CODE CIVIL
TRANSPORT MARITIME DE BIENS
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SECTION II
2059.
À moins que les parties n'en conviennent autrement, la présente
section s'applique au transport de biens par voie d'eau, lorsque les ports
de départ et de destination sont situés au Québec. 1991,
c. 64, a. 2059.
2060.
Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en
charge des biens par le transporteur jusqu'à leur délivrance. 1991,
c. 64, a. 2060.
2061.
L'expéditeur ou chargeur doit le fret. Le
destinataire en est également débiteur lorsque le fret est payable à
destination et qu'il accepte la délivrance du bien. 1991,
c. 64, a. 2061.
2062.
Le chargeur doit présenter le bien, au lieu et au moment fixés par
la convention des parties ou l'usage du port de chargement. À défaut, il
doit payer au transporteur une indemnité correspondant au préjudice subi
par celui-ci, sans toutefois excéder le montant du fret convenu. 1991,
c. 64, a. 2062.
2063.
Le transporteur est tenu, au début du transport et même avant, de
faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité, pour
convenablement l'armer, l'équiper et l'approvisionner, et pour approprier
et mettre en bon état toute partie de navire où les biens doivent être
chargés et conservés pendant le transport. 1991,
c. 64, a. 2063.
2064.
Le transporteur est tenu de procéder, de façon appropriée, au
chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et
au déchargement des biens transportés. Sauf
dans le petit cabotage, il commet une faute si, en l'absence de
consentement du chargeur ou de règlements ou d'usages qui le permettent,
il arrime le bien sur le pont du navire. Ce consentement est présumé en
cas de chargement en conteneur, lorsque le navire est approprié pour ce
type de transport. 1991,
c. 64, a. 2064.
2065.
Le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un
connaissement qu'il établit d'après les déclarations du chargeur. Outre
les mentions propres au connaissement, celui-ci porte les inscriptions qui
permettent d'identifier clairement les biens à transporter, en indiquant
les marques principales et les renseignements pertinents. Le
transporteur peut refuser d'inscrire des indications sur le connaissement
lorsqu'il a des motifs sérieux de douter de leur exactitude ou qu'il n'a
pas eu les moyens de les vérifier. 1991,
c. 64, a. 2065.
2066.
Le chargeur est garant au moment du chargement de l'exactitude des déclarations
qu'il a faites et il est responsable du préjudice qu'il cause au
transporteur en raison de leur inexactitude. Le
transporteur ne peut se prévaloir de ce droit qu'à l'égard du chargeur. 1991,
c. 64, a. 2066.
2067.
Lorsque le chargeur fait, sciemment, une déclaration inexacte de la
nature ou de la valeur du bien, le transporteur n'encourt aucune
responsabilité pour la perte qui survient. 1991,
c. 64, a. 2067.
2068.
L'enlèvement du bien fait présumer que celui-ci a été reçu par
le destinataire dans l'état indiqué au connaissement ou, en l'absence
d'indication, dans l'état où il était lors du chargement, à moins que,
par écrit, le destinataire ne dénonce la perte du bien au transporteur,
ou à son représentant au port du déchargement, au plus tard au moment
de l'enlèvement du bien ou, si la perte n'est pas apparente, dans les
trois jours de l'enlèvement. Le
transporteur et le destinataire peuvent, lors de l'enlèvement, requérir
une constatation de l'état du bien. 1991,
c. 64, a. 2068.
2069.
En cas de perte du bien, certaine ou présumée, le transporteur et
le destinataire sont tenus de se donner réciproquement les moyens
d'inspecter le bien et de vérifier le nombre de colis. 1991,
c. 64, a. 2069.
2070.
Est nulle toute stipulation du contrat qui exonère le transporteur
ou le propriétaire du navire de l'obligation de réparer le préjudice résultant
des pertes survenues aux biens transportés, à moins qu'il ne s'agisse du
transport d'animaux vivants ou de marchandises en pontée, mais non, en ce
cas, du transport de conteneurs chargés à bord, si le navire est muni
d'installations appropriées pour ce type de transport. Une
clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute
clause semblable est considérée comme une stipulation exonérant le
transporteur. 1991,
c. 64, a. 2070.
2071.
Le transporteur est responsable de la perte survenue aux biens
transportés, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance. Il
l'est, notamment, si la perte résulte de l'état d'innavigabilité du
navire, à moins qu'il n'établisse avoir fait diligence pour mettre le
navire en état. 1991,
c. 64, a. 2071.
2072.
