lexinter.net   

 

                       

CODE CIVIL

PAIEMENT EN GENERAL
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

RECHERCHE

 

---

 

PAIEMENT EN GENERAL
IMPUTATION DES PAIEMENTS
OFFRES REELLES ET CONSIGNATION
 

§ 1. —  Du paiement en général



1553.  Par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation.

 

1991, c. 64, a. 1553.



1554.  Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition.

 

La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

 

1991, c. 64, a. 1554.



1555.  Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier.

 

Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur.

 

1991, c. 64, a. 1555.



1556.  Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.

 

Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n'était pas autorisée à le faire.

 

1991, c. 64, a. 1556.



1557.  Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.

 

S'il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.

 

1991, c. 64, a. 1557.



1558.  Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité.

 

1991, c. 64, a. 1558.



1559.  Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu'il n'est pas le véritable créancier.

 

1991, c. 64, a. 1559.



1560.  Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d'un créancier saisissant n'est pas valable à l'égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu'il a ainsi payé.

 

1991, c. 64, a. 1560.



1561.  Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur.

 

Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre partie de l'obligation.

 

1991, c. 64, a. 1561.



1562.  Le débiteur d'un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l'état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu'il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu'il fût en demeure de payer.

 

1991, c. 64, a. 1562.



1563.  Le débiteur d'un bien qui n'est déterminé que par son espèce n'est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.

 

1991, c. 64, a. 1563.



1564.  Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.

 

Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.

 

1991, c. 64, a. 1564.



1565.  Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.

 

1991, c. 64, a. 1565.



1566.  Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.

 

Si le lieu n'est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l'obligation est née.

 

1991, c. 64, a. 1566.



1567.  Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

 

1991, c. 64, a. 1567.



1568.  Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original de l'obligation.

 

1991, c. 64, a. 1568.




 

 

RECHERCHE

 

---