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CODE CIVIL

PARTAGE DE RESPONSABILITE
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
CAS D'EXONERATION DE RESPONSABILITE
PARTAGE DE RESPONSABILITE
 



SECTION III 

DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ



1478.  Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

 

La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l'auteur, entraîne également un tel partage.

 

1991, c. 64, a. 1478.



1479.  La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.

 

1991, c. 64, a. 1479.



1480.  Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.

 

1991, c. 64, a. 1480.



1481.  Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes et qu'une disposition expresse d'une loi particulière exonère l'une d'elles de toute responsabilité, la part de responsabilité qui lui aurait été attribuée est assumée de façon égale par les autres responsables du préjudice.

 

1991, c. 64, a. 1481.

 

 

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1991, c. 64, a. 1481.

 

 

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