AUTORITE DE LA CONCURRENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité
de la
concurrence
Décision n° ll-D-12 du 20 septembre 2011
relative au respect des engagements figurant dans la décision
autorisant l'acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi
Universal et Groupe Canal Plus
L'Autorité de la concurrence,
Vu la
décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
du 30 août 2006, autorisant l'acquisition de TPS et CanalSatellite
par Vivendi Universal et Groupe Canal
Plus sous réserve de l'ensemble des
engagements pris par ces sociétés le 24 août 2006,
ensemble l'avis émis sur l'opération par le Conseil de la concurrence le
13 juillet 2006 ;
Vu la
lettre, enregistrée le 4 juillet 2008 sous le numéro 08/0075 A, par
laquelle le ministre
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a
saisi le Conseil de la concurrence pour avis
sur l'exécution des engagements souscrits par Vivendi Universal et Groupe
Canal Plus ;
Vu la
décision n° 09-SO-01 du 28 octobre 2009 par laquelle l'Autorité
s'est saisie d'office de l'exécution des engagements souscrits par
Vivendi Universal et Groupe Canal Plus
(affaire enregistrée sous le numéro 09/0116 R) ;
Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 430-8 ;
Vu l'avis de l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes n°
2010-0381 du 15 avril 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-13 du 27 mai 2010
;
Vu les
rapports du mandataire relatifs à l'état de réalisation des
engagements souscrits par
le Groupe Canal Plus ;
Vu les observations présentées par Vivendi Universal, Groupe Canal
Plus et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les rapporteures, le rapporteur général adjoint, le commissaire du
Gouvernement et les
représentants des
sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus entendus lors de la
séance de l'Autorité de la concurrence du 24 mai 2011 ;
Adopte la décision suivante :
I.
Contexte......................................................................................................
4
A.
La décision d'autorisation de
l'opération de concentration...................... 4
1. Les engagements souscrits..........................................................................
4
a)
L'accès aux droits....................................................................................
5
b)
La mise à
disposition de chaînes............................................................. 6
c)
La reprise des chaînes indépendantes et la distribution des chaînes
tierces 7
2. Le suivi et la mise en œuvre des engagements............................................
7
B. La procédure de contrôle du respect des engagements............................
7
II.
Analyse des manquements aux engagements souscrits......................
8
A. Le contrôle de l'exécution d'engagements souscrits dans le
cadre d'une
opération de concentration...............................................................................
9
B. Sur le respect des engagements relatifs à la mise à disposition des
chaînes de
GCP à destination des distributeurs en métropole...........................................
9
1. Sur le respect de l'engagement 20, relatif à l'obligation de non
discrimination
entre les plateformes,...................................................................................
10
a)
La portée de
l'engagement....................................................................
10
b)
Appréciation de l'exécution de
l'engagement.........................................
10
c)
Les conséquences du manquement........................................................
12
2. Sur le respect des engagements 21 et 56, s'agissant du délai de mise à
disposition des chaînes.................................................................................
12
a)
La portée de
l'engagement....................................................................
13
b)
Appréciation de
l'exécution de l'engagement.........................................
13
3. Sur le respect des engagements 21 et 22, s'agissant du maintien de
la qualité
des chaînes mises à disposition.....................................................................
14
a) En ce qui concerne TPS Star.................................................................
16
Sur
l'obligation générale de maintien de qualité de la chaîne.................
16
La portée du premier alinéa de l'engagement 22.........................................................................
16
Les critères d'appréciation du respect de cette obligation..............................................................
17
Appréciation de l'exécution de l'engagement..............................................................................
17
Les effets sur l'attractivité de la chaîne..........................................................................
26
Conclusion..............................................................................................................................
28
Sur le respect des seuils minimaux de diffusion de contenus sportifs....
28
En ce qui concerne le seuil de diffusion hebdomadaire................................................................
28
En ce qui concerne la diffusion de matches phares.....................................................................
29
En ce qui concerne la co-diffusion de programmes sportifs sur TPS
Star et Sport+.........................
30
Sur la qualité de chaîne premium de TPS Star........................................
31
La portée de l'engagement 21...................................................................................................
31
Appréciation de l'exécution de l'engagement..............................................................................
31
Conclusion.............................................................................................
32
b) En ce qui concerne les chaînes cinéma.................................................
32
C. Sur le respect des engagements relatifs à la mise à disposition des
chaînes de
GCP à destination des
distributeurs d'outremer.............................................
34
1.
La
portée de l'engagement........................................................................
35
2.
Appréciation de l'exécution de l'engagement............................................
35
3.
Les
conséquences du manquement...........................................................
37
D. Sur le respect des engagements relatifs à l'accès aux droits...................
37
1. Sur le respect de l'engagement 3, relatif à l'accès aux droits
des films
américains récents........................................................................................
37
a)
Le contrat conclu
avec Spyglass............................................................
38
b)
Le contrat conclu
avec New Line/Metropolitan.....................................
38
c)
Les contrats conclus avec Sony, Twentieth Century Fox et Dreamworks/
Paramount
38
2
2. Sur le respect de rengagement 14, relatif à l'accès aux droits
sportifs.... 39
E. Sur le respect des engagements relatifs à la reprise des
chaînes
indépendantes et tierces et à l'absence de
pratiques discriminatoires............
40
1. Sur le respect de rengagement 42, relatif aux conditions déforme
de la reprise
des chaînes...................................................................................................
42
a)
L'absence de
communication des conditions visées par rengagement...
42
b)
Les éléments
devant être communiqués aux éditeurs indépendants.......
43
c)
Conclusion............................................................................................
44
2.
Sur le
respect de l'engagement 41 (b), relatif aux modalités de
rémunération des
chaînes
44
3.
Sur le respect de
rengagement 44, relatif aux conditions de transport des
chaînes
45
III. Les suites à donner aux manquements constatés...........................
47
A. Les options ouvertes par l'article L. 430-8 du code de commerce.........
47
B. Les éléments d'appréciation au cas d'espèce...........................................
48
/. Sur la nature des engagements concernés et leur importance
dans Véconomie
de la décision d'autorisation de l'opération de concentration......................
49
2. Sur la nature des manquements constatés................................................
50
a)
Sur
la gravité
des manquements constatés............................................
50
b)
Sur les atteintes
à la concurrence que la décision avait pour objet de préserver
51
C. Conclusion................................................................................................
54
/. Sur le retrait de la décision........................................................................
54
2. Sur le prononcé d'une sanction pécuniaire..............................................
54
3
I.
Contexte
Seront présentés ci-après
la décision d'autorisation de l'opération de concentration, et
notamment les engagements
souscrits par les parties (A) avant que ne soit décrite la procédure
suivie par l'Autorité pour contrôler l'exécution de ces
derniers (B).
A. LA DÉCISION D'AUTORISATION DE L'OPÉRATION DE CONCENTRATION
Par lettre en date du 30 août 2006 (ci-après la « décision »), et
après avis du Conseil de la
concurrence n° 06-A-13 du 13 juillet 2006, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie (ci-après le « ministre
») a autorisé la création de la société Canal+ France, regroupant
les activités de télévision payante de TPS et de Groupe Canal Plus
(ci-après « GCP », désignant également indifféremment toute entité
le composant), soit les deux bouquets satellitaires CanalSat et TPS,
la chaîne CanaB- et les chaînes thématiques de Multi thématiques.
Cette opération avait pour effet de fusionner les deux principaux
opérateurs des marchés de la
télévision payante en France. Les autorités de concurrence ont
considéré qu'elle entraînait, outre des effets significatifs sur les
marchés amont d'acquisition de droits audiovisuels et
intermédiaire de production de
chaînes thématiques payantes, « le renforcement de la position
dominante de Groupe Canal Plus » sur le marché aval de la
distribution de télévision payante, «en raison de la forte
addition de parts de marché, de la disparition d'un concurrent
potentiel et de l'existence d'effets verticaux significatifs »2.
En effet, l'opération avait pour
effet de conférer à GCP le quasi monopole de la distribution de
services de télévision payante sur la plateforme du
satellite. Les atteintes à la concurrence identifiées tenaient
principalement, sur le marché intermédiaire, aux risques d'éviction
d'opérateurs concurrents, tant du côté de l'offre (éditeurs) que du
côté de la demande (distributeurs) et, sur le marché aval, aux
risques d'éviction des concurrents distributeurs, entraînant ainsi
le renchérissement des abonnements et la baisse de la qualité de
l'offre.
Afin de remédier aux
problèmes de concurrence identifiés, l'autorisation a été délivrée
sous condition de la mise en œuvre de cinquante-neuf engagements
souscrits le 24 août 2006 par les parties à la concentration
(ci-après les « parties »), que sont Vivendi (société Vivendi et ses
filiales) et GCP (société Groupe Canal Plus et ses filiales).
1. Les engagements souscrits
Les engagements
avaient pour principal objet de permettre aux distributeurs de
télévision payante qui subsisteraient après l'opération, et pour
l'essentiel les fournisseurs d'accès à internet, d'accéder à des
contenus suffisamment attractifs pour constituer des bouquets de
Lettre C2006-02 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
du 30 août 2006 aux conseils de la société
Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la
télévision payante, BOCCRF n° 7 bis du 15
septembre 2006.
Décision, p. 85.
4
chaînes payants qui
participeraient à l'animation de la concurrence sur le marché aval
de la distribution de télévision payante. Ainsi que l'observe la
décision : « Si l'avantage technique des opérateurs ADSL n 'est
pas nié, il convient de remarquer, comme cela a été démontré, qu 'il
ne permet en aucun cas à ces derniers de se développer s'ils n 'ont
pas accès à un contenu attractif. Or l'opération de concentration
accroîtrait, en l'absence de remèdes, leur difficulté à se fournir
en chaînes et droits attractifs »3.
En amont, des engagements ont donc été pris pour faciliter
l'acquisition de droits. Cependant,
compte tenu des barrières à l'entrée, tant financières que
contractuelles, sur les marchés
amont, et de la nécessité de disposer d'un réel savoir-faire pour
créer des chaînes de télévision attractives, des engagements
ont également été pris afin d'ouvrir les marchés au stade
intermédiaire de l'édition de chaînes et de permettre ainsi aux
concurrents de GCP d'acheter les chaînes thématiques nécessaires à la composition de bouquets
attrayants4. La concurrence ainsi stimulée en aval
devait elle-même inciter les distributeurs tiers à enrichir leur
offre en achetant des droits ou en créant des chaînes, ou encore en
acquérant d'autres chaînes thématiques auprès d'opérateurs
indépendants dont plusieurs engagements garantissaient l'autonomie
vis-à-vis de GCP et le maintien sur les marchés intermédiaires.
Cette demande des fournisseurs
concurrents aurait à son tour dynamisé la concurrence sur les
marchés amont et
intermédiaire. En effet, pour garantir une animation concurrentielle
suffisante sur le marché aval sur lequel les consommateurs
exercent leurs choix, il convient de s'assurer que l'émergence d'une
offre diversifiée est possible et que les incitations à la
concurrence en prix sont préservées. Ceci requiert que le
fonctionnement des différents marchés amont et intermédiaire
permette à la fois l'existence de contenus variés, tant dans leurs
types que dans leurs qualités, leur édition par des chaînes
accessibles à plusieurs canaux de distribution, et leur combinaison
au sein de bouquets de chaînes différenciés.
Les principaux engagements,
relatifs à l'accès aux droits, à la mise à disposition de chaînes, à
la reprise des chaînes
indépendantes et à la distribution des chaînes tierces, sont
présentés ci-après. Ils doivent se comprendre à la lumière de
ce qui précède sur les conditions du fonctionnement concurrentiel du
marché de la télévision payante.
a) L'accès aux droits
Ces engagements
concernent les droits cinématographiques (engagements 1 à 12), les
droits relatifs aux séries
américaines à succès (engagement 13) et les droits sportifs
(engagements 14 à 17).
S'agissant des droits
cinématographiques, les engagements mettent en place un encadrement
de la durée des contrats cadre5 conclus entre l'entité
issue de la fusion et les grands studios américains et
l'interdiction de la conclusion de tels contrats avec les
producteurs de films français. En outre, les engagements prévoient
que soit mis fin à l'exploitation exclusive des droits
d'exploitation PPV (pay per view) et VoD (vidéo à la demande)
dans le cadre des contrats en
cours et l'interdiction pour la nouvelle entité d'acquérir des
droits exclusifs dans le cadre de contrats futurs.
Décision, p. 98. V. aussi p. 85 et s.
Décision, p. 81 et 82.
Accords pluriannuels de préfinancement de films cinématographiques non
préalablement identifiés à la signature de l'accord, portant sur
l'acquisition de droits de difiùsion pour la télévision payante ou
de droits d'exploitation PPV ou
VoD.
5
10.
S'agissant des séries américaines à succès,
les engagements imposent à la nouvelle entité une
durée maximale des fenêtres de diffusion dans le cadre de ses
négociations futures avec les détenteurs de droits.
11.
S'agissant des droits sportifs, les engagements limitent la durée
des contrats futurs à trois ans et facilitent la résiliation de
ceux-ci à l'initiative des détenteurs de droits dans l'hypothèse de
contrats d'une durée supérieure.
12.
L'objectif de cette série d'engagements était de permettre aux
concurrents de GCP sur les marchés intermédiaires de l'édition de
chaînes thématiques payantes d'acheter des contenus
attractifs sur les marchés amont
de l'acquisition de droits pour composer leurs chaînes.
b) La mise
à disposition de chaînes
13.
Ces engagements concernent la mise à disposition de chaînes éditées
par l'entité issue de la fusion auprès des distributeurs de services
de télévision payante en métropole (engagements 18 à 33) et dans les
territoires d'outremer (engagements 34 et 35).
14.
Pour la métropole, les engagements prévoient la mise à disposition
de sept chaînes de télévision éditées par GCP ou qu'elle acquérait
dans le cadre de la concentration (la chaîne premium TPS Star ainsi
que trois chaînes de cinéma, une chaîne de sport et deux chaînes
jeunesse) à tous les distributeurs (satellite, ADSL, câble, TNT)
dans des conditions transparentes, objectives et non
discriminatoires. Ils imposent des obligations relatives au maintien
de la qualité des chaînes mises à disposition. Les engagements
assurent par ailleurs que les contrats en cours à la date de
l'opération qui autorisaient des distributeurs tiers à diffuser des
chaînes éditées par des actionnaires minoritaires de la nouvelle
entité (TF1, Métropole Télévision et Lagardère) puissent être
renouvelés. Enfin, ils prévoient que les
contrats conclus avec les opérateurs du câble soient maintenus et
reconduits et que la nouvelle
entité renonce à une
distribution exclusive de ses propres chaînes sur la TNT.
15.
Pour les territoires d'outremer, les engagements imposent la
reconduction des contrats de
distribution liant TPS aux opérateurs Parabole Réunion, actif sur le
marché de l'Océan indien, et WSG-MTVC, actif sur le marché
des Antilles. Ils interdisent toute discrimination entre la
nouvelle entité et les
distributeurs tiers dans la mise à disposition des chaînes
concernées.
16.
Ces engagements, qui revêtent un caractère absolument essentiel,
visaient à permettre l'émergence d'un marché de gros de chaînes
thématiques payantes susceptible d'alimenter les concurrents de GCP
sur les marchés aval de la distribution de télévision payante. Ils
figurent au cœur du dispositif prévu par la décision pour restaurer
des conditions de concurrence suffisantes, les chaînes mises à
disposition relevant de «thématiques indispensables à la
composition d'un bouquet attractif (...), seul capable
d'animer la concurrence à l'aval»6. Parmi ces
chaînes, la mise à disposition de TPS Star, « élément
incontournable et moteur d'abonnement », était considérée par le
ministre comme « l'une des clés du développement de la
concurrence à l'aval »7.
Décision, p. 86.
Décision, p. 67.
6
c) La reprise des chaînes indépendantes et la distribution des chaînes
tierces
17.
Les engagements prévoient que l'entité issue de la fusion assure la
reprise d'une proportion minimale de chaînes indépendantes8
dans son offre de télévision payante et fasse droit aux demandes
raisonnables de reprise formulées par ces chaînes (engagements 37 à
39). Ils imposent une distribution des chaînes dans des conditions
transparentes, objectives et non
discriminatoires et énoncent des conditions de forme et de procédure
pour la reprise de celles-ci (engagements 40 à 42). Enfin, les
engagements encadrent les conditions de distribution des
chaînes tierces9 (engagements 43 à 46).
18.
L'objectif de ces engagements était de permettre le maintien des
chaînes indépendantes afin qu'elles puissent enrichir les offres
commerciales des opérateurs concurrents de GCP sur les
marchés aval de la distribution
de télévision payante, de façon à maintenir sur les marchés un
degré suffisant de concurrence par la variété des offres.
2. Le suivi et la mise en œuvre
des engagements
19.
Un mandataire indépendant, M. Jacques Vistel, ancien conseiller
d'Etat, nommé par les parties et agréé par le ministre, a été chargé
du suivi des engagements souscrits et de leur
bonne mise en œuvre. Il a
régulièrement établi des rapports relatifs à l'état de réalisation
des engagements souscrits
par GCP, communiqués aux autorités de contrôle10.
20.
A l'exception des engagements relatifs à la VoD et à la mise à
disposition de chaînes,
souscrits pour une durée de cinq ans, les engagements ont été
souscrits pour une durée de six ans, commençant à courir,
pour chacun d'entre eux, au plus tard quatre-vingt-dix jours après
la date de réalisation de l'opération11. L'opération
ayant été réalisée le 4 janvier 2007, les
engagements devaient être mis en
œuvre, au plus tard, le 4 avril 2007.
B. LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE DU RESPECT DES ENGAGEMENTS
21.
Par lettre en date du 4 juillet 2008, enregistrée sous le numéro
08/0075 A, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
a saisi le Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la
concurrence) pour avis sur l'exécution des engagements souscrits par
les parties, sur le fondement
des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, dans sa
version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative
aux nouvelles régulations économiques, alors applicable12.
22.
Le ministre a demandé au Conseil d'examiner
d'éventuels manquements concernant les délais de mise à disposition
des chaînes (engagement 21), le rapport qualité/prix des chaînes
mises à disposition (engagement 22), les droits cinéma (engagement
3) et les conditions de reprise de
Les chaînes indépendantes sont les chaînes de télévision conventionnées
par le CSA en langue française (hors services
interactifs, téléachat et radios) qui ne sont pas contrôlées
directement ou indirectement par les sociétés actionnaires de la
nouvelle entité détenant au moins 5 % de son capital ou par les
sociétés liées à la nouvelle entité par des contrats cadre.
Les chaînes tierces comprennent l'ensemble
des chaînes non adossées à la nouvelle entité.
a Le seizième rapport du
mandataire a été établi le 15 juillet 2011.
1
Engagement 56.
2
Cotes 1 et s., saisine 08/0075
A.
7
chaînes indépendantes (engagements 40 à 43), et notamment, pour ces
dernières, les délais de reprise (engagement 40) et la
non-discrimination en termes de modalités techniques ou de
rémunération (engagement
41).
La
réforme du code de commerce, introduite par la loi n° 2008-776 du 4
août 2008 de
modernisation de l'économie et par l'ordonnance n° 2008-1161 du 13
novembre 2008 portant
modernisation de
la régulation de la concurrence, a modifié la procédure applicable
au
contrôle du respect des engagements souscrits dans le cadre d'une
opération de concentration,
avant
que le Conseil n'ait pu rendre son avis. L'exercice du contrôle a
été transféré du
ministre en charge de l'économie à l'Autorité de la concurrence, en vertu
des dispositions
nouvelles du IV de l'article L. 430-8
du code de commerce.
Par une décision n° 09-SO-0113 en date du 28 octobre 2009,
l'Autorité de la concurrence,
désormais compétente pour exercer le
contrôle, s'est saisie d'office des manquements aux
engagements pris en application de la décision du ministre, conformément
aux dispositions du
III
de l'article L. 462-5 du code de commerce dans sa version issue de
l'ordonnance du 13
novembre 2008 (affaire enregistrée sous le numéro 09/0116 R). Par
décision du rapporteur
général adjoint
du 2 février 201014, les affaires 08/0075 A et 09/0016 R
ont été jointes.
Un rapport a été notifié aux parties le 21 février
2011 conformément aux dispositions de l'alinéa 2
de l'article L. 463-2 du code de commerce. Ce rapport a relevé des
manquements
aux engagements relatifs à l'accès aux droits (engagements 3 et 14), à
la mise à disposition
des chaînes de GCP
auprès des distributeurs en métropole (engagements 20, 21, 22 et 25)
et
en outremer (engagements 34 à 36) ainsi qu'à la reprise des chaînes
indépendantes
(engagements 40 à 46). L'appréciation de
l'Autorité de la concurrence dans la présente
décision porte uniquement sur des manquements ayant ainsi fait l'objet
de la procédure
contradictoire.
GCP et Vivendi ont déposé des observations en réponse au rapport par
mémoires séparés en
date du 15 avril
2011. La séance devant l'Autorité
de la concurrence s'est tenue le 24 mai 2011.
IL
Analyse des manquements aux engagements souscrits
Après un bref exposé des principes guidant le contrôle exercé par
l'Autorité de la concurrence
en
application des dispositions du IV de l'article L. 430-8 du code de
commerce (A), seront successivement analysées ci-après l'exécution
par GCP des engagements relatifs à la mise à
disposition de chaînes auprès des
distributeurs métropolitains (B), à la mise à disposition de
chaînes auprès des distributeurs de la Réunion (C), à l'accès aux droits
(D), et à la reprise des
chaînes indépendantes et
tierces (E).
Cotes I et s. (NB : les cotes visées en note de bas de page sans
spécification de numéro de saisine relèvent de la
saisine 09/0116 R).
Cotes 724 et s.
8
A. LE CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION D'ENGAGEMENTS SOUSCRITS DANS LE
CADRE
D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
Lorsqu'elle contrôle
l'exécution d'engagements en application des dispositions du IV de
l'article L. 430-8 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence
tient compte de l'ensemble des circonstances particulières à
l'opération de concentration. Son appréciation dépend notamment de
la nature des engagements souscrits et du diagnostic qui a conduit
les autorités de contrôle à y conditionner l'autorisation de
l'opération. A cet égard, l'interprétation et le contrôle
d'obligations de nature comportementale est susceptible de
revêtir, toutes choses égales
par ailleurs, un caractère plus complexe que ceux des mesures de
nature structurelle, comme le sont des engagements de céder
une activité dans un délai imparti.
