AUTORITE DE LA
CONCURRENCE
Autorité
de laConcurrence
Communiqué de procédure
du 2 mars 2009
relatif au programme de clémence français
I
-
Origine
1.
Le programme de clémence français (ci-après le « programme de
clémence ») trouve son origine dans la loi, à la différence des
programmes de clémence applicables dans de nombreux autres
Etats, qui résultent de communications adoptées par les
autorités de concurrence.
2.
Le IV de l'article L. 464-2 du code de commerce, qui en fixe le
principe et les grandes lignes, dispose :
« Une exonération totale ou
partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une
entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en œuvre
une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1
s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et
à identifier ses auteurs, en apportant des éléments
d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient
pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou
de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du
rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à
cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions
auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le
commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme
concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis
à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n 'est pas
publié. Lors de la décision prise en application du I du présent
article, l'Autorité peut, si les conditions précisées dans
l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération
de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution
apportée à l'établissement de l'infraction ».
3.
L'article R. 464-5 du code de commerce, qui complète cette
disposition, énonce :
« L'entreprise ou l'organisme qui
effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2
s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur
général de l'Autorité de la concurrence. La démarche est
effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis
de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou le rapporteur général de l'Autorité de
la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La
déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme
est recueillie dans les
délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un
enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de
l'Autorité de la concurrence.
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes et le
rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche
faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent
article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou
instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en
cours avant cette démarche. Un rapporteur de l'Autorité de la
concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions
et précise les conditions auxquelles l'Autorité de la
concurrence pourrait soumettre
cette exonération dans son avis de
clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant
la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au
commissaire du Gouvernement. Lorsque le bénéfice des
dispositions du IV de l'article L. 464-2 a été demandé, le
rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du
rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par
l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence
des conditions prévues par celui-ci.
»
4.
Le 11 avril 2006, le Conseil de la concurrence (ci-après le «
Conseil ») a adopté un communiqué
de procédure relatif au
programme de clémence français, dans lequel il a précisé la
manière dont il mettait en œuvre ces dispositions.
5.
Le 29 septembre 2006, le réseau européen de concurrence (ci-après
le « REC ») s'est accordé sur un programme modèle en matière de
clémence (ci-après le « programme modèle »)' préparé par un
groupe de travail co-présidé par le Conseil et par Y Office
ofFair Trading britannique. Ainsi que l'indique le point 2
du programme modèle, celui-ci a notamment pour objet d'éviter
que les entreprises susceptibles de solliciter le bénéfice de la
clémence n'en soient dissuadées par des divergences entre
programmes de clémence applicables au sein du REC et, à cette
fin, d'établir des principes communs de traitement des demandes
de clémence, au respect desquels ces entreprises peuvent
s'attendre de la part de toute autorité de concurrence membre du
REC. Ainsi que l'indique le point 3 du programme modèle, les
autorités de concurrence membres du REC se sont engagées à
mettre tout en œuvre, dans la limite de leur compétence, pour
homogénéiser leur programme de clémence respectif avec le
programme modèle.
6.
En vue de respecter l'engagement souscrit dans le cadre du REC, le
Conseil a publié, le 29 janvier 2007, un projet de communiqué de
procédure révisé et a invité les intéressés à lui faire part de
leurs observations à ce sujet. Cette consultation publique s'est
achevée le 1er mars 2007.
7.
Le 17 avril 2007, le Conseil a adopté la version révisée de ce
communiqué de procédure.
8.
Le 2 mars 2009, l'Autorité de la concurrence (ci-après, «
l'Autorité ») créée par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie a adopté le présent communiqué de
procédure.
II
-
Objectif et domaine
9.
En vertu du programme de clémence, l'Autorité peut accorder une
exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires
encourues par une entreprise ou un organisme (ci-après,
ensemble, une « entreprise ») participant à une entente si cette
entreprise contribue à en établir l'existence. Les
ententes concernées sont, en
principe, les cartels entre entreprises consistant notamment à
fixer des prix, des quotas de production ou de vente et à
répartir les marchés, y compris lors d'appels d'offres, ou tout
autre comportement anticoncurrentiel similaire entre
concurrents. Ces infractions relèvent toutes des dispositions de
l'article L. 420-1 du code de commerce et, le cas échéant, de
l'article 81 du traité CE.
10.
