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| | J.O n° 166 du 20 juillet 2003 page 12288
Autorité de régulation des télécommunications
Décision n° 2003-586 du 29 avril 2003 proposant les évaluations
définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs
pour l'année 2001
NOR: ARTE0300035S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin
1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications
en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par
l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ;
Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février
1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP)
à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications
dans un environnement concurrentiel ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes
en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles
L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret n° 97-475 du 13 mai 1997
relatif au financement du service universel pris pour l'application de
l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et modifié
par le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 et par le décret n° 2003-338 du
10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du
cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 29
septembre 1999, relatif au passage au nouveau régime de financement des
coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article
L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 février
2001, fixant au titre de l'année 2001 le montant maximal des crédits
disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques
;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 février
2001, fixant au titre de l'année 2001 le montant mensuel de la réduction
tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre
du service universel des télécommunications ;
Vu la décision n° 2000-1271 de l'Autorité de régulation des télécommunications,
en date du 29 novembre 2000, proposant les évaluations prévisionnelles
du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour
l'année 2001 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;
Vu la décision n° 2003-583 de l'Autorité de régulation des télécommunications,
en date du 29 avril 2003, concernant la valeur définitive du taux de rémunération
du capital pour l'année 2001 ;
Vu l'avis n° 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications,
en date du 17 mai 2000, relatif à la demande de Kertel de proposer des
tarifs sociaux ;
Vu l'avis n° 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications,
en date du 9 juin 2000, sur la décision tarifaire n° 00086E relative à
la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la
suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom
;
Après en avoir délibéré le 29 avril 2003,
I. - Introduction
I-1. Sur le dispositif de financement du service universel
Dans le cadre réglementaire issu du décret n° 97-475 susvisé, le coût
net des obligations de service universel faisait l'objet d'une évaluation
prévisionnelle, que l'Autorité devait proposer au ministre chargé des télécommunications
avant le 1er septembre de l'année précédant l'année concernée, puis
d'une évaluation définitive, que l'Autorité devait proposer au
ministre, au plus tard le 15 octobre suivant l'année considérée.
Dans le nouveau cadre issu du décret n° 2003-338 susvisé, le coût net
des obligations de service universel fait l'objet de contributions
provisionnelles, sur la base du dernier exercice définitif, puis d'une évaluation
définitive que l'Autorité doit proposer au ministre, au plus tard le 30
avril de la deuxième année suivant l'année considérée.
Les méthodes de calcul de ce coût net sont fixées par les articles R.
20-33 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.
L'application de ces méthodes donne lieu à des règles qui, en
application des dispositions de l'article R. 20-40 du code des postes et télécommunications,
sont publiées par l'Autorité. L'Autorité a ainsi publié, en annexe I
à la décision n° 2000-1271 susvisée, les règles qu'elle avait employées
pour l'évaluation du coût net prévisionnel pour l'année 2001.
La présente décision propose l'évaluation du coût net définitif des
obligations de service universel pour l'année 2001. Cette évaluation est
faite sur la base des dispositions du code tel qu'il est modifié par le décret
n° 2003-338 susvisé. Ce décret tient compte de l'arrêté de la Cour de
justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 : en
particulier, les avantages immatériels dont bénéficie France Télécom
du fait qu'elle fournit le service universel sont pris en compte.
I-2. Sur la procédure suivie par l'Autorité
Par lettre en date du 19 février 2003, le président de l'Autorité
demandait à France Télécom les informations nécessaires à l'établissement
des évaluations du coût des composantes de service universel. France Télécom
a fourni les éléments d'information correspondants le 21 mars et le 2
avril 2003.
Par ailleurs, la comptabilité de France Télécom utilisée pour le
calcul du coût net des obligations de service universel a été auditée
par un organisme indépendant désigné par l'Autorité dans la décision
n° 2003-205 en date du 30 janvier 2003, en application du I de l'article
L. 35-3 du code des postes et télécommunications. L'audit a porté sur
les données de coûts et de recettes des services pris en compte pour l'évaluation
du coût des obligations de service universel, ainsi que sur les méthodes
de collecte des données relatives aux caractéristiques du réseau et aux
trafics, issues du système d'information de France Télécom. Le rapport
d'audit correspondant a été remis à l'Autorité le 18 avril.