Par ailleurs, le
contrôle effectué ne relève pas d'une appréciation globale mais
porte sur le respect des
engagements pris un par un, dont chacun a valeur obligatoire. En
effet, la décision d'autorisation de l'opération de
concentration est délivrée sous la condition de la bonne
exécution de l'ensemble des
engagements retenus, qui sont tous nécessaires à la résolution des
atteintes à la concurrence identifiées. Ainsi, la circonstance
qu'une partie des engagements ait été respectée ne saurait
faire échec à un constat d'inexécution. A l'inverse, le respect
formel de la lettre d'un engagement peut être insatisfaisant s'il
s'avère que l'entreprise qui était tenue
de le mettre en œuvre a par
ailleurs pris des mesures aboutissant à le vider en tout ou en
partie de sa portée. Dans de tels cas, il appartient à
l'Autorité d'apprécier les suites à donner aux
manquements constatés, en fonction notamment de la nature de
l'engagement concerné.
A la différence
d'injonctions imposées par l'autorité de contrôle, les engagements
sont proposés par les parties à l'opération de concentration.
Celles-ci sont tenues de proposer des engagements suffisants pour
remédier aux problèmes de concurrence identifiés. Il appartient aux
parties de s'assurer dès ce stade que les engagements retenus, tels
que modifiés pour intégrer le cas échéant les préoccupations que
leur premier état peut avoir suscité chez l'autorité de contrôle,
peuvent effectivement être exécutés, dès lors que ces derniers
conditionnent la délivrance de l'autorisation de l'opération. Dans ces
conditions, les parties ne sauraient invoquer, au stade du contrôle
de leur exécution, l'impossibilité ou la difficulté de se
conformer aux engagements souscrits, dont elles ont elles-mêmes
approuvé le contenu et le délai de mise en œuvre.
Enfin, pour
contrôler la bonne exécution des engagements souscrits dans le cadre
d'une opération de concentration, un mandataire peut, dans les cas
les plus complexes, avoir été désigné pour en surveiller la
réalisation et rendre compte auprès de l'autorité de contrôle. Dans
un tel cas, si les rapports établis par le mandataire sont de nature
à éclairer utilement l'analyse effectuée par l'Autorité, cette
dernière n'est pas liée par les appréciations portées par
le mandataire dans le cadre de l'exercice de sa mission de suivi des
engagements.
B. SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA MISE À
DISPOSITION DES CHAÎNES DE GCP À
DESTINATION DES DISTRIBUTEURS EN MÉTROPOLE
Seront examinées
ci-après l'exécution de l'engagement 20, relatif à l'obligation de
non discrimination entre les
plateformes (1), 21 et 56, s'agissant du délai de mise à disposition
des chaînes (2), et 21 et 22, s'agissant du maintien de la qualité
des chaînes (3).
9
l.SUR LE RESPECT DE L'ENGAGEMENT 20, RELATIF
À L'OBLIGATION DE NON DISCRIMINATION ENTRE LES PLATEFORMES
33.
Aux termes de l'engagement 20: «La mise à disposition de
l'ensemble des chaînes ci-dessous devra garantir l'absence de
discrimination entre les plateformes détenues par la Nouvelle Entité
et les plateformes détenues par des tiers, notamment en ce qui
concerne les avancées technologiques (Haute Définition notamment)
».
34.
Cette obligation de non-discrimination concerne la mise à
disposition par GCP aux distributeurs en métropole des chaînes
énumérées sous l'engagement 21, à savoir la chaîne
premium TPS Star, trois chaînes
cinéma (Cinéstar, Cinéculte et Cinétoile), la chaîne de sport
Sport + et deux chaînes jeunesse (Piwi et Télétoon).
a) La portée de l'engagement
35.
GCP soutient que l'engagement 20 vise uniquement à prévenir les
discriminations entre les plateformes en ce qui concerne le
«format » des chaînes mises à disposition, aucune discrimination
entre deux plateformes ne pouvant être caractérisée lorsque l'une
d'entre elles ne dispose pas encore des chaînes en cause. Elle fait
valoir que cette appréciation serait partagée par le mandataire.
36.
Il résulte toutefois des termes dépourvus d'ambiguïté de
l'engagement 20 que, si celui-ci vise « notamment » les
avancées technologiques (Haute Définition), la portée de
l'obligation de non discrimination entre les plateformes détenues
par GCP et celles détenues par des tiers qu'il énonce est générale.
Elle s'applique donc également au calendrier de mise à disposition
des chaînes entre les différentes plateformes.
37.
GCP soutient qu'il ne pouvait lui être imposé de subordonner le
lancement de son offre au bon
vouloir des autres opérateurs dans la reprise des chaînes
concernées. Cependant, la mise à disposition des chaînes visées par
l'engagement 21 ne saurait être confondue, ainsi que le fait
GCP, avec la simple ouverture de négociations avec les distributeurs
tiers. En effet, la mise à
disposition suppose que les fournisseurs d'accès à internet soient
effectivement mis en mesure d'intégrer les chaînes dans leur
offre commerciale, et doit donc prendre en compte les délais normaux
de négociation entre GCP et les distributeurs.
b) Appréciation de l'exécution de l'engagement
38.
Le premier cahier des charges de mise à
disposition des chaînes visées par l'engagement 21 a
été transmis par GCP aux distributeurs le 2 avril 2007. Parallèlement,
GCP a lancé sa nouvelle
offre CanalSat {«Le Nouveau CanalSat») le 21 mars 2007.
Cette transmission, préalable à l'ouverture des négociations avec
les opérateurs, ne saurait être assimilée à la mise à disposition
effective des chaînes auprès des distributeurs tiers.
39.
Le calendrier de la signature des contrats
avec les distributeurs tiers et du lancement des offres
commerciales de ces derniers, tel qu'il ressort des
indications de GCP15, est le
5 Cotes 24.804 et 24.805.
10
suivant :73
|
|
ORANGE ADSL |
ORANGE SAT (Astra) |
ORANGE SAT
(Eutelsat) |
DARTY ADSL |
|
|
Date de
signature du
contrat |
Date de
lancement (1) |
Date de
signature du
contrat |
Date de
lancement |
Date de
signature du
contrat |
Date de
lancement |
Date de
signature du contrat |
Date de lancement |
|
SPORT + |
20-juil-07 |
16-août-07 |
16-avr.-09 |
Juin 2009 |
6-juil.-10 |
Juin 2010 |
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
CC STAR |
20-juii-07 |
i&-août-07 |
16-avr.-09 |
Juin 2009 |
|
|
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
CC CLUB |
20-juil-07 |
1S-août-07 |
16-avr.-09 |
Juin 2009 |
|
|
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
CC CLAS5IC |
20-juil-07 |
16-août-07 |
16-avr.-09 |
Juin 2009 |
|
|
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
PIWI |
20-juil 07 |
05-nov-07 |
28-mai-10 |
Juin 2009 |
6-juil.-10 |
Juin 2010 |
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
TELETOON |
20-juil-07 |
05-nov-07 |
28-mai-10 |
Juin 2009 |
6-juil.-10 |
Juin 2010 |
06-sept.-07 |
Sept 2009 |
|
TPS STAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
La date de lancement est du seul ressort du
FAI
(2)
Les contrats Neuf Cegetel ont été transférés à
SFR lors de la fusion des deux sociétés
|
|
FREE ADSL |
9CEGETEL ADSL |
SFR |
BYTEL ADSL |
|
|
Date de
signature du
contrat |
Date de lancement |
Date de
signature du
contra; |
Date de lancement |
Date de
signature du
contrat (2) |
Date de
lancement |
Date de
signature du
contrat |
Date de lancement |
|
SPORT + |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-juil-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
CC STAR |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-juil-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
CC CLUB |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-JUÎI-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
CC CLASSIC |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-juil-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
PIWI |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-juil-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
TELETOON |
29-août-07 |
04-sept-07 |
17-juil-07 |
03-sept-07 |
|
avr-08 |
04-mai-10 |
04-mai-10 |
|
TPS STAR |
29-août-07 |
04-sept-07 |
|
|
02-mars-10 |
mars-10 |
|
|
40.
Les données relatives à la signature des contrats avec Orange Sat,
Darty ADSL et Bytcl ADSL sont communiquées à titre d'information,
mais ne sont pas pertinentes pour l'examen de l'engagement 20
puisque ces opérateurs ont lancé leurs services après l'année 2007.
41.
Il résulte de ces éléments que les chaînes en
cause ont été mises à disposition de la plateforme
CanalSat, détenue par GCP et proposée en auto-distribution à l'ensemble
des abonnés des
fournisseurs d'accès à internet par ADSL, le
21 mars 2007, avant que la mise à disposition des
chaînes auprès des distributeurs (Orange ADSL, Free ADSL et SFR ADSL)
n'ait été rendue possible par GCP, et avant même la transmission à
ces derniers du cahier des charges de mise
à disposition des chaînes le 2 avril
2007. Ces éléments permettent d'établir l'existence d'une
discrimination contraire à l'engagement 20.
42.
Par ailleurs, GCP fait valoir que le lancement de l'offre «Le
Nouveau CanalSat» était la simple traduction des efficiences
recherchées par la concentration et qu'en retarder la
commercialisation aurait été
contraire à l'objet même de l'opération autorisée par le ministre.
Toutefois, la recherche des efficiences dans le cadre d'une
concentration ne saurait être effectuée en violation des engagements
souscrits par l'entreprise afin de remédier aux
problèmes de concurrence
identifiés par l'autorité de contrôle, qui ont valeur obligatoire.
Le lancement par GCP de sa
nouvelle offre « Le Nouveau CanalSat » ne pouvait ainsi
intervenir antérieurement à la mise à disposition des chaînes
auprès des tiers.
11
c) Les conséquences du manquement
43.
Le calendrier de mise à disposition des chaînes a conduit GCP à
favoriser la migration des abonnés au bouquet TPS vers « Le
Nouveau CanalSat », en leur proposant une offre contenant «
de nouvelles chaînes dans les différentes thématiques et des
contenus exclusifs sans changement de tarifs »16,
alors que les fournisseurs d'accès à internet par ADSL n'étaient pas
encore en mesure de proposer une offre de détail incluant tout ou
partie des chaînes visées par l'engagement 21, correspondant pour la
plupart à des chaînes indispensables à la composition d'un bouquet
attractif.
44.
Ainsi que le relève le CSA dans son avis du 27 mai 2010, «la
méconnaissance des obligations
figurant à l'engagement 20 a pu avoir un effet sur la capacité de
recrutement de nouveaux abonnés des distributeurs concurrents
du groupe Canal+. En effet, au cours du
premier semestre 2007, selon la
société France Télécom, 90 000 abonnés ont migré des offres
TPS vers des offres CanalSat sans qu'elle soit en mesure de leur
proposer une offre alternative composée de chaînes dégroupées du
groupe Canal+. (...) Ce manquement a créé
un préjudice difficilement
réversible aux distributeurs concurrents, alors même que le groupe
Canal+ n 'était pas
contraint d'effectuer le lancement de sa nouvelle offre en mars 2007
»17.
2.
Sur le respect des engagements 21
et 56, s'agissant du
délai de mise à disposition des chaînes
45.
Si la mise à disposition des chaînes visées à l'engagement 21,
auprès des fournisseurs d'accès à internet qui en avaient fait la
demande, a été considérée précédemment comme un manquement à
l'engagement 20, en tant qu'elle caractérise une discrimination
entre plateformes compte tenu du lancement précoce de l'offre «Le
Nouveau CanalSat», il convient également d'apprécier le respect
du calendrier de mise à disposition de ces chaînes au regard des
engagements 21 et 56.
46.
Aux termes de l'engagement 21 :
« Les parties s'engagent à
(...) mettre à disposition sur une base non
exclusive :
a.
la chaîne premium TPS Star ;
b.
trois chaînes cinéma :
-
une chaîne de cinéma populaire (Cinéstar),
-
une chaîne de cinéma découverte (Cinéculte),
-
et une chaîne de cinéma classique (Cinétoile) ;
c.
la chaîne de sport généraliste
Sport+ ;
d.
deux chaînes jeunesse Piwi et Télétoon
(...)».
47. Cet engagement avait
pour objet de prévenir l'éviction des concurrents de la nouvelle
entité
sur le marché aval de la distribution de télévision payante liée à
l'assèchement de l'offre de
chaînes. Un tel risque d'assèchement apparaissait comme une des
conséquences de la fusion,
d'une part, et des exclusivités de distribution conclues au bénéfice
de GCP sur les chaînes
Site
www.nouveaucanalsat.fr
Cote8216.
appartenant aux
actionnaires minoritaires de Canal+ France, d'autre part.
L'engagement permettait de mettre à disposition des distributeurs
tiers un contenu attractif afin que ces
derniers puissent commercialiser
un bouquet compétitif et ainsi d'animer la concurrence sur le
marché aval18.
Selon l'engagement 56, les
engagements étaient souscrits pour une durée commençant à courir au
plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de réalisation de
l'opération, soit le 4 avril 2007 (cf. supra, point 20).
a) La portée de l'engagement
Selon GCP, l'engagement 21, lu en combinaison avec l'engagement 56,
ne peut être interprété
comme imposant la reprise effective des chaînes par les
fournisseurs d'accès à internet au 4 avril 2007, dès lors que cette
reprise ne dépendait pas uniquement de GCP. En effet, GCP n'aurait
pu anticiper la durée des processus de négociation des conditions
commerciales et techniques et d'adaptation des modalités techniques
relatifs à la mise à disposition des chaînes. Elle fait valoir
qu'elle n'avait pas de maîtrise de l'intégration des chaînes dans
les offres des fournisseurs d'accès à internet.
L'engagement 21
impose à GCP de «mettre à disposition» les chaînes auprès des
distributeurs tiers. Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus (point
37), la mise à disposition ne
saurait être confondue avec la reprise effective des chaînes par les
opérateurs concurrents et le lancement de leurs offres, qui
dépendaient de ces derniers. La mise à disposition supposait que les
fournisseurs d'accès à internet soient mis en mesure d'intégrer les
chaînes dans leur offre dans le délai imparti. GCP devait donc
prendre en compte les délais normaux de
négociation avec les
distributeurs tiers sur la base du cahier des charges proposé.
Cette nécessité est
soulignée par le mandataire, qui indique qu'il était évident que les
propositions initiales formulées par GCP feraient l'objet de
négociations et ce, d'autant que certaines conditions techniques et
financières pouvaient difficilement être acceptées telles
quelles par les fournisseurs
d'accès à internet19. Elle est également relevée par le
ministre20, lequel considère que la mise à
disposition effective des chaînes devait intervenir au plus tard le
4 avril 2007 et impliquait dès lors la réalisation préalable de
l'engagement 26 par lequel GCP devait fournir aux distributeurs
tiers les modalités de distribution des chaînes dans des
délais permettant à ceux-ci de
les intégrer dans leur offre de télévision à la date impartie.
b) Appréciation de l'exécution de l'engagement
Ainsi qu'il a été
indiqué ci-dessus, GCP a transmis aux distributeurs le premier
cahier des charges de mise à disposition des chaînes visées à
l'engagement 21 le 2 avril 2007. La
conclusion des contrats avec les
opérateurs ADSL est intervenue au plus tôt le 17 juillet 2007,
s'agissant de 9Cegetel, et le lancement des offres incluant
ces nouvelles chaînes est intervenu
au plus tôt le 16 août 2007
s'agissant d'Orange21 (cf. supra points 38 et 39).
Décision, p. 66 et s. et p. 91.
Rapport n° 1 du 31 août 2007 relatif à l'état de réalisation des
engagements souscrits par le Groupe Canal Plus, cote 39,
saisine 08/0075 A.
Cotes I et s., saisine 08/0075 A.
Cotes 1287 et s. : il convient de relever qu'Orange avait manifesté son
intérêt auprès de GCP dès octobre 2006, demande
réitérée le 28 février 2007. GCP s'est contenté de répondre le 16
mars 2007 qu'il continuait de travailler sur la mise à
disposition des chaînes. GCP a envoyé un projet de contrat de
distribution le 2 avril 2007, jugé incomplet par Orange qui
13
GCP fait valoir que
le délai écoulé entre la réalisation de l'opération de
concentration, le 4 janvier 2007, et la transmission du premier
cahier des charges, le 2 avril 2007, s'explique par l'ampleur des
travaux préparatoires nécessaires à la rédaction de ce cahier. Il
convient toutefois de souligner
que l'autorisation de l'opération, assortie des engagements
souscrits par les parties, a été délivrée le 30 août 2006,
soit plus de huit mois avant l'entrée en vigueur des engagements, le
4 avril 2007, délai suffisant pour permettre à GCP d'anticiper la
mise en œuvre de ces derniers.
A cet égard, il
convient de noter, comme le ministre le relève dans sa lettre de
saisine, que GCP a, dès le 21 mars 2007, mis à disposition de ses
propres plateformes CanalSat et
CanalSatDSL les six chaînes de TPS qui devaient être mises à
disposition des opérateurs tiers. Ces chaînes et celles de
GCP étaient diffusées depuis 5 ans par plusieurs fournisseurs
d'accès à internet, sans que GCP ait formalisé les conditions
techniques de distribution. Elles étaient
également déjà mises à
disposition des câblo-opérateurs. En outre, GCP disposait, en tant
que distributeur de télévision payante, d'une expérience de
15 ans dans la conclusion de contrats
avec les éditeurs de chaînes
commercialisées dans ses offres. Enfin, la mise à disposition des
chaînes a été, quant à elle, effective auprès de Parabole
Réunion sur le marché de l'Océan Indien dès le 25 avril 2007.
Par ailleurs, le
mandataire a relevé le caractère peu diligent du calendrier de
négociation mis en place par GCP22. A une première
proposition soumise seulement deux jours avant l'expiration du délai
imparti, s'est ajouté un processus de négociation passant par la
communication globale à
l'ensemble des fournisseurs d'accès à internet intéressés, au fur et
à mesure de l'avancement des négociations, des diverses
modifications adoptées. Cette méthode a provoqué des retards
dans la mise en œuvre de l'engagement 21.
En tout état de
cause, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (point 30), GCP ne saurait
invoquer l'impossibilité de se conformer à ses obligations dans le
terme fixé, dès lors qu'elle a elle-même proposé les engagements en
cause et le délai de leur mise en œuvre, et que le ministre n'a
autorisé l'opération de concentration qu'à la condition que les
engagements pris par les
parties, nécessaires pour remédier aux problèmes de concurrence
identifiés, soient respectés.
Il résulte de ces éléments
que GCP n'a pas mis à disposition les chaînes visées par
l'engagement 21 dans le délai fixé par l'engagement 56. Ces
engagements n'ont donc pas été
respectés. Ce retard est d'autant plus dommageable pour les
distributeurs tiers que GCP avait lancé dès le 21 mars 2007
sa nouvelle offre, vers laquelle les anciens abonnés à TPS
pouvaient migrer sans qu'aucun
autre choix leur fut offert par le marché.
3. Sur le respect des
engagements 21 et
22, s'agissant du
maintien de la qualité
des
chaînes mises à disposition
Aux termes de l'engagement 22 :
« D'une manière générale, les parties garantissent le maintien de
la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de
critères objectifs facilement identifiables et
vérifiables.
a réclamé les éléments manquants, éléments
reçus le 16 avril 2007. Orange dénonce donc le retard pris par GCP
pour
entamer les négociations en vue de la mise en disposition des
chaînes.
Cote 39, saisine 08/0075 A.
14
Afin de garantir la qualité
de TPS Star, les parties s'engagent à la maintenir dans la catégorie
réglementaire des chaînes cinéma de premières exclusivités et à
diffuser chaque année (hors rediffusions) un minimum de 100 films de première
exclusivité (dont 30 films américains), parmi lesquels :
50 films en première fenêtre (dont 20 américains sur ces 50), dont 15
films de première
fenêtre français, européens ou étrangers (y compris américains)
ayant réalisé plus de 500 000 entrées en salles en France.
En outre, TPS Star poursuivra la diffusion dans un volume horaire
hebdomadaire au moins équivalent à celui existant à la date du
présent engagement de contenus sportifs attractifs (soit 6 heures),
et dont une partie significative sera diffusée en exclusivité
étant précisé que les contenus
sportifs diffusés sur TPS Star ne seront pas codiffusés sur
Sport +.
Parmi les contenus sportifs diffusés, devront figurer au moins :
-
un match phare en exclusivité et en direct par semaine pendant la
saison, au choix de la Nouvelle
Entité, parmi les 5 premiers championnats européens selon l'indice
UEFA publié au moment de la diffusion des matches objet du présent
engagement ;
-
et un match phare en direct par semaine pendant la saison, au choix de
la Nouvelle
Entité, parmi :
-
les 6 premiers championnats européens selon l'indice UEFA publié au
moment de la diffusion des matches objet du présent engagement
(actuellement Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France,
Portugal),
-
les coupes européennes (Ligue des Champions et UEFA),
-
les coupes nationales les plus attractives à compter des 8èmes de
finale (English Cup, Copa del
Rey, Coupe d'Italie, Coupe de France, Coupe de la Ligue).
Afin de garantir la qualité des trois chaînes cinéma objet de
l'engagement de mise à disposition, les parties s'engagent à assurer
un temps de diffusion annuel de programmes de catalogue propres (à
savoir non mutualisés avec ceux d'une autre chaîne) au minimum de 50
%.
Afin de garantir la qualité de Sport+, les parties s'engagent à
maintenir son positionnement
èditorial et le volume horaire journalier actuel (soit 17 heures)
avec une proportion annuelle de 50 % au moins en programmes frais (premières
expositions). En outre, les parties s'engagent dans l'hypothèse où,
pour satisfaire des besoins éditoriaux elles éditeraient une
nouvelle chaîne thématique sport, à la mettre également à la
disposition des tiers dans des conditions équivalentes à celles qui
sont garanties par le présent engagement.
Les parties garantissent le maintien du positionnement èditorial et le
volume horaire
journalier (soit 16 heures pour Piwi et 24 heures pour Teletoon)
actuels des chaînes jeunesse objet de l'engagement de mise à
disposition
».
59. Cet engagement avait pour objet d'éviter que les programmes
attractifs ne disparaissent des chaînes mises à disposition des
distributeurs tiers, faisant échec aux remèdes destinés à
prévenir le risque d'éviction
des concurrents de GCP sur le marché aval. Les engagements 21
et 22 apparaissent ainsi comme complémentaires, la mise à
disposition des chaînes devant nécessairement s'accompagner de la
garantie du maintien de leur qualité. En outre,
l'engagement 21 a prévu que TPS
Star, en tant que chaîne mise à disposition, est une « chaîne
premium », qualité que GCP s'est donc engagée à
conserver.
