CODE CIVIL
RENTE
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CHAPITRE QUATORZIÈME
SECTION I
2367.
Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne,
le débirentier, gratuitement ou moyennant l'aliénation à son profit
d'un capital, s'oblige à servir périodiquement et pendant un certain
temps des redevances à une autre personne, le crédirentier. Le
capital peut être constitué d'un bien immeuble ou meuble; s'il s'agit
d'une somme d'argent, il peut être payé au comptant ou par versements. 1991,
c. 64, a. 2367.
2368.
Lorsque le débirentier s'oblige au service de la rente moyennant le
transfert, à son profit, de la propriété d'un immeuble, le contrat est
dit bail à rente et est principalement régi par les règles du contrat
de vente auquel il s'apparente. 1991,
c. 64, a. 2368.
2369.
La rente peut être constituée au profit d'une personne autre que
celle qui en fournit le capital. En
ce cas, le contrat n'est point assujetti aux formes requises pour les
donations, bien que la rente ainsi constituée soit reçue à titre
gratuit par le crédirentier. 1991,
c. 64, a. 2369.
2370.
Outre qu'elle puisse être constituée par contrat, la rente peut l'être
aussi par testament, par jugement ou par la loi. Les
règles du présent chapitre s'appliquent à ces rentes, compte tenu des
adaptations nécessaires. 1991,
c. 64, a. 2370.
SECTION II
2371.
La rente peut être viagère ou non viagère. Elle
est viagère lorsque la durée de son service est limitée au temps de la
vie d'une ou de plusieurs personnes. Elle
est non viagère lorsque la durée de son service est autrement déterminée. 1991,
c. 64, a. 2371.
2372.
La rente viagère peut être établie pour la durée de la vie de la
personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou pour la vie d'un tiers qui
n'a aucun droit de jouir de cette rente. Néanmoins,
il peut être stipulé que le service de la rente se continuera au-delà
du décès de la personne en fonction de laquelle la durée du service a
été établie, au profit, selon le cas, d'une personne déterminée ou
des héritiers du crédirentier. 1991,
c. 64, a. 2372.
2373.
Est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie
d'une personne qui est décédée au jour où le débirentier doit
commencer à servir la rente, ou qui décède dans les 30 jours qui
suivent. De
même, est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie
d'une personne n'existant pas encore au jour où le débirentier doit
commencer à servir la rente, à moins que cette personne n'ait été
alors conçue et qu'elle naisse vivante et viable. 1991,
c. 64, a. 2373.
2374.
La rente viagère qui est établie pour la durée de la vie de
plusieurs personnes successivement n'a d'effet que si la première d'entre
elles existe au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente
ou si, étant alors conçue, elle naît vivante et viable. Elle
prend fin lorsque les personnes visées sont décédées ou lorsqu'elles
ne sont pas nées vivantes et viables, mais au plus tard, 100 ans après
sa constitution. 1991,
c. 64, a. 2374.
2375.
Le prêt à fonds perdu est présumé constituer une rente viagère
au profit du prêteur et pour la durée de sa vie. 1991,
c. 64, a. 2375.
2376.
La durée du service de toute rente, qu'elle soit viagère ou non,
est dans tous les cas limitée ou réduite à 100 ans depuis la
constitution de la rente, même si le contrat prévoit une durée plus
longue ou constitue une rente successive. 1991,
c. 64, a. 2376.
SECTION III
2377.
La rente ne peut être stipulée insaisissable et inaliénable que
lorsqu'elle est reçue à titre gratuit par le crédirentier; même alors,
la stipulation n'a d'effet qu'à concurrence du montant de la rente qui
est nécessaire au crédirentier en tant qu'aliments. 1991,
c. 64, a. 2377.
2378.
Le capital accumulé pour le service de la rente est insaisissable,
lorsque la rente doit être servie à un crédirentier et à celui qui lui
est substitué, tant que ce capital demeure affecté au service d'une
rente. Il
ne l'est, cependant, que pour cette partie du capital qui, suivant l'appréciation
du créancier saisissant, du débirentier et du crédirentier ou, s'ils ne
s'entendent pas, du tribunal, serait nécessaire pour servir, pendant la
durée prévue au contrat, une rente qui satisferait les besoins
d'aliments du crédirentier. 1991,
c. 64, a. 2378.