Par courrier en date du 28 mars, France Télécom a communiqué à
l'Autorité des éléments d'une étude réalisée par un cabinet de
conseil portant sur l'évaluation de l'avantage immatériel lié à
l'image de marque d'opérateur de service universel.
Par courrier en date du 11 avril, l'Autorité a relevé que les éléments
transmis par France Télécom ne permettaient pas de disposer d'une
description complète de la méthode employée. L'Autorité a également
fait part de questions sur certaines évolutions entre 2000 et 2001
portant sur des postes de coûts entrant dans l'évaluation du coût de la
péréquation géographique. Elle a enfin interrogé France Télécom sur
la valeur du facteur d'évitabilité de l'élément URA-CA pour l'évaluation
du coût net 2001 des zones non rentables.
Par courrier en date du 16 avril, France Télécom a apporté des éléments
de réponse en ce qui concerne l'évolution des coûts.
Parallèlement, l'Autorité a fait procéder à un audit des déclarations
des volumes de trafic des opérateurs, qui ont servi à déterminer les
contributions de ces opérateurs au fonds de service universel. Cet audit
a porté sur les déclarations de quinze opérateurs. Le rapport d'audit
correspondant a été remis à l'Autorité le 9 octobre 2002.
Enfin, l'Autorité a proposé au ministre chargé des télécommunications,
dans sa décision n° 2003-583 en date du 29 avril 2003, la valeur définitive
du taux de rémunération du capital pour 2001, prévu par l'article R.
20-37 du code des postes et télécommunications.
II. - Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
II-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de
France Télécom
L'Autorité rappelle que cette composante ne donne plus lieu à
compensation depuis le 1er janvier 2000, en application de l'arrêté du
secrétaire d'Etat à l'industrie du 29 septembre 1999 susvisé.
II-2. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire
correspondant aux obligations de péréquation géographique
Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée
à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est
égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables
et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones
rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans
les conditions du marché.
Modèle d'évaluation du coût net des zones non rentables
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant
l'économie du réseau de France Télécom comportant 35 classes de zones
de répartition locales caractérisées par leur densité démographique.
Le modèle reflète le comportement d'un opérateur qui développe le réseau
à partir des zones les plus rentables, supposées être celles de plus
forte densité démographique. Pour chaque classe de zones locales, un coût
net apparaît dès lors que le coût supplémentaire encouru par l'opérateur
pour desservir cette catégorie de zones locales est supérieur aux
recettes directes et indirectes retirées par la desserte de cette classe
de zones locales.
Il a été alimenté par les données de coûts et de recettes constatées
en 2001 et fournies par France Télécom.
Par rapport à une situation de référence où les différentes catégories
de coûts évoluent de façon homogène d'une année sur l'autre,
l'Autorité a noté pour 2001 des évolutions fortes et contrastées de
certaines catégories.
Si, sur certaines activités comme la gestion des abonnés, les réponses
ont été apportées dans le cadre de l'audit, d'autres évolutions,
concernant notamment le réseau local, ne sont pas apparues représentatives
d'une évolution intrinsèque des coûts mais pourraient s'expliquer par
des évolutions de périmètres comptables ; elles créent un effet que
l'Autorité a cherché à analyser. L'Autorité, n'ayant pas obtenu
d'explications suffisantes sur ces évolutions contrastées et considérant
que ces évolutions ne peuvent pas être retenues au regard d'une modélisation
de réseau identique à celle de 2000, a estimé qu'il y avait lieu de
neutraliser cet effet.
Le modèle est par ailleurs fondé sur les mêmes règles que celles
utilisées dans la décision n° 2000-1271 susvisée, à l'exception des règles
permettant le calcul de certains facteurs d'évitabilité des coûts de réseau
général.
Les modèles de réseau développés par l'Autorité avec le secteur et l'évolution
du réseau de France Télécom ont conduit à réviser à la baisse le
facteur d'évitabilité des coûts de l'élément de réseau reliant
l'unité de raccordement d'abonnés (URA) au commutateur d'abonnés (CA).