Le transporteur n'est pas responsable de la perte du bien résultant: 1° Des
fautes nautiques du capitaine, du pilote ou des préposés du
transporteur; 2° D'un
incendie, à moins qu'il ne soit causé par son fait ou sa faute; 3° D'une
force majeure; 4° D'une
faute du propriétaire du bien ou du chargeur, notamment dans l'emballage,
le conditionnement ou le marquage du bien; 5° Du
vice propre du bien ou de la freinte; 6° D'un
acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens au cours du
transport ou d'un déroutement à cette fin. 1991,
c. 64, a. 2072.
2073.
Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le
transporteur ni du dommage causé au navire sans qu'il y ait eu faute de
sa part ou de ses préposés. 1991,
c. 64, a. 2073.
2074.
Le transporteur est tenu de la perte du bien transporté jusqu'à
concurrence de la somme fixée par règlement du gouvernement, mais il
peut convenir avec le chargeur d'une indemnité différente, dans la
mesure où elle est supérieure à celle fixée par règlement. Il
peut être tenu au-delà du montant fixé par règlement lorsqu'il y a eu
dol de sa part, ou que la nature et la valeur des biens ont été déclarées
par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration a été
jointe au connaissement. Pareille déclaration fait foi à l'égard du
transporteur, sauf preuve contraire de sa part. 1991,
c. 64, a. 2074.
2075.
Il n'est dû aucun fret pour les biens perdus par fortune de mer ou
par suite de la négligence du transporteur à mettre le navire en état
de navigabilité. 1991,
c. 64, a. 2075.
2076.
Le transporteur peut débarquer, détruire ou rendre inoffensifs les
biens dangereux, à l'embarquement desquels il n'aurait pas consenti s'il
avait connu leur nature ou leur caractère. Le
chargeur de ces biens est responsable du préjudice qui résulte de leur
embarquement et des dépenses faites par le transporteur pour se départir
de ces biens ou les rendre inoffensifs. 1991,
c. 64, a. 2076.
2077.
Lorsqu'un bien dangereux a été embarqué à la connaissance et
avec le consentement du transporteur et qu'il devient un danger pour le
navire ou la cargaison, il peut néanmoins être débarqué, détruit ou
rendu inoffensif par le transporteur, sans responsabilité de sa part, si
ce n'est qu'à titre d'avaries communes, s'il y a lieu. 1991,
c. 64, a. 2077.
2078.
Le contrat est résolu, sans dommages-intérêts de part et d'autre
si, en raison d'une force majeure, le départ du navire qui devait
effectuer le transport est empêché ou retardé d'une manière telle que
le transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans
risque d'engager sa responsabilité à l'égard du transporteur. 1991,
c. 64, a. 2078.
2079.
Toute action contre le transporteur, le chargeur ou le destinataire,
en raison du contrat de transport, se prescrit par un an à compter de la
délivrance du bien ou, en cas de perte totale, de la date à laquelle il
eût dû être délivré. 1991,
c. 64, a. 2079.
2080.
L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations
de mise à bord et de débarquement des biens, y compris les opérations
qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. Il
est présumé, dans ses activités, avoir reçu le bien tel qu'il a été
déclaré par le déposant. 1991,
c. 64, a. 2080.
2081.
L'entrepreneur de manutention agit pour le compte de celui qui a
requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers
celui-ci qui seul a une action contre lui. 1991,
c. 64, a. 2081.
2082.
L'entrepreneur de manutention peut, éventuellement, être appelé
à effectuer pour le compte du transporteur, du chargeur ou du
destinataire la réception et la reconnaissance à terre des biens à
embarquer, ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement; il peut, de même,
être appelé à effectuer la réception et la reconnaissance à terre des
biens débarqués, ainsi que leur garde et leur délivrance. Ces
services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes
aux usages du port. 1991,
c. 64, a. 2082.
2083.
L'entrepreneur de manutention peut être exonéré de sa
responsabilité pour la perte d'un bien pour les mêmes motifs que le
transporteur; néanmoins, le demandeur peut, dans ces cas, faire la preuve
que la perte est due à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés. L'entrepreneur
de manutention ne peut en aucun cas être tenu au-delà de la somme fixée
par règlement du gouvernement, à moins qu'il n'y ait eu dol de sa part
ou qu'une déclaration de la valeur du bien ne lui ait été notifiée. 1991,
c. 64, a. 2083.
2084.
Est inopposable au chargeur et au destinataire, toute clause ayant
pour objet ou pour effet de dégager l'entrepreneur de manutention de sa
responsabilité, de renverser la charge de la preuve qui lui incombe, de
limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée par règlement,
ou de lui céder le bénéfice d'une assurance du bien. 1991,
c. 64, a. 2084. |
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