CODE CIVIL
TRANSACTION
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CHAPITRE
DIX-SEPTIÈME DE LA TRANSACTION 2631.
La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent
une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les
difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen
de concessions ou de réserves réciproques. Elle
est indivisible quant à son objet. 1991,
c. 64, a. 2631. 2632.
On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des
personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. 1991,
c. 64, a. 2632. 2633.
La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. La
transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été
homologuée. 1991,
c. 64, a. 2633. 2634.
L'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction.
Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes
causes que les contrats en général. 1991,
c. 64, a. 2634. 2635.
La transaction fondée sur un titre nul est également nulle, à
moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. Celle
fondée sur des pièces qui ont depuis été reconnues fausses est aussi
nulle. 1991,
c. 64, a. 2635. 2636.
La transaction sur un procès est nulle si les parties, ou l'une
d'elles, ignoraient qu'un jugement passé en force de chose jugée avait
terminé le litige. 1991,
c. 64, a. 2636. 2637.
Lorsque les parties ont transigé sur l'ensemble de leurs affaires,
la découverte subséquente de documents qui leur étaient alors inconnus
n'est pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu'ils n'aient
été retenus par le fait de l'une des parties ou, à sa connaissance, par
un tiers. Cependant,
la transaction est nulle si elle n'a qu'un objet et que les documents
nouvellement découverts établissent que l'une des parties n'y avait
aucun droit. 1991,
c. 64, a. 2637. |
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