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CODE CIVIL

SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION
TABLE GENERALE ] DISPOSITION GENERALE ] NATURE DU CONTRAT ET ESPECES DE CONTRATS ] FORMATION DU CONTRAT ] INTERPRETATION DU CONTRAT ] EFFETS DU CONTRAT ]

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CONDITIONS DE FORMATION
SANCTIONS DES CONDITIONS DE FORMATION
 



§ 2. —  De la sanction des conditions de formation du contrat



I. —  De la nature de la nullité



1416.  Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité.

 

1991, c. 64, a. 1416.



1417.  La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général.

 

1991, c. 64, a. 1417.



1418.  La nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office.

 

Le contrat frappé de nullité absolue n'est pas susceptible de confirmation.

 

1991, c. 64, a. 1418.



1419.  La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié.

 

1991, c. 64, a. 1419.



1420.  La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office.

 

Le contrat frappé de nullité relative est susceptible de confirmation.

 

1991, c. 64, a. 1420.



1421.  À moins que la loi n'indique clairement le caractère de la nullité, le contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation est présumé n'être frappé que de nullité relative.

 

1991, c. 64, a. 1421.



II. —  Des effets de la nullité



1422.  Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé.

 

Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.

 

1991, c. 64, a. 1422.



III. —  De la confirmation du contrat



1423.  La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité.

 

La volonté de confirmer doit être certaine et évidente.

 

1991, c. 64, a. 1423.



1424.  Lorsque chacune des parties peut invoquer la nullité du contrat, ou que plusieurs d'entre elles le peuvent à l'encontre d'un cocontractant commun, la confirmation par l'une d'elles n'empêche pas les autres d'invoquer la nullité.

 

1991, c. 64, a. 1424.

 

 

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