CODE CIVIL
VENTE D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION
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REPERTOIRE JURIDIQUE : VENTES IMMOBILIERES _______________________________________________________________________ SECTION II
1785.
Dès lors que la vente d'un immeuble à usage d'habitation, bâti ou
à bâtir, est faite par le constructeur de l'immeuble ou par un promoteur
à une personne physique qui l'acquiert pour l'occuper elle-même, elle
doit, que cette vente comporte ou non le transfert à l'acquéreur des
droits du vendeur sur le sol, être précédée d'un contrat préliminaire
par lequel une personne promet d'acheter l'immeuble. Le
contrat préliminaire doit contenir une stipulation par laquelle le
promettant acheteur peut, dans les 10 jours de l'acte, se dédire de la
promesse. 1991,
c. 64, a. 1785.
1786.
Outre qu'il doit indiquer les nom et adresse du vendeur et du
promettant acheteur, les ouvrages à réaliser, le prix de vente, la date
de délivrance et les droits réels qui grèvent l'immeuble, le contrat préliminaire
doit contenir les informations utiles relatives aux caractéristiques de
l'immeuble et mentionner, si le prix est révisable, les modalités de la
révision. Lorsque
le contrat préliminaire prescrit une indemnité en cas d'exercice de la
faculté de dédit, celle-ci ne peut excéder 0,5 % du prix de vente
convenu. 1991,
c. 64, a. 1786.
1787.
Lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété divise ou
sur une part indivise d'un immeuble à usage d'habitation et que cet
immeuble comporte ou fait partie d'un ensemble qui comporte au moins 10
unités de logement, le vendeur doit remettre au promettant acheteur, lors
de la signature du contrat préliminaire, une note d'information; il doit
également remettre cette note lorsque la vente porte sur une résidence
faisant partie d'un ensemble comportant 10 résidences ou plus et ayant
des installations communes. La
vente qui porte sur la même fraction de copropriété faite à plusieurs
personnes qui acquièrent ainsi sur cette fraction un droit de jouissance,
périodique et successif, est aussi subordonnée à la remise d'une note
d'information. 1991,
c. 64, a. 1787.
1788.
La note d'information complète le contrat préliminaire. Elle énonce
les noms des architectes, ingénieurs, constructeurs et promoteurs et
contient un plan de l'ensemble du projet immobilier et, s'il y a lieu, le
plan général de développement du projet, ainsi que le sommaire d'un
devis descriptif; elle fait état du budget prévisionnel, indique les
installations communes et fournit les renseignements sur la gérance de
l'immeuble, ainsi que, s'il y a lieu, sur les droits d'emphytéose et les
droits de propriété superficiaire dont l'immeuble fait l'objet. Une
copie ou un résumé de la déclaration de copropriété ou de la
convention d'indivision et du règlement de l'immeuble, même si ces
documents sont à l'état d'ébauche, doit être annexé à la note
d'information. 1991,
c. 64, a. 1788.
1789.
Lorsque la vente porte sur une fraction de copropriété divise, la
note d'information contient un état des baux consentis par le promoteur
ou le constructeur sur les parties privatives ou communes de l'immeuble et
indique le nombre maximum de fractions destinées par eux à des fins
locatives. 1991,
c. 64, a. 1789.
1790.
Lorsque le promoteur ou le constructeur consent un bail au-delà du
maximum indiqué à la note d'information, le syndicat des copropriétaires
peut, après avoir avisé le locateur et le locataire, demander la résiliation
du bail. S'il y a plusieurs baux qui excèdent ce maximum, les baux les
plus récents doivent d'abord être résiliés. 1991,
c. 64, a. 1790.
1791.
Le budget prévisionnel doit être établi sur une base annuelle
d'occupation complète de l'immeuble; dans le cas d'une copropriété
divise, il est établi pour une période débutant le jour où la déclaration
de copropriété est inscrite. Le
budget comprend, notamment, un état des dettes et des créances, des
recettes et débours et des charges communes. Il indique aussi, pour
chaque fraction, les impôts fonciers susceptibles d'être dus, le taux de
ceux-ci, et les charges annuelles à payer, y compris, le cas échéant,
la contribution au fonds de prévoyance. 1991,
c. 64, a. 1791.
1792.
La vente d'une fraction de copropriété peut être résolue sans
formalités lorsque la déclaration de copropriété n'est pas inscrite
dans un délai de 30 jours, à compter de la date où elle peut l'être
suivant le livre De la publicité des droits. 1991,
c. 64, a. 1792.
1793.
La vente d'un immeuble à usage d'habitation qui n'est pas précédée
du contrat préliminaire peut être annulée à la demande de l'acheteur,
si celui-ci démontre qu'il en subit un préjudice sérieux. 1991,
c. 64, a. 1793.
1794.
La vente par un entrepreneur d'un fonds qui lui appartient, avec un
immeuble à usage d'habitation bâti ou à bâtir, est assujettie aux règles
du contrat d'entreprise ou de service relatives aux garanties, compte tenu
des adaptations nécessaires. Les mêmes règles s'appliquent à la vente
faite par un promoteur immobilier. 1991,
c. 64, a. 1794. |
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