15
60. Il convient de
souligner que ces engagements constituent le cœur du dispositif
destiné à
permettre l'émergence d'une offre alternative à celle de GCP. En
particulier, la décision
souligne que « la mise à disposition de TPS Star est l'une des
clés du développement de la
concurrence à l'aval », qui permet aux distributeurs de «
proposer, au sein de leur bouquet,
une chaîne premium de qualité,
élément incontournable et moteur d'abonnement
»23. A cet
égard, le Conseil de la concurrence avait indiqué, dans son avis sur
le projet de concentration,
que la proposition de mise à disposition de TPS Star ne pourrait
répondre aux préoccupations
de concurrence identifiées que sous la réserve, notamment,
que « la qualité premium des
programmes soit maintenue » .
a) En ce qui concerne TPS Star
61. Les engagements
relatifs à la qualité de TPS Star comprennent une obligation
générale de
maintien de qualité de la chaîne (premier alinéa de l'engagement
22), des obligations
quantitatives de diffusion de
programmes (alinéas 2 à 5 de l'engagement 22) et l'obligation de
mettre à disposition la chaîne en tant que chaîne premium
(engagement 21). Ces trois types
d'obligations sont successivement examinés ci-après.
Sur Vobligation générale de maintien de
qualité de la chaîne
La portée du premier alinéa de l'engagement
22
62.
GCP soutient que l'engagement 22 ne saurait être interprété comme
lui imposant une obligation
générale et autonome de maintien de la qualité des chaînes, ce qui
aurait pour effet de rendre les obligations quantitatives qu'il
énonce inefficaces et inutiles.
63.
L'engagement 22 fixe, d'une part, une obligation de portée générale
de maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers,
sur la base de critères objectifs facilement identifiables et
vérifiables, inscrite à son premier alinéa. Il fixe, d'autre part,
une série d'obligations quantitatives énumérées sous forme de seuils
minimaux de diffusion, qui figurent aux alinéas suivants de
l'engagement.
64.
Ces deux types d'obligations, énoncés dans des alinéas distincts,
sont complémentaires l'un de l'autre. Les obligations minimales de
diffusion de contenus spécifiques, prévues aux alinéas 2 et suivants
de l'engagement 22, n'épuisent pas l'obligation générale de maintien
de la qualité fixée à l'alinéa précédent.
65.
Il convient de préciser que cette analyse rejoint celle du
mandataire qui estime que le respect de l'engagement 22 doit être
évalué au-delà du seul respect des chiffres et pourcentages fixés
dans l'engagement, par référence à d'autres critères, tels par
exemple que le coût des grilles
de programmation25. Cette position est également celle du
ministre, qui, au-delà de l'analyse des quotas fixés par les
alinéas 2 et suivants de l'engagement 22, relève la perte de droits
sportifs, l'appauvrissement de l'offre cinéma, la moindre diffusion
de séries américaines attractives
et la très forte baisse des dépenses publicitaires relatives à TPS
Star26.
23
Décision, p. 67.
24
Avis du Conseil de la concurrence
n° 06-A-l3 du 13 juillet 2006, point n° 658.
25
Cotes 36 et s., saisine 08/0075
A.
26 Cotes 1 et s., saisine 08/0075 A.
16
66.
Ainsi que le relève le CSA, la portée de l'engagement 22 doit
s'apprécier « au regard de son
objectif concurrentiel, qui est de permettre aux distributeurs
concurrents de GCP de
commercialiser des offres comprenant une chaîne premium ou offrant
des contenus premium
et un ensemble complet de chaînes thématiques à forte attractivité,
c 'est-à-dire des chaînes
11
cinéma, sport, information et jeunesse
» .
Les critères d'appréciation du respect de cette obligation
67.
Le respect de l'obligation fixée au premier alinéa de l'engagement
22 doit être apprécié au regard de la qualité de la chaîne TPS Star
à la date à laquelle le ministre a accepté les engagements souscrits
par GCP, soit en 2006. Il doit par ailleurs être apprécié, comme
cela résulte de son libellé même, «sur la base de critères
objectifs facilement identifiables et
vérifiables
», sans se limiter aux seuls critères chiffrés cités aux alinéas 2 à 5 de
l'engagement.
68.
Le maintien de la qualité de TPS Star peut être apprécié au regard
des critères suivants : qualité
de l'offre cinéma (notamment, volume de films de première
exclusivité ou de première fenêtre diffusé annuellement,
investissements dans les programmes) ; qualité de l'offre de
programmes sportifs (volume, attractivité et diversité des
programmes diffusés, investissements) ; qualité de l'offre de séries
américaines ; évolution des coûts de grille et innovation
technologique. Par ailleurs, l'examen de l'évolution de l'audience
de TPS Star, du nombre de ses abonnés, de ses recettes publicitaires
et de ses dépenses promotionnelles est également pertinent,
s'agissant de critères permettant d'apprécier les effets de la
dégradation de la qualité de la
chaîne sur son attractivité auprès des téléspectateurs.
69.
GCP conteste l'utilisation de ces critères pour évaluer la qualité
de la chaîne, au motif que ceux-ci seraient « subjectifs » et
divergeraient d'un observateur à l'autre. Elle fait valoir que le
respect des engagements ne peut être apprécié au regard de critères
définis postérieurement à leur
souscription, ce qui créerait pour l'entreprise une insécurité
juridique majeure.
70.
Or, indépendamment du fait que le principe même de ces critères
était prévu par les engagements eux-mêmes, l'ensemble des
spécialistes du secteur de la télévision payante s'accorde sur le
choix de ces critères de référence. Le mandataire, le ministre, le
CSA, les services d'instruction de l'Autorité, les opérateurs du
marché interrogés au cours de l'instruction ont tous constaté
l'appauvrissement de l'offre cinéma, la perte de droits sportifs, la
moindre diffusion des séries américaines et la baisse des dépenses
publicitaires de TPS Star. La majorité d'entre eux ont relevé la
baisse des coûts de grille, de l'audience, des recettes
publicitaires, du nombre d'abonnés et l'absence d'innovation
technologique.
71.
Les critères retenus sont par ailleurs objectifs, facilement
identifiables et vérifiables, puisqu'ils correspondent pour
l'essentiel à des données chiffrées. Si GCP soutient que le critère
fondé sur le coût de la grille dépend des prix, nécessairement
fluctuants, prévalant sur le marché de l'acquisition de droits et
que le montant des investissements publicitaires n'est pas
susceptible d'influencer le contenu éditorial proposé, ces éléments,
combinés aux autres critères identifiés, constituent pourtant des
indicateurs sérieux pour évaluer la baisse de qualité de la chaîne.
Appréciation de l'exécution de l'engagement
72. L'examen de l'évolution
des coûts de grille, de la qualité de l'offre cinéma, de l'offre de
programmes sportifs, et de l'offre de séries américaines ainsi que
le constat de l'absence
d'innovation technologique sont autant d'éléments qui convergent
pour démontrer une
27 Cotes 8244 et s.
17
dégradation sensible
de la qualité de TPS Star. Ces éléments sont corroborés par d'autres
qui établissent une chute
sensible de l'attractivité de la chaîne auprès des téléspectateurs.
♦ La baisse durable et continue des coûts de grille
73. Le CSA relève une baisse continue du coût de la grille de TPS
Star depuis 2007, passant de 130 M€ en 2006 à 85 M€ en 2009, soit
une diminution de 35%. Les achats cinéma suivent
une tendance comparable, en
baisse de 38,5% sur la même période28 :
|
|
2006* |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Coût des programmes (cinéma, sport, autres) |
131 M€ |
130 M€ |
102 M€ |
85 M€ |
|
dont achats cinéma (1er,
2*mo fenêtre et catalogue) |
97 M€ |
109 M€ |
82 M€ |
67 M€ |
Source CSA
74. Les chiffres fournis par GCP sont les suivants (en milliers
d'euros) :
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Coût des programmes |
122 168 |
128 596 |
101 931 |
83 838 |
|
Dont cinéma |
97
013 |
101 673 |
82 346 |
67 075 |
75. En comparaison, les
coûts de grille de Canal+ ont connu une diminution bien moindre au
cours de la même période, passant de 1 100 à 969 millions d'euros au
total, et, s'agissant des
droits cinéma, de 305 à 348 millions d'euros.
♦ L'appauvrissement de l'offre cinéma
76.
La qualité de la programmation
cinématographique de la chaîne a connu une nette dégradation
à partir de 2007 et ce, même si GCP a, selon les éléments
communiqués par le mandataire et
le CSA, respecté les obligations de diffusion quantitatives prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'engagement 22.
77.
Dans son rapport du 15 décembre 2009, le
mandataire fait état des données suivantes relatives
à la programmation cinématographique de TPS Star29 :
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
«ères
exclusivités |
TOTAL |
149 |
170 |
179 |
164 |
dont >500.000 entrées |
40 |
40 |
41 |
35 |
dont >1 million entrées |
21 |
17 |
17 |
17 |
|
«ères
exclusivités |
TOTAL |
82 |
77 |
90 |
86 |
dont >500.000 entrées |
27 |
21 |
21 |
21 |
28 Cotes 8212 et 8213.
29 Cotes 799 et s.
18
|
(films américains) |
dont >1 million entrées |
18 |
7 |
10 |
10 |
|
1ères Fenêtres |
TOTAL |
83 |
77 |
77 |
78 |
dont >500.000 entrées |
20 |
17 |
15 |
15 |
dont >1 million entrées |
10 |
8 |
6 |
5 |
|
1ères Fenêtres
(films
américains) |
TOTAL |
52 |
39 |
43 |
40 |
dont >500.000 entrées |
13 |
7 |
11 |
8 |
dont >1 million entrées |
10 |
2 |
5 |
3 |
|
2ndes Fenêtres |
TOTAL |
66 |
93 |
102 |
86 |
dont >500.000 entrées |
20 |
23 |
26 |
20 |
dont >1 million entrées |
11 |
9 |
11 |
12 |
Il ressort de ces éléments
que les programmations de films en premières fenêtres ou en
premières exclusivités30 ayant réalisé plus d'un million
d'entrées en salles ont très significativement chuté entre 2006 à
2009, à hauteur de :
19% pour les premières exclusivités ;
44% pour les premières exclusivités
américaines ;
50% pour les premières fenêtres ;
70% pour les premières fenêtres américaines.
Corrélativement, les
programmations cinématographiques de films ayant réalisé moins de
500 000 entrées ont sensiblement augmenté entre 2006 et 2009 et sont
passées :
de 59% à 68% pour les premières exclusivités
;
de 44% à 64% pour les premières exclusivités
américaines ;
de 64% à 74% pour les premières fenêtres ;
de 56% à 73% pour les premières fenêtres américaines ;
de 53% à 63% pour les deuxièmes fenêtres.
Le CSA a communiqué
les données suivantes relatives aux films de première exclusivité
diffusés sur TPS Star de 2005 à
2009, en fonction de leur nombre d'entrées en salle :
30
Un service de premières
exclusivités est, d'après le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié, « une catégorie de services de premières diffusions qui
diffusent annuellement en première exclusivité télévisuelle au moins
75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après
leur sortie en salles (dont au moins 10 d'expression originale
française pour lesquelles les droits ont été prê-achetés, c'est à
dire acquis avant la fin des prises de vues ». Selon le CSA, les
premières fenêtres correspondraient à une diffusion dans le délai de
36 mois, ce qui équivaudrait à identifier les premières fenêtres aux
premières exclusivités.
19
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009
(provisoire) |
|
Nombre de films diffusés en première
exclusivité |
79 |
80 |
75 |
77 |
78 |
|
Nombre de films en première exclusivité
ayant réalisé moins de 500 000 entrées |
57 |
61 |
57 |
62 |
63 |
|
Nombre de films en première exclusivité
ayant réalisé plus de 500 000 entrées |
22 |
19 |
18 |
15 |
15 |
|
dont nombre de films ayant réalisé entre
500 000 et 1 M
d'entrées |
10 |
8 |
10 |
9 |
13 |
|
dont nombre de films ayant réalisé plus de 1M
d'entrées |
12 |
11 |
8 |
6 |
2 |
Source CSA31
La
diffusion de films en première exclusivité ayant réalisé plus de 500
000 entrées a ainsi
connu une baisse significative sur la période, la part des films à plus
d'un million d'entrées
étant quant à elle
passée de 58 % des films diffusés en première exclusivité en 2005 à
7,5 % en 2009. A partir de 2008, la programmation de TPS Star n'a
pas dépassé le seuil plancher
fixé par l'engagement 22 de 15 films à plus de 500 000 entrées.
Il
convient de souligner que la baisse significative de la part des
films à plus d'un million
d'entrées contribue tout particulièrement à l'appauvrissement de l'offre
cinéma de TPS Star.
En effet, la
diffusion de ces « blockbusters » de l'industrie cinématographique,
et la
communication autour de ces diffusions, constituent pour les chaînes
cinéma payantes un
aspect fondamental
de leur image et de leur attractivité auprès du public.
Par ailleurs, les investissements dans l'achat de droits
cinématographiques ont
significativement chuté sur la période, passant de 109 millions
d'euros en 2007 à 67 millions
d'euros en 2009 (cf. supra, points 73 et 74). Postérieurement à la
fusion, un seul contrat cadre
nouveau a été conclu par GCP au
profit exclusif de TPS Star, portant sur des droits
d'exploitation de films de
catalogue, c'est-à-dire de films anciens32. Parmi les
contrats cadre signés après la fusion, les droits acquis au profit
de TPS Star sont en majorité des droits d'exploitation en deuxième
fenêtre, alors que les droits d'exploitation en première fenêtre ont
le plus souvent été réservés à Canal+33.
♦ La perte des droits sportifs
La qualité de la programmation de contenus sportifs a également connu une
nette dégradation
au cours de la période en cause.
S'agissant, en premier lieu, du volume hebdomadaire des contenus
sportifs diffusés par TPS Star, les données communiquées par le CSA
font état d'une baisse régulière après l'opération
de concentration :
Il existe une différence entre les chiffres communiqués par le mandataire
et par le CSA, qui s'explique par l'utilisation de références
différentes. Le mandataire se réfère aux chiffres énoncés par
l'engagement, qui vise 100 films en première exclusivité (deuxième
partie du deuxième alinéa de l'engagement 22), et retient pour cette
estimation les films diffusés
en première et en deuxième fenêtre. Le CSA se réfère quant à lui à la
définition de chaîne de cinéma de première
exclusivité issue de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier
1990 modifie, catégorie dans laquelle GCP s'est
engagée à maintenir TPS Star (première partie
du deuxième alinéa de l'engagement 22), et qui prévoit la diffusion
d'un
minimum de 75 films en première exclusivité et en première fenêtre.
Contrat du 1er septembre 2009 avec Warner, cotes 6856 et 6875.
V., notamment, contrats du 26 janvier 2009 avec PanEuropéenne, cote
5440, et du Ier octobre 2008 avec Pathé, cote 5718.
20
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Volume horaire |
504h |
353h |
224h |
199h |
188h |
|
Moyenne hebdomadaire |
9h45 |
6h50 |
4h20 |
3h50 |
3h35 |
Source CSA
86.
S'agissant, en deuxième lieu, de la diffusion
de matches phares, mettant en jeu les meilleures
équipes des principaux championnats européens, celle-ci a connu une
baisse significative à partir de 2007.
87.
Sur les 5 premiers championnats européens à l'indice UEFA que sont,
à l'issue de la saison
2009-2010, la Premier League anglaise, la Primera Division
de la Liga espagnole, la Série A italienne, la
Bundesiiga 1 allemande et la Ligue 1 française, seuls les droits
du championnat allemand ne sont pas détenus par GCP, mais par France
Télécom-Orange, pour la période 2009-2012. GCP a décidé à l'automne
2007 de ne pas se porter candidat à l'acquisition des
droits de diffusion de
rencontres de la Ligue 1 pour le compte de TPS Star. Les droits de
cette compétition ne sont donc exploitables que sur la chaîne Canal+
et sur le service de paiement à la séance Foot +.
88.
Pour les trois autres championnats (Angleterre, Espagne, Italie),
le tableau suivant montre que, sur la période 2006-2010, TPS Star a
régulièrement diffusé des matches de ces compétitions :
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Ql 2010 |
|
Angl. : 68 matches Ail. : 5 matches |
Ail. : 38 matches Angl. : 30 matches Italie : 16 matches |
AH. : 60 matches
Italie : 33 matches Espagne : 1 match |
Italie : 33 matches Ail. : 30 matches
Angl. : 16 matches
Esp. : 13 matches |
Esp. : 18 matches Angl.
: 15 matches Italie : 15 matches |
89.
A partir de février 2008, TPS Star a toutefois été confrontée à la
montée en gamme de l'offre de
football de Canal+ Sport, qui s'est traduite par la création d'une
programmation spécifique intitulée Le Onze d'Europe,
accueillant la retransmission, chaque week-end, des rencontres de
championnats nationaux des
onze clubs les plus prestigieux du continent (Manchester United,
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Barcelone, Inter Milan, AC
Milan, Juventus Turin, AS Rome et Bayern Munich). Les
meilleures « affiches » disputées par ces principaux clubs européens
échappent ainsi à TPS Star34.
90.
En dépit du retour sur l'antenne de TPS Star, à la fin août 2009,
des rencontres des deux
championnats européens les plus attractifs, la Premier League
anglaise et la Primera Division de la Liga
espagnole, ce n'est qu'à quatre reprises, sur les 63 matches
diffusés au cours de la saison
2009-2010, que des rencontres disputées par l'un des six grands
clubs précités évoluant dans ces deux championnats ont été
retransmises. Ce n'est qu'à treize reprises qu'un match disputé par
des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions a été proposé au
cours de cette
Cotes 24986 et s.
21
année. Les tableaux ci-dessous retracent les
matches des différents clubs anglais et espagnols
diffusés au cours de la saison 2009-201035 :
Premier League anglaise : 31 matches diffusés
|
|
Nombre de matches diffusés |
Classement final Premier League |
|
Burnley |
6 |
18ème |
|
Tottenham Hotspur |
6 |
4ème |
|
Wigan |
6 |
16ème |
|
Aston Villa |
5 |
6èrne |
|
Birmingham City |
5 |
9ème |
|
Bolton Wanderers |
5 |
14ème |
|
Hull City |
5 |
19ème |
|
Blackburn Rovers |
4 |
lOème |
|
Portsmouth |
4 |
20ème |
|
Sunderland |
4 |
13ème |
|
Everton |
3 |
8ème |
|
Stoke City |
3 |
llème |
|
West Ham |
3 |
17ème |
|
Arsenal |
1 |
3ème |
|
Chelsea |
1 |
1er |
|
Manchester City |
1 |
5ème |
|
Manchester United |
1 |
2ème |
|
Wolverhampton |
1 |
15ème |
|
Liverpool |
0 |
7ème |
|
Fulham |
0 |
12ème |
Primera Division espagnole : 31 matches diffusés
|
|
Nombre de matches diffusés |
Classement
final Primera |
|
Villareal |
11 |
7ème |
|
Real Majorque |
7 |
Sème |
|
Deportivo La
Corogne |
5 |
lOème |
|
Malaga |
5 |
17ème |
|
Espanyol Barcelone |
4 |
llème |
|
RealSaragosse |
4 |
14ème |
En grisé figurent les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions.
22
|
Almeria |
3 |
13ème |
|
Osasuna Pampelune |
3 |
12ème |
|
Athletic Bilbao |
2 |
8ème |
|
Getafe |
2 |
6ème |
|
Sporting Gijon |
2 |
15ème |
|
Atletico Madrid |
2 |
9ème |
|
Racing Santander |
2 |
16ème |
|
Valence |
2 |
3ème |
|
Real Valladolid |
2 |
18ème |
|
Xerez |
2 |
20ème |
|
FC Barcelone |
1 |
1er |
|
FCSeville |
1 |
4ème |
|
Real Madrid |
0 |
2ème |
|
CDTenerife |
0 |
19ème |
91.
Un examen complémentaire des rencontres des
principaux championnats anglais, italien et
espagnol diffusées au cours
du mois d'avril 2010
(dernier mois complet de la saison 2009-2010) permet d'identifier,
sur un total de 11 matchcs diffusés, 5 matches mettant aux prises
des équipes se situant à la 3cmc
ou 4cn,c place de leurs championnats respectifs et
confrontées à des équipes
classées entre la 10cmc et la 20cmc place. Un
seul match diffusé intégrait l'une des
25 meilleures équipes
européennes au classement 2009 de l'UEFA (en l'espèce, Milan
AC-Catane), alors que les trois championnats précités intègrent 16
de ces 25 clubs.
92.
En troisième lieu, une baisse de Tattractivité
des programmes sportifs de TPS Star peut être
constatée du fait de la perte de diffusion de compétitions
exclusives et de la fin de la retransmission d'autres sports que le
football à partir de 2008.
93.
Dans son avis du 27 mai 2010, le CSA constate
ainsi « une diminution continue, depuis 2005, du volume horaire
et de la diversité des disciplines retransmises »36 :
36
Cote 8212.
23
|
|
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Football |
|
356
h (114 matchs) |
204
h (76 matchs) |
186
h (84 matchs) |
199 h (94 matchs) |
187
h (92 matchs) |
Ligue 1 |
57 h (19
matchs) |
|
|
|
|
Championnats
étrangers |
Premier League :
189 h (77 matchs)
Série A :
2h(1 match) |
Premier League :
147 h (68 matchs)
Bundesliga :
12 h (5 match) |
Bundesliga : 77 h (38 matchs) Premier
League : 67 h (30
matchs)
Série A:
33 h (16 matchs) |
Bundesliga : 131 h (60
matchs)
Série A:
66 h (33 matchs) Primera Division :
2h(l match) |
Série A : 67 h (33 matchs)
Bundesliga : 61 h (30 matchs) Premier League :
33 h (16 matchs) Primera
Division : 26 h
(13 matchs) |
Coupe de IVEFA |
6 h (3 matchs) |
6 h (3 matchs) |
|
|
|
autres compétitions |
Coupe des Confédérations :
30 h (12
matchs)
Copa Ubertadores :
4 h (2 matchs) |
|
|
|
|
magazines |
68 h |
39 h |
9h |
|
|
|
Basket-ball |
|
104
h |
112 h |
38
h |
|
|
ProA |
83 h |
94 h |
32 h |
|
|
autres compétitions |
8h |
7h |
|
|
|
magazines |
13 h |
11
h |
6h |
|
|
|
Boxe |
|
39
h |
32 h |
|
|
|
|
K1 |
|
3h |
|
|
|
|
|
Patinage artistique |
|
|
4h |
|
|
|
|
Golf |
|
2/i |
1h |
|
|
|
|
Total hors football |
|
148
h |
149 h |
|
|
|
|
TOTAL SPORT |
|
504 h |
353 h |
224 h |
199 h |
187 h |
|
MOYENNE |
|
9 h 41 /semaine |
6
h
46
/semaine |
4 h 17 /semaine |
3 h 49 /semaine |
3 h 32/semaine |
94.
