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CODE CIVIL

TRANSPORT
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TRANSACTION
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CHAPITRE SIXIÈME 

DU TRANSPORT



SECTION I 

DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT



§ 1. —  Dispositions générales



2030.  Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu.

 

1991, c. 64, a. 2030.



2031.  Le transport successif est celui qui est effectué par plusieurs transporteurs qui se succèdent en utilisant le même mode de transport; le transport combiné est celui où les transporteurs se succèdent en utilisant des modes différents de transport.

 

1991, c. 64, a. 2031.



2032.  Sauf s'il est effectué par un transporteur qui offre ses services au public dans le cours des activités de son entreprise, le transport à titre gratuit d'une personne ou d'un bien n'est pas régi par les règles du présent chapitre et celui qui offre le transport n'est tenu, en ces cas, que d'une obligation de prudence et de diligence.

 

1991, c. 64, a. 2032.



2033.  Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter toute personne qui le demande et tout bien qu'on lui demande de transporter, à moins qu'il n'ait un motif sérieux de refus; mais le passager, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les instructions données par le transporteur, conformément à la loi.

 

1991, c. 64, a. 2033.



2034.  Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.

 

Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure.

 

1991, c. 64, a. 2034.



2035.  Lorsque le transporteur se substitue un autre transporteur pour exécuter, en tout ou en partie, son obligation, la personne qu'il se substitue est réputée être partie au contrat de transport.

 

Le paiement effectué par l'expéditeur à l'un des transporteurs est libératoire.

 

1991, c. 64, a. 2035.



§ 2. —  Du transport de personnes



2036.  Le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d'embarquement et de débarquement.

 

1991, c. 64, a. 2036.



2037.  Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination.

 

Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de santé du passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d'un de ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du véhicule.

 

1991, c. 64, a. 2037.



2038.  Le transporteur est responsable de la perte des bagages et des autres effets qui lui ont été confiés par le passager, à moins qu'il ne prouve la force majeure, le vice propre du bien ou la faute du passager.

 

Cependant, il n'est pas responsable de la perte de documents, d'espèces ou d'autres biens de grande valeur, à moins que la nature ou la valeur du bien ne lui ait été déclarée et qu'il n'ait accepté de le transporter; il n'est pas, non plus, responsable de la perte des bagages à main et des autres effets qui ont été laissés sous la surveillance du passager, à moins que ce dernier ne prouve la faute du transporteur.

 

1991, c. 64, a. 2038.



2039.  En cas de transport successif ou combiné de personnes, celui qui effectue le transport au cours duquel le préjudice est survenu en est responsable, à moins que, par stipulation expresse, l'un des transporteurs n'ait assumé la responsabilité pour tout le voyage.

 

1991, c. 64, a. 2039.



§ 3. —  Du transport de biens



2040.  Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu'à la délivrance.

 

1991, c. 64, a. 2040.



2041.  Le connaissement est l'écrit qui constate le contrat de transport de biens.

 

Il mentionne, entre autres, les noms de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur et, s'il y a lieu, de celui qui doit payer le fret et les frais de transport. Il mentionne également les lieu et date de la prise en charge du bien, les points de départ et de destination, le fret, ainsi que la nature, la quantité, le volume ou le poids et l'état apparent du bien et, s'il y a lieu, son caractère dangereux.

 

1991, c. 64, a. 2041.



2042.  Le connaissement est établi en plusieurs exemplaires; le transporteur qui l'émet en conserve un, il en remet un à l'expéditeur et un autre accompagne le bien jusqu'à sa destination.

 

Il fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la prise en charge, de la nature et de la quantité, ainsi que de l'état apparent du bien.

 

1991, c. 64, a. 2042.



2043.  Le connaissement n'est pas négociable, à moins que la loi ou le contrat ne prévoie le contraire.

 

Lorsqu'il est négociable, la négociation a lieu soit par endossement et délivrance, soit par la seule délivrance, s'il est au porteur.

 

1991, c. 64, a. 2043.



2044.  Le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au destinataire ou au détenteur du connaissement.

 

Le détenteur d'un connaissement est tenu de le remettre au transporteur lorsqu'il exige la délivrance du bien transporté.

