CODE CIVIL
RESOLUTION OU RESILIATION
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1604.
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les
cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation
contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou
à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant,
il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut
du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une
obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif;
mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation
corrélative. La
réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en
tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut
avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1991,
c. 64, a. 1604.
1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans
poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit
d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai
fixé par la mise en demeure. 1991,
c. 64, a. 1605.
1606.
Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des
parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations
qu'elle a reçues. Le
contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. 1991,
c. 64, a. 1606. |
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