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CODE CIVIL

REMISE
TABLE GENERALE ] DISPOSITIONS GENERALES ] CONTRAT ] RESPONSABILITE CIVILE ] AUTRES SOURCES D'OBLIGATION ] MODALITES DE L'OBLIGATION ] EXECUTION DE L'OBLIGATION ] TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION ] EXTINCTION DE L'OBLIGATION ] RESTITUTION DES PRESTATIONS ]

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DISPOSITION GENERALE
COMPENSATION
CONFUSION
REMISE
IMPOSSIBILITE D'EXECUTION
LIBERATION DU DEBITEUR
 

 



SECTION IV 

DE LA REMISE



1687.  Il y a remise lorsque le créancier libère son débiteur de son obligation.

 

La remise est totale, à moins qu'elle ne soit stipulée partielle.

 

1991, c. 64, a. 1687.



1688.  La remise est expresse ou tacite.

 

Elle est à titre onéreux ou à titre gratuit, suivant la nature de l'acte dans lequel elle s'inscrit.

 

1991, c. 64, a. 1688.



1689.  Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du titre original de l'obligation est présumé lui faire remise de la dette, s'il n'y a d'autres circonstances permettant d'en déduire plutôt un paiement du débiteur.

 

Le créancier qui, pareillement, met l'un des débiteurs solidaires en possession du titre original de l'obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l'égard de tous.

 

1991, c. 64, a. 1689.



1690.  La remise expresse accordée à l'un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qu'il a déchargé; et si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, les portions des insolvables sont réparties par contribution entre tous les autres codébiteurs, excepté celui à qui il a été fait remise, dont la part contributive est supportée par le créancier.

 

La remise expresse accordée par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

 

1991, c. 64, a. 1690.



1691.  La renonciation expresse à une priorité ou à une hypothèque par le créancier ne fait pas présumer la remise de la dette garantie.

 

1991, c. 64, a. 1691.



1692.  La remise expresse accordée à l'une des cautions libère les autres, dans la mesure du recours que ces dernières auraient eu contre la caution libérée.

 

Toutefois, ce que le créancier a reçu de la caution pour sa libération n'est pas imputé à la décharge du débiteur principal ou des autres cautions, excepté, quant à ces derniers, dans les cas où ils ont un recours contre la caution libérée et jusqu'à concurrence de tel recours.

 

1991, c. 64, a. 1692.



 

 

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