 

1991, c. 64, a. 2044.



2045.  Sous réserve des droits de l'expéditeur, le destinataire, par son acceptation du bien ou du contrat, acquiert les droits et assume les obligations résultant du contrat.

 

1991, c. 64, a. 2045.



2046.  Le transporteur est tenu d'informer le destinataire de l'arrivée du bien et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la délivrance du bien ne s'effectue à la résidence ou à l'établissement du destinataire.

 

1991, c. 64, a. 2046.



2047.  Lorsque le destinataire est introuvable ou qu'il refuse ou néglige de prendre délivrance du bien, ou que, pour toute autre raison, le transporteur ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, effectuer la délivrance, ce dernier doit, sans délai, en aviser l'expéditeur et lui demander des instructions sur la façon de disposer du bien; il n'y est pas tenu, cependant, s'il y a urgence et si le bien est périssable, auquel cas il peut en disposer sans avis.

 

Faute d'avoir reçu, lorsqu'il y a lieu, des instructions dans les 15 jours de l'avis, le transporteur peut retourner les biens à l'expéditeur, aux frais de celui-ci ou en disposer conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.

 

1991, c. 64, a. 2047.



2048.  À l'expiration du délai d'enlèvement, ou à compter de l'avis donné à l'expéditeur, les obligations du transporteur deviennent celles d'un dépositaire à titre gratuit; néanmoins, il a droit, pour la conservation ou l'entreposage du bien, à une rémunération raisonnable, qui est à la charge du destinataire ou, à défaut, de l'expéditeur.

 

1991, c. 64, a. 2048.



2049.  Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.

 

Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale.

 

1991, c. 64, a. 2049.



2050.  Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré.

 

L'action n'est pas recevable à moins qu'un avis écrit de réclamation n'ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition. Aucun avis n'est nécessaire si l'action est intentée dans ce délai.

 

1991, c. 64, a. 2050.



2051.  En cas de transport successif ou combiné de biens, l'action en responsabilité peut être exercée contre le transporteur avec qui le contrat a été conclu ou le dernier transporteur.

 

1991, c. 64, a. 2051.



2052.  La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l'expéditeur.

 

À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l'expédition.

 

1991, c. 64, a. 2052.



2053.  Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur.

 

S'il accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée; la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui augmente la valeur du bien l'exonère de toute responsabilité.

 

1991, c. 64, a. 2053.



2054.  L'expéditeur qui remet au transporteur un bien dangereux, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, doit indemniser le transporteur du préjudice que celui-ci subit en raison de ce transport.

 

De plus, il doit, le cas échéant, acquitter les frais d'entreposage de ce bien et en assumer les risques.

 

1991, c. 64, a. 2054.



2055.  L'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur lorsque ce préjudice résulte du vice propre du bien ou de l'omission, de l'insuffisance ou de l'inexactitude de ses déclarations relativement au bien transporté.

 

Toutefois, le transporteur demeure responsable envers les tiers qui subissent un préjudice en raison de l'un de ces faits, sous réserve de son recours contre l'expéditeur.

1991, c. 64, a. 2055.



2056.  Le fret et les frais de transport sont payables avant la délivrance, à moins de stipulation contraire sur le connaissement.

 

Dans l'un ou l'autre cas, si le bien n'est pas de la même nature que celui décrit dans le contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le prix qu'il aurait pu exiger pour ce transport.

 

1991, c. 64, a. 2056.



2057.  Lorsque le prix du bien transporté est payable lors de la délivrance, le transporteur ne doit le délivrer qu'après avoir reçu le paiement.

 

À moins que l'expéditeur ne donne des instructions contraires sur le connaissement, les frais sont à sa charge.

 

1991, c. 64, a. 2057.



2058.  Le transporteur a le droit de retenir le bien transporté jusqu'au paiement du fret, des frais de transport et, le cas échéant, des frais raisonnables d'entreposage.

 

Si, selon les instructions de l'expéditeur, ces sommes sont dues par le destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution perd son droit de les réclamer de l'expéditeur.

 

1991, c. 64, a. 2058.

 

 

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1991, c. 64, a. 2058.

 

 

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