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CODE CIVIL

RENTE
TABLE GENERALE ] TITRE I OBLIGATIONS ] TITRE II CONTRATS NOMMES ]

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VENTE
DONATION
CREDIT BAIL
LOUAGE
AFFRETEMENT
TRANSPORT
CONTRAT DE TRAVAIL
CONTRAT D'ENTREPRISE
MANDAT
CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION
DEPOT
PRET
CAUTIONNEMENT
RENTE
CONTRAT D'ASSURANCE
JEU ET PARI
TRANSACTION
CONVENTION D'ARBITRAGE
 



CHAPITRE QUATORZIÈME 

DE LA RENTE



SECTION I 

DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE LA PORTÉE DES RÈGLES QUI LE RÉGISSENT



2367.  Le contrat constitutif de rente est celui par lequel une personne, le débirentier, gratuitement ou moyennant l'aliénation à son profit d'un capital, s'oblige à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances à une autre personne, le crédirentier.

 

Le capital peut être constitué d'un bien immeuble ou meuble; s'il s'agit d'une somme d'argent, il peut être payé au comptant ou par versements.

 

1991, c. 64, a. 2367.



2368.  Lorsque le débirentier s'oblige au service de la rente moyennant le transfert, à son profit, de la propriété d'un immeuble, le contrat est dit bail à rente et est principalement régi par les règles du contrat de vente auquel il s'apparente.

 

1991, c. 64, a. 2368.



2369.  La rente peut être constituée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit le capital.

 

En ce cas, le contrat n'est point assujetti aux formes requises pour les donations, bien que la rente ainsi constituée soit reçue à titre gratuit par le crédirentier.

 

1991, c. 64, a. 2369.



2370.  Outre qu'elle puisse être constituée par contrat, la rente peut l'être aussi par testament, par jugement ou par la loi.

 

Les règles du présent chapitre s'appliquent à ces rentes, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 2370.



SECTION II 

DE L'ÉTENDUE DU CONTRAT



2371.  La rente peut être viagère ou non viagère.

 

Elle est viagère lorsque la durée de son service est limitée au temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes.

 

Elle est non viagère lorsque la durée de son service est autrement déterminée.

 

1991, c. 64, a. 2371.



2372.  La rente viagère peut être établie pour la durée de la vie de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou pour la vie d'un tiers qui n'a aucun droit de jouir de cette rente.

 

Néanmoins, il peut être stipulé que le service de la rente se continuera au-delà du décès de la personne en fonction de laquelle la durée du service a été établie, au profit, selon le cas, d'une personne déterminée ou des héritiers du crédirentier.

 

1991, c. 64, a. 2372.



2373.  Est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie d'une personne qui est décédée au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente, ou qui décède dans les 30 jours qui suivent.

 

De même, est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie d'une personne n'existant pas encore au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente, à moins que cette personne n'ait été alors conçue et qu'elle naisse vivante et viable.

 

1991, c. 64, a. 2373.



2374.  La rente viagère qui est établie pour la durée de la vie de plusieurs personnes successivement n'a d'effet que si la première d'entre elles existe au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente ou si, étant alors conçue, elle naît vivante et viable.

 

Elle prend fin lorsque les personnes visées sont décédées ou lorsqu'elles ne sont pas nées vivantes et viables, mais au plus tard, 100 ans après sa constitution.

 

1991, c. 64, a. 2374.



2375.  Le prêt à fonds perdu est présumé constituer une rente viagère au profit du prêteur et pour la durée de sa vie.

 

1991, c. 64, a. 2375.



2376.  La durée du service de toute rente, qu'elle soit viagère ou non, est dans tous les cas limitée ou réduite à 100 ans depuis la constitution de la rente, même si le contrat prévoit une durée plus longue ou constitue une rente successive.

 

1991, c. 64, a. 2376.



SECTION III 

DE CERTAINS EFFETS DU CONTRAT



2377.  La rente ne peut être stipulée insaisissable et inaliénable que lorsqu'elle est reçue à titre gratuit par le crédirentier; même alors, la stipulation n'a d'effet qu'à concurrence du montant de la rente qui est nécessaire au crédirentier en tant qu'aliments.

 

1991, c. 64, a. 2377.



2378.  Le capital accumulé pour le service de la rente est insaisissable, lorsque la rente doit être servie à un crédirentier et à celui qui lui est substitué, tant que ce capital demeure affecté au service d'une rente.