Avant l'entrée en vigueur de ce programme de clémence, les
entreprises qui souhaitaient mettre fin à leur participation à
de telles ententes illicites et informer l'Autorité de leur
existence pouvaient en être dissuadées par les sanctions
pécuniaires élevées qu'elles risquaient de se voir infliger.
Depuis lors, ces entreprises sont, à l'inverse, incitées à
entreprendre cette démarche.
11. Le législateur a considéré qu'il est de l'intérêt de l'économie
française, et notamment des
consommateurs, de faire bénéficier d'un traitement favorable les
entreprises qui informent
l'Autorité de la concurrence de l'existence d'ententes illicites
et qui coopèrent avec elles afin d'y
mettre fin. En effet, ces ententes sont néfastes pour les
économies nationales : elles portent une
atteinte grave aux intérêts des consommateurs, en particulier
quand elles conduisent à un
Le programme modèle du REC peut-être
consulté sur le site Internet de l'Autorité de la concurrence
(www.autoritedelaconcurrence.fr)
2
accroissement artificiel des prix ou à une limitation de l'offre
sur le marché, et elles soustraient les
entreprises à la pression qui, normalement,
les incite à innover. Le bénéfice que tirent les
consommateurs et les citoyens de l'assurance de voir les
ententes plus sûrement et plus
fréquemment détectées et interdites est plus important que l'intérêt
qu'il peut y avoir à sanctionner
pécuniairement toutes les entreprises ayant participé à
l'entente, y compris celle-là même qui, en
la révélant, permet à l'Autorité de découvrir
et de sanctionner de telles pratiques.
12. Afin d'encourager les entreprises à coopérer avec l'Autorité, dans
le cadre défini au point 8, celle-ci accordera une exonération
totale des sanctions pécuniaires encourues en cas de violation
des
articles L. 420-1 du code de commerce et, le cas échéant, de l'article
81 du traité CE à toute
entreprise qui, la première, formule une
demande de clémence et qui satisfait aux conditions
énoncées aux III. 1, A ou B, et IV ci-dessous. Dans les autres cas,
l'Autorité pourra également
accorder une exonération partielle des sanctions pécuniaires à toute
entreprise qui formule une demande de clémence et qui satisfait
aux conditions énoncées aux III.2 et IV ci-dessous.
III - Conditions d'éligibilité
III. 1 - Exonération totale de sanctions pécuniaires (ci-après «
cas de type 1 »)
A - Cas dans lequel l'Autorité ne dispose pas
d'informations sur l'entente présumée (ci-après « cas de
type 1 A »)
13.
L'Autorité accordera le
bénéfice conditionnel d'une exonération totale des sanctions
pécuniaires à
toute entreprise qui
lui fournit, la première, des informations et des éléments de
preuves de
l'existence d'une entente si les deux conditions
suivantes sont réunies :
l'Autorité ne disposait pas antérieurement d'informations et
d'éléments de preuves suffisants
pour procéder ou faire procéder de sa propre
initiative à des mesures d'investigation ciblée au
titre de l'article L. 450-4 du code de commerce, et
du point de vue de l'Autorité, les informations et les éléments
de preuves fournis par cette
entreprise à l'appui de sa demande de clémence
lui permettent de faire procéder à de telles
mesures.
14.
Afin de remplir la seconde
condition énoncée au paragraphe précédent, l'entreprise doit au
minimum fournir, par écrit ou oralement :
le nom et l'adresse de l'entité juridique sollicitant l'exonération
totale ;
le nom et l'adresse des autres participants à l'entente présumée ;
une description détaillée de l'entente présumée, qui doit
préciser notamment la nature et
l'usage des produits en cause, les territoires
sur lesquels les pratiques en cause sont
susceptibles de produire des effets, la nature de ces pratiques et une
estimation de leur durée
de mise en œuvre, et
- des informations sur toute demande de clémence relative à
l'entente présumée qu'elle a
adressée ou prévoit
d'adresser à d'autres autorités de concurrence,
ainsi que les éléments de preuves documentaires ou de toute
autre nature en sa possession ou dont
elle peut disposer au moment de sa demande,
qui peuvent par exemple consister en des
informations permettant d'identifier les lieux, les dates et
l'objet des contacts ou des réunions
entre les participants à l'entente présumée.
