CODE CIVIL
SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION
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1416.
Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à
sa formation peut être frappé de nullité. 1991,
c. 64, a. 1416.
1417.
La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de
formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général. 1991,
c. 64, a. 1417.
1418.
La nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute
personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève
d'office. Le
contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation. 1991,
c. 64, a. 1418.
1419.
La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de
formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts
particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de
l'une d'elles est vicié. 1991,
c. 64, a. 1419.
1420.
La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la
personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il
est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut
la soulever d'office. Le
contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation. 1991,
c. 64, a. 1420.
1421.
À moins que la loi n'indique clairement le caractère de la nullité,
le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa
formation est présumé n'être frappé que de nullité relative. 1991,
c. 64, a. 1421.
1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune
des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les
prestations qu'elle a reçues. 1991,
c. 64, a. 1422.
1423.
La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou
tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La
volonté de confirmer doit être certaine et évidente. 1991,
c. 64, a. 1423.
1424.
Lorsque chacune des parties peut invoquer la nullité du contrat, ou
que plusieurs d'entre elles le peuvent à l'encontre d'un cocontractant
commun, la confirmation par l'une d'elles n'empêche pas les autres
d'invoquer la nullité. 1991,
c. 64, a. 1424. |
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