CODE CIVIL
SOCIETE EN COMMANDITE
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SECTION III
2236.
La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs
commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à
l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un
apport au fonds commun de la société. 1991,
c. 64, a. 2236.
2237.
La société en commandite peut faire publiquement appel à l'épargne
de tiers pour la constitution ou l'augmentation du fonds commun et émettre
des titres négociables. Le
tiers qui s'engage à fournir un apport devient commanditaire de la société. 1991,
c. 64, a. 2237.
2238.
Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés
de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de
leur administration aux commanditaires. Ils
sont tenus, envers ces derniers, des mêmes obligations que celles
auxquelles l'administrateur chargé de la pleine administration du bien
d'autrui est tenu envers le bénéficiaire de l'administration. Les
clauses limitant les pouvoirs des commandités sont inopposables aux tiers
de bonne foi. 1991,
c. 64, a. 2238.
2239.
Les commandités tiennent, au lieu du principal établissement de la
société, un registre dans lequel sont inscrits les nom et domicile des
commanditaires et tous les renseignements concernant leur apport au fonds
commun. 1991,
c. 64, a. 2239.
2240.
L'apport du commanditaire, lorsque cet apport consiste en une somme
d'argent ou en un autre bien, est fourni lors de la constitution du fonds
commun ou en tout autre temps, comme apport additionnel à ce fonds. Le
commanditaire assume jusqu'à la délivrance, les risques de perte, par
force majeure, de l'apport convenu. 1991,
c. 64, a. 2240.
2241.
Pendant la durée de la société, le commanditaire ne peut, de
quelque manière, retirer une partie de son apport en biens au fonds
commun, à moins d'obtenir le consentement de la majorité des autres
associés et que suffisamment de biens subsistent, après ce retrait, pour
acquitter les dettes de la société. 1991,
c. 64, a. 2241.
2242.
Le commanditaire a le droit de recevoir sa part des bénéfices,
mais si le paiement de ces bénéfices entame le fonds commun, le
commanditaire qui les reçoit est tenu de remettre la somme nécessaire
pour couvrir sa part du déficit, avec intérêts. Dans
le cas d'une société dont le capital comprend des biens qui se
consomment par l'exploitation qu'elle en fait, le commanditaire ne peut
recevoir sa part des bénéfices que si suffisamment de biens subsistent,
après ce paiement, pour acquitter les dettes de la société. 1991,
c. 64, a. 2242.
2243.
La part d'un commanditaire dans le fonds commun de la société est
cessible. À
l'égard des tiers, le cédant demeure tenu des obligations pouvant résulter
de sa participation à la société, alors qu'il en était encore
commanditaire. 1991,
c. 64, a. 2243.
2244.
Les commanditaires ne peuvent donner que des avis de nature
consultative concernant la gestion de la société. Ils
ne peuvent négocier aucune affaire pour le compte de la société, ni
agir pour celle-ci comme mandataire ou agent, ni permettre que leur nom
soit utilisé dans un acte de la société; le cas échéant, ils sont
tenus, comme un commandité, des obligations de la société résultant de
ces actes et, suivant l'importance ou le nombre de ces actes, ils peuvent
être tenus, comme celui-ci, de toutes les obligations de la société. 1991,
c. 64, a. 2244.
2245.
Les commanditaires peuvent faire les actes de simple administration
que requiert la gestion de la société, lorsque les commandités ne
peuvent plus agir. Si
les commandités ne sont pas remplacés dans les 120 jours, la société
est dissoute. 1991,
c. 64, a. 2245.
2246.
En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité
est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le
commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré
toute cession de part dans le fonds commun. Est
sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à
assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu. 1991,
c. 64, a. 2246.
2247.
Le commanditaire dont le nom apparaît dans le nom de la société,
répond des obligations de la société de la même manière qu'un
commandité, à moins que sa qualité de commanditaire ne soit clairement
indiquée. 1991,
c. 64, a. 2247.
2248.
Dans le cas d'insuffisance des biens de la société, le
commanditaire ne peut, en cette qualité, réclamer comme créancier avant
que les autres créanciers de la société n'aient été satisfaits. 1991,
c. 64, a. 2248.
2249.
Les règles relatives à la société en nom collectif sont, pour le
reste, applicables à la société en commandite, compte tenu des
adaptations nécessaires. 1991,
c. 64, a. 2249. |
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