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CODE CIVIL

RESOLUTION OU RESILIATION
TABLE GENERALE ] PAIEMENT ] MISE EN OEUVRE DU DROIT A EXECUTION ] PROTECTION DU DROIT A L'EXECUTION ]

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DISPOSITION GENERALE
EXCEPTION D'INEXECUTION ET DROIT DE RETENTION
DEMEURE
EXECUTION EN NATURE
RESOLUTION OU RESILIATION
EXECUTION PAR EQUIVALENT
 

§ 5. —  De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l'obligation



1604.  Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

 

Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.

 

La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.

 

1991, c. 64, a. 1604.



1605.  La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure.

 

1991, c. 64, a. 1605.



1606.  Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

 

Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.

 

1991, c. 64, a. 1606.

 

 

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