De cinq disciplines sportives proposées en 2006 (football,
basket-ball, boxe, patinage artistique et golf), TPS Star n'en
diffusait plus qu'une seule en juin 2007 (football).
95.
S'agissant des droits de diffusion des rencontres des quatre
principaux championnats européens de football hors Ligue l, la
programmation de la Premier League anglaise a été arrêtée à
l'été 2007 au profit de Canal+Sport. TPS Star a ainsi diffusé au
cours de la saison 2007-2008 un nombre croissant de rencontres de
Bundesliga et de Série A italienne, tandis que Canal+ Sport
proposait les rencontres les plus attractives de la Premier
League et de la Primera Division espagnole. Si, depuis le
mois de septembre 2009, TPS Star propose des rencontres des deux
championnats européens les plus attractifs, le CSA relève qu'elle «
ne dispose plus de compétition exclusive. Elle ne peut proposer
que certaines rencontres en
complémentarité avec celles qui sont proposées par les chaînes
Canal+. La chaîne perd ainsi
une spécificité qui constituait un levier de recrutement des abonnés
»37.
96.
Dans le même sens, le mandataire a relevé la
perte des deux programmes les plus attractifs de
TPS Star : les
matches de la Premier League anglaise de football, désormais
diffusés en exclusivité sur Canal+, et ceux de la Pro A de
basketball français, désormais diffusés en
exclusivité sur Sport +. Il
relève également38 le fait que ces deux programmes n'ont
pas été remplacés par des contenus sportifs attractifs aussi onéreux
à l'achat, et que les championnats de football auparavant
diffusés en première partie de soirée le lundi soir et le dimanche,
sont désormais diffusés les après-midis de week-end.
97.
En dernier lieu, le montant global des acquisitions de droits
sportifs a baissé de 55 % entre 2006 et 2007, selon les informations
communiquées par le mandataire. Cette chute a pour
37 Cote 8212.
38 Cotes 639 et s., saisine 08/0075 A.
24
conséquence que les programmes perdus
(championnat anglais et compétitions de basketball)
ne sont pas remplacés par des programmes d'attractivité équivalente39.
98. Selon GCP, ces chiffres sont les suivants (en millions d'euros) :
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Coût de
grille
(sport) |
7
765 |
6
264 |
2510 |
2 853 |
♦
La
baisse d'attractivité des séries américaines
99.
Ainsi que le relève le mandataire, les séries américaines font
partie des éléments clés de la
programmation d'une chaîne40, compte tenu de la part
d'audience et de la notoriété de celles-ci. GCP elle-même
avait d'ailleurs souligné auprès du ministre la forte attractivité
des séries américaines, « de
plus en plus prisées par les téléspectateurs » et constituant
« de plus en plus un produit d'appel phare » .
100.
Le mandataire a relevé une augmentation du nombre des séries
diffusées par TPS Star au
détriment de leur qualité42 et la baisse moyenne du prix
d'achat par épisode43. Une série sur trois a été
abandonnée d'une saison à l'autre en 2006, contre 4 ou 5 séries sur
6 en 200844. Ainsi que le relèvent le ministre et le
mandataire, TPS Star a procédé à la diffusion de séries
ne provenant pas des quatre
grands réseaux américains ou discutables en termes de succès,
puisque déréférencées, pour la plupart d'entre elles, dès la
deuxième saison.
♦ L'absence d'innovation technologique
101.
Le CSA relève que la chaîne TPS Star n'offre à ses abonnés aucune
des innovations technologiques généralement proposées par les
chaînes premium45.
102.
Avant l'opération de concentration, le service TPS Star était un
service de première diffusion46
à programmation multiple, intégrant TPS CinéStar et TPS Home Cinéma.
TPS CinéStar diffusait
principalement les programmes de TPS Star à des horaires décalés
alors que TPS Home Cinéma enrichissait les programmes de TPS Star avec des bonus
sur les films, des émissions et magazines sur le cinéma et
des documentaires. Le multiplexage de TPS Star a
pris fin le 21 mars 2007, au
lancement de la nouvelle offre cinéma de GCP.
Jy
Cotes 639 et s., saisine 08/0075 A. 40 Cotes 639 et s., saisine
08/0075 A. 4 i Décision, p. 10.
42
Cotes 642 et s., saisine 08/0075 A.
43
Cotes 727 et s., saisine 08/0075 A.
44
Cotes 727 et s., saisine 08/0075 A.
45 Cote 8213.
46
Une chaîne de cinéma de première diffusion, est, d'après le décret
no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « une chaîne de
cinéma qui diffuse une ou
plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité
télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres
cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement
à la séance, dans un délais inférieur à 36 mois après leur sortie en
salles en France
».
25
103.
En comparaison, la chaîne Canal+
est composée de cinq déclinaisons. TPS Star ne dispose
notamment pas, à la
différence de Canal+, de service de télévision de rattrapage, et ses
abonnés n'ont pas accès à
une version en haute définition de la chaîne.
Les effets sur Vattractivité de la chaîne
104.
La dégradation de la qualité de
la chaîne s'est traduite par une chute de son attractivité auprès
des téléspectateurs, comme
en témoignent le déclin de son audience et du nombre de ses
abonnés ainsi que la
baisse de ses recettes publicitaires et dépenses promotionnelles.
♦ La chute d'audience
105.
Le CSA observe que l'audience de
TPS Star connaît une diminution constante depuis le début
de l'année 2005 et se
situe aujourd'hui au niveau de l'audience des chaînes de cinéma qui
diffusent essentiellement
des films de patrimoine, dont l'attractivité est pourtant censée
être
moindre que celle d'une chaîne premium diffusant des films de
première exclusivité.
Parts d'audience (%) des chaînes cinéma du
Groupe Canal* dégroupées au titre de
la fusion CanaW- TPS
1,0-
0.8
0.4
0.2
■ TPS Ctnétolle-Ciné
Cinéma Classle
• TPS ClnéStar- Ciné
Cinéma Star
- TPS ClnéCulto- Ciné Cinéma Culto • Ciné Cinéma Club
0.0
/
/ / / / / / / /
/ /
/ /' f f $ / /' / / / /'
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</'
# <? f <? cf
Source CSA (Médiamétrie, MediaCabSat,
individus de plus de 4 ans abonnés au câble ou à Canalsatellite
-
CanalSat ou à TPS par satellite ou ADSL)
106.
Au cours de la même période,
l'audience de la chaîne CanaH- a connu une légère baisse, puis
une légère augmentation,
soit une stabilité globale, ce qui contraste avec l'effondrement de
l'audience de TPS Star.
♦ Le déclin du nombre d'abonnés
107.
Selon les éléments
communiqués par GCP au CSA, le nombre d'abonnés à TPS Star par
ADSL, satellite et TNT payante est passé de
918 000 à 751 000 entre décembre 2007 et
décembre 2009. Sur le câble, le nombre d'abonnés est passé de 53 000
en janvier 2009 à 37 000 en mars 2010, soit une baisse de 30%47.
108.
Certains
opérateurs ADSL relèvent également une baisse continue du nombre
d'abonnés à la
chaîne. Les abonnés de Free optant pour TPS Star sont ainsi passés de 2
417 à la fin de 2007,
47
Cote
8214.
26
2 370
à la fin de 2008 et 2 048 à la fin de 2009, soit plus de 17 % de
baisse en deux ans. Ce déclin contraste avec l'augmentation
constante du nombre d'abonnés à l'offre « triple play »
(internet, téléphonie et télévision) de cet opérateur au cours de la
même période (+800 000 abonnés en deux ans, pour un total proche de
3,8 millions d'abonnés à la fin de l'année 2009).
109. Le CSA indique que le nombre d'abonnés à la seule chaîne TPS
Star (hors bouquet) par l'intermédiaire d'un distributeur ADSL ou
TNT concurrent de GCP est inférieur à 4 500 au 1er mars
2010 . En outre, cette chaîne n'est pas reprise dans les offres
d'Orange, de Netgem et de
Bouygues, et n'est proposée aux abonnés SFR que depuis le premier
trimestre 2010.
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Recettes abonnements |
61 609€ |
60 092€ |
51 197€ |
48 291€ |
110.
Il
ressort des éléments communiqués
par le mandataire concernant l'évolution mensuelle du
portefeuille d'abonnés à TPS Star, par plateformes et par
produits, que le nombre d'abonnés à
la chaîne a globalement chuté d'un tiers (33,7%) entre décembre 2005
et août 2010 . La
progression des abonnés à TPS Star provient principalement de
l'abonnement « Tout
CanalSat», par satellite et par ADSL (+139% et +87%
respectivement) tandis que
l'abonnement à l'unité reste marginal, voire inexistant, quelle que
soit la plateforme de
distribution, confirmant ainsi
le peu d'attractivité de la chaîne elle-même.
♦ La baisse des dépenses promotionnelles
111. Les dépenses
promotionnelles ont été sensiblement réduites en 2009, alors que
celles de
CanaR étaient stables sur la même période. La plupart des campagnes
publicitaires n'ont pas
été reconduites, ainsi que le relève le mandataire3 .
|
|
|
TPS STAR |
|
0,6 M€ i |
0,511 M€ |
|
|
0,4 M€ - |
■ |
-75% |
|
0,2 M€ - |
|
0,130 M€ |
|
|
|
|
|
0,0 MG - |
------ L------
L |
Source CSA (Kantar Media : données brutes)
12. Il peut être noté par ailleurs que le site Internet de TPS Star
était en construction jusqu'en 2010. Ce très long délai n'a pas
favorisé le positionnement des offres, avec le risque de décourager
d'éventuels clients d'y souscrire31. 11 est nécessaire de
passer par le site de CanalSat
pour avoir accès aux programmes de TPS Star par Internet, ce qui est
problématique pour une chaîne censée être distribuée à
l'unité
par les fournisseurs d'accès à internet.
48 Ce chiffre peut utilement être rapproché du nombre d'abonnés aux
autres chaînes de GCP mises à disposition des tiers :
chaînes Cinécinéma : 160 000 abonnés ; Sport+ : 515 000; Piwi : 346
000, Télétoon : 393 000. (cotes 8233 et s.).
49
Cote 24974.
50
Cotes 89 et s.
51 Cotes 24816 et s.
27
♦ La baisse des recettes publicitaires
113. Comme le relève par ailleurs le CSA, les recettes publicitaires
de TPS Star sont en baisse depuis 2005, tandis que celles de Canal+
ont, pour la même période, crû de près de 30 %. Selon les données
communiquées par GCP, les recettes publicitaires de TPS Star ont été
divisées par 4 entre 2006 et
2009, passant de 2,834 à 0,784 millions d'euros. Bien qu'une telle
baisse puisse a priori résulter de plusieurs facteurs, celle
constatée en l'occurrence peut difficilement s'expliquer, compte
tenu du moment où elle est intervenue et de son ampleur
très sensible, indépendamment de la baisse des dépenses promotionnelles
évoquée aux points précédents et de l'évolution défavorable
de la perception de TPS Star par les annonceurs qui en a résulté.
TPS STAR
2,0 MG -1,5 M€ -1,0 M€ -0,5 M€ -0,0
M€ - ■
2006 2007 2008
Source CSA (Kantar Media : données brutes)
Conclusion
114. Il résulte de tout ce qui
précède que la qualité de TPS Star a connu après 2007 une
dégradation rapide, significative et durable, tant en termes de
programmation que
d'innovation. Cette dégradation s'est traduite par un déclin
sensible de l'attractivité de la
chaîne auprès des téléspectateurs. Partant, GCP
n'a pas respecté l'obligation générale de
maintien de la qualité de TPS
Star imposée par le premier alinéa de l'engagement 22. Outre
l'exécution de cette
obligation de portée générale, le respect des obligations
quantitatives
spécifiques énoncées par les alinéas suivants de l'engagement
22 fait l'objet d'un examen
ci-après.
Sur le respect des seuils minimaux de diffusion de contenus sportifs
115. L'analyse développée
ci-après porte sur l'exécution des engagements relatifs au seuil de
diffusion hebdomadaire de contenus sportifs, à la diffusion de
matches phares et à
l'interdiction de la
co-diffusion de programmes sportifs sur les chaînes TPS Star et
Sport +.
En ce gui concerne le seuil de diffusion hebdomadaire
116.
Le quatrième alinéa de
l'engagement 22 impose la poursuite de la « diffusion dans un
volume
hebdomadaire au
moins équivalent à celui existant à la date de [{^engagement de
contenus
sportifs attractifs (...) (soit six heures) ».
♦ La portée de l'engagement
117. GCP soutient que les «contenus
sportifs attractifs» visés par l'engagement ne peuvent
concerner que le football, dès lors que l'essentiel des obligations
quantitatives y ferait
référence. Elle invoque, à cet égard, la pratique décisionnelle des
autorités de concurrence et
des études de marché. L'exigence de diffusion d'un volume
hebdomadaire de six heures de
28
contenus sportifs ne
pourrait donc selon elle être appréciée sur la base des 52 semaines
de l'année, mais uniquement
pendant les périodes de championnat de football.
118.
L'engagement vise toutefois de manière générale des «contenus
sportifs attractifs », sans se
limiter au football. Le football
est certes le contenu sportif le plus attractif mais il n'est pas le
seul. L'engagement cite les matches de football « parmi
les contenus sportifs diffusés ». La décision, contrairement à
ce qu'avance GCP, fait référence à d'autres contenus sportifs que le
football. Ainsi le
ministre indique-t-il : « les parties se sont également engagées
à garantir un
contenu sportif minimal sur la chaîne premium, y compris du
football (engagement n°
22) »52
(soulignements ajoutés). La diffusion de manifestations sportives
attractives et « variées » est également une condition
de la qualification de chaîne «premium », qualité que GCP s'est
engagée à conserver (engagement
21,
cf. infra, point 130 et s.)53. Dans son avis
précité du 27 mai 2010, le CSA se réfère aux compétitions de
football, de rugby, de cyclisme, de tennis, de sport
automobile, de basket et d'athlétisme54.
119.
Par ailleurs, il ne résulte d'aucune manière
des termes de l'engagement précité que le seuil de diffusion imposé
serait restreint aux périodes de championnat de football. Ainsi, le
respect de cet engagement aurait dû conduire GCP à diffuser d'autres
sports attractifs que le football afin de remplir ses obligations
toutes les semaines de l'année, notamment hors des périodes de
championnat de football.
♦ Appréciation du respect de l'engagement
120.
Les chiffres communiqués par le CSA figurant
au point 85 ci-dessus montrent qu'à partir de
2007, le volume hebdomadaire des contenus sportifs diffusés par TPS
Star était en moyenne
inférieur au seuil de six heures prévu par l'engagement.
121.
Par ailleurs, en 2009, le seuil de six heures
de diffusion de contenus sportifs n'a pas été atteint
pour 27 des 52 semaines de l'année :
|
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juillet |
Août |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
|
Semaine 1 |
6 |
10 |
14 |
13 |
27 |
32 |
3G |
41 |
45 |
49 |
|
2 |
7 |
11 |
15 |
S'I |
24 |
2a |
33 |
37 |
46 |
50 |
|
3 |
8 |
12 |
16 |
21 |
25 |
23 |
34 |
33 |
43 |
47 |
51 |
|
■< |
9 |
13 |
17 |
22 |
2Ù |
30 |
35 |
39 |
44 |
48 |
52 |
|
5 |
|
|
18 |
|
|
|
|
40 |
|
|
Semaina 53 |
Semaine ayant donné lieu à au moins six heures de diffusion de programmes
sportifs Semaine n'ayant pas donné lieu à au moins six heures de
diffusion de programmes sportifs
Source CSA
122. Il résulte de ce qui précède que GCP n'a pas respecté
l'engagement 22 en ce qui concerne les
obligations quantitatives de
diffusion de contenus sportifs énoncées par son quatrième alinéa.
En ce gui concerne la diffusion de matches phares
123. Le cinquième alinéa de l'engagement 22 prévoit la diffusion par TPS Star
d'un nombre donné
de « matches phares » en direct et en exclusivité.
52
Décision, p. 60.
53
Décision, p. 64.
54
Cote 8208.
29
♦ La portée de l'engagement
124.
GCP fait valoir que les engagements ne donnent pas de définition de
la notion de « matches phares » et que ceux-ci ne pourraient
viser que les matches en exclusivité et en direct de l'un des 5
premiers championnats européens selon l'indice UEFA, ou un match en
direct de l'un des 6 premiers
championnats européens selon l'indice UEFA, des coupes européennes
ou des coupes nationales les plus attractives à compter des 8emes
de finales.
125.
GCP ne peut cependant sérieusement prétendre ignorer que le terme
«match phare» fait partie du langage courant, régulièrement
employé par la presse spécialisée et les fédérations sportives55.
Cette notion est communément comprise comme désignant les matches
qui confrontent les meilleures équipes d'un championnat. Par
conséquent, un match phare est un match qui occupe une place
prépondérante au sein de l'ensemble des matches d'un
championnat. Le CSA relève
d'ailleurs que GCP utilise la notion de « match phare » dans
ses communiqués de presse pour désigner les rencontres entre
les meilleures équipes d'un championnat56.
126.
Dans son avis du 27 mai 2010, le CSA définit
le « match phare » comme impliquant au moins
une équipe en position de se qualifier pour la Ligue des Champions57.
Si GCP conteste cette
définition et fait valoir qu'elle serait impossible à mettre en
œuvre de manière à respecter les engagements, dès lors que le
classement et la popularité des équipes évoluent quotidiennement, il
n'en demeure pas moins que certaines équipes sont pressenties en
début de saison (les 5 ou 6 équipes les mieux placées), et que les
choix de GCP peuvent parfaitement se faire sur cette base,
conformément aux engagements et aux contraintes d'évolution du
classement.
♦ Appréciation de l'exécution de l'engagement
127. Ainsi qu'il a été relevé
ci-dessus, les matches diffusés par TPS Star après 2007 ont, de
manière croissante, opposé des
équipes, très peu, voire non susceptibles de se qualifier pour la
Ligue des Champions. Les meilleures équipes du classement
étaient ainsi absentes de la
plupart des matches retransmis (cf. supra points 86 et s.).
Il résulte de ces éléments que GCP
n'a pas respecté l'engagement 22
en ce qui concerne les obligations quantitatives de diffusion
de contenus sportifs énoncées par son cinquième alinéa.
En ce qui concerne la co-diffusion déprogrammes sportifs sur TPS
Star et Sport+
128.
Dans ses premier et deuxième rapports, le mandataire a relevé la
co-diffusion temporaire de championnats de basket sur TPS Star et
Sport +, contraire au quatrième alinéa de l'engagement 2258.
129.
GCP conteste l'existence d'une telle
co-diffusion et soutient que celle-ci ne correspondrait en
réalité qu'à un partage de matches d'un même championnat entre deux
chaînes. Cependant, les
constatations effectuées par le mandataire n'avaient alors pas été
contestées par GCP. GCP avait indiqué qu'il s'agissait d'une
situation temporaire destinée à être régularisée contractuellement,
ce qui a été fait et justifié auprès du mandataire. Ainsi, GCP n'a
pas
35
V.
recherche par mot-clé sur les sites de l'UEFA et de la FFF :
plusieurs exemples de match phare avec OL, OM, Monaco
ou autres.
56
Cote 8243.
57
Cote 8209.
58
Cotes 37 et 84, saisine 08/0075
A.
30
respecté, au moins
de manière temporaire, l'interdiction de co-diffusion imposée par
l'engagement 22.
Sur la qualité de chaîne premium de TPS Star
La portée de l'engagement 21
130.
GCP soutient que l'engagement 21 prévoit uniquement la mise à
disposition de « la » chaîne
premium TPS Star, dont le
maintien dans la catégorie premium serait assuré par l'engagement
22.
131.
Les engagements 21 et 22 concourent tous deux
au même objectif de prévention du risque
d'éviction des
concurrents de la nouvelle entité sur le marché aval de la
distribution de télévision
payante au moyen de la mise à disposition de chaînes leur permettant
de composer une offre commerciale attractive. L'obligation de
conserver à TPS Star sa qualité de chaîne premium résulte des termes
mêmes de l'engagement 21, qui vise la mise à disposition par GCP de
« la chaîne premium TPS Star », de façon complémentaire avec
les obligations de maintien de qualité de la chaîne énoncées par
l'engagement 22.
Appréciation de l'exécution de l'engagement
132.
Le ministre, à la suite du Conseil de la concurrence, a identifié
un marché thématique spécifique
des chaînes premium, chaînes ayant « la particularité d'être
jugées indispensables pour tout distributeur
souhaitant proposer un bouquet attractif», constituant « le
principal moteur d'abonnement aux offres payantes les plus chères
», et dont le « coût de constitution, en raison du caractère
onéreux [des] contenus, les distingue (...) des autres
chaînes »5 .
133.
Le ministre a considéré que TPS Star
constituait une chaîne premium, dont les critères ont été
ainsi définis : « En ce qui concerne les contenus
cinématographiques d'une chaîne premium, la délimitation des
programmes les plus attractifs est claire : il s'agit des films de
première exclusivité. S'agissant des contenus sportifs, il paraît
bien trop restrictif de conditionner la
définition d'une chaîne premium
à la présence de matches de football de Ligue 1 (position de GCP).
En effet, une chaîne disposant de films en première fenêtre de
diffusion et, de manière exclusive, de manifestations
sportives particulièrement attractives et variées peut être
qualifiée de chaîne premium. Il convient de rappeler que la Commission
européenne a défini les chaînes premium comme des chaînes
mettant l'accent sur le cinéma en première exclusivité et sur le
sport de première qualité (...) Enfin, il convient de
souligner que l'élément essentiel dans la définition d'une chaîne
premium est son attractivité particulière. La perception que les
clients intermédiaires et finals peuvent avoir de cette chaîne est
donc primordiale (...) » .
134.
Il résulte des éléments relevés ci-dessus concernant la dégradation
de la qualité de TPS Star que celle-ci ne peut clairement plus être
qualifiée de chaîne premium au sens de cette définition.
135.