3
B - Cas dans lequel l'Autorité dispose déjà d'informations sur
l'entente présumée (ci-après « cas de type 1 B »)
15. Dans l'hypothèse où l'Autorité dispose déjà d'informations
relatives à l'entente présumée, elle
accordera le bénéfice conditionnel d'une exonération totale de
sanctions pécuniaires si les trois
conditions suivantes sont réunies :
l'entreprise est la première à fournir
des éléments de preuves qui, de l'avis de l'Autorité, sont
suffisants pour lui permettre d'établir l'existence d'une
infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce et, le cas
échéant, à l'article 81 du traité CE caractérisant l'existence
d'une entente ;
-
au moment de la demande, l'Autorité ne disposait pas d'éléments de
preuves suffisants pour lui permettre d'établir l'existence
d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce et, le
cas échéant, à l'article 81 du traité CE caractérisant
l'existence d'une entente, et
-
aucune entreprise n'a obtenu d'avis conditionnel d'exonération
totale de type 1 A pour l'entente présumée.
111.2 - Exonération partielle de sanctions pécuniaires (ci-après
« cas de type 2 »)
16.
Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues dans
les cas de type 1 A ou 1 B peuvent toutefois bénéficier, sous
certaines conditions, d'une exonération partielle des sanctions
pécuniaires.
17.
Afin de prétendre à une telle exonération, une entreprise doit
fournir à l'Autorité des éléments de preuves de l'existence de
l'entente présumée apportant une valeur ajoutée significative
par rapport aux éléments de preuves dont celle-ci dispose déjà.
La notion de valeur ajoutée vise la mesure dans laquelle les
éléments de preuves fournis renforcent, par leur nature même
et/ou par leur niveau de précision, la capacité de l'Autorité à
établir l'existence de l'entente présumée. En principe,
l'Autorité estimera notamment que :
les éléments de preuves écrits
contemporains de l'entente présumée ont une valeur supérieure
aux éléments établis ultérieurement ;
les éléments de preuves à charge se
rattachant directement aux faits en cause ont une valeur
supérieure aux éléments s'y rapportant indirectement, et
les éléments de preuves incontestables
ont une valeur supérieure aux éléments devant être corroborés en
cas de contestation.
18.
Pour déterminer le niveau d'exonération des sanctions pécuniaires
auquel une entreprise peut prétendre, l'Autorité prendra en
compte le rang de la demande, le moment où elle a été présentée
et le degré de valeur ajoutée significative que les éléments de
preuves fournis par cette entreprise ont apporté.
19.
Par ailleurs, si l'entreprise qui présente la
demande fournit des preuves incontestables permettant à
l'Autorité d'établir des éléments de fait supplémentaires ayant
une incidence directe sur la détermination du montant des
sanctions pécuniaires infligées aux participants à l'entente,
cette contribution
supplémentaire sera prise en compte dans la détermination
individuelle de la sanction qui pourra faire l'objet
d'une exonération partielle.
20.
L'exonération partielle des sanctions pécuniaires accordée à une
entreprise ayant apporté une valeur ajoutée significative ne
saurait en principe excéder 50 % du montant de la sanction qui
lui aurait été imposée si elle n'avait pas bénéficié de la
clémence.
4
IV
- Conditions de fond
21.
Outre les conditions
d'éligibilité énoncées précédemment, les conditions cumulatives
suivantes
doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une
exonération totale ou partielle des
sanctions pécuniaires :
l'entreprise doit, en principe, mettre fin à sa participation à
l'entente présumée sans délai et au
plus tard à compter de la notification de
l'avis de clémence de l'Autorité. Toutefois, pour
maintenir la confidentialité de la démarche et préserver l'efficacité
des mesures d'enquête,
l'Autorité peut décider de reporter cette date ;
l'entreprise doit apporter à l'Autorité une coopération
véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa
demande et tout au long de la procédure d'enquête et
d'instruction, ce qui
signifie en particulier :
fournir sans délai à l'Autorité toutes les
informations et tous les éléments de preuves qui
viendraient en sa possession ou dont elle peut disposer sur
l'entente présumée ;
se tenir à leur disposition pour répondre
rapidement à toute demande de leur part visant à
contribuer à
l'établissement des faits en cause ;
mettre à leur disposition, pour les
interroger, ses représentants légaux et ses salariés
actuels, ainsi que, dans la mesure du possible, ses anciens
représentants légaux et salariés ;
s'abstenir de détruire, de falsifier ou de
dissimuler des informations ou des éléments de
preuves utiles se
rapportant à l'entente présumée, et
s'abstenir de divulguer l'existence ou la
teneur de sa demande de clémence avant que
l'Autorité n'ait communiqué ses griefs aux parties, sauf si
l'Autorité y donne son accord ;
lorsqu'elle envisage d'adresser une demande à l'Autorité,
l'entreprise ne doit pas avoir détruit
ou falsifié de preuves de l'entente présumée,
ni avoir divulgué son intention de présenter une demande ni la
teneur de celle-ci, sauf à d'autres autorités de concurrence.
22.
Aucune exonération totale de
sanction pécuniaire ne sera accordée au titre du programme de
clémence à une
entreprise qui aura pris des mesures pour contraindre une autre
entreprise à
participer à l'infraction.
V
- Procédure
V. 1 - Approche de l'Autorité de la concurrence
23.
L'Autorité de la concurrence accepte d'avoir
des contacts préalables et anonymes avec un demandeur de
clémence potentiel ou son conseil qui souhaiterait obtenir des
informations
générales sur la mise en œuvre de la procédure de clémence.
24.
L'entreprise qui effectue une demande de
clémence auprès de l'Autorité s'adresse au rapporteur
général.
5
25.
La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec
demande d'avis de réception. L'entreprise utilise à cette fin
les coordonnées indiquées sur la page du site Internet de
l'institution dédiée à la clémence2.
26.
Alternativement, la démarche peut être effectuée oralement, auquel
cas le rapporteur général en constate par écrit la date et
l'heure.
27.
Pour accomplir cette démarche, l'entreprise doit fournir à
l'Autorité, outre son nom et son adresse, des informations sur
les circonstances ayant conduit à l'introduction de sa demande
de clémence, le(s) produits) en cause et le(s) territoire(s) sur
lesquels l'entente présumée est susceptible de produire ses
effets, l'identité des auteurs de cette entente, sa nature et sa
durée estimée, ainsi que sur toute demande de clémence relative
à cette entente présumée qui a été ou sera formulée auprès
d'autres autorités de concurrence.
28.
La réception du courrier adressé en recommandé avec demande d'avis
de réception ou l'établissement d'un procès-verbal par le
rapporteur général permet de marquer l'ordre d'arrivée des
demandes de clémence, à condition que l'entreprise ait fourni
les informations visées au point précédent.
29.
Le rapporteur général accorde à l'entreprise un délai, dont il fixe
la durée, pendant lequel le rang d'arrivée de la demande est
maintenu, afin de permettre à l'entreprise de réunir les
informations et les éléments de preuves relatifs à l'entente
présumée qui seront nécessaires à l'examen de sa demande de
clémence par l'Autorité. Si elle respecte les délais impartis,
les informations et éléments de preuves fournis seront
considérés comme ayant été communiqués à la date de réception de
la demande, constatée dans le courrier ou le procès-verbal
marquant son rang d'arrivée.
V.2 - Instruction de la demande de clémence
30.
Une fois la demande de clémence enregistrée, soit par réception
du courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de
réception, soit par l'établissement d'un procès-verbal, la
déclaration écrite ou orale du représentant de l'entreprise est
recueillie, dans les délais fixés par le rapporteur général de
l'Autorité, dans un procès-verbal de déclaration établi par un
rapporteur. A la demande de l'entreprise, la déclaration orale
peut être enregistrée sur support électronique par l'Autorité.
31.
L'entreprise transmet à l'Autorité l'ensemble des informations
et des éléments de preuves qu'elle estime être de nature à
fonder sa demande de clémence.
32.
Sur la base des informations et des éléments de preuves transmis
à l'Autorité, le rapporteur désigné pour instruire la demande de
clémence prépare un rapport dans lequel il vérifie que les
conditions fixées par l'Autorité pour obtenir le bénéfice
conditionnel d'une exonération totale ou partielle des sanctions
pécuniaires sont réunies et élabore, le cas échéant, des
propositions d'exonération de sanctions. Il confirme dès que
possible à l'entreprise demanderesse que sa demande de clémence
constitue un cas de type 1 A ou non.
33.
Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la
séance, à l'entreprise demanderesse et au
commissaire du Gouvernement. Toutefois, ce délai peut être abrégé
avec l'accord de l'entreprise et du commissaire du Gouvernement.
2 Ces coordonnées sont
accessibles sur la page suivante du site Internet de l'Autorité
de la concurrence :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php7id
rub=292
6
V.3- Avis de clémence
34.
Sