CODE CIVIL
REMISE
|
|
|
SECTION IV
1687.
Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son
obligation. La
remise est totale, à moins qu'elle ne soit stipulée partielle. 1991,
c. 64, a. 1687.
1688.
La remise est expresse ou tacite. Elle
est à titre onéreux ou à titre gratuit, suivant la nature de l'acte
dans lequel elle s'inscrit. 1991,
c. 64, a. 1688.
1689.
Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession
du titre original de l'obligation est présumé lui faire remise de la
dette, s'il n'y a d'autres circonstances permettant d'en déduire plutôt
un paiement du débiteur. Le
créancier qui, pareillement, met l'un des débiteurs solidaires en
possession du titre original de l'obligation est, de même, présumé
faire remise de la dette à l'égard de tous. 1991,
c. 64, a. 1689.
1690.
La remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne
libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qu'il a déchargé;
et si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables,
les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous
les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise,
dont la part contributive est supportée par le créancier. La
remise expresse accordée par l'un des créanciers solidaires ne libère
le débiteur que pour la part de ce créancier. 1991,
c. 64, a. 1690.
1691.
La renonciation expresse à une priorité ou à une hypothèque par
le créancier ne fait pas présumer la remise de la dette garantie. 1991,
c. 64, a. 1691.
1692.
La remise expresse accordée à l'une des cautions libère les
autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la
caution libérée. Toutefois,
ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n'est pas
imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions,
excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours
contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours. 1991,
c. 64, a. 1692.
|
|
|
|