2379.
La désignation ou la révocation d'un crédirentier autre que la
personne qui a fourni le capital de la rente, est régie par les règles
de la stipulation pour autrui. Toutefois,
la désignation ou la révocation d'un crédirentier, au titre de rentes
pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d'un régime de retraite,
est régie par les règles du contrat d'assurance relatives aux bénéficiaires
et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations nécessaires. 1991,
c. 64, a. 2379.
2380.
La rente viagère constituée au profit de deux ou plusieurs crédirentiers
conjointement peut être stipulée réversible, au décès de l'un d'eux,
sur la tête des crédirentiers qui lui survivent. Celle
qui est, de même, constituée au profit de conjoints est, au décès de
l'un d'eux, présumée réversible sur la tête du conjoint survivant. 1991,
c. 64, a. 2380.
2381.
La rente viagère n'est due au crédirentier, que dans la proportion
du nombre de jours qu'a vécu la personne en fonction de laquelle la durée
du service de la rente a été établie, et le crédirentier n'en peut
demander le paiement qu'en justifiant l'existence de cette personne. Toutefois,
s'il a été stipulé que la rente serait payée d'avance, ce qui a dû être
payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. 1991,
c. 64, a. 2381.
2382.
Les redevances se paient à la fin de chaque période prévue,
laquelle ne peut excéder un an; elles sont comptées à partir du jour où
le débirentier doit commencer à servir la rente. 1991,
c. 64, a. 2382.
2383.
Le débirentier ne peut se libérer du service de la rente en
offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à
la répétition des redevances payées; il est tenu de servir la rente
pendant toute la durée prévue au contrat. 1991,
c. 64, a. 2383.
2384.
Le débirentier a la faculté de se faire remplacer par un assureur
autorisé en lui versant la valeur de la rente qu'il doit. De
même, le propriétaire d'un immeuble grevé d'une sûreté pour la
garantie du service de la rente, a la faculté de substituer la sûreté
attachée à cette rente par celle qui est offerte par un assureur autorisé. Le
crédirentier ne peut s'opposer à la substitution, mais il peut demander
que l'achat de la rente se fasse auprès d'un autre assureur ou contester
la valeur du capital arrêté ou celle de la rente en découlant. 1991,
c. 64, a. 2384.
2385.
La substitution libère le débirentier ou le propriétaire de
l'immeuble grevé d'une sûreté pour la garantie du service de la rente,
dès le paiement du capital requis; elle oblige l'assureur envers le crédirentier
et, le cas échéant, emporte extinction de l'hypothèque garantissant le
service de la rente. 1991,
c. 64, a. 2385.
2386.
Le seul défaut du paiement des redevances n'est pas une cause qui
permette au crédirentier d'exiger la remise du capital aliéné pour
constituer la rente; il ne lui permet, outre d'exiger le paiement de ce
qui est dû, que de saisir et vendre les biens du débirentier et de faire
consentir ou ordonner, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme
suffisante pour le service de la rente ou d'exiger que le débirentier
soit remplacé par un assureur autorisé. La
remise du capital peut néanmoins être exigée si le débirentier devient
insolvable, est déclaré failli ou diminue, par son fait et sans le
consentement du crédirentier, les sûretés qu'il a consenties pour la
garantie du service de la rente. 1991,
c. 64, a. 2386.
2387.
Lorsque le service de la rente est garanti par une hypothèque sur
un bien qui doit faire l'objet d'une vente forcée, le crédirentier ne
peut demander que la vente soit réalisée à charge de sa rente; mais il
peut, si son hypothèque est de premier rang, exiger que le créancier lui
fournisse caution suffisante pour que la rente continue d'être servie. Le
défaut de fournir caution confère au crédirentier le droit de recevoir,
suivant son rang, la valeur de la rente en capital, au jour de la
collocation ou de la distribution. 1991,
c. 64, a. 2387.
2388.
La valeur de la rente en capital est toujours estimée égale au
montant qui serait suffisant pour acquérir d'un assureur autorisé une
rente de même valeur. 1991,
c. 64, a. 2388. |
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