Pour ce qui concerne la programmation cinématographique, il a été
constaté que TPS Star diffusait un nombre important de films en
deuxième fenêtre d'exploitation, supérieur au nombre de films en
première fenêtre pour les années 2007, 2008 et 2009. En outre, eu
égard aux définitions réglementaires et à l'interprétation du CSA
sur la nature des deuxièmes fenêtres, ces films ne peuvent être
considérés comme des films inédits sur une chaîne de
Décision, p. 25. Décision, page
64.
31
télévision payante. Enfin,
les films ayant connu un fort succès en salles ont progressivement
diminué en nombre et sont désormais peu présents sur TPS Star.
136.
Pour ce qui concerne la programmation sportive, outre l'absence de
la Ligue 1, la disparition de
compétitions attractives et variées a été constatée. A partir de
2008, le seul sport diffusé est le football et les
compétitions programmées sur TPS Star ne comptent pas au nombre des
matches phares des championnats européens.
137.
Le coût d'acquisition des grilles a fortement
diminué (-31% entre 2006 et 2009), en particulier
pour le contenu sportif (-63% pour la même période, dont une chute
de -57% entre 2006 et 2007).
138.
Quant à l'attractivité de la chaîne et son positionnement auprès
des consommateurs intermédiaires et finals, les éléments exposés
ci-dessus (points 104 et s.) révèlent que la
chaîne dispose d'une image très
dégradée auprès des professionnels et que la chaîne vendue à
l'unité n'a quasiment pas d'abonnés.
139.
Dans ces conditions, il peut être considéré que GCP n'a pas
respecté l'engagement 21 en ce
qu'il lui imposait de mettre une chaîne premium à disposition des
tiers.
Conclusion
140. En conclusion,
l'inexécution des engagements relatifs au maintien de la qualité de
la chaîne
TPS Star doit être constatée dès lors (i) que l'obligation générale
de maintien de qualité de la
chaîne, prévue au premier alinéa de l'engagement 22, n'a pas été
respectée, (ii) que les seuils
de diffusion spécifiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas
de l'engagement 22 n'ont
pas été atteints, s'agissant de la programmation sportive, et (iii)
que la qualité de chaîne
premium de TPS Star, énoncée à l'engagement 21, n'a pas été
maintenue.
b) En ce qui concerne les chaînes cinéma
141.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (points 62 et s.), l'engagement
22 fixe une obligation générale de maintien de la qualité des
chaînes, inscrite à son premier alinéa, distincte des
obligations quantitatives
énumérées sous forme de seuils minimaux de diffusion, qui figurent
aux alinéas suivants de
cet engagement, et notamment à son sixième alinéa s'agissant des
trois chaînes de cinéma mises à disposition des distributeurs
tiers.
142.
Il ressort des indications du mandataire que GCP a respecté les
obligations de diffusion d'un minimum de 50 % par an de programmes
de catalogue propre visées au sixième alinéa de l'engagement 2261.
143.
Une modification du statut et du
positionnement des trois chaînes cinéma mises à disposition
des opérateurs tiers peut toutefois être constatée, qui leur confère
une attractivité moindre en
termes de contenus, consacrés principalement à la diffusion de films
anciens.
144.
S'agissant de TPS Cinéstar, devenue CinéCinéma Star, celle-ci était
avant la réalisation de l'opération une chaîne de cinéma de
«première exclusivité», c'est-à-dire qu'elle devait diffuser au
moins 75 films en première fenêtre par an et qu'elle était autorisée
à diffuser des films le samedi soir. Sa programmation était
principalement la même que celle de TPS Star, dont elle était l'une
des déclinaisons. TPS Cinéstar rediffusait les premières
exclusivités de TPS Star en horaires décalés ou en version
originale. Depuis le 31 mars 2007, la chaîne ne
61
Cotes
235 et s.
32
programme plus de films en «première diffusion »62
et en «première exclusivité »63. Sa
programmation est désormais
exclusivement consacrée au cinéma des années 1980 et 1990, notamment
français. Elle ne diffuse par ailleurs plus de films le samedi soir
en début de soirée. CinéCinéma
Star n'a donc ni le même positionnement, ni la même attractivité que
TPS Cinestar avant la fusion64.
145.
S'agissant de TPS Cinétoile, devenue CinéCinéma Classic, celle-ci
est passée du statut de chaîne cinéma au statut plus restrictif de «
chaîne cinéma de patrimoine », c'est à dire qui
« diffuse exclusivement des
œuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en
salles en France »65. Sa programmation,
auparavant centrée sur les grands classiques attractifs, est
désormais consacrée aux films du répertoire, ne relevant pas
nécessairement de la catégorie de grands classiques, principalement
européens et américains, des années 1920 aux années 1960.
146.
S'agissant de TPS CinéCulte, devenue CinéCinéma Club, celle-ci
affiche l'audience la plus basse parmi les chaînes CinéCinéma. Sa
nouvelle dénomination renvoie plutôt à une chaîne
de patrimoine cinématographique
(cinéclub), alors même que son statut juridique (« chaîne de
première diffusion ») l'oblige à diffuser des œuvres
cinématographiques en première ou en deuxième fenêtre et que sa
programmation, auparavant constituée de films d'auteurs, cultes ou
classiques, est désormais celle d'une chaîne consacrée au cinéma
d'auteur.
147.
Selon le CSA, ces changements de statut et de
programmation ont positionné les trois chaînes
sur la diffusion de films anciens, alors même que les autres chaînes
du groupement de services CinéCinéma se concentrent sur la diffusion
de films récents ou sur des choix
thématiques particuliers et plus
porteurs. Ainsi, CinéCinéma Premier est consacrée aux films
récents, CinéCinéma Frisson aux films policiers et CinéCinéma
Émotion aux films sentimentaux. Les audiences des trois chaînes
cinéma mises à disposition sont d'ailleurs inférieures à celles des
chaînes non dégroupées66.
"^ v. définition supra, note 46.
*" V. définition supra, note 30.
64
Cotes 8233 et s., cotes 10211 et
s.
65
Article 6-4 du décret n° 90-66 du
17 janvier 1990 modifié.
66 Avis du 27 mai 2010, cote 8214.
33
Parts d'audience (%) des chaînes cinéma du Groupe Canal*
dégroupées au titre de la fusion Canal* TPS
non
dégroupées au titre de la fusion Canal* TPS
0,6

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■ TPS Cinétotle -Ciné Cinéma Claaslc
■TPS ClnéSIar • Ciné Cinéma Star
- TPS CinéCuIto • Ciné Cinéma Cullo - Ciné Cinéma Club
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f <f
«/• #
|
■Ciné Cinéma Famiz 'Ciné Cinéma Promlor |
■Ciné Cinéma Emotion
- Ciné Cinéma Frisson
Source : Médiamétrie, MediaCabSat, individus de plus de 4
ans abonnés au câble ou à Canalsatellite - CanalSat ou à
TPS par satellite ou ADSL.
148. Il résulte de ce qui précède que, si l'engagement relatif au
temps de diffusion annuel minimal
des programmes de catalogue
propre a été exécuté, les obligations générales de maintien de la
qualité des trois chaînes de cinéma « attractives »67
visées par la décision et prévues à l'engagement 22 n'ont pas été
respectées.
C. SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS RELATIFS A LA MISE A
DISPOSITION DES CHAÎNES DE GCP À DESTINATION DES DISTRIBUTEURS
D'OUTREMER
149. Aux termes de l'engagement 34, les parties s'engagent à :
« 34. Reconduire le (ou les) contrat(s) existant entre TPS et
Parabole Réunion expirant
le 31 décembre 2009, à sa demande, dans des conditions de durée,
commerciales et techniques, notamment pratiquées en matière de
transport, au moins aussi favorables que les conditions actuelles.
Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs des chaînes concernées par le
présent engagement ne serait(aient) pas conservée(s) par la Nouvelle
Entité, les parties s'engagent à proposer une chaîne d'une
attractivité équivalente.
»
150.
Cet engagement avait pour objet
de remédier aux forts risques d'éviction et de dépendance de
l'opérateur concurrent de GCP, qui commercialisait le bouquet
de TPS sur le marché de
l'Océan Indien avant l'opération de concentration68.
67
Décision, p. 72 et 73.
68 Décision, p. 75 et 76.
34
1. La portée de l'engagement
151.
GCP soutient que l'engagement 34 ne concerne
pas le maintien de la qualité et de l'attractivité
des chaînes concernées par la reconduction des contrats préexistants
entre TPS et Parabole Réunion. Le contrôle du maintien de la qualité
ne pourrait s'appliquer qu'aux seules chaînes de remplacement
éventuelles dans le cadre du deuxième alinéa de l'engagement 34.
Elle fait valoir que le terme « conservée » ne vise que la
seule hypothèse d'un arrêt de diffusion de la chaîne. Les
juridictions saisies par Parabole Réunion auraient d'ailleurs statué
en ce sens.
152.
L'engagement 34 répond toutefois à l'objectif de maintenir des
chaînes attractives à disposition de Parabole Réunion,
commercialisées dans des conditions équivalentes à celles qui
existaient avant la fusion, afin d'éviter une éviction de ce
concurrent de GCP sur le marché aval. La décision souligne en effet
le risque de « baisse de la qualité » auquel l'engagement
doit porter remède69. L'obligation de proposer une chaîne
d'attractivité équivalente en l'absence de conservation de la chaîne
initiale, prévue au deuxième alinéa de l'engagement, n'aurait ainsi
aucun sens si GCP n'avait pas l'obligation de maintenir
l'attractivité de la chaîne d'origine. Ainsi que le relève le
mandataire, l'engagement implique que GCP ne peut vider la chaîne de
l'essentiel de sa substance et de son attractivité et la maintenir
de façon purement faciale70. Une telle possibilité
laisserait en effet le loisir de contourner aisément l'engagement.
Par « conservée », il faut donc entendre maintenue dans
l'état et la situation où la chaîne se trouvait avant la fusion.
153.
En ce qui concerne les arrêts rendus par le tribunal de grande
instance et la cour d'appel de Paris les 18 septembre 2007 et 19
juin 2008 invoqués par GCP, il convient de souligner que
les interprétations des
engagements données par ces juridictions ne sauraient lier
l'Autorité de la concurrence. La cour d'appel a d'ailleurs
elle-même relevé que « l'interprétation des engagements pris
auprès de l'Autorité de contrôle, en ce qu'ils peuvent
éventuellement profiter à des
tiers à la concentration autorisée, est indépendante de
l'appréciation qu 'en fera le ministre de Véconomie sur
l'éventuel défaut d'exécution et des sanctions qu 'ilpeut infliger
dans le cadre des pouvoirs conférés par l'article L. 430-8 du code
de commerce ». En outre, ces arrêts ne relèvent pas du
contentieux du respect des engagements. L'action devant les
juridictions civiles concernait pour l'essentiel l'application des
accords contractuels liant TPS et Parabole Réunion, obligations
transmises à GCP en tant que société absorbante, et, notamment, la
mise en œuvre de la clause d'exclusivité accordée au bénéfice de
Parabole Réunion. Les
juridictions ne se sont ainsi nullement prononcées sur la portée de
l'engagement 34, contrairement à ce que soutient GCP71.
2. Appréciation de l'exécution de l'engagement
154. Par un protocole d'accord
conclu le 18 janvier 1999 (modifié par avenants des 10 octobre
1999, 20 septembre 2002, 4 août
2004 et 16 janvier 2006), TPS a accordé à Parabole Réunion
69 Décision, p. 76.
70 Cotes 183 et s.
71
V. tribunal de grande instance
de Paris, 18 septembre 2007, n° 07/08804, cour d'appel de Paris, 19
juin 2008, n° 07/17715,
Cour de cassation, 10 novembre 2009, n° 08-19.799. V. aussi,
s'agissant du contentieux de l'exécution du jugement du
18 septembre
2007, tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 2009, n°
09/03/08 et cour d'appel de Versailles, 16
septembre 2010, n° 09/05750.
35
la distribution exclusive
sur les marchés de la Réunion, Maurice, Madagascar et les Comores de
diverses chaînes, dont TPS Star, TPS Cinéstar et TPS Foot.
155.
A la suite du rapprochement des activités de télévision payante de
GCP et de TPS et de la suppression consécutive des « doublons » de
chaînes éditées par les deux opérateurs, GCP a proposé à Parabole
Réunion la reprise des chaînes de GCP en substitution des chaînes
arrêtées, par courrier du 8 février 200772. Cette proposition
prévoyait notamment la poursuite de la distribution des
chaînes TPS Star et TPS Foot (jusqu'au 31 décembre 2007 pour cette
dernière73), et la
distribution de Cinecinéma Star en substitution de TPS Cinéstar.
Malgré l'absence de signature d'un contrat, les chaînes
substituées ont effectivement été mises à disposition de Parabole
Réunion dès le 25 avril 2007 pour une reprise depuis son centre de
diffusion numérique.
156.
Il résulte des développements présentés ci-dessus concernant le
respect de l'engagement 22 (points 61 et s.) que la chaîne TPS Star
n'a pas été « conservée » dans son état initial, au sens
de l'engagement 34, puisque sa qualité a connu une dégradation constante
au point de lui faire perdre sa qualité de chaîne premium, et
qu'elle n'a pas été remplacée par une chaîne
d'attractivité équivalente. De
même, la chaîne CinéCinéma Star, qui a remplacé la chaîne TPS
Cinéstar, non conservée par la nouvelle entité, n'est pas d'une
attractivité équivalente à TPS Cinéstar au sens de l'engagement 34
(cf. points 143 et s.).
157.
Par ailleurs, il ressort de l'instruction que la chaîne TPS Foot
n'a pas non plus été conservée dans son état initial, au sens de
l'engagement 34, notamment pour ce qui concerne le contenu et la
qualité de ses programmes, et qu'elle n'a pas été remplacée dans les
DOM par une chaîne d'attractivité équivalente.
158.
L'attractivité de TPS Foot, première chaîne
thématique exclusivement consacrée au football,
était notamment liée
à la diffusion massive de matches phares des grands championnats
européens et internationaux en
direct ou léger différé74, à la richesse et à la
diversité des programmes exclusifs et à l'exclusivité de la
Premier League anglaise, l'un des plus prestigieux
championnats au monde et le plus populaire en termes de
téléspectateurs internationaux (plus d'un milliard en 2007).
159.
Or, depuis le 1er janvier 2008, la grille de TPS Foot
est composée pour l'essentiel de rediffusions de matches déjà
retransmis à La Réunion par les chaînes de Canal
Réunion. S'agissant d'événements
sportifs, l'absence de diffusion en direct a évidemment une
influence forte sur
l'attractivité du programme, et donc de la chaîne75.
160.
L'audience de la chaîne TPS Foot est tombée à 0 % en 2009 : selon
les mesures d'audience réalisées à la Réunion par Metridom (groupe
Mediamétrie), celle-ci est passée de 1,3 % en 2006 (situant la
chaîne parmi les meilleures audiences), à 0,99 en 2007, 0,6 en 2008
et à 0 % en 200976.
72
Cotes 24839 et s.
73
Cotes 3819 et s.
74 En 2006, 347 des 1 000 matches diffusés concernaient les 5 premiers
championnats européens (Premier League, Série A,
Bundesliga,
Liga, 1*" Division française).
7^
Cotes 879 et s., relatant l'état des contentieux entre Parabole
Réunion et GCP.
76 Cotes 10211 et s.
36
161.
Les contenus auparavant diffusés sur TPS Foot de façon exclusive
sont maintenant diffusés sur Canal+ (c'est le cas des matches de la
Premier League) et les autres chaînes de GCP (Sport+
notamment).
162.
Ces éléments, qui n'ont pas été contestés par GCP démontrent que
TPS Foot a été vidée de son contenu. Il ressort de ce qui précède
que GCP n'a pas respecté l'engagement 34.
3. Les conséquences du manquement
163. Selon Parabole Réunion,
interrogée par les services d'instruction de l'Autorité, la baisse
de
qualité des chaînes concernées aurait entraîné une diminution de son
parc d'abonnés, alors
que dans le même temps, le marché de la télévision payante à La
Réunion connaissait une
progression continue,
bénéficiant principalement à GCP. Une part importante des abonnés de
Parabole Réunion aurait choisi de résilier leur abonnement,
principalement en raison de la
dégradation de son offre
premium77. Ces résiliations auraient principalement
bénéficié à GCP.
Cette dégradation, associée à la perte de l'exclusivité de
Parabole Réunion sur les chaînes
cinéma depuis l'opération de concentration, prive cette dernière de
tout avantage
concurrentiel par rapport à GCP : l'abonné, insatisfait par l'offre
premium de Parabole
Réunion, n'est plus non plus retenu par l'offre de chaînes cinéma,
désormais équivalente à
celle de GCP. Les implications financières de cette dégradation sont
estimées par Parabole
Réunion à 4 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, soit
11,5 % de son chiffre
d'affaires total78.
D. SUR LE RESPECT DES ENGAGEMENTS RELATIFS À L'ACCÈS AUX
DROITS
1. Sur le respect de
L'ENGAGEMENT 3, RELATIF à
l'accès aux droits des films
AMÉRICAINS RÉCENTS
164.
Aux termes de l'engagement 3, les parties se sont engagées à : «
Pour les contrats cadre79 ou
« output deals » en cours
concernant les droits PPV ou VoD80 et prévoyant une
exploitation exclusive, mener sans délai des négociations de
bonne foi avec les détenteurs de droits pour
exploiter ces droits sur une
base non exclusive, et faire droit à toute demande raisonnable des
détenteurs de droits en ce sens, pour une durée égale à la durée
restante ».
165.
Cet engagement avait pour objet de garantir que l'opération de
concentration n'ait pas d'effet restrictif sur l'accès des
concurrents de GCP aux marchés amont de l'acquisition des droits PPV
et VoD81.
77
Cotes 935 et s.
78
Cotes 935 et s.
79
V.
note 5 supra.
80
Pay per View et Vidéo à la
Demande.
81
Décision, p. 49 et 50.
37
a) Le contrat conclu avec Spyglass
166.
Selon GCP, la renégociation du contrat cadre signé en 2003 avec
Spyglass a débuté à l'automne 2007. Un amendement à ce contrat, par
lequel GCP a renoncé à tout droit exclusif de PPV / NVoD et VoD, a
été signé le 5 novembre 200783.
167.
Il résulte de ce qui précède que les négociations avec Spyglass
pour la levée des exclusivités n'ont pas été ouvertes « sans
délai », contrairement à l'engagement souscrit. 11 convient de
relever que le mandataire a de même constaté que c'est avec
plusieurs mois de retard que ce contrat avait été mis en conformité
avec l'engagement 384.
168.
Si GCP fait valoir que le contrat signé avec
Spyglass concernait seulement 3 à 4 films par an,
et qu'il a privilégié les négociations avec ses principaux
partenaires (Sony, Fox et Paramount/Dreamworks), ces circonstances
n'étaient pas de nature à soustraire GCP aux obligations prévues par
l'engagement 3, dans le champ d'application duquel entrait le
contrat en cause.
b) Le contrat conclu avec New Line/Metropolitan
169.
GCP indique ne pas avoir procédé à la renégociation du contrat
cadre signé en 2003 avec NewLine/Metropolitan, comportant des droits
d'exploitation exclusive PPV, dès lors que ce contrat arrivait à
échéance le 31 décembre 2007. Le contrat a été reconduit pour 5 ans
au début de l'année 2008, sans levée des exclusivités.
L'intervention du mandataire a été nécessaire pour remédier à cette
situation.
170.
Ainsi, GCP n'a pas respecté l'engagement 3 s'agissant du contrat
signé avec NewLine/Metropolitan.
Si GCP invoque une « erreur interne exceptionnelle »
s'agissant de la reconduction des exclusivités en 2008, cet
argument n'est pas de nature à justifier le comportement constaté,
alors même qu'une telle négligence dans la mise en œuvre des
engagements n'apparaît nullement isolée.
c) Les contrats conclus avec Sony, Twentieth Century Fox
et Dreamworks/
Paramount
171.
S'agissant des contrats signés avec Sony,
Twentieth Century Fox et Dreamworks/ Paramount,
le mandataire a
indiqué que GCP avait envoyé des courriers à ces studios afin de
mettre un terme aux exclusivités concernant les droits PPV en avril
200885.
172.
GCP soutient que les négociations avec ces trois studios concernant
la levée des exclusivités ont été engagées par l'envoi de lettres en
date du 12 février 2007. Or, les courriers adressés par Kiosque
(filiale de GCP) et TPS à Sony, le 12 février 2007, ne concernent
qu'une ouverture de négociations en vue d'une révision des
conditions financières des contrats relatifs aux droits PPV.
L'ouverture des négociations sur la levée des exclusivités ne
pouvait toutefois être implicite et il appartenait à GCP de
mentionner que ce point devait faire l'objet
Cote 22 et 68, saisine 08/0075 A.
Cote 6540 et s.
Rapport n° 3 du 29 février 2008 relatif à l'état de réalisation des
engagements souscrits par le Groupe Canal Plus, cote
624, saisine 08/0075 A.
Rapport n° 4 du 29 février 2008 relatif à l'état de réalisation des
engagements souscrits par le Groupe Canal Plus, cote
406, saisine 08/0075 A.
38
d'une renégociation. A cet
égard, Sony a indiqué aux services d'instruction de l'Autorité ne
pas avoir connaissance d'une demande de levée des exclusivités PPV
antérieure au 4 avril 200886.
173.
GCP a par ailleurs produit un courrier adressé à Fox le 10 juillet
2007 faisant état de sa demande de levée des exclusivités sur les
droits PPV. Les éléments fournis par GCP et Paramount permettent
également d'établir que les négociations relatives à la levée des
exclusivités ont probablement été ouvertes avec ce studio en 2007,
sans que la date précise puisse être déterminée87.
174.
Il résulte de ce qui précède que GCP n'a pas
exécuté l'engagement 3 dans le délai prévu en ce
qui concerne le
contrat conclu avec Sony.
2.
Sur le respect de l'engagement 14, RELATIF
à l'accès aux droits
sportifs
175.
Aux termes de l'engagement 14, les parties se sont engagées à :
«Pour les contrats futurs, portant sur des événements sportifs
annuels réguliers, limiter la durée des contrats avec les détenteurs
de droits à trois ans et, dans l'hypothèse où les droits seraient
vendus pour une durée supérieure, offrir aux détenteurs de droits la
faculté de résilier le contrat unilatéralement et sans pénalités à
l'expiration d'une durée de trois ans. Pour rendre effectif cette
deuxième partie de l'engagement, ne pas mettre en œuvre des
pratiques incitant les détenteurs de droits à accepter l'offre et
notamment, ne pas offrir aux détenteurs de droits de prime
d'acquisition pour les années d'exploitation postérieures à la
troisième année ».
176.
