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CODE CIVIL

TRANSPORT MARITIME DE BIENS
TABLE GENERALE ] VENTE ] DONATION ] CREDIT BAIL ] LOUAGE ] AFFRETEMENT ] TRANSPORT ] CONTRAT DE TRAVAIL ] CONTRAT D'ENTREPRISE ] MANDAT ] CONTRAT DE SOCIETE ET D'ASSOCIATION ] DEPOT ] PRET ] CAUTIONNEMENT ] RENTE ] CONTRAT D'ASSURANCE ] JEU ET PARI ] TRANSACTION ] CONVENTION D'ARBITRAGE ]

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SECTION II 

DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS



§ 1. —  Dispositions générales



2059.  À moins que les parties n'en conviennent autrement, la présente section s'applique au transport de biens par voie d'eau, lorsque les ports de départ et de destination sont situés au Québec.

 

1991, c. 64, a. 2059.



2060.  Le transport de biens couvre la période qui s'étend de la prise en charge des biens par le transporteur jusqu'à leur délivrance.

 

1991, c. 64, a. 2060.



§ 2. —  Des obligations des parties



2061.  L'expéditeur ou chargeur doit le fret.

 

Le destinataire en est également débiteur lorsque le fret est payable à destination et qu'il accepte la délivrance du bien.

 

1991, c. 64, a. 2061.



2062.  Le chargeur doit présenter le bien, au lieu et au moment fixés par la convention des parties ou l'usage du port de chargement. À défaut, il doit payer au transporteur une indemnité correspondant au préjudice subi par celui-ci, sans toutefois excéder le montant du fret convenu.

 

1991, c. 64, a. 2062.



2063.  Le transporteur est tenu, au début du transport et même avant, de faire diligence pour mettre le navire en état de navigabilité, pour convenablement l'armer, l'équiper et l'approvisionner, et pour approprier et mettre en bon état toute partie de navire où les biens doivent être chargés et conservés pendant le transport.

 

1991, c. 64, a. 2063.



2064.  Le transporteur est tenu de procéder, de façon appropriée, au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde et au déchargement des biens transportés.

 

Sauf dans le petit cabotage, il commet une faute si, en l'absence de consentement du chargeur ou de règlements ou d'usages qui le permettent, il arrime le bien sur le pont du navire. Ce consentement est présumé en cas de chargement en conteneur, lorsque le navire est approprié pour ce type de transport.

 

1991, c. 64, a. 2064.



2065.  Le transporteur doit, sur demande du chargeur, lui délivrer un connaissement qu'il établit d'après les déclarations du chargeur.

 

Outre les mentions propres au connaissement, celui-ci porte les inscriptions qui permettent d'identifier clairement les biens à transporter, en indiquant les marques principales et les renseignements pertinents.

 

Le transporteur peut refuser d'inscrire des indications sur le connaissement lorsqu'il a des motifs sérieux de douter de leur exactitude ou qu'il n'a pas eu les moyens de les vérifier.

 

1991, c. 64, a. 2065.



2066.  Le chargeur est garant au moment du chargement de l'exactitude des déclarations qu'il a faites et il est responsable du préjudice qu'il cause au transporteur en raison de leur inexactitude.

 

Le transporteur ne peut se prévaloir de ce droit qu'à l'égard du chargeur.

 

1991, c. 64, a. 2066.



2067.  Lorsque le chargeur fait, sciemment, une déclaration inexacte de la nature ou de la valeur du bien, le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour la perte qui survient.

 

1991, c. 64, a. 2067.



2068.  L'enlèvement du bien fait présumer que celui-ci a été reçu par le destinataire dans l'état indiqué au connaissement ou, en l'absence d'indication, dans l'état où il était lors du chargement, à moins que, par écrit, le destinataire ne dénonce la perte du bien au transporteur, ou à son représentant au port du déchargement, au plus tard au moment de l'enlèvement du bien ou, si la perte n'est pas apparente, dans les trois jours de l'enlèvement.

 

Le transporteur et le destinataire peuvent, lors de l'enlèvement, requérir une constatation de l'état du bien.

 

1991, c. 64, a. 2068.



2069.  En cas de perte du bien, certaine ou présumée, le transporteur et le destinataire sont tenus de se donner réciproquement les moyens d'inspecter le bien et de vérifier le nombre de colis.

 

1991, c. 64, a. 2069.



2070.  Est nulle toute stipulation du contrat qui exonère le transporteur ou le propriétaire du navire de l'obligation de réparer le préjudice résultant des pertes survenues aux biens transportés, à moins qu'il ne s'agisse du transport d'animaux vivants ou de marchandises en pontée, mais non, en ce cas, du transport de conteneurs chargés à bord, si le navire est muni d'installations appropriées pour ce type de transport.

 

Une clause cédant le bénéfice de l'assurance au transporteur ou toute clause semblable est considérée comme une stipulation exonérant le transporteur.

 

1991, c. 64, a. 2070.



