CODE CIVIL
TRANSPORT
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CHAPITRE SIXIÈME
SECTION I
2030.
Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le
transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une
personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le
passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer,
au temps convenu. 1991,
c. 64, a. 2030.
2031.
Le transport successif est celui qui est effectué par plusieurs
transporteurs qui se succèdent en utilisant le même mode de transport;
le transport combiné est celui où les transporteurs se succèdent en
utilisant des modes différents de transport. 1991,
c. 64, a. 2031.
2032.
Sauf s'il est effectué par un transporteur qui offre ses services
au public dans le cours des activités de son entreprise, le transport à
titre gratuit d'une personne ou d'un bien n'est pas régi par les règles
du présent chapitre et celui qui offre le transport n'est tenu, en ces
cas, que d'une obligation de prudence et de diligence. 1991,
c. 64, a. 2032.
2033.
Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter
toute personne qui le demande et tout bien qu'on lui demande de
transporter, à moins qu'il n'ait un motif sérieux de refus; mais le
passager, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les
instructions données par le transporteur, conformément à la loi. 1991,
c. 64, a. 2033.
2034.
Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que
dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Il
est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne
prouve la force majeure. 1991,
c. 64, a. 2034.
2035.
Lorsque le transporteur se substitue un autre transporteur pour exécuter,
en tout ou en partie, son obligation, la personne qu'il se substitue est réputée
être partie au contrat de transport. Le
paiement effectué par l'expéditeur à l'un des transporteurs est libératoire. 1991,
c. 64, a. 2035.
2036.
Le transport de personnes couvre, outre les opérations de
transport, celles d'embarquement et de débarquement. 1991,
c. 64, a. 2036.
2037.
Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à
destination. Il
est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu'il n'établisse
que ce préjudice résulte d'une force majeure, de l'état de santé du
passager ou de la faute de celui-ci. Il est aussi tenu à réparation
lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d'un de
ses préposés, ou encore de l'état ou du fonctionnement du véhicule. 1991,
c. 64, a. 2037.
2038.
Le transporteur est responsable de la perte des bagages et des
autres effets qui lui ont été confiés par le passager, à moins qu'il
ne prouve la force majeure, le vice propre du bien ou la faute du
passager. Cependant,
il n'est pas responsable de la perte de documents, d'espèces ou d'autres
biens de grande valeur, à moins que la nature ou la valeur du bien ne lui
ait été déclarée et qu'il n'ait accepté de le transporter; il n'est
pas, non plus, responsable de la perte des bagages à main et des autres
effets qui ont été laissés sous la surveillance du passager, à moins
que ce dernier ne prouve la faute du transporteur. 1991,
c. 64, a. 2038.
2039.
En cas de transport successif ou combiné de personnes, celui qui
effectue le transport au cours duquel le préjudice est survenu en est
responsable, à moins que, par stipulation expresse, l'un des
transporteurs n'ait assumé la responsabilité pour tout le voyage. 1991,
c. 64, a. 2039.
2040.
Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en
charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu'à
la délivrance. 1991,
c. 64, a. 2040.
2041.
Le connaissement est l'écrit qui constate le contrat de transport
de biens. Il
mentionne, entre autres, les noms de l'expéditeur, du destinataire, du
transporteur et, s'il y a lieu, de celui qui doit payer le fret et les
frais de transport. Il mentionne également les lieu et date de la prise
en charge du bien, les points de départ et de destination, le fret, ainsi
que la nature, la quantité, le volume ou le poids et l'état apparent du
bien et, s'il y a lieu, son caractère dangereux. 1991,
c. 64, a. 2041.
2042.
Le connaissement est établi en plusieurs exemplaires; le
transporteur qui l'émet en conserve un, il en remet un à l'expéditeur
et un autre accompagne le bien jusqu'à sa destination. Il
fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la prise en charge, de la
nature et de la quantité, ainsi que de l'état apparent du bien. 1991,
c. 64, a. 2042.
2043.
Le connaissement n'est pas négociable, à moins que la loi ou le
contrat ne prévoie le contraire. Lorsqu'il
est négociable, la négociation a lieu soit par endossement et délivrance,
soit par la seule délivrance, s'il est au porteur. 1991,
c. 64, a. 2043.
2044.
Le transporteur est tenu de délivrer le bien transporté au
destinataire ou au détenteur du connaissement. Le
détenteur d'un connaissement est tenu de le remettre au transporteur
lorsqu'il exige la délivrance du bien transporté. 1991,
c. 64, a. 2044.
2045.
Sous réserve des droits de l'expéditeur, le destinataire, par son
acceptation du bien ou du contrat, acquiert les droits et assume les
obligations résultant du contrat. 1991,
c. 64, a. 2045.
2046.
Le transporteur est tenu d'informer le destinataire de l'arrivée du
bien et du délai imparti pour son enlèvement, à moins que la délivrance
du bien ne s'effectue à la résidence ou à l'établissement du
destinataire. 1991,
c. 64, a. 2046.
2047.
Lorsque le destinataire est introuvable ou qu'il refuse ou néglige
de prendre délivrance du bien, ou que, pour toute autre raison, le
transporteur ne peut, sans qu'il y ait faute de sa part, effectuer la délivrance,
ce dernier doit, sans délai, en aviser l'expéditeur et lui demander des
instructions sur la façon de disposer du bien; il n'y est pas tenu,
cependant, s'il y a urgence et si le bien est périssable, auquel cas il
peut en disposer sans avis. Faute
d'avoir reçu, lorsqu'il y a lieu, des instructions dans les 15 jours de
l'avis, le transporteur peut retourner les biens à l'expéditeur, aux
frais de celui-ci ou en disposer conformément aux règles prescrites au
livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié. 1991,
c. 64, a. 2047.
2048.
À l'expiration du délai d'enlèvement, ou à compter de l'avis
donné à l'expéditeur, les obligations du transporteur deviennent celles
d'un dépositaire à titre gratuit; néanmoins, il a droit, pour la
conservation ou l'entreposage du bien, à une rémunération raisonnable,
qui est à la charge du destinataire ou, à défaut, de l'expéditeur. 1991,
c. 64, a. 2048.
2049.
Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il
est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il
ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du
bien ou d'une freinte normale. 1991,
c. 64, a. 2049.
2050.
Le délai de prescription de l'action en dommages-intérêts contre
un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date
à laquelle il aurait dû être délivré. L'action
n'est pas recevable à moins qu'un avis écrit de réclamation n'ait été
préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la
délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non,
ou, s'il n'est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de
son expédition. Aucun avis n'est nécessaire si l'action est intentée
dans ce délai. 1991,
c. 64, a. 2050.
2051.
En cas de transport successif ou combiné de biens, l'action en
responsabilité peut être exercée contre le transporteur avec qui le
contrat a été conclu ou le dernier transporteur. 1991,
c. 64, a. 2051.
2052.
La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder
la valeur du bien déclarée par l'expéditeur. À
défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur
au lieu et au moment de l'expédition. 1991,
c. 64, a. 2052.
2053.
Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces
ou des biens de grande valeur. S'il
accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la perte
que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée;
la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui augmente la
valeur du bien l'exonère de toute responsabilité. 1991,
c. 64, a. 2053.
2054.
L'expéditeur qui remet au transporteur un bien dangereux, sans en
avoir fait connaître au préalable la nature exacte, doit indemniser le
transporteur du préjudice que celui-ci subit en raison de ce transport. De
plus, il doit, le cas échéant, acquitter les frais d'entreposage de ce
bien et en assumer les risques. 1991,
c. 64, a. 2054.
2055.
L'expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le
transporteur lorsque ce préjudice résulte du vice propre du bien ou de
l'omission, de l'insuffisance ou de l'inexactitude de ses déclarations
relativement au bien transporté. Toutefois,
le transporteur demeure responsable envers les tiers qui subissent un préjudice
en raison de l'un de ces faits, sous réserve de son recours contre l'expéditeur. 1991,
c. 64, a. 2055.
2056.
Le fret et les frais de transport sont payables avant la délivrance,
à moins de stipulation contraire sur le connaissement. Dans
l'un ou l'autre cas, si le bien n'est pas de la même nature que celui décrit
dans le contrat ou si sa valeur est supérieure au montant déclaré, le
transporteur peut réclamer le prix qu'il aurait pu exiger pour ce
transport. 1991,
c. 64, a. 2056.
2057.
Lorsque le prix du bien transporté est payable lors de la délivrance,
le transporteur ne doit le délivrer qu'après avoir reçu le paiement. À
moins que l'expéditeur ne donne des instructions contraires sur le
connaissement, les frais sont à sa charge. 1991,
c. 64, a. 2057.
2058.
Le transporteur a le droit de retenir le bien transporté jusqu'au
paiement du fret, des frais de transport et, le cas échéant, des frais
raisonnables d'entreposage. Si,
selon les instructions de l'expéditeur, ces sommes sont dues par le
destinataire, le transporteur qui n'en exige pas l'exécution perd son
droit de les réclamer de l'expéditeur. 1991, c. 64, a. 2058. |
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