Cet engagement avait pour objet de garantir que l'opération de
concentration n'emporte pas d'effet restrictif sur l'accès des
concurrents de GCP aux marchés amont de l'acquisition des droits
sportifs88.
177.
GCP a signé le 22 septembre 2009, par
l'intermédiaire de sa filiale Sport +, un contrat avec la
société EHF Marketing GmbH, en présence de la société Enjoy
Télévision, portant sur les droits de retransmission des saisons
2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 de la Ligue des Champions de
Handball. Ce contrat accorde à GCP des droits exclusifs
d'exploitation des matches de la
Ligue des champions d'Europe de handball féminin et masculin. Son
article 10 prévoit la possibilité pour les deux parties de
prolonger le contrat à la saison 2012/2013, l'option de
renouvellement étant exercée par notification à l'autre partie avant
le 30 juin 201189.
178.
Il résulte de ces stipulations que l'option de renouvellement peut
être librement exercée à l'initiative de GCP, ayant ainsi pour effet
de prolonger le contrat au-delà d'une durée de trois ans. Le
détenteur de droits ne dispose pas de la faculté de résilier le
contrat de manière unilatérale au terme de ce délai en s'opposant à
l'exercice de l'option. Une telle clause constitue donc un
manquement à l'engagement 14.
179.
Si GCP fait valoir qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son option
de renouvellement, compte tenu de l'engagement souscrit, un tel
argument ne saurait être retenu, alors qu'il appartenait à
86
Cote 25.118.
87
Cote 25121.
88
Décision, p. 60 et 61.
89
Cote 20.772.
39
GCP de veiller à la conformité du contrat avec l'engagement 14, dès
la signature de ce dernier.
E. SUR LE RESPECT DES
ENGAGEMENTS RELATIFS À LA REPRISE DES CHAÎNES
INDÉPENDANTES ET TIERCES ET À
L'ABSENCE DE PRATIQUES DISCRIMINATOIRES
180. Aux termes de l'engagement 40, les parties s'engagent, vis-à-vis
des chaînes indépendantes,
à :
«Lorsqu'elles recevront une demande raisonnable de reprise d'une
Chaîne Indépendante dans leur offre satellite :
a.
répondre sous 3 mois ;
b. en cas d'acceptation des conditions de reprise dans leur Offre
Commerciale,
conclure au plus tard dans les
trois mois, soit un contrat de distribution dans son Offre
de Base dans des conditions équitables de marché et non
discriminatoires, soit un
contrat de distribution en option, le prix au consommateur final
étant dans ce dernier
cas défini conjointement ;
c en cas de refus motivé, proposer à la Chaîne Indépendante
concernée soit une distribution
non rémunérée dans leur Offre Commerciale, soit une reprise assortie
d'un numéro dans le plan de services, le transport étant dans
tous les cas à la charge de l'éditeur ;
a\ en cas de désaccord persistant, le règlement du litige sera confié au
Mandataire
».
181. Aux termes des engagements 41 et 42, les parties s'engagent,
vis-à-vis des chaînes
indépendantes, à :
«4L Prévoir une distribution dans des conditions transparentes,
objectives et non discriminatoires, (notamment entre les Chaînes
Indépendantes, d'une part, et entre les Chaînes Indépendantes et les
Chaînes Adossées d'autre part), ces conditions portant notamment sur
:
a. l'accès,
b. les rémunérations, déterminées selon des modalités comparables à
celles prévalant
avant l'opération,
c les modalités techniques (sans imposer aux éditeurs des systèmes
de cryptage, de protection des droits, et de transport
discriminatoires),
d. l'exposition de la chaîne sous réserve des contraintes techniques
inhérentes à
certains dispositifs.
A ce titre, prévoir des
conditions de présentation de la chaîne dans les campagnes
publicitaires et d'exposition dans le guide déprogrammes non
discriminatoires.
e. la numérotation de la chaîne dans le plan de services du
distributeur qui devra être
cohérente avec le genre de la thématique.
42. S'agissant des conditions déforme :
a. présenter la distribution de cette offre de reprise des Chaînes
Indépendantes, au moyen d'un catalogue des conditions de reprise
portant sur les différents niveaux de
40
contrats possibles (accord
de distribution et/ou accord de transport) et les modalités
techniques ;
b. communiquer les conditions générales relatives à la distribution
commerciale et au transport des Chaînes Indépendantes
».
182. Aux termes des engagements 43 à 46, les parties s'engagent, vis-à-vis
des chaînes tierces, à :
« 43. Proposer une durée raisonnable de contrats conforme aux usages
du marché.
44.
Conclure des contrats séparés pour la
distribution commerciale d'une part, et les prestations de transport
associées, d'autre part (y compris location de capacités satellite),
sans conditionner la distribution commerciale d'une chaîne à la
signature d'un contrat de prestation de transport.
45.
Ne pas exiger de droits exclusifs de
distribution de chaînes tierces pour une durée
supérieure à (4) ans et en tant que de besoin, faire ses meilleurs
efforts pour renégocier dans les meilleurs délais les durées
des droits exclusifs existants dont la durée serait supérieure à (4)
ans.
46.
Me pas exiger de droits exclusifs de
distribution de chaînes tierces lors de la négociation du contrat ou
de sa reconduction
».
183.
Ces engagements avaient pour objet de
remédier au risque d'éviction des concurrents de GCP
sur les marchés
intermédiaires de la télévision payante, tant s'agissant des
offreurs (éditeurs indépendants)
que des demandeurs (distributeurs). Ils visaient à permettre à des
distributeurs tiers de composer des bouquets variés, en incluant des
chaînes indépendantes attractives, ainsi qu'à empêcher que la
puissance d'achat de GCP ne se traduise par l'imposition de
conditions inéquitables de
distribution aux éditeurs de chaînes indépendantes (telles que la
rémunération, l'exclusivité, le transport, etc.)90.
184.
A titre préalable, il convient de relever, de manière générale,
l'absence de transparence des négociations entre les éditeurs
indépendants et GCP pour la reprise des chaînes. Le mandataire a
procédé à un examen systématique des contrats proposés aux éditeurs
indépendants. Il a relevé les plaintes récurrentes des
interlocuteurs de GCP, s'agissant de l'opacité des négociations
menées et de la qualité des relations avec GCP. Il a souligné
également que son intervention a été fréquemment requise par une
mise en œuvre insatisfaisante de ses engagements par GCP91.
Il a dénoncé enfin la pratique de durées
contractuelles particulièrement
courtes92, ou assorties d'application rétroactive93,
ou encore la pratique des lettres-accord, consistant à
régulariser rétroactivement les relations contractuelles,
postérieurement à l'expiration des accords en cours94.
90
Décision, p. 78 et s. et p. 81 et 82.
9 ' Cotes 660 et s., saisine
08/0075 A.
92
Cotes 601 et s., saisine 08/0075 A.
93
Cotes 192 et s.
94
Cotes 600 et s, cotes 664 et s., notamment, saisine 08/0075 A.
41
1. Sur le respect de
l'engagement 42, RELATIF
aux conditions de forme de la
REPRISE DES CHAÎNES
185.
L'engagement 42 prévoit des
conditions de forme pour la reprise des chaînes indépendantes, à
savoir la rédaction d'un catalogue des conditions de reprise
portant sur les différents niveaux
de contrats possibles et la communication aux éditeurs de chaînes
des conditions générales
relatives à la distribution commerciale et au transport des chaînes.
a) L'absence de communication des conditions visées par l'engagement
186.
S'agissant de la détermination des conditions financières de
distribution des chaînes indépendantes, GCP a indiqué qu'il « n
'existe pas de grille tarifaire appliquée de manière
systématique et automatique
»95. GCP
suit néanmoins, selon ses déclarations, une pratique
déterminée96, en
fonction notamment de la valeur accordée à la chaîne, de la position
de celle-ci dans l'offre de CanalSat, des droits associés à
sa distribution et de l'octroi ou non d'une
exclusivité. S'agissant de la
valorisation des chaînes payantes présentes sur son bouquet, il est
précisé que « GCP se fonde sur des critères quantitatifs
et qualitatifs », les critères
quantitatifs correspondant à la
capacité de recrutement et de fidélisation de ces chaînes. A cet
effet, GCP se fonde sur des études spécifiques fournies à sa
demande par PIFOP et Médiamétrie97.
Les critères qualitatifs pris en compte portent sur l'intérêt de la
ligne éditoriale de la chaîne ou son approvisionnement en
contenus inédits ou en contenus propres par exemple.
187.
L'instruction menée par les services de l'Autorité a révélé que
plusieurs chaînes se sont plaintes de l'absence de visibilité sur le
montant des rémunérations qu'elles percevraient au moment de la
reconduction de leur contrat98, et de l'absence de grille
tarifaire ou de barème de rémunération qui pourraient pourtant faire
partie du catalogue des conditions de reprise portant sur les
différents niveaux de contrats possibles.
188.
Ainsi, Equidia a fait valoir que : « d'un point de vue global,
l'absence de présentation d'un
catalogue de reprise ne permet pas une négociation totalement
objective »". Selon
Trace TV, «force est de constater que les conditions de
distribution des chaînes ne sont pas transparentes (...) le
catalogue évoqué au point a) [de l'engagement 42] ne nous a
pas été présenté (...) [les conditions générales] nous ont
été présentées après nous être accordés sur
les conditions particulières (durée, rémunération, niveau d'offre)
»100.
Télémaison a indiqué que «/es conditions de distribution
de notre chaîne n'étaient pas transparentes (...) Les
conditions de distribution n
'étaient pas objectives : la modification de notre rémunération par
rapport au contrat
précédent n 'était basée sur aucun calcul, sur aucune liste de
critères, sur aucun test objectif »101.
Enfin, le SIRTI, syndicat regroupant notamment MOTORS TV,
TéléMélody, Trace TV relève « / 'opacité totale des conditions
actuelles de distribution des chaînes indépendantes adhérentes
(...). La détermination du «flat fee » est arbitraire en
95
Cotes 20443 et s.
96
Cotes 14806 et s.
97
Cotes 11354 et s.
98
Cotes 20096 et s., 11354 et s.. 10285 et s.,
11367
et s.
99
Cote 20098.
100
Cotes 10298 et s.
101
Cote
11371.
42
l'absence d'éléments objectifs partagés entre la chaîne et le Groupe
Canal Plus pour alimenter les négociations, tels que des études sur
l'attractivité, la notoriété de la chaîne, sa contribution au
développement de l'offre commerciale. Si Groupe Canal Plus dispose
de telles études concernant les chaînes indépendantes, il ne les
partage pas à l'occasion de la négociation
»102.
189.
Les conditions générales prévues dans le contrat standard de GCP ne
font état d'aucun critère servant de base aux négociations entre les
parties, tels par exemple que la thématique concernée, la notoriété
de la chaîne, ses investissements marketing, ses investissements
dans les programmes frais ou sa contribution au recrutement. Or,
contrairement à ce que soutient GCP, les conditions de rémunération
relèvent des conditions générales de distribution d'un produit ou
d'un service, visées par l'engagement 42. Aucun catalogue des
conditions de reprise portant
sur les différents niveaux de contrats possibles n'est proposé non
plus, en méconnaissance de l'engagement.
190.
Les éditeurs indépendants n'ont pas accès aux études sur lesquelles
se fonde GCP pour la détermination des redevances, et qui portent
sur la capacité de recrutement et de fidélisation des chaînes, les
privant ainsi de la transparence indispensable à toute négociation
équilibrée. En effet, les
baromètres spécifiques utilisés par GCP, faits à sa demande, ne sont
ni publics, ni validés par la profession, ni surtout
communiqués aux éditeurs.
b) Les éléments devant être communiqués aux éditeurs indépendants
191.
Selon GCP, l'engagement 42 n'impose pas la communication d'une
grille ou d'un barème de rémunération, notamment parce qu'il
appartiendrait non à GCP mais à l'éditeur d'établir une telle
grille. GCP soutient qu'il ne serait pas possible en pratique
d'établir une grille, en raison de la négociation de gré à gré et de
la multiplicité de critères gouvernant la fixation des redevances.
Aucune grille n'existerait ou n'aurait été appliquée en France ou
dans d'autres pays européens.
192.
Il convient cependant de relever, à la suite
du mandataire104, que TPS avait élaboré une grille
de critères (tels que thématique concernée, notoriété de la chaîne,
investissements marketing,
investissement
dans les programmes frais, contribution au recrutement, etc.), même
si celle-ci
n'a jamais été appliquée en pratique. Par ailleurs, un projet de
charte des relations entre éditeurs et distributeurs, a été élaboré
en 2005l05. La charte indiquait, pour les chaînes
présentes dans l'offre de base,
que la rémunération devait être établie en fonction des critères
suivants, affichés, transparents et indissociables : notoriété,
attractivité, audience, contribution à la prise et au
renouvellement de l'abonnement, investissements dans les programmes,
dépenses consacrées au marketing et à la communication et
exclusivité consentie au distributeur.
193.
Par ailleurs, GCP fait valoir que la communication d'un barème ou
d'une grille de rémunération serait inutile au motif que de
nombreuses chaînes interrogées par les services d'instruction
n'auraient dénoncé aucune opacité des conditions de distribution et
que les éditeurs connaîtraient
les critères présidant à la détermination des redevances.
102
Cote 11359 et s.
103
Cotes 14857 et s.
104
Cotes 661 et s., saisine 08/0075 A.
105
Cotes 661 et s., saisine 08/0075 A.
43
194.
Ces allégations ne sont toutefois nullement établies. Les
opérateurs cités par GCP comme n'ayant pas dénoncé d'opacité des
conditions de distribution sont en effet soit des éditeurs
bénéficiant d'une position de
négociation favorable (MTV, OM TV), soit des éditeurs n'ayant
pas formulé d'observations à ce sujet. Par ailleurs, si les éditeurs
ont accès à l'étude publique Mediamat'thématik, celle-ci demeure
insuffisante pour permettre aux chaînes d'évaluer leur
positionnement. Les éditeurs, en faible position de négociation,
n'ont pas les moyens de procéder à leurs propres études de marché. A
cet égard, GCP ne peut sérieusement faire état
des « études panafricaines
» de la notoriété de Motors TV sur ce continent, non concerné
par les engagements acceptés par le ministre.
195.
En tout état de cause, l'engagement 42 impose à GCP, non la
communication d'une grille
figée, mais celle de critères précis présidant à la détermination
des modalités de rémunération des chaînes. A cet égard, GCP
présente lui-même les critères quantitatifs et qualitatifs qu'il
prend en compte dans la rémunération : dès lors, ces critères
objectifs pourraient faire l'objet d'une référence de base en vue de
la négociation.
196.
Outre l'étude d'audience Mediamat'thématik, fournie par
Médiamétrie, purement quantitative, des études qualitatives validées
par l'ensemble de la profession, tenant compte du public plus
qualifié, plus durable, plus fidèle, consommateur de télévision
payante, auraient pu également être utilisées pour la détermination
des conditions financières de
distribution des chaînes. Ainsi, la communication d'une grille
aurait pu permettre aux éditeurs d'avoir une relative
visibilité sur les critères pris en compte par GCP et in fine
sur le montant des rémunérations. La publication de tarifs pour les
chaînes similaires (par exemple pour toutes les chaînes de l'offre
de base de GCP) ou encore l'indication publique d'une redevance
moyenne par thématique avec ou sans exclusivité sont autant
d'éléments qui auraient pu contribuer à équilibrer la négociation
commerciale.
c) Conclusion
197.
Il résulte de ce qui précède que GCP n'a pas respecté les
obligations visées par l'engagement 42. Dans le même sens, et
contrairement à ce que soutient GCP, le mandataire a relevé que
l'absence de catalogue de « conditions de reprise portant sur les
différents niveaux de contrats possibles », de
toute grille ou barème, est contraire à l'engagement 42106.
198.
Dans ces conditions d'opacité, les éditeurs de chaînes
indépendantes ont été maintenus en situation de dépendance vis-à-vis
de GCP. Or les engagements avaient justement pour objet de
contrebalancer la puissance d'achat de GCP et de donner plus de
latitude aux éditeurs indépendants pour négocier et éventuellement
choisir un autre distributeur. En outre, l'absence de transparence
des conditions de reprise pouvait favoriser les comportements
discriminatoires de GCP
vis-à-vis des éditeurs de chaînes indépendantes.
2. Sur le respect de
l'engagement 41(b), relatif aux modalités de rémunération
des
chaînes
199. L'engagement 41 (b)
requiert que les rémunérations des chaînes indépendantes soient
« déterminées selon des
modalités comparables à celles prévalant avant l'opération ».
106
Cotes
602 et s. et 660 et s., saisine 08/0075 A. V. notamment, rapport n°
4 : « Selon lui [le mandataire] (...) les termes de
l'engagement n° 42
(...) imposent
« un catalogue des conditions de reprise portant sur les différents
niveaux de contrats possibles (accord de distribution et/ou accord
de transport) et les modalités techniques ». Sur ce dernier
point, la fourniture
du contrat-type de transport, assorti d'un barème, est conforme à
l'envasement.
».
44
200. Plusieurs chaînes sont passées après
l'opération de concentration d'un modèle de
rémunération variable à un modèle de rémunération fixe. Parmi
celles-ci, peuvent être
distinguées deux grandes catégories de chaînes :
les chaînes historiques dont le marché est arrivé à maturité : DXD
(anciennement JETIX), Cartoon et TCM, National Géographie107
;
- et les chaînes
en option avec un portefeuille « stagnant» : les chaînes AB du pack
Horizons (Escales, Toute l'Histoire, Animaux, Encyclopédia, XXL,
Action).
201.
Ce changement s'est traduit par une baisse de
rémunération entre 2006 et 2009 pour deux des
chaînes concernées,
de 11 à 3,8 millions d'euros annuels s'agissant de DXD et de 8 à 6
millions d'euros s'agissant de TCM. La rémunération des autres
chaînes connaissait quant à elle une relative stabilité.
202.
Le passage d'une rémunération indexée sur le nombre d'abonnés à une
rémunération fixe pour un certain nombre de chaînes, postérieurement
à l'opération n'est pas conforme à l'exigence de « modalités
comparables » de rémunération visées à l'engagement 41 (b).
203.
A cet égard, c'est en vain que GCP fait valoir que le passage d'une
rémunération variable à une rémunération fixe aurait concerné tant
les chaînes éditées par GCP et par Lagardère que
les chaînes des éditeurs
indépendants et n'aurait été ni imposé aux chaînes, ni
discriminatoire. En effet, l'engagement 41 requiert, outre
l'absence de discrimination entre les chaînes, une détermination des
rémunérations des chaînes indépendantes selon des modalités
comparables à celles prévalant avant l'opération, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce. De même, il est
indifférent que de nombreuses
chaînes aient été rémunérées forfaitairement sur le bouquet de
TPS avant l'opération de concentration comme le soutient GCP.
204.
Par ailleurs, si GCP fait valoir que de nombreux éléments factuels
justifieraient le passage à une rémunération fixe, notamment la
sécurisation des redevances, l'arrivée à maturité d'un marché, les
marchés à portefeuille stagnant, de telles circonstances ne sont pas
de nature à soustraire GCP aux obligations prévues par l'engagement
41(b). Il convient en outre de relever que la justification avancée
par GCP s'accorde mal avec la baisse de rémunération significative
observée pour deux des chaînes concernées.
205.
Il résulte de ce qui précède que l'engagement 41 (b) n'a pas été
respecté par GCP.
3. Sur le respect de
l'engagement 44, RELATIF
aux conditions de transport
des
CHAÎNES
206.
S'agissant des chaînes tierces, l'engagement 44 impose de
«conclure des contrats séparés pour la distribution commerciale,
d'une part, et les prestations de transport associées d'autre part
(y compris location des capacités satellite) sans conditionner la
distribution commerciale d'une chaîne à la signature d'un contrat de
transport ».
207.
Cet engagement a pour objet d'ouvrir à d'autres opérateurs la
possibilité technique de
proposer le transport des chaînes distribuées par GCP, et aux
éditeurs de chaînes la possibilité contractuelle de recourir
à un autre transporteur que GCP. L'objectif poursuivi est d'atténuer
La rémunération des chaînes CinéCinéma comporte encore une part
variable mais celle-ci est minime (environ 200k€ de rémunération
variable pour 67MG de rémunération fixe).
45
la dépendance des éditeurs
vis-à-vis de GCP et de leur permettre de bénéficier des coûts de
transport potentiellement plus favorables de ses concurrents108.
208.
S'agissant en premier lieu de la portée de l'engagement 44, GCP
fait valoir que la catégorie des « chaînes tierces »
exclurait les chaînes adossées, indépendantes et étrangères non
conventionnées109. Les engagements donnent toutefois la
définition des chaînes tierces :
« l'ensemble des chaînes qui ne sont pas adossées à la Nouvelle
Entité ». Ces termes, clairs et dépourvus de toute
ambiguïté, visent toutes les chaînes, à l'exception des chaînes
adossées, c'est-à-dire les chaînes contrôlées par les actionnaires
minoritaires de Canal+ France. Ces chaînes comprennent donc les
chaînes indépendantes et les chaînes étrangères non conventionnées.
209.
Par ailleurs, GCP fait valoir que la
conclusion de contrats séparés ne s'imposerait pas dans le
cas de contrats
conclus avant l'opération de concentration qui ont seulement fait
l'objet d'avenants, et non d'une renégociation, depuis le 4 avril
2007. Tel est le cas des contrats conclus avec 13ème Rue et Extrême
Sport Channel.
210.
L'engagement 44 n'impose pas la renégociation des contrats en
cours. La signature d'avenants contractuels doit cependant conduire
GCP à la mise en œuvre de l'obligation de
« conclure des contrats
séparés » pour la distribution et le transport des chaînes. En
effet, à la différence d'un simple renouvellement tacite,
l'avenant contractuel, qui constitue une convention écrite,
accessoire du contrat principal et dont l'effet est de modifier les
conditions ou les modalités des engagements qui figurent dans la
convention initiale, est l'occasion de
négociations qui imposent la
prise en compte des engagements souscrits par GCP. Toute autre
interprétation conduirait à vider de sa portée l'engagement
44, en excluant toute mise en conformité avec les engagements des
contrats conclus entre GCP et des éditeurs des chaînes
tierces avant l'opération de
concentration, nonobstant la réouverture de négociations.
211.
S'agissant en second lieu de l'appréciation du respect de
l'engagement 44, le mandataire a
relevé dans son rapport du 30 novembre 2007 qu'il n'existait qu'un
seul document contractuel
incluant le transport et la distribution commerciale110.