2071.  Le transporteur est responsable de la perte survenue aux biens transportés, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance.

 

Il l'est, notamment, si la perte résulte de l'état d'innavigabilité du navire, à moins qu'il n'établisse avoir fait diligence pour mettre le navire en état.

 

1991, c. 64, a. 2071.



2072.  Le transporteur n'est pas responsable de la perte du bien résultant:

 

 1° Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou des préposés du transporteur;

 

 2° D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par son fait ou sa faute;

 

 3° D'une force majeure;

 

 4° D'une faute du propriétaire du bien ou du chargeur, notamment dans l'emballage, le conditionnement ou le marquage du bien;

 

 5° Du vice propre du bien ou de la freinte;

 

 6° D'un acte ou d'une tentative de sauvetage de vies ou de biens au cours du transport ou d'un déroutement à cette fin.

 

1991, c. 64, a. 2072.



2073.  Le chargeur n'est pas responsable du préjudice subi par le transporteur ni du dommage causé au navire sans qu'il y ait eu faute de sa part ou de ses préposés.

 

1991, c. 64, a. 2073.



2074.  Le transporteur est tenu de la perte du bien transporté jusqu'à concurrence de la somme fixée par règlement du gouvernement, mais il peut convenir avec le chargeur d'une indemnité différente, dans la mesure où elle est supérieure à celle fixée par règlement.

 

Il peut être tenu au-delà du montant fixé par règlement lorsqu'il y a eu dol de sa part, ou que la nature et la valeur des biens ont été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration a été jointe au connaissement. Pareille déclaration fait foi à l'égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

 

1991, c. 64, a. 2074.



2075.  Il n'est dû aucun fret pour les biens perdus par fortune de mer ou par suite de la négligence du transporteur à mettre le navire en état de navigabilité.

 

1991, c. 64, a. 2075.



2076.  Le transporteur peut débarquer, détruire ou rendre inoffensifs les biens dangereux, à l'embarquement desquels il n'aurait pas consenti s'il avait connu leur nature ou leur caractère.

 

Le chargeur de ces biens est responsable du préjudice qui résulte de leur embarquement et des dépenses faites par le transporteur pour se départir de ces biens ou les rendre inoffensifs.

 

1991, c. 64, a. 2076.



2077.  Lorsqu'un bien dangereux a été embarqué à la connaissance et avec le consentement du transporteur et qu'il devient un danger pour le navire ou la cargaison, il peut néanmoins être débarqué, détruit ou rendu inoffensif par le transporteur, sans responsabilité de sa part, si ce n'est qu'à titre d'avaries communes, s'il y a lieu.

 

1991, c. 64, a. 2077.



2078.  Le contrat est résolu, sans dommages-intérêts de part et d'autre si, en raison d'une force majeure, le départ du navire qui devait effectuer le transport est empêché ou retardé d'une manière telle que le transport ne puisse plus se faire utilement pour le chargeur et sans risque d'engager sa responsabilité à l'égard du transporteur.

 

1991, c. 64, a. 2078.



2079.  Toute action contre le transporteur, le chargeur ou le destinataire, en raison du contrat de transport, se prescrit par un an à compter de la délivrance du bien ou, en cas de perte totale, de la date à laquelle il eût dû être délivré.

 

1991, c. 64, a. 2079.



§ 3. —  De la manutention des biens



2080.  L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations de mise à bord et de débarquement des biens, y compris les opérations qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.

 

Il est présumé, dans ses activités, avoir reçu le bien tel qu'il a été déclaré par le déposant.

 

1991, c. 64, a. 2080.



2081.  L'entrepreneur de manutention agit pour le compte de celui qui a requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui.

 

1991, c. 64, a. 2081.



2082.  L'entrepreneur de manutention peut, éventuellement, être appelé à effectuer pour le compte du transporteur, du chargeur ou du destinataire la réception et la reconnaissance à terre des biens à embarquer, ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement; il peut, de même, être appelé à effectuer la réception et la reconnaissance à terre des biens débarqués, ainsi que leur garde et leur délivrance.

 

Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

 

1991, c. 64, a. 2082.



2083.  L'entrepreneur de manutention peut être exonéré de sa responsabilité pour la perte d'un bien pour les mêmes motifs que le transporteur; néanmoins, le demandeur peut, dans ces cas, faire la preuve que la perte est due à une faute de l'entrepreneur ou de ses préposés.

 

L'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas être tenu au-delà de la somme fixée par règlement du gouvernement, à moins qu'il n'y ait eu dol de sa part ou qu'une déclaration de la valeur du bien ne lui ait été notifiée.

 

1991, c. 64, a. 2083.



2084.  Est inopposable au chargeur et au destinataire, toute clause ayant pour objet ou pour effet de dégager l'entrepreneur de manutention de sa responsabilité, de renverser la charge de la preuve qui lui incombe, de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée par règlement, ou de lui céder le bénéfice d'une assurance du bien.

 

1991, c. 64, a. 2084.

 

 

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