Le taux d'évitabilité de 100 % proposé par France Télécom, important
par rapport aux taux correspondant aux autres liens de transmission, ne
semble plus refléter l'architecture du réseau. En effet, le lien URA-CA
s'est modifié et emprunte, outre de la desserte, de la jonction du fait
de la diminution du nombre de CA, ce dernier lien de transmission n'étant
pas évitable à 100 %. Considérant en outre le fait qu'un réseau de
desserte peut présenter des structures en anneau et non en étoile, et
n'ayant pu disposer d'éléments précis de la part de France Télécom
avant d'arrêter les évaluations 2001, l'Autorité a estimé raisonnable
de retenir un taux d'évitabilité du lien URA-CA de 90 %.
Le coût net définitif des zones non rentables pour l'année 2001, avant
prise en compte des avantages immatériels, s'élève à 174,8 millions d'euros,
représentant 2 938 000 abonnés situés dans les zones de moins de 40
habitants au kilomètre carré. Dans sa décision n° 2000-1271, l'Autorité
avait évalué le coût net prévisionnel de ces zones non rentables pour
l'année 2001 à 192,4 millions d'euros.
Modèle d'évaluation du coût net des abonnés des zones rentables qui ne
seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du
marché
Le modèle établi par l'Autorité permet de mesurer le coût consenti par
l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne
seraient pas desservis dans les conditions de marché. Dans chaque zone,
les lieux géographiques les plus rentables sont supposés être les
groupes d'abonnés les plus proches du répartiteur local. Il est ainsi
possible d'allouer aux différents groupes d'abonnés de France Télécom,
selon leur éloignement par rapport au répartiteur local de la zone, les
coûts correspondant à la desserte de la zone.
Dans cette modélisation, l'Autorité a pris comme règle qu'un opérateur
agissant dans les conditions du marché ne peut pas discriminer a priori,
lors du déploiement de son réseau, les abonnés en fonction de leur
consommation attendue. Dès lors, la recette escomptée pour la desserte
d'un abonné est indépendante de sa localisation au sein de la zone.
Pour chaque groupe d'abonnés, un coût net apparaît dès lors que le coût
encouru par l'opérateur pour desservir ce groupe d'abonnés est supérieur
aux recettes directes ou indirectes dégagées par ce groupe d'abonnés.
Le coût net définitif pour l'année 2001 des abonnés non rentables des
zones rentables, avant prise en compte des avantages immatériels, est égal
à 5,4 millions d'euros, représentant 456 000 abonnés.
Conclusion sur le coût net de la péréquation géographique
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à
180,2 millions d'euros le coût net des obligations de péréquation géographique
avant prise en compte des avantages immatériels, soit :
174,8 millions d'euros au titre des zones non rentables ;
5,4 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones
rentables.
Ce coût C2 avait été évalué de façon prévisionnelle à 229,3
millions d'euros pour l'année 2001.
II-3. Evaluation du coût net de l'obligation d'offrir des tarifs spécifiques
à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au
service téléphonique
L'Autorité avait retenu un coût prévisionnel pour cette composante de
158,2 millions d'euros, soit 0,6 % du chiffre d'affaires du service téléphonique
au public, évalué à 26,37 milliards d'euros.
La réduction de la facture téléphonique
L'offre de tarifs spécifiques prévue par l'article R. 20-34 a été mise
en oeuvre au 1er juillet 2000. Les bénéficiaires potentiels, qui ont reçu
une attestation envoyée par leur organisme social (Caisse nationale
d'allocations familiales, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce ou Caisse centrale de mutualité sociale agricole), l'ont
retournée à l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire
s'ils souhaitaient bénéficier du dispositif, en indiquant leur choix
parmi les deux opérateurs dispensant le service, à savoir Kertel et
France Télécom.
France Télécom proposait une réduction de l'abonnement téléphonique
à hauteur de 4,84 EUR hors taxes. Ce montant était supérieur au montant
de la réduction sociale tarifaire tel que défini par l'arrêté du secrétaire
d'Etat à l'industrie en date du 19 février 2001 susvisé, soit 27,60 F
(4,21 EUR) hors taxes. Quant à Kertel, elle proposait un crédit sur les
consommations téléphoniques de 33,2 F (5,1 EUR) par mois. Dans le cadre
de l'évaluation du coût net du service universel, le montant pris en
compte pour la compensation des opérateurs est de 4,21 EUR par mois et
par bénéficiaire.
En décembre 2001, 601 426 allocataires bénéficiaient de la réduction
tarifaire téléphonique qui a représenté, pour l'année 2001, un
montant total de 30,46 millions d'euros (hors taxes).
L'article R. 20-34 précise que : « le montant de la compensation versée
à chaque opérateur par le fonds de service universel des télécommunications
est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts
de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire
chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte
des opérateurs ».
Ces coûts de gestion se montent à 4,839 millions d'euros. Ces frais
correspondent aux frais de gestion des organismes sociaux pour 2001 et de
l'organisme prestataire de la réduction sociale tarifaire pour 2000 et
2001. Ils correspondent aux coûts d'affranchissement de l'attestation et
aux charges de personnel des salariés des organismes sociaux et du
prestataire du dispositif de réduction sociale tarifaire.
La prise en charge des dettes téléphoniques
Le montant de la prise en charge des dettes téléphoniques s'élève pour
l'année 2001 à 0,996 million d'euros, sur la base des chiffres fournis
par France Télécom.
Les chiffres dont l'Autorité a eu connaissance de la part des commissions
départementales montrent qu'au cours de l'année 2001, celles-ci ont
accepté plus de 13 000 dossiers.
Synthèse
Au total, au titre du coût définitif pour l'année 2001, le coût net de
la composante des tarifs sociaux, avant prise en compte des avantages
immatériels, se monte à 36,3 millions d'euros.
Ce coût net respecte le plafond fixé à 0,8 % du chiffre d'affaires du
service téléphonique au public de l'année.
II-4. Evaluation du coût net des obligations d'assurer la desserte du
territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites
en annexe I et à partir des comptes d'exploitation de l'activité de
publiphonie et du nombre de publiphones par commune, informations fournies
par France Télécom et auditées.
Le coût net définitif de cette composante pour l'année 2001 est de 23,8
millions d'euros avant prise en compte des avantages immatériels. Il
correspond à la prise en compte de 25 300 cabines dans les 23 021
communes de moins de 10 000 habitants pour lesquelles le nombre de cabines
est égal à la norme définie à l'article 6 du cahier des charges de
France Télécom issu du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 susvisé
et pour lesquelles l'activité publiphone, est déficitaire.
Ce chiffre est proche de l'évaluation prévisionnelle de cette
composante, qui se montait à 28,2 millions d'euros.
II-5. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la
fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous
forme imprimée et électronique
Le périmètre
Dans le nouveau dispositif réglementaire issu du décret n° 2003-338,
les coûts et les recettes du service Liste rouge ne sont pas pris en
compte dans l'évaluation de la composante « Annuaires et services de
renseignements ».
Hors appels induits et hors produits « Pages jaunes », la composante «
Annuaires et services de renseignements » est déficitaire de 131
millions d'euros.
Toutefois, les services « Pages jaunes » utilisent les mêmes bases de
données clients que les annuaires « Pages blanches » et participent à
la mission d'information sur les numéros des utilisateurs qui est dévolue
aux annuaires et aux services de renseignements. Ainsi, l'équilibre économique
des « Pages blanches » ne saurait s'analyser indépendamment de celui
des « Pages jaunes ».
L'Autorité considère dès lors que les services « Pages jaunes » sont
des produits dérivés des annuaires de France Télécom, tels que définis
à l'article R. 20-36 du code. Ainsi, les coûts et les recettes des
services « Pages jaunes », mais aussi les appels induits par la
consultation de ces produits et les recettes publicitaires, doivent être
intégrés à l'évaluation de la composante « Annuaires et services de
renseignements ».
Les appels induits
Le rapport d'activité de l'année 2000 de Wanadoo indique que les
annuaires imprimés « Pages blanches » et « Pages jaunes » sont
consultés respectivement 69 et 54 millions de fois par mois, que
l'annuaire 3611 l'est au moins 41 millions de fois par mois ; le rapport
2001 indique que le site : « pagesjaunes.fr » fait l'objet de 10
millions de visites par mois.
A partir de données fournies par France Télécom, l'Autorité considère
qu'une consultation des produits « Pages blanches » ou « Pages jaunes
», sous forme imprimée ou électronique, ou une visite du site «
pagesjaunes.fr » génère un appel dans 52 % des cas, ce qui représente
au total 103 millions d'euros de bénéfice net lié aux appels induits,
une fois tenu compte du fait que certains appels sont passés sur des réseaux
alternatifs de celui de France Télécom.
Les produits « Pages jaunes »
Le rapport de gestion 2001 de Wanadoo indique que les revenus
publicitaires des annuaires papier et en ligne génèrent des recettes de
804,5 millions d'euros, et que l'ensemble des coûts des annuaires et
services aux professionnels représente 629,5 millions d'euros. On en déduit
que le bénéfice du segment annuaires est au minimum de 175 millions d'euros.
Le périmètre de ce segment est un peu plus large que celui des « Pages
jaunes » en France puisqu'il porte également sur des activités
d'annuaires à l'étranger, notamment en Espagne.
Par ailleurs, les derniers chiffres fournis par France Télécom sur le
segment « Pages jaunes » imprimé et électronique datant de l'année
1999 faisaient ressortir un bénéfice de 141 millions d'euros.
L'Autorité considère au regard de ces éléments que le bénéfice du
segment « Pages jaunes » est à tout le moins supérieur à 28 millions
d'euros.
L'évaluation du coût net de la composante
Il ressort ainsi que, si hors appels induits et hors produits « Pages
jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est
déficitaire de 131 millions d'euros, les appels induits représentent un
bénéfice de 103 millions d'euros et les « Pages jaunes » un bénéfice
d'au moins 28 millions d'euros.
En conséquence, le coût net de la composante est nul.
II-6. L'évaluation des avantages induits du fait
d'être opérateur de service universel
Dans le cadre de l'exercice prévisionnel 2001 établi le 29 novembre
2000, les avantages immatériels liés au fait d'être opérateur de
service universel n'avaient pas été pris en compte faute de dispositions
législatives et réglementaires. Depuis, l'ordonnance du 25 juillet 2001
et le décret n° 2003-338 susvisé ont donné un fondement juridique à
la prise en compte de ces avantages.
Selon les nouvelles dispositions, les avantages immatériels comprennent :
- le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau,
par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour
le raccordement de nouveaux abonnés ;
- le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques
d'abonnés bénéficiant du service universel ;
- le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés,
pour la connaissance du marché ;
- le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur
de service universel.
L'Autorité a mené des travaux sur les avantages immatériels depuis 1998
:
- elle a en particulier défini en 1999 une méthode permettant d'évaluer
l'avantage lié à l'image de marque ;
- à la suite de l'arrêté de la Cour de justice des Communautés européennes,
elle a évalué l'ensemble des avantages immatériels pour les exercices définitifs
1998, 1999 et 2000 et prévisionnel 2002.
Elle a également pris connaissance d'études menées par des cabinets
pour le compte de l'AFORS, et plus récemment pour celui de France Télécom,
et a mené une revue internationale des évaluations en ce domaine.
Le tableau ci-dessous en présente les principaux résultats.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/2003 page 12288 à 12295
L'Autorité rappelle qu'elle avait retenu, pour l'année 2000, 94,5
millions d'euros pour ce qui concerne l'image de marque et 9,5 millions d'euros
pour ce qui concerne l'effet cycle de vie, les autres avantages étant évalués
à zéro.
Ces éléments ont conduit l'Autorité, dans le cadre de la présente décision,
à privilégier la continuité dans l'usage des méthodes qu'elle avait
d'ores et déjà employées.
Elle s'attachera par la suite, en concertation avec le secteur, à
approfondir la méthodologie d'évaluation de ces avantages. Dans cet
esprit, elle a actualisé ses évaluations précédentes.
Le bénéfice technique et commercial
résultant de l'étendue du réseau (effet lié à l'ubiquité)
L'avantage technique est pris en compte dans le modèle de calcul du coût
de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables
(cf. annexe I).
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément
cet avantage.
France Télécom peut retirer un avantage commercial de son statut d'opérateur
de service universel quand un abonné déménage d'une zone non rentable
vers une zone rentable : cet abonné s'adressera plus facilement à France
Télécom parce qu'il sait que France Télécom est présent. Toutefois,
cet avantage est avant tout lié au fait que France Télécom est l'opérateur
historique ou opérateur dominant, plutôt qu'à son statut d'opérateur
de service universel.
Les évaluations internationales vont également dans ce sens : l'Italie
l'évalue à zéro pour 2001 et le Royaume-Uni indique que cet avantage
est négligeable.
Dans ces conditions, l'Autorité maintient à zéro son évaluation de
l'avantage lié à l'ubiquité.
Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques
d'abonnés bénéficiant du service universel (effet lié au cycle de vie)
Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins
souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables,
en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.
Les recettes des publiphones sont en baisse continue du fait notamment du
développement de la téléphonie mobile, et continueront
vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable en 2001 le sera
vraisemblablement encore davantage à terme. Dès lors, l'avantage lié à
l'évolution dans le temps de l'économie des publiphones non rentables
est nul pour l'année 2001.
En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en
projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de
cinq ans ; ne doivent être considérées comme non rentables que les
zones qui le sont sur la période de l'étude. En d'autres termes,
l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux
zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont
sur l'ensemble de la période prise en compte.
Les hypothèses d'évolution de coûts et de recettes prises en compte par
l'Autorité pour la période 2001-2005 sont les suivantes : stabilité des
coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, baisse de 2
% par an du volume « intra-ZLE » et du volume « extra-ZLE », baisse de
1 % par an des recettes par ligne, diminution de 5 % par an des coûts
unitaires de réseau général. L'évolution des volumes est la résultante
d'une augmentation globale tous opérateurs confondus et de la perte de
parts de marché de France Télécom.
Sous ces hypothèses, la classe de densité comprise entre 29 et 40
habitants par kilomètre carré, représentant 895 000 lignes, non
rentable sur l'année 2001, devient rentable sur l'ensemble de la période
2001-2005.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette classe dans l'évaluation
du coût du service universel 2001. Plus exactement, le coût net de cette
classe, soit 10,7 millions d'euros pour 2001, représente l'effet lié au
cycle de vie pour 2001 et doit être déduit du coût 2001 des zones non
rentables.
Le bénéfice tiré de l'exploitation
des données relatives aux abonnés
L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne
peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les
seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Ces
abonnés étant non rentables, la connaissance de leurs données de trafic
correspond probablement à un avantage peu élevé.
Compte tenu de l'expérience d'autres régulateurs européens, notamment
en Italie où l'avantage est évalué à 0 en 2001, le bénéfice tiré de
l'exploitation des données relatives aux abonnés est évalué à 0 pour
2001.
Le bénéfice tiré de l'image de marque associée
à la position d'opérateur de service universel
L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2001 a été
effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui
s'appuie sur les résultats du sondage mené par un institut de sondage
fin 2000. Appliqué au chiffre d'affaires de France Télécom sur le
segment résidentiel, cette méthodologie valorise à 87,5 millions d'euros
l'avantage, en terme d'image de marque, que retire France Télécom de son
statut d'opérateur de service universel en 2001.
Ces estimations sont compatibles avec celles des autres régulateurs européens
qui ont eu à l'estimer. Ainsi, en Italie, l'AGCOM a évalué l'avantage
lié à la reconnaissance de la marque à 25,3 millions d'euros en 2001.
Au Royaume-Uni, l'OFTEL a évalué en 1999 cet avantage à 50 millions de
livres (environ 80 millions d'euros) par an.
L'Autorité a eu communication de deux études alternatives développées
par le secteur :
- une étude réalisée par un cabinet de consultants et reprise par un
certain nombre d'opérateurs alternatifs aboutit à une évaluation de 91
millions d'euros au moyen d'une méthodologie différente de celle développée
par l'Autorité puisqu'elle évalue l'avantage lié à la reconnaissance
de la marque (publicité sur les factures et les annuaires, logo sur les
cabines...) ;
- une étude réalisée pour le compte de France Télécom aboutit à une
évaluation de 11,9 millions d'euros. La méthodologie de France Télécom
nécessite, comme celle de l'ART, un sondage auprès des abonnés. Mais,
à sa différence, ce sondage permet d'évaluer un pourcentage de nombre
de lignes qui est appliqué à un résultat net (plutôt qu'un surprix
appliqué à un chiffre d'affaires). Une synthèse de cette étude a été
présentée à l'ART le 17 mars 2003.
L'Autorité n'a pas davantage approfondi la méthodologie de la première
étude, puisque celle-ci, différente du point de vue méthodologique,
donnait un résultat proche du chiffre qu'elle propose.
S'agissant de l'étude réalisée pour France Télécom aboutissant à une
évaluation moindre, l'Autorité a relevé sur la base des éléments
disponibles certains points méthodologiques discutables. En particulier,
elle s'interroge sur l'utilisation mécanique du résultat net. Cette méthode,
appliquée par exemple à un marché présentant un résultat nul, conduit
nécessairement à un bénéfice lié à l'image de marque nul. En outre,
celle-ci n'a été communiquée que récemment à l'Autorité et sans un
certain nombre d'éléments clés qui permettaient de reconstituer
l'ensemble de la méthode. Enfin, l'analyse complète de cette étude
demandait des travaux importants, France Télécom proposant même d'y
consacrer un audit externe.
Se plaçant dans la continuité des méthodes déjà employées et afin de
ne pas retarder l'évaluation du coût du service universel au-delà de la
date prévue par le code, l'Autorité retient donc la même méthode que
celle employée pour l'exercice définitif 2000.
Bilan
Au total, le montant des avantages immatériels se chiffre à 98,2
millions d'euros, qui se répartissent comme indiqué dans le tableau
ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/2003 page 12288 à 12295
II-7. Synthèse
L'article R. 20-37-1 du code issu du décret n° 2003-338 susvisé prévoit
que les avantages liés à l'ubiquité, au cycle de vie et aux données de
trafic soient déduits du coût de la péréquation géographique et que
celui lié à l'image de marque soit réparti entre les composantes du
service universel au prorata du coût net de ces composantes.
Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par
composante, sans et avec prise en compte des avantages immatériels :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/2003 page 12288 à 12295
III. - Répartition des contributions entre les opérateurs
Il est rappelé que l'intégralité du coût du service universel pour
l'exercice 2001 est financé par l'intermédiaire du fonds de service
universel.
Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs volumes constatés de
trafic téléphonique facturé (Vf) et de volume de trafic (Vb) mesuré au
départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à leurs réseaux
ouverts au public, conformément à l'article R. 20-39.
Ces valeurs permettent respectivement de déterminer, pour chaque opérateur,
sa contribution nette au fonds de service universel pour les composantes
C2 de coût de la péréquation géographique et C3 de coût net des
autres composantes.
III-1. Ce qui est porté au débit des opérateurs
La contribution nette d'un opérateur ayant un volume au départ et à
l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique
facturé Vf est ainsi égale à C2.Vf-V + C3.Vb/V, où V et V sont
respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs.
Pour l'année 2001, les données des opérateurs conduisent à un volume V
de 225 milliards de minutes et à un volume V de 456 milliards de minutes.
Ces contributions sont augmentées des frais de gestion de la Caisse de dépôts
et consignations, qui se montent, pour 2001, à 28 166 EUR toutes charges
comprises.
De plus, l'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise
qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par
cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter
de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont
imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes
des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la
manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif
suivant. »
L'Autorité a identifié parmi les impayés sur les exercices définitifs
précédant 2001 ceux qui ne pouvaient pas être perçus directement auprès
des contributeurs au fonds du service universel au titre de l'exercice
2001. Pour les exercices 1999 et 2000, l'Autorité a ainsi recensé un
total d'impayés non recouvrables de 45 230 euros. Ce montant vient en
augmentation des contributions des opérateurs au titre de l'année 2001.
III-2. Ce qui est porté au crédit des opérateurs
En application des dispositions du paragraphe III de l'article R. 20-34,
les opérateurs peuvent offrir aux titulaires de certaines allocations,
dits ayants droit, la possibilité de bénéficier d'une réduction de
leur facture téléphonique. Il peuvent également proposer à leurs
clients endettés de bénéficier de la prise en charge de leurs dettes téléphoniques.
En 2001, deux opérateurs, France Télécom et Kertel, sont intervenus
comme prestataires de l'offre de réduction sociale. Par contre, France Télécom
est le seul opérateur proposant à ses abonnés la possibilité de voir
leurs dettes téléphoniques prises en charge si leur dossier est accepté
par la commission départementale dont dépend leur domicile.
Ainsi, au regard des éléments relatifs aux tarifs sociaux :
- la société Kertel est créditée de 1,542 million d'euros au titre de
C3 ;
- France Télécom, qui opère sur l'ensemble des composantes du service
universel, est créditée de la totalité du coût C2 et d'une partie de
C3, après déduction des avantages immatériels, à savoir 140,604
millions d'euros.
S'agissant de la composante C3, ces crédits comprennent les coûts de
gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale
tarifaire, montants qui s'élèvent à 4,566 millions d'euros pour France
Télécom et à 0,273 million d'euros pour Kertel, charge à ces opérateurs
de reverser ces montants aux organismes et prestataire concernés.
III-3. La contribution nette d'un opérateur
En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications,
si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est
créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.
Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit,
celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence
entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds
de service universel.
III-4. Sur la détermination des contributions forfaitaires
Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs volumes de
trafic constatés, alors qu'ils en ont l'obligation. Pour ces opérateurs,
l'Autorité a adopté la convention suivante :
- lorsque l'opérateur dispose à la fois d'une licence L. 33-1 et L.
34-1, l'Autorité fixe de façon forfaitaire à 15 300 EUR sa contribution
au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique, et à
15 300 EUR supplémentaires sa contribution au fonds correspondant au coût
des autres composantes ;
- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 34-1 permettant
de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité retient pour
cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés
(Vb) égal à zéro. En effet, cet opérateur ne dispose pas d'un réseau
lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui
concerne le volume de trafic facturé (Vf), ces opérateurs sont traités
comme les opérateurs disposant à la fois de licences L. 33-1 et L. 34-1
qui n'ont pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité : ils se
voient imputer la somme de 15 300 EUR correspondant au coût des tarifs
sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de
renseignements ;
- toutefois, lorsqu'elle disposait d'éléments lui permettant de calculer
plus précisément la contribution d'un opérateur, l'Autorité a utilisé
ces éléments pour déterminer la contribution.
III-5. La régularisation
L'écart entre les valeurs définitives et les valeurs prévisionnelles du
coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation.
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications relatif aux
contributions au fonds de service universel, tel que modifié par le décret
n° 2003-338 susvisé, indique que : « Les soldes définitifs relatifs à
l'année considérée sont constatés et rendus publics par le ministre
chargé des télécommunications au plus tard le 31 mai de la deuxième
année suivant l'année considérée sur proposition de l'Autorité de régulation
des télécommunications, exprimée au plus tard le 30 avril de la deuxième
année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications
notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et
consignations au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l'année
considérée. »
IV. - Conclusion
L'Autorité, par la présente décision, évalue, au titre du définitif
pour l'année 2001, après prise en compte des avantages immatériels, le
coût total des obligations de service universel à 142,1 millions d'euros,
dont :
104,9 millions d'euros pour les obligations tarifaires correspondant aux
obligations de péréquation géographique ;
22,5 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;
14,8 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques
installées sur le domaine public ;
0 euro pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un
service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée
et électronique.
La différence entre l'évaluation prévisionnelle du coût du service
universel pour l'année 2001 et son évaluation définitive provient,
d'une part, de la faible consommation de l'enveloppe allouée aux tarifs
sociaux et, d'autre part, de la prise en compte des bénéfices immatériels
liés au fait d'être opérateur de service universel.
V. - Publication de la présente décision et de ses annexes
L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées
pour l'évaluation du coût du service universel est publique. Elle n'est
pas publiée au Journal officiel pour des raisons pratiques, mais elle est
disponible sur le site internet de l'Autorité.
L'annexe II à la présente décision qui précise les contributions
nettes définitives des opérateurs au fonds de service universel des télécommmunications
pour l'année 2001 est publiée.
Décide :
Article 1
Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation de
l'année 2001 sont décrites en annexe I de la présente décision.
Article 2
Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel
pour l'année 2001 sont celles figurant en annexe II de la présente décision.
Article 3
La contribution nette de France Télécom indiquée en annexe II comprend
un crédit de 4,566 millions d'euros au titre des frais de gestion des
organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire.
Article 4
La contribution nette de Kertel indiquée en annexe II comprend un crédit
de 0,273 million d'euros au titre des frais de gestion des organismes
sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire.
Article 5
Le président de l'Autorité transmettra au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie la présente décision, qui, à l'exception de
son annexe I, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2003.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E I I
CONTRIBUTIONS NETTES DÉFINITIVES AU FONDS DE SERVICE
UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 2001
1. Titulaires créditeurs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/2003 page 12288 à 12295
2. Titulaires débiteurs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 166 du 20/07/2003 page 12288 à 12295
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