La pratique de GCP a par la suite été
modifiée et des contrats séparés
de transport ont été systématiquement proposés. Ces contrats
ont été examinés par le mandataire et modifiés, le cas échéant, par
GCP pour assurer leur conformité aux engagements.
212.
Les experts techniques du mandataire ont néanmoins relevé que 59 %
des chaînes indépendantes de l'échantillon examiné en 2009 ne
disposaient pas d'un contrat de
transport111. Pour les autres, leur contrat de
commercialisation fait bien référence à un contrat de
transport, mais celui-ci n'a pas été fourni par GCP.
213.
L'instruction menée par les services de l'Autorité de la
concurrence a révélé que demeurent non régularisées à ce jour les
relations de GCP avec les chaînes suivantes1 : 13cmc
Rue, Discovery, Disney Channel,
Disney CineMagic, ESPN America, ESPN Classic, French Lover et
Playhouse Disney. La situation des chaînes Extrême Sport Channel,
National Géographie et Yacht & Sail n'a été régularisée par
la signature d'un contrat qu'à la fin de l'année 2010.
108
Décision, p. 80.
109
Cotes 24870 et s.
110
Cotes 603 et s., saisine 08/0075 A.
111
Cotes 2892 et s., 2913 et s.
112
Cotes 24870 et s., cotes 20532 et s., 20534 et s.
46
214.
S'agissant des chaînes Disney, GCP indique que le contrat de
distribution signé le 20 juillet
2007 stipule que le transport fera l'objet d'un contrat séparé, même
si ce dernier n'est toujours pas signé à ce jour. L'ensemble des
autres chaînes aurait fait l'objet de lettres-accords, dont la
signature aurait été subordonnée à la condition que des
contrats séparés de distribution et de transport soient rapidement
signés. Selon GCP, l'essentiel serait que le distributeur ait
conscience de la dissociabilité
des prestations de distribution et de transport. Un tel argument
n'est toutefois nullement de nature à justifier le manquement
constaté et doit par suite être écarté.
215.
Il résulte de ce qui précède que GCP n'a pas
respecté l'engagement 44 exigeant la proposition de contrats de
distribution et de transport séparés pour les chaînes énumérées
ci-dessus.
III. Les suites à donner aux manquements constatés
216. Après un rappel des options ouvertes à l'Autorité de la
concurrence par le IV de l'article L. 430-8 du code de commerce
lorsqu'elle constate l'inexécution d'engagements souscrits dans le
cadre d'une opération de concentration (A), seront examinés les
éléments pertinents à prendre en
compte au cas d'espèce (B) pour déterminer les suites à donner aux
manquements constatés (C).
A. LES OPTIONS OUVERTES PAR L'ARTICLE L. 430-8 DU CODE DE
COMMERCE
217. Aux termes du IV de
l'article L. 430-8 du code de commerce, si elle « estime que les
parties
n 'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une
prescription ou un engagement
(...), l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution.
Elle peut :
1°
- Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de
l'opération. A moins de revenir à l'état antérieur à la
concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau
l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la
décision, sauf à encourir les
sanctions prévues au I
[injonction sous astreinte dans
la limite de 5% du chiffre d'affaires journalier moyen par
jour de retard ou sanction pécuniaire d'un montant maximum, pour les
personnes morales, de 5 % du chiffre d'affaires
réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant
de celui de la partie acquise] ;
2°
- Enjoindre sous astreinte, dans la limite
prévue au II de l'article L. 464-2 [5% du
chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard], aux
parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter
dans un délai qu'elle fixe les injonctions, prescriptions ou
engagements.
En outre, l'Autorité peut
infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non
exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant
défini au I
[montant maximum, pour les personnes morales, de 5 % du chiffre
d'affaires réalisé en France
lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui de
la partie acquise] ».
218. Il résulte de l'économie
de ces dispositions que le prononcé d'une décision de retrait et
celui
d'une injonction constituent des options alternatives ouvertes à
l'Autorité de la concurrence
47
lorsqu'elle constate
l'inexécution d'engagements souscrits dans le cadre d'une opération
de concentration. En effet, l'injonction d'exécuter l'obligation non
respectée peut difficilement se
concevoir si la décision de rendre celle-ci obligatoire est retirée
dans le même temps.
219.
Les conséquences d'un retrait de la décision ayant autorisé la
réalisation de l'opération de concentration sont définies par le IV
de l'article L. 430-8 du code de commerce. Le retrait entraîne
l'obligation pour les parties de notifier à nouveau l'opération
auprès de l'Autorité. Celle-ci doit alors examiner l'opération selon
la procédure prévue au titre III du livre IV du code de commerce en
prenant en compte l'ensemble des données de fait existant à la date
à laquelle elle statue113. Ce n'est que lorsque les
parties renoncent à notifier à nouveau l'opération qu'elles doivent
revenir à l'état antérieur à la concentration.
220.
Lorsqu'elle prononce l'une ou l'autre des décisions prévues aux 1°
et 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, l'Autorité
peut, en sus, infliger une sanction pécuniaire aux parties
contrevenantes. Le montant de cette sanction, qui doit être
déterminée de façon individuelle lorsque plusieurs contrevenants
sont concernés, doit aussi être proportionné aux circonstances
pertinentes du cas d'espèce. La nature particulière du manquement
visé par le IV de l'article L. 430-8 du code de commerce doit
également être prise en
considération : la sanction pouvant être imposée en cas de
non-respect d'engagements souscrits dans le cadre d'une
opération de concentration, et conditionnant l'autorisation de
celle-ci par l'Autorité - ou antérieurement par le ministre chargé
de l'économie - doit en tout état de cause être déterminée de telle
sorte que l'entreprise ayant pris les engagements ne soit pas
incitée à se livrer à un calcul économique consistant à les proposer
à l'Autorité en vue d'obtenir l'autorisation de la concentration,
mais sans vouloir les exécuter effectivement ou sans prendre les
mesures nécessaires à cet effet. Il importe donc que la sanction
pécuniaire imposée en cas de non-respect d'engagements soit fixée à
un niveau suffisant pour dissuader les intéressés de ne pas exécuter
leurs engagements.
221.
Le choix entre les options ouvertes par l'article L. 430-8 du code
de commerce doit être effectué en prenant en compte l'ensemble des
circonstances particulières de chaque cas d'espèce. L'Autorité
examine notamment la nature des manquements constatés, en appréciant
leur gravité et l'atteinte à la concurrence que la décision
d'autorisation avait pour objet de prévenir. L'Autorité peut
également prendre en compte la nature des engagements souscrits,
leur importance dans l'économie générale de la décision
d'autorisation de l'opération de concentration, ou encore le temps
écoulé depuis l'opération de concentration et la durée des
engagements restant à courir à la date à laquelle elle statue.
B. LES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION AU CAS D'ESPÈCE
222. Seront
analysés ci-après la nature et l'importance des engagements
concernés dans l'économie de la décision d'autorisation (1) et la
nature des manquements constatés (2).
Voir, même si le retrait d'une décision d'autorisation de
concentration en application du IV de l'article L. 430-8 du code
de commerce n'a pas exactement les mêmes effets qu'une annulation
contentieuse, Conseil d'Etat, Sect., 6 février 2004,
Société Royal Philips
Electronic et autres, Lebon p. 28.
48
1. Sur la nature des
engagements concernés et leur importance dans l'économie
de la décision d'autorisation de l'opération de concentration
223.
Les engagements inexécutés étaient des mesures de nature
comportementale visant à réguler le comportement concurrentiel de
l'entreprise issue de la concentration entre Canal Plus et TPS. A la
différence par exemple d'engagements de nature structurelle tels que
les cessions d'activité, ils exigeaient de la nouvelle entité la
mise en œuvre de comportements spécifiques
de manière continue pendant une
durée déterminée (5 à 6 ans selon les engagements). Tel est
notamment le cas des engagements relatifs à la mise à disposition de
chaînes auprès des distributeurs tiers et au maintien de la qualité
de celles-ci, de même que ceux relatifs aux conditions de
distribution des chaînes indépendantes.
224.
Dès lors, une injonction faite à GCP
d'exécuter pour le reste du délai à courir les engagements
non respectés apparaît inadaptée aux circonstances de l'espèce. Elle
ne permettrait pas de remédier à
l'absence continue de respect par GCP des mesures de régulation qui
lui étaient imposées depuis 2007 et de compenser les
atteintes à la concurrence qui en ont résulté. En outre, une
injonction ne recevrait qu'une application très brève, compte tenu
du terme particulièrement proche des engagements souscrits, le 4
avril 2012 s'agissant des engagements concernant la mise à
disposition de chaînes, et le 4 avril 2013 s'agissant des autres
obligations de GCP (cf. supra, point 20). Une telle mesure
serait donc très largement dépourvue d'efficacité.
225.
Par ailleurs, certains des engagements inexécutés occupent une
place centrale dans l'économie générale des remèdes aux risques
d'atteinte à la concurrence retenus par le ministre dans sa décision
d'autorisation de l'opération de concentration.
226.
Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus (points 5 à 6), les
engagements avaient pour finalité principale de permettre aux
distributeurs de télévision payante qui subsisteraient après
l'opération, et pour l'essentiel les fournisseurs d'accès à
internet, d'accéder à un contenu attractif suffisant pour constituer
des bouquets de chaînes payants qui participeraient à
l'animation de la concurrence
sur le marché aval de la distribution de télévision payante.
227.
Au cœur de ce dispositif figuraient notamment, pour ce qui concerne
la métropole, l'engagement 21, relatif à la mise à disposition de
chaînes thématiques auprès des distributeurs tiers, exécuté avec
retard par GCP, et l'engagement 22, relatif au maintien de la
qualité des chaînes mises à disposition, qui n'a pas été respecté.
Il en est de même, en ce qui concerne l'outremer, de l'engagement 34
relatif à la mise à disposition de chaînes auprès de Parabole
Réunion.
228.
Il en résulte que les manquements constatés étaient d'autant plus
susceptibles de faire échec aux
objectifs poursuivis par la décision d'autorisation, à savoir le
rétablissement et le maintien d'une concurrence suffisante
sur le marché de la télévision payante.
229.
L'argument invoqué par GCP, selon lequel il conviendrait de tenir
compte du fait qu'il a respecté plus de 80 % des engagements
souscrits ne remet pas en cause l'analyse et les conclusions qui
précèdent. Outre qu'il repose sur une arithmétique contestable, en
ce qu'il met sur le même plan les 59 engagements pris en 2006, alors
que ceux-ci revêtent une
importance et une portée très différentes, il convient de rappeler
que la décision d'autorisation de l'opération de
concentration a été délivrée sous la condition de la bonne exécution
de l'ensemble des engagements retenus, chacun d'entre eux ayant été
souscrit individuellement et
rendu obligatoire parce qu'il était considéré comme nécessaire à la
résolution des atteintes à la concurrence identifiées par les
autorités de contrôle. En outre, en l'occurrence, les
49
manquements constatés dans
la présente décision portent notamment sur des engagements
constituant le cœur même de la décision d'autorisation, ainsi que cela a
été relevé plus haut.
2. Sur la nature des manquements
constatés
230. Après l'analyse de la
gravité des manquements constatés, seront examinées les atteintes à
la
concurrence que la décision avait pour objet de protéger.
a) Sur la gravité des manquements constatés
231.
GCP soutient que les manquements relevés ne sauraient être
qualifiés de graves dans la mesure où ils sont la conséquence d'une
divergence d'interprétation «parfaitement légitime et
justifiable
», et indique avoir sollicité
les services de la DGCCRF à plusieurs reprises quant à
l'interprétation des engagements en litige, sans obtenir de réponse.
Il convient toutefois de relever que GCP a sollicité
l'interprétation de la DGCCRF sur le seul engagement 34, et non sur
les autres engagements pour lesquels un manquement a été relevé. Par
ailleurs, ainsi qu'il a été
souligné ci-dessus dans le cadre de l'analyse des manquements
constatés, l'interprétation des engagements prônée par GCP ne
saurait être retenue dans la mesure où celle-ci contredit les termes
des engagements en cause et les objectifs poursuivis par la décision
d'autorisation de l'opération de concentration.
232.
Il convient de distinguer entre les manquements constatés selon
qu'ils correspondent à une inexécution continue de l'engagement
souscrit ou qu'ils revêtent un caractère partiel ou ponctuel.
233.
Le manquement aux engagements relatifs au maintien de la qualité des
chaînes mises à disposition des
distributeurs tiers (engagements 22 et 21) revêt un caractère
particulièrement grave dans la mesure où il porte sur
l'essentiel du contenu de ces engagements, à savoir la qualité de la
chaîne TPS Star, et revêt un caractère continu sur l'ensemble de la
période étudiée. A cet égard, une aggravation du manquement peut
être constatée puisqu'une
dégradation croissante de la qualité de TPS Star a été observée
depuis 2007. Il en est de même du manquement à l'engagement
34. L'inexécution de l'engagement 42, relatif aux conditions de
forme pour la reprise des chaînes indépendantes correspond également
à un manquement qui s'étend sur l'ensemble de la période en cause.
234.
En revanche, les autres manquements relevés
revêtent une gravité moindre dans la mesure où
ils ont eu un
caractère plus ponctuel ou partiel. Certains d'entre eux ont au
demeurant été corrigés par GCP, souvent à la suite de l'intervention
du mandataire.
235.
Parmi les manquements correspondant à des retards d'exécution des
obligations de GCP figurent ainsi les manquements aux engagements 20
et 21 relatifs à la non-discrimination entre plateformes et au délai
de mise à disposition des chaînes auprès des distributeurs tiers,
dont l'absence d'exécution a pu être constatée sur une durée de
plusieurs mois en 2007. De même, le manquement à l'engagement 3,
relatif à l'accès aux droits des films américains récents,
correspond à un retard d'exécution de quelques mois. Le manquement à
l'engagement 44, relatif aux
conditions de transport des chaînes tierces, correspond également
à un retard d'exécution, d'une durée cependant très
significative puisque la procédure d'agrément des opérateurs
autorisés à disposer des clés de décryptage de GCP pour le
50
transport des chaînes par
satellite n'a été finalisée qu'en juin 2009. Ce délai a également
été considéré comme excessif par le mandataire114.
236.
Parmi les manquements revêtant un caractère partiel figurent le
manquement à l'engagement 14, qui ne concerne qu'un seul contrat de
retransmission de droits sportifs (compétition de handball). Les
manquements aux engagements 41(b), relatif aux modalités de
rémunération des chaînes
indépendantes, et 44, revêtent également un caractère partiel dans
la mesure où ils n'ont touché qu'une partie des chaînes
visées par ces obligations.
237.
De manière générale, il ressort de l'instruction que la mise en
œuvre des engagements examinés par la présente décision s'est
caractérisée par un mauvais vouloir et par un manque de diligence
répétés de GCP. En effet, les interlocuteurs de GCP ou ses
partenaires contractuels ont fait état d'une dégradation des
relations avec GCP depuis l'opération de concentration, ayant
nécessité des interventions répétées du mandataire pour rappeler
l'entreprise à ses obligations"5,
ainsi que le reconnaît d'ailleurs GCP116. Le mandataire a
notamment relevé ne pas avoir été informé systématiquement
par GCP de l'ouverture de négociations avec les chaînes
indépendantes, comme il aurait dû l'être117. Les chaînes
indépendantes ont évoqué l'absence ou les longs délais de réponse de
la part des services concernés
de GCP avec pour conséquence la régularisation rétroactive de
nombreux contrats, par le biais de lettres-accord118.
238.
Enfin, il convient de souligner que les manquements de GCP sont le
fait d'un opérateur particulièrement expérimenté dans le secteur de
la télévision payante, qui ne pouvait ignorer les effets potentiels
de son comportement sur le marché.
b) Sur les atteintes à la concurrence que la décision avait pour objet
de prévenir
239.
Les manquements constatés relatifs à la mise à disposition des
chaînes auprès des distributeurs
tiers et à la reprise des chaînes indépendantes ont entravé le
développement d'un bouquet de chaînes attractives d'un niveau
intermédiaire par les fournisseurs d'accès à
internet, dont l'émergence était
l'un des principaux objectifs recherché par la décision. En
particulier, la disparition d'une chaîne premium attractive,
conséquence de la dégradation du
contenu de TPS Star, dont « la mise à disposition [était] /
'une des clés du développement de la concurrence à
l'aval»119, condamnait la viabilité des bouquets
concurrents de ceux de GCP. De même, le retard pris dans la mise à
disposition des chaînes auprès des opérateurs tiers, alors que GCP
lançait dans le même temps sa propre nouvelle offre commerciale, a
permis à GCP de conquérir de
nombreux abonnés, sans que la concurrence recherchée par les
engagements n'ait pu se mettre en place. Les conséquences
spécifiques des manquements
constatés ont été détaillés ci-dessus dans les développements
relatifs au constat d'inexécution (cf. points 43 et s., et
104 et s.).
240.
Ainsi que le relève l'Autorité de la
concurrence dans sa décision n° 10-D-32 du 16 novembre
2010 relative à des pratiques dans le secteur de la télévision
payante, GCP a conservé après 2006 la position dominante dont elle
jouissait sur le marché, sans que le lancement par
1,4
Cote 20199. Cotes 255 et s.
115
Cotes 662 et s., saisine 08/0075 A, cotes 20555 et s.
116
Observations de GCP en réponse au rapport, p. 147.
117
Cotes 662 et s., saisine 08/0075 A.
118
Cotes 662 et s., saisine 08/0075
A.
' '" Décision du
ministre, p. 68.
51
Orange de ses propres
offres à la fin de l'année 2008 représente une pression
concurrentielle de nature à remettre en cause cette position
dominante120. L'Autorité a ainsi constaté la faiblesse de
la concurrence sur le marché aval de la distribution de télévision
payante, à laquelle les engagements inexécutés avaient pour but de
remédier.
241.
GCP fait valoir que les manquements relevés n'ont pas entravé le
développement des offres de télévision proposées par les
fournisseurs d'accès à internet, dont le nombre d'abonnés a connu
une progression croissante depuis 2006. Si cette progression n'est
pas contestée, celle-ci est principalement due, non à l'attractivité
des offres de télévision comprises dans les forfaits de base des
fournisseurs d'accès à internet, mais au couplage des offres de
télévision avec des offres d'accès à internet haut débit (forfaits «
triple play ») et au développement du dégroupage, et par
conséquent à l'éligibilité croissante des foyers à I'ADSL (haut
débit).
242.
La progression des fournisseurs d'accès à internet sur le marché de
la télévision payante doit surtout s'apprécier au regard du
développement de leurs offres de second niveau de service, qui
nécessitent la souscription d'un abonnement supplémentaire en sus du
forfait de base, dont le nombre demeure très faible121.
Ainsi que l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans sa décision
précitée n° 10-D-32, la part de marché de GCP en valeur est
significativement supérieure à sa part de marché calculée sur la
base du nombre d'abonnés, dès lors que les prix de vente de ses
offres de télévision sont supérieurs à ceux de ses concurrents122.
243.
Par ailleurs, si GCP soutient que la
quasi-totalité des programmes précédemment diffusés par
TPS ont été rachetés par Orange, nouvel entrant sur le marché, cette
allégation est dépourvue de fondement dès lors que les droits des
contenus sportifs les plus attractifs de TPS Star ont
été rachetés pour la plupart par
GCP123. S'agissant des contenus cinématographiques, si
les droits des sociétés Warner et MGM ont été cédés à Orange, les
droits de la société Paramount ont été rachetés par GCP.
244.
De même, pour ce qui concerne le marché de la Réunion,
l'inexécution de l'engagement 34 a privé l'opérateur concurrent de
GCP sur le marché de l'Océan Indien d'un contenu attractif
équivalent à celui dont il bénéficiait avec TPS avant l'opération de
concentration, le conduisant à proposer à ses abonnés une offre dégradée et moins
compétitive face au bouquet de GCP (cf. supra, point
163).
245.
GCP soutient que le ralentissement de la croissance de Parabole
Réunion ne saurait être imputé à un manquement à l'engagement 34,
les éléments fournis par cet opérateur aux services d'instruction de
l'Autorité n'étant pas étayés et l'arrivée des fournisseurs d'accès
à internet sur le marché introduisant une pression concurrentielle majeure
sur les acteurs de télévision payante établis à la Réunion.
Ces circonstances ne remettent toutefois pas en cause
le constat d'une dégradation de la qualité des chaînes mises à
disposition par GCP, ayant pour effet d'entamer
l'attractivité des distributeurs concurrents à la Réunion. Ainsi,
l'existence d'autres facteurs, tels que l'arrivée de nouveaux
concurrents sur le marché, susceptibles d'avoir également contribué
à la dégradation du chiffre d'affaires de Parabole Réunion, n'exclut
nullement que le manquement à l'engagement 34 a contribué à
l'affaiblissement de ce concurrent de GCP à la Réunion.
Décision de l'Autorité de la concurrence n°
10-D-32, points 302 et s.
Décision n° 10-D-32, point 281.
Décision n° 10-D-32, point 278.
Premier League, Série A, Pro A de basketball.
52
246.
En ce qui concerne les manquements relatifs à
la reprise des chaînes indépendantes, l'opacité observée dans les
conditions de distribution de celles-ci, en méconnaissance des
engagements
41 et 42, s'agissant tant de leurs conditions de rémunération que de
la durée de leurs contrats, a contribué à renforcer le déséquilibre
de la négociation commerciale jouant en faveur de GCP, acteur
dominant sur les marchés aval de la télévision payante. Ces
manquements ont également entravé le bon fonctionnement de la
concurrence entre les différents distributeurs, ou encore entre les
chaînes indépendantes et les chaînes adossées, contrôlées par les
actionnaires minoritaires de Canal+ France, contrairement à
l'objectif poursuivi par la décision.
247.
GCP soutient qu'aucune chaîne indépendante n'a été affectée par
l'opacité des conditions de distribution dénoncée par l'Autorité de
la concurrence, et qu'aucun assèchement de l'offre ne
peut être relevé. Elle invoque à cet égard la progression du nombre de
chaînes conventionnées et déclarées auprès du CSA, passé de
125 en 2007 à 134 en 2010. Cette progression s'explique toutefois
essentiellement par le lancement de chaînes indisponibles pour les
distributeurs tiers (les sept chaînes d'Orange et les deux nouvelles
chaînes de Disney) ou gratuites, donc non visées par les engagements
(France 24). Par ailleurs, les engagements en cause avaient
notamment pour objectif d'éviter que la puissance d'achat de GCP ne
se traduise par l'imposition de conditions inéquitables de
distribution aux éditeurs de chaînes indépendantes, notamment en ce
qui concerne la rémunération. A cet égard, il est utile de relever
les écarts de performance entre chaînes indépendantes et chaînes
adossées, les premières représentant en 2009 un chiffre d'affaires de 260,4 millions
d'euros pour un résultat net négatif à hauteur de 176,7
millions d'euros, alors que les secondes représentaient un chiffre
d'affaires de 1044,2 millions d'euros, pour un résultat net positif
de 13,7 millions d'euros124.
Les éléments recueillis par les services d'instruction de l'Autorité
font par ailleurs état d'une baisse de rémunération importante de
certaines chaînes (cf. supra, point 201).
248.
S'agissant enfin de l'importance du marché sur lequel se sont
produits les effets des manquements constatés, il convient de
préciser qu'en août 2010, la filière télévisuelle dans son ensemble
(production, édition, distribution), générait un chiffre d'affaires
d'environ 14 milliards d'euros, dont la télévision payante représentait une part
de 14 %125. L'édition représente plus de 62 % du
chiffre d'affaires de la filière télévisuelle, la distribution en
représente quant à elle 22 % et la production un peu moins de 16 %.
La France compte 12 millions
d'abonnés à la télévision payante multi-chaînes, selon les chiffres
du CSA126.
249.
Sur le marché de l'édition (hors chaînes Canal+), GCP réalisait
selon le CSA un chiffre d'affaires de 531,4 millions d'euros en
2009, soit 41 % du chiffre d'affaires généré par les chaînes
thématiques. Le deuxième acteur du marché est le groupe TF1, avec un
chiffre d'affaires de 143,1 millions d'euros. En incluant les
chaînes Canal+127, GCP réalisait un chiffre d'affaire de
1 817 millions d'euros en 2009, soit 75 % du chiffre d'affaires
total du marché de l'édition et 22 % du chiffre d'affaires total du
secteur national régulé de la télévision128.
124
CSA.
'25
Estimations Xerfi et rapport au premier ministre, « Les exclusivités
de distribution et de transport dans le secteur de la
télévision payante », Mme
Hagelsteen et M. Lallet, chiffres 2007.
126 CSA.
127 C+, C+ Sport, C+ Cinéma, C+ Décalé, C+ Family.
128 Cotes 25291 et s.
53
C. CONCLUSION
1.
Sur le retrait de la décision
250.
Au regard de l'ensemble des
éléments analysés ci-dessus, il convient de mettre en œuvre le 1°
du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce. Il y a donc
lieu de retirer la décision du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 août
2006, autorisant l'acquisition
de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.
A moins pour les
parties de revenir à l'état antérieur à la concentration, ce retrait
entraîne l'obligation pour ces
dernières de notifier à nouveau l'opération, à l'Autorité de la
concurrence, dans un délai d'un
mois à compter de la date de notification de la présente décision.
2. Sur le prononcé d'une sanction pécuniaire
251.
Ainsi que cela résulte des termes clairs de la décision d'autorisation
et des engagements joints
à celle-ci, ces engagements ont été
souscrits conjointement par les parties à l'opération de
concentration, à savoir « la société Vivendi et ses filiales et
sous-filiales actuelles et futures contrôlées exclusivement »,
d'une part, et « la société Groupe Canal+ et ses filiales et
sous-filiales actuelles et futures contrôlées exclusivement »,
d'autre part. Il a également été stipulé qu'ils étaient «valables
pour l'ensemble des entités, actuelles et futures des Parties qui
seraient amenées à exercer une activité entrant dans le champ
d'application des engagements
». Toutefois, compte tenu de la nature des engagements pris et des
manquements constatés, ainsi que du rôle joué par Groupe
Canal Plus dans ces manquements, c'est en l'espèce uniquement à «
la société Groupe Canal+ et ses filiales et sous-filiales contrôlées
exclusivement
» qu'il convient, en leur
qualité de personnes auxquelles incombaient ensemble les
obligations non exécutées, d'infliger conjointement et solidairement
une sanction pécuniaire.
252.
Le IV de l'article L. 430-8 du code de commerce renvoie, pour la
fixation du montant maximum de la sanction pécuniaire susceptible
d'être infligée aux personnes auxquelles incombait l'obligation non
exécutée, au I du même article. Ce dernier le fixe à 5 % du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en
France par ces personnes morales lors du dernier exercice clos.
En l'occurrence, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en
France par l'ensemble des personnes morales en cause en 2010 s'élève
à 4.026 millions d'euros, selon le courrier transmis à l'Autorité de
la concurrence le 6 mai 2011 par Groupe Canal Plus, et accompagné
d'une attestation de son commissaire aux comptes. Tout en signalant
dans ce courrier que « les liasses fiscales de chacune des
sociétés composant le groupe Canal Plus ne permettent pas de
déterminer avec exactitude le chiffre d'affaires consolidé réalisé
en France par le groupe, notamment parce que les ventes
intra-groupes y sont comptabilisées », le conseil de Groupe
Canal Plus précise que « la direction des services financiers de
Groupe Canal Plus a extrait le
chiffre d'affaires demandé (avec une répartition de celui-ci par
zone géographique) des systèmes d'information comptables du
groupe Canal Plus tels qu'ils ont été établis pour
les besoins du Groupe Vivendi
». Dans un courrier
antérieur, en date du 13 décembre 2010, le même conseil avait
indiqué, en réponse à une question des services d'instruction de
l'Autorité de la concurrence demandant la communication du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par Groupe Canal
Plus et l'ensemble de ses filiales et sous-filiales contrôlées
exclusivement, que celui-ci se montait en 2009 à 3.936 millions
d'euros. Ces chiffres sont cohérents entre eux. Il y a donc lieu de
considérer que le plafond de la sanction pécuniaire s'élève en
l'espèce à 201,3 millions d'euros.
54
253.
Au vu des éléments d'appréciation décrits plus haut relatifs à la
gravité des manquements
constatés et à l'importance de l'atteinte
qu'ils sont de nature à engendrer pour la concurrence,
il y a lieu d'infliger conjointement et solidairement aux personnes
mentionnées à la troisième
phrase du paragraphe 251 ci-dessus une sanction d'un montant de 30
millions d'euros.
55
DECISION
Article 1er
: Il est constaté l'inexécution des engagements 3, 14, 20, 21, 22,
34, 41, 42 et 44 et 56 auxquels était subordonnée la décision du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 août
2006, autorisant l'acquisition de TPS et CanalSatellite par les
sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.
Article 2
: La décision du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie du 30 août 2006 autorisant l'acquisition de TPS et
CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et
Groupe Canal Plus est retirée. A
moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, Vivendi
et Groupe Canal Plus sont tenues de notifier à nouveau
l'opération dans le délai d'un mois à compter de la date de
notification de la présente décision.
Article 3
: Une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros est imposée
conjointement et solidairement à la société Groupe Canal Plus et à
l'ensemble des filiales et sous-filiales qu'elle contrôle
exclusivement.
Délibéré sur le rapport
oral de Mmes Gaêlle Le Breton et Frédérique Leyme et l'intervention
de M. Eric Cuziat, rapporteur général adjoint, par M. Bruno Lasserre,
président, président de séance, Mmes Françoise Aubert, Anne Perrot
et M. Patrick Spilliaert, vice-présidents.
La secrétaire de séance,
Le président,
Marie-Anselme Lienafa
Bruno Lasserre
© Autorité de la concurrence
56
République Française
Autorité
de
la
concurrence
Espace Presse Communiqués
Communiqués de 2011
21 septembre 2011 :
Audiovisuel -télévision payante
L'Autorité de la
concurrence constate que le groupe Canal Plus n'a pas respecté
plusieurs engagements - dont certains essentiels - pris lors du
rachat de TPS.
Elle retire la décision
d'autorisation de l'opération, ce qui place les parties dans
l'obligation de notifier à nouveau l'opération dans le délai d'un
mois. Elle sanctionne en outre le groupe Canal Plus à hauteur de 30
millions d'euros.
> English version
il?
L'Autorité de la
concurrence vient de rendre une décision par laquelle elle constate
que Groupe Canal Plus n'a
pas respecté plusieurs engagements - dont certains essentiels
- auxquels était subordonnée la décision1 autorisant en
2006 l'acquisition de TPS etCanalSatellite par Vivendi Universal et
Groupe Canal Plus.
L'Autorité de la concurrence retire par conséquent la
décision d'autorisation de l'opération. A moins de revenir à
l'état antérieur à 2006, Vivendi et Groupe Canal Plus devront
notifier à nouveau l'opération à l'Autorité de la concurrence dans
le délai d'un mois.
L'Autorité a relevé la gravité des manquements constatés -
qui traduisent des négligences mais aussi, de manière générale,
un mangue de diligence et le mauvais vouloir répétés de Canal Plus
- ainsi que l'importance de l'atteinte que cette inexécution est de
nature à engendrer pour la concurrence. Elle a, de ce fait, prononcé
à son encontre une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros.
LA FUSION ENTRE CANAL
PLUS ET TPS : UNE OPERATION EXCEPTIONNELLE QUI A NECESSITE LA
SOUSCRIPTION DE NOMBREUX ENGAGEMENTS PAR GROUPE CANAL PLUS
L'opération qui a conduit à la création de la société Canal+
France a abouti à la fusion des deux opérateurs majeurs du marché
de la télévision payante, en créant notamment un monopole sur
l'édition et la commercialisation de chaînes premium et en
renforçant la position dominante de Groupe Canal Plus sur le marché
aval de la distribution. Compte tenu des nombreux risques
d'atteinte à la concurrence, l'autorisation délivrée par le ministre
de l'économie après avis du Conseil de la concurrence a été
subordonnée à la mise en œuvre de 59 engagements
souscrits par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus afin d'apporter
des solutions aux problèmes de concurrence identifiés.
La finalité de l'ensemble de ces engagements était de
permettre aux distributeurs de télévision pavante gui subsisteraient
après l'opération (pour l'essentiel les fournisseurs d'accès à
internet) d'accéder à des contenus suffisamment attractifs pour
constituer des bouguets de chaînes pavants compétitifs gui
participeraient à l'animation de la concurrence sur le marché aval
de la distribution de télévision payante.
Les engagements avaient pour objectif de faciliter,
sur les marchés amont2, l'acquisition de droits
audiovisuels par les concurrents de Groupe Canal Plus et de
permettre à ces derniers, sur le marché
intermédiaire de l'édition de chaînes3,
d'acheter les chaînes thématiques nécessaires à la composition de
bouquets attrayants.
Le dégroupage (c'est-à-dire la mise à disposition
auprès de tous les distributeurs) de 7 chaînes (TPS
Star, Cinéstar, Cinéculte, Cinétoile, Sport +, Piwi et Télétoon)
concernant des thématiques incontournables de la télévision payante
(cinéma, sport, jeunesse) était au cœur du dispositif d'engagements.
Ce dégroupage s'accompagnait d'obligations relatives au maintien de
la qualité des chaînes et en particulier du caractère premium de TPS
Star. Cette dernière, qualifiée comme « l'une des clés du
développement de la concurrence à l'aval », devait jouer un rôle
moteur pour les bouquets des distributeurs concurrents de Groupe
Canal Plus.
Pour
plus de détails sur la décision de 2006 et sur les engagements pris,
consulter la fiche 1.
LES MANQUEMENTS CONSTATES
Au
total, l'Autorité de la concurrence a constaté des manquements à 10
engagements.
La non exécution des engagements concernant la mise à
disposition des chaînes et le maintien de leur
qualité présente aux yeux de l'Autorité un caractère de gravité
particulier compte tenu du caractère essentiel de ces
obligations pour la protection de la concurrence (voir
développements ci-dessous).
L'Autorité a également relevé un certain nombre de manquements
concernant les relations de Groupe Canal Plus avec les chaines
indépendantes.
Pour une vision exhaustive de l'ensemble des manquements, consulter
la fiche 2.
1)
Groupe Canal Plus a tardé à
mettre à disposition des distributeurs tiers les 7 chaînes qu'il
devait
dégrouper, ce qui a donné
un avantage à sa nouvelle offre « Le Nouveau CanalSat
»
Groupe Canal Plus n'a pas mis à disposition les 7 chaînes
dans le délai prévu par les engagements (manquement à l'engagement
56).
Groupe Canal Plus a lancé sa nouvelle offre « Le Nouveau
CanalSat » sur sa plateforme dès le 21 mars 2007, avant que la
mise à disposition des chaînes auprès des distributeurs tiers n'ait
été rendue possible par Groupe Canal Plus, et avant même la
transmission à ces derniers du cahier des charges de mise à
disposition des chaînes le 2 avril 2007. Ce retard de calendrier a
permis à Groupe Canal Plus de favoriser la migration des abonnés au
bouquet TPS vers « Le Nouveau CanalSat», en leur proposant
une offre contenant « de nouvelles chaînes dans les différentes
thématiques et des contenus exclusifs sans changement de tarifs
», alors que les fournisseurs d'accès à internet par ADSL n'étaient
pas encore en mesure de proposer une offre de détail incluant tout
ou partie des 7 chaînes visées par le dégroupage. Ces éléments
permettent d'établir l'existence d'une discrimination au détriment
des plateformes des opérateurs ADSL (manquement à l'engagement 20).
2)
Groupe Canal Plus a dégradé la
qualité des chaînes qu'il devait dégrouper
L'obligation de maintenir la qualité des chaînes dégroupées
en métropole (engagements 18 à 33) comme dans les DOM (engagements
34 et 35) et notamment le caractère premium de TPS Star (engagement
21) apparaît comme étroitement complémentaire de l'obligation de
dégroupage elle-même : l'objectif est d'éviter que les programmes
attractifs ne disparaissent des chaînes mises à disposition des
distributeurs tiers.
•
La baisse de qualité de TPS Star et la perte de son
caractère <r premium »
La qualité de TPS Star a connu après 2007 une dégradation
rapide, significative et durable tant en termes de programmation que
d'innovation (manquement à l'obligation de maintien de la
qualité /1er alinéa de l'engagement 22). Ce constat a pu être établi
sur la base de critères objectifs, mesurables et vérifiables.
L'Autorité de la concurrence a notamment relevé la baisse durable et
continue des coûts de grille, l'appauvrissement de l'offre cinéma,
la perte de droits sportifs, la moindre diffusion de séries
américaines attractives et l'absence d'innovation technologique.
Cette dégradation s'est traduite par un
déclin sensible de l'attractivité de la chaîne auprès des
téléspectateurs,
comme en témoignent la chute d'audience et le déclin du nombre
d'abonnés. En outre, la baisse significative des dépenses
publicitaires de TPS Star souligne la volonté de Groupe Canal Plus
de peu promouvoir la
chaîne, (pour plus de détails, se reporter aux pages 16 à 28).
L'Autorité de la concurrence a par ailleurs établi que Groupe Canal
Plus n'avait pas respecté les seuils de diffusion quantitatifs en
matière de programmation sportive (manquement au cinquième alinéa de
l'engagement 22). Les contenus se sont limités au seul football, aux
seules périodes de championnat et Groupe Canal Plus n'a pas alimenté
la chaîne en « matches phares » à hauteur de ce que ce prévoyait
l'engagement (pour plus de détails , se reporter aux pages 28 à 31 )
Prenant en compte l'ensemble de ces éléments,
l'Autorité a estimé que TPS Star ne pouvait plus être qualifiée
de « chaîne premium
» (manquement à l'engagement 21).
•
La baisse d'attracth/ité des
chaînes
cinéma
Si les obligations quantitatives de diffusion ont été respectées,
les obligations générales de maintien de la qualité des trois
chaînes de cinéma TPS Cinéstar, TPS Cinétoile, TPSCinéCulte ne l'ont
pas été (manquement au 1er alinéa de l'engagement 22). La
modification du statut des chaînes et de leur positionnement a
abouti à les rendre beaucoup moins attractives en termes de
contenus, ceux-ci étant principalement constitués de films anciens.
S'agissant par exemple de TPS Cinéstar, devenue CinéCinéma Star,
celle-ci était avant la réalisation de l'opération une chaîne de
cinéma de « première exclusivité ». Depuis le 31 mars 2007, la
chaîne ne programme plus de films en « première diffusion » et en «
première exclusivité ». Sa programmation est désormais exclusivement
consacrée au cinéma des années 1980 et 1990, notamment français.
Elle ne diffuse par ailleurs plus de films le samedi soir en début
de soirée. CinéCinéma Star n'a donc ni le même positionnement, ni la
même attractivité que TPS Cinéstar avant la fusion.
(Pour plus de détails, se reporter aux pages 32 à 34)
•
La baisse de qualité des chaînes
mises à disposition de Parabole Réunion
Cette baisse de qualité a pu être
également observée pour l'île de La Réunion. Des engagements
spécifiques avaient
été imposés afin que Groupe Canal Plus garantisse la reconduction
des contrats de distribution qui liaient TPS à Parabole Réunion
avant l'opération, l'objectif étant que cette dernière puisse
continuer à accéder à des
chaînes attractives dans des conditions équivalentes à celles qui
existaient avant la fusion. L'attractivité des chaînes TPS Star et
TPS Cinéstar (devenue CinéCinéma Star) s'est nettement dégradée pour
les raisons exposées précédemment. Quant à la chaîne TPS
Foot, elle a également été vidée de son contenu (plus de matches
phares de grands championnats, plus de diffusion en direct, plus de
diffusion exclusive). (manquement à l'engagement 34). (Pour plus de
détails, se reporter aux pages 34 à 37).
3)
Groupe Canal Plus n'a pas respecté certains engagements concernant
les relations avec les chaînes
indépendantes et tierces
Un certain nombre d'engagements avaient
été souscrits par la nouvelle entité pour permettre aux
distributeurs tiers
d'enrichir leurs bouquets , en incluant des chaînes indépendantes
attractives, dont il convenait d'assurer l'autonomie vis-à-vis de
Groupe Canal Plus et la viabilité.
L'Autorité de la concurrence a relevé que Groupe Canal Plus
avait maintenu plusieurs éditeurs de chaînes
indépendantes (par exemple
Equidia, Trace TV, Télémaison) en situation de dépendance, en
entretenant avec eux des relations opaques, non transparentes
et donc potentiellement discriminatoires, notamment en ce qui
concerne leurs conditions de rémunération (non présentation de
catalogue de reprise, absence de grille tarifaire ou de barème de
rémunération, aucune communication de critères pouvant servir de
base à la négociation) et la durée de leurs contrats (manquement à
l'engagement 42). Ce comportement a contribué à renforcer le
déséquilibre de la négociation commerciale jouant en faveur de
Groupe Canal Plus, à entraver le bon fonctionnement de la
concurrence entre les différents distributeurs ainsi que celui entre
les chaînes indépendantes et les chaînes adossées, contrôlées par
les actionnaires minoritaires de Canal+ France.
Par ailleurs, Groupe Canal Plus s'était engagé à ce que les
rémunérations des chaînes indépendantes soient « déterminées
selon des modalités comparables à celles prévalant avant l'opération
». Or, plusieurs chaînes sont passées après l'opération de
concentration d'un modèle de rémunération variable à un modèle de
rémunération fixe (manquement à l'engagement 41 (b)).
Par
ailleurs, l'obligation qu'avait Canal Plus de conclure des contrats
séparés pour la distribution commerciale
et pour le transport sans conditionner la première prestation à
l'autre, n'a pas été respectée pour un certain
nombre de chaînes (manquement à l'engagement 44). (Pour plus de
détails, se reporter aux pages 40 à 47).
CONCLUSION
L'opération de concentration Canal Plus-TPS présentait de nombreux
et importants risques d'atteinte à la concurrence. Le nombre et la
teneur des engagements pris par Groupe Canal Plus en 2006 mettent en
lumière l'ampleur des difficultés que cette opération soulevait.
Compte tenu du caractère essentiel de certains des manquements
constatés, Groupe Canal Plus ne peut
invoquer, à titre de circonstance atténuante, le fait que l'entreprise a
respecté plus de 80 % des engagements souscrits. Outre que cette
proportion repose sur une arithmétique contestable - qui met sur le même
plan les 59 engagements souscrits alors qu'ils sont d'une nature et
d'une portée souvent très différentes - il faut rappeler que
l'autorisation de l'opération n'a été délivrée en 2006 qu'à la condition
que l'ensemble des 59 engagements soient mis en oeuvre, chaque remède
étant nécessaire pour prévenir les risques d'atteinte identifiés.
L'Autorité de la concurrence a par
conséquent décidé de retirer la décision d'autorisation accordée en 2006
et mis à la charge de
Canal Plus une sanction de 30 millions d'euros. Vivendi et Groupe Canal
Plus devront notifiera nouveau l'opération dans un délai d'un mois, sauf
à revenir à l'état antérieur à cette opération.
1
Décision du ministre de l'économie,
des Finances et de l'industrie du 30 août 2006, autorisant l'acquisition
de TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal
Plus, après avis du Conseil de la concurrence émis le 13 juillet 2006
(06-A-13). A la date de l'opération, les opérations de concentration
étaient notifiées devant le ministre
de l'économie. Depuis le 2 mars 2009 (date d'entrée en vigueur de la
réforme mise en place par la LME), le contrôle des opérations de
concentration relève de l'Autorité de la concurrence. Désormais
compétente, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office le 28
octobre 2009 des manquements aux engagements pris en application de la
décision du ministre.
2Le
marché de l'acquisition des droits audiovisuels (« marché amont » ou «
marché primaire ») est celui sur lequel se rencontrent les détenteurs
des droits de diffusion (producteurs d'œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles, titulaires des
droits sportifs telle que la ligue de football professionnel...) et les
éditeurs, dont le rôle consiste à agréger les contenus audiovisuels afin
de constituer des chaînes de télévision.
3Le
marché de gros de la télévision payante (« marché intermédiaire ») est
celui sur lequel les éditeurs cèdent
les chaînes qu'ils ont
constituées, sur la base des contenus acquis sur le marché amont, aux
distributeurs (« détaillants ») afin que ces derniers les
commercialisent auprès du grand public, soit individuellement, soit, le
plus souvent, sous la forme de « bouquets » de chaînes.
> Pour plus de détails, consulter
l'intégralité du texte de la décision 11-D-12 du 20 septembre 2011
ainsi que le
dossier de presse :
Fiche 1 : La décision d'autorisation du 30
août 2006
Fiche 2 -.Tableau récapitulatif des
manquements aux engagements
Fiche 3 : Les raisons et les conséquences du
retrait de la décision d'autorisation
Fiche 4 : La réforme du contrôle des
concentrations en France
Fiche 5 : Quelques chiffres sur le secteur de
la télévision payante
Fiche 6 : Lexique
>
Contact presse : Virginie Guin
/ Tél.
:01
55 04 02 62 /Met