 

Il ne l'est, cependant, que pour cette partie du capital qui, suivant l'appréciation du créancier saisissant, du débirentier et du crédirentier ou, s'ils ne s'entendent pas, du tribunal, serait nécessaire pour servir, pendant la durée prévue au contrat, une rente qui satisferait les besoins d'aliments du crédirentier.

 

1991, c. 64, a. 2378.



2379.  La désignation ou la révocation d'un crédirentier autre que la personne qui a fourni le capital de la rente, est régie par les règles de la stipulation pour autrui.

 

Toutefois, la désignation ou la révocation d'un crédirentier, au titre de rentes pratiquées par les assureurs ou dans le cadre d'un régime de retraite, est régie par les règles du contrat d'assurance relatives aux bénéficiaires et aux titulaires subrogés, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 2379.



2380.  La rente viagère constituée au profit de deux ou plusieurs crédirentiers conjointement peut être stipulée réversible, au décès de l'un d'eux, sur la tête des crédirentiers qui lui survivent.

 

Celle qui est, de même, constituée au profit de conjoints est, au décès de l'un d'eux, présumée réversible sur la tête du conjoint survivant.

 

1991, c. 64, a. 2380.



2381.  La rente viagère n'est due au crédirentier, que dans la proportion du nombre de jours qu'a vécu la personne en fonction de laquelle la durée du service de la rente a été établie, et le crédirentier n'en peut demander le paiement qu'en justifiant l'existence de cette personne.

 

Toutefois, s'il a été stipulé que la rente serait payée d'avance, ce qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

 

1991, c. 64, a. 2381.



2382.  Les redevances se paient à la fin de chaque période prévue, laquelle ne peut excéder un an; elles sont comptées à partir du jour où le débirentier doit commencer à servir la rente.

 

1991, c. 64, a. 2382.



2383.  Le débirentier ne peut se libérer du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; il est tenu de servir la rente pendant toute la durée prévue au contrat.

 

1991, c. 64, a. 2383.



2384.  Le débirentier a la faculté de se faire remplacer par un assureur autorisé en lui versant la valeur de la rente qu'il doit.

 

De même, le propriétaire d'un immeuble grevé d'une sûreté pour la garantie du service de la rente, a la faculté de substituer la sûreté attachée à cette rente par celle qui est offerte par un assureur autorisé.

 

Le crédirentier ne peut s'opposer à la substitution, mais il peut demander que l'achat de la rente se fasse auprès d'un autre assureur ou contester la valeur du capital arrêté ou celle de la rente en découlant.

 

1991, c. 64, a. 2384.



2385.  La substitution libère le débirentier ou le propriétaire de l'immeuble grevé d'une sûreté pour la garantie du service de la rente, dès le paiement du capital requis; elle oblige l'assureur envers le crédirentier et, le cas échéant, emporte extinction de l'hypothèque garantissant le service de la rente.

 

1991, c. 64, a. 2385.



2386.  Le seul défaut du paiement des redevances n'est pas une cause qui permette au crédirentier d'exiger la remise du capital aliéné pour constituer la rente; il ne lui permet, outre d'exiger le paiement de ce qui est dû, que de saisir et vendre les biens du débirentier et de faire consentir ou ordonner, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service de la rente ou d'exiger que le débirentier soit remplacé par un assureur autorisé.

 

La remise du capital peut néanmoins être exigée si le débirentier devient insolvable, est déclaré failli ou diminue, par son fait et sans le consentement du crédirentier, les sûretés qu'il a consenties pour la garantie du service de la rente.

 

1991, c. 64, a. 2386.



2387.  Lorsque le service de la rente est garanti par une hypothèque sur un bien qui doit faire l'objet d'une vente forcée, le crédirentier ne peut demander que la vente soit réalisée à charge de sa rente; mais il peut, si son hypothèque est de premier rang, exiger que le créancier lui fournisse caution suffisante pour que la rente continue d'être servie.

 

Le défaut de fournir caution confère au crédirentier le droit de recevoir, suivant son rang, la valeur de la rente en capital, au jour de la collocation ou de la distribution.

 

1991, c. 64, a. 2387.



2388.  La valeur de la rente en capital est toujours estimée égale au montant qui serait suffisant pour acquérir d'un assureur autorisé une rente de même valeur.

 

1991, c. 64, a. 2388.

 

 

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2388.  La valeur de la rente en capital est toujours estimée égale au montant qui serait suffisant pour acquérir d'un assureur autorisé une rente de même valeur.

 

1991, c. 64, a. 2388.

 

 

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