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CODE CIVIL

SOCIETE EN PARTICIPATION
TABLE GENERALE ] VENTE ] DONATION ] CREDIT BAIL ] LOUAGE ] AFFRETEMENT ] TRANSPORT ] CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT D'ENTREPRISE ] MANDAT ] CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION ] DEPOT ] PRET ] CAUTIONNEMENT ] RENTE ] CONTRAT D'ASSURANCE ] JEU ET PARI ] TRANSACTION ] CONVENTION D'ARBITRAGE ]

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DISPOSITIONS GENERALES
SOCIETE EN NOM COLLECTIF
SOCIETE EN COMMANDITE
SOCIETE EN PARTICIPATION
ASSOCIATION
 



SECTION IV 

DE LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION



§ 1. —  De la constitution de la société



2250.  Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer.

 

La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s'associer.

 

1991, c. 64, a. 2250.



§ 2. —  Des rapports des associés entre eux



2251.  Les associés conviennent de l'objet, du fonctionnement, de la gestion et des autres modalités de la société en participation.

 

En l'absence de convention particulière, les rapports des associés entre eux sont réglés par les dispositions qui régissent les rapports des associés en nom collectif, entre eux et envers leur société, compte tenu des adaptations nécessaires.

 

1991, c. 64, a. 2251.



§ 3. —  Des rapports des associés envers les tiers



2252.  À l'égard des tiers, chaque associé demeure propriétaire des biens constituant son apport à la société.

 

Sont indivis entre les associés, les biens dont l'indivision existait avant la mise en commun de leur apport, ou a été convenue par eux, et ceux acquis par l'emploi de sommes indivises pendant que subsiste le contrat de société.

 

1991, c. 64, a. 2252.



2253.  Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l'égard des tiers.

 

Toutefois, lorsque les associés agissent en qualité d'associés à la connaissance des tiers, chaque associé est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres associés.

 

1991, c. 64, a. 2253.



2254.  Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.

 

1991, c. 64, a. 2254.



2255.  Toute stipulation qui limite l'étendue de l'obligation des associés envers les tiers est inopposable à ces derniers.

 

1991, c. 64, a. 2255.



2256.  Les associés peuvent exercer tous les droits résultant des contrats conclus par un autre associé, mais le tiers n'est lié qu'envers l'associé avec lequel il a contracté, sauf si cet associé a déclaré sa qualité.

 

1991, c. 64, a. 2256.



2257.  Toute action qui peut être intentée contre tous les associés peut aussi l'être contre l'un ou plusieurs d'entre eux, en tant qu'associés d'autres personnes, sans que celles-ci y soient nommées.

 

Si le jugement est rendu contre celui ou ceux des associés qui sont poursuivis, tous les autres peuvent ensuite être poursuivis ensemble ou séparément, sur la même cause d'action. Si l'action est fondée sur une obligation constatée dans un écrit où sont nommés tous les associés obligés, tous doivent être partie à l'action pour que le jugement leur soit opposable.

 

1991, c. 64, a. 2257.



§ 4. —  De la fin du contrat de société



2258.  Le contrat de société, outre sa résiliation du consentement de tous les associés, prend fin par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition apposée au contrat, par l'accomplissement de l'objet du contrat ou par l'impossibilité d'accomplir cet objet.

 

Il prend fin aussi par le décès ou la faillite de l'un des associés, par l'ouverture à son égard d'un régime de protection ou par un jugement ordonnant la saisie de sa part.

 

1991, c. 64, a. 2258.



2259.  Il est permis de stipuler qu'advenant le décès de l'un des associés, la société continuera avec ses représentants légaux ou entre les associés survivants. Dans le second cas, les représentants de l'associé défunt ont droit au partage des biens de la société seulement telle qu'elle existait au moment du décès de cet associé. Ils ne peuvent réclamer le bénéfice des opérations subséquentes, à moins qu'elles ne soient la suite nécessaire des opérations faites avant le décès.

 

1991, c. 64, a. 2259.



2260.  Le contrat de société dont la durée n'est pas fixée ou qui réserve un droit de retrait peut prendre fin à tout moment sur simple avis adressé par un associé aux autres associés, pourvu que cet avis soit donné de bonne foi et non à contretemps.

 

1991, c. 64, a. 2260.



2261.  Le contrat de société peut être résilié pour une cause légitime, notamment si l'un des associés manque à ses obligations ou nuit à l'exercice de l'activité des associés.

 

1991, c. 64, a. 2261.



2262.  Les pouvoirs des associés d'agir en vertu du contrat de société cessent avec la fin de celui-ci, sauf quant aux actes qui sont une suite nécessaire des opérations en cours.

 

Néanmoins, tout ce qui est fait dans le cours des activités de la société par un associé agissant de bonne foi et dans l'ignorance de la fin du contrat lie tous les associés comme si la société subsistait.

 

1991, c. 64, a. 2262.



2263.  La fin du contrat de société ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi qui contractent subséquemment avec un associé ou un autre mandataire de tous les associés.

 

1991, c. 64, a. 2263.



2264.  À défaut d'accord sur le mode de liquidation de la société ou sur le choix d'un liquidateur, tout intéressé peut s'adresser au tribunal afin qu'un liquidateur soit nommé.

 

1991, c. 64, a. 2264.



2265.  L'associé a le droit d'obtenir la restitution des biens correspondant à la part dont il a la propriété, et d'exiger l'attribution, en nature ou par équivalent, des biens dont il a la propriété indivise dans la société, au moment où le contrat prend fin.

 

En l'absence d'accord sur la valeur d'une part, cette valeur est déterminée par le liquidateur ou, à défaut, par le tribunal. Le liquidateur ou le tribunal peut, toutefois, différer l'évaluation d'éléments éventuels qui sont compris dans l'actif ou le passif.

 

1991, c. 64, a. 2265.



2266.  Le liquidateur a la saisine des biens mis en commun et agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.

 

Il procède au paiement des dettes, puis au remboursement des apports et, ensuite, au partage de l'actif entre les associés.

 

1991, c. 64, a. 2266.

 

 

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