CODE CIVIL
OFFRES REELLES ET CONSIGNATION
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1573.
Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le
débiteur peut lui faire des offres réelles. Ces
offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui
est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent
comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu'il a
produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquidés
dus par le débiteur, sauf à les parfaire. 1991,
c. 64, a. 1573.
1574.
Les offres réelles portant sur une somme d'argent peuvent être
faites en monnaie ayant cours légal lors du paiement ou au moyen d'un chèque
établi à l'ordre du créancier et certifié par un établissement
financier exerçant son activité au Québec. Elles
peuvent aussi être faites par la présentation d'un engagement irrévocable,
inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un établissement
financier exerçant son activité au Québec, de verser au créancier la
somme qui fait l'objet des offres si ce dernier les accepte ou si le
tribunal les déclare valables. 1991,
c. 64, a. 1574.
1575.
Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en
minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles
peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute
autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve. Lorsque
les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y
mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les
motifs que celui-ci lui a donnés. 1991,
c. 64, a. 1575.
1576.
Les offres réelles faites par déclaration judiciaire qui ont pour
objet une somme d'argent ou une valeur mobilière, doivent être complétées
par la consignation de cette somme ou de cette valeur, suivant les règles
du Code de procédure civile. 1991,
c. 64, a. 1576.
1577.
Lorsque le bien doit être payé ou livré au domicile du débiteur
ou au lieu où le bien se trouve, l'avis écrit donné par le débiteur au
créancier qu'il est prêt à y exécuter l'obligation tient lieu d'offres
réelles. Lorsque
le bien n'a pas à être ainsi payé ou livré et qu'il est difficile de
le transporter au lieu où il doit l'être, le débiteur peut, s'il est
justifié de croire que le créancier en refusera le paiement, requérir
ce dernier, par écrit, de lui faire connaître sa volonté de recevoir le
bien; à défaut par le créancier de faire connaître sa volonté en
temps utile, le débiteur est dispensé de transporter le bien au lieu où
il doit être payé ou livré et son avis tient lieu d'offres réelles. 1991,
c. 64, a. 1577.
1578.
Lorsque le bien qui est dû est une somme d'argent ou une valeur
mobilière, l'avis écrit, donné par le débiteur au créancier, de la
consignation de la somme ou de la valeur, tient lieu d'offres réelles. 1991,
c. 64, a. 1578.
1579.
Les offres réelles ou les avis qui en tiennent lieu doivent
indiquer la nature de la dette, le titre qui la crée et le nom du créancier
ou des personnes à qui le paiement doit être fait; de plus, elles
doivent décrire le bien offert et, s'il s'agit d'espèces, en contenir l'énumération
et la qualité. 1991,
c. 64, a. 1579.
1580.
Le créancier est en demeure de plein droit de recevoir le paiement
lorsqu'il refuse sans justification les offres réelles valablement
faites, lorsqu'il refuse de donner suite à l'avis qui en tient lieu ou,
encore, lorsqu'il exprime clairement son intention de refuser les offres
que le débiteur pourrait vouloir lui faire; en ce dernier cas, le débiteur
est dispensé de lui faire des offres ou de lui donner l'avis qui en tient
lieu. Il
est encore en demeure de plein droit lorsque le débiteur, malgré sa
diligence, ne peut le trouver. 1991,
c. 64, a. 1580.
1581.
Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir
le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la
conservation du bien qu'il doit et, notamment, le faire entreposer auprès
d'un tiers ou lui en confier la garde. Il
peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le
prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier
rapidement ou qu'il est dispendieux à conserver. 1991,
c. 64, a. 1581.
1582.
Le créancier qui est en demeure de recevoir le paiement assume les
frais raisonnables de conservation du bien, de même que les frais de la
vente du bien et de la consignation du prix, le cas échéant. Il
assume aussi les risques de perte du bien par force majeure. 1991,
c. 64, a. 1582.
1583.
La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la
somme d'argent ou de la valeur mobilière qu'il doit, au Bureau général
de dépôts pour le Québec ou auprès d'une société de fiducie ou,
encore, si le dépôt est fait en cours d'instance, suivant les règles du
Code de procédure civile. Outre
le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par
le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la
créance est l'objet d'un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur
est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au
lieu où le paiement doit être fait. 1991,
c. 64, a. 1583.
1584.
Le débiteur peut retirer la somme d'argent ou la valeur mobilière
consignée tant qu'elle n'a pas été acceptée par le créancier et, en
ce cas, ni ses codébiteurs, ni ses cautions ne sont libérés. Le
retrait ne peut, toutefois, être fait en cours d'instance qu'avec
l'autorisation du tribunal. 1991,
c. 64, a. 1584.
1585.
Lorsque le tribunal déclare valable la consignation de la somme
d'argent ou de la valeur mobilière, le débiteur ne peut la retirer
qu'avec le consentement du créancier. Ce
retrait ne peut, toutefois, porter atteinte aux droits des tiers ni empêcher
la libération des codébiteurs ou des cautions du débiteur. 1991,
c. 64, a. 1585.
1586.
La consignation faite dans les conditions prévues aux articles précédents
libère le débiteur du paiement des intérêts ou des revenus produits
pour l'avenir. 1991,
c. 64, a. 1586.
1587.
Les intérêts ou revenus produits pendant la consignation
appartiennent au créancier. Néanmoins, ils appartiennent au débiteur
jusqu'à ce que la consignation soit acceptée par le créancier, lorsque
la consignation est faite afin d'obtenir l'exécution d'une obligation de
ce dernier, elle-même corrélative à celle qu'entend exécuter le débiteur
par la consignation. 1991,
c. 64, a. 1587.
1588.
Les offres réelles acceptées par le créancier ou déclarées
valables par le tribunal équivalent, quant au débiteur, à un paiement
fait au jour des offres ou de l'avis qui en tient lieu, à la condition
qu'il ait toujours été disposé à payer depuis ce jour. 1991,
c. 64, a. 1588.
1589.
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la
charge du créancier lorsqu'elles sont acceptées ou déclarées valables.
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