CODE CIVIL
RESTITUTION DES PRESTATIONS
|
|
|
CHAPITRE NEUVIÈME
SECTION I
1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne
est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a
reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique
qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les
obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force
majeure. Le
tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle
aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier,
un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de
modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1991,
c. 64, a. 1699.
SECTION II
1700.
La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne
peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux,
elle se fait par équivalent. L'équivalence
s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. 1991,
c. 64, a. 1700.
1701.
En cas de perte totale ou d'aliénation du bien sujet à
restitution, celui qui a l'obligation de restituer est tenu de rendre la
valeur du bien, considérée au moment de sa réception, de sa perte ou
aliénation, ou encore au moment de la restitution, suivant la moindre de
ces valeurs; mais s'il est de mauvaise foi ou si la cause de restitution
est due à sa faute, la restitution se fait suivant la valeur la plus élevée. Le
débiteur est cependant dispensé de toute restitution si le bien a péri
par force majeure, mais il doit alors céder au créancier, le cas échéant,
l'indemnité qu'il a reçue pour cette perte, ou le droit à cette
indemnité s'il ne l'a pas déjà reçue; lorsque le débiteur est de
mauvaise foi ou que la cause de restitution est due à sa faute, il n'est
dispensé de la restitution que si le bien eût également péri entre les
mains du créancier. 1991,
c. 64, a. 1701.
1702.
Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration
ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de
restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins
que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. 1991,
c. 64, a. 1702.
1703.
Le droit d'être remboursé des impenses faites au bien sujet à la
restitution est réglé conformément aux dispositions du livre Des biens
applicables au possesseur de bonne foi ou, s'il y a mauvaise foi ou si la
cause de la restitution est due à la faute de celui qui a l'obligation de
restituer, à celles qui sont applicables au possesseur de mauvaise foi. 1991,
c. 64, a. 1703.
1704.
Celui qui a l'obligation de restituer fait siens les fruits et
revenus produits par le bien qu'il rend et il supporte les frais qu'il a
engagés pour les produire. Il ne doit aucune indemnité pour la
jouissance du bien, à moins que cette jouissance n'ait été l'objet
principal de la prestation ou que le bien était susceptible de se déprécier
rapidement. Cependant,
s'il est de mauvaise foi, ou si la cause de la restitution est due à sa
faute, il est tenu, après avoir compensé les frais, de rendre ces fruits
et revenus et d'indemniser le créancier pour la jouissance qu'a pu lui
procurer le bien. 1991,
c. 64, a. 1704.
1705.
Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en
proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se
restituent mutuellement. Toutefois,
lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la
restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la
restitution. 1991,
c. 64, a. 1705.
1706.
Les personnes protégées ne sont tenues à la restitution des
prestations que jusqu'à concurrence de l'enrichissement qu'elles en
conservent; la preuve de cet enrichissement incombe à celui qui exige la
restitution. Elles
peuvent, toutefois, être tenues à la restitution intégrale lorsqu'elles
ont rendu impossible la restitution par leur faute intentionnelle ou
lourde. 1991,
c. 64, a. 1706.
SECTION III
1707.
Les actes d'aliénation à titre onéreux faits par celui qui a
l'obligation de restituer, s'ils ont été accomplis au profit d'un tiers
de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. Ceux
à titre gratuit sont inopposables, sous réserve des règles relatives à
la prescription. Les
autres actes accomplis au profit d'un tiers de bonne foi sont opposables
à celui à qui est due la restitution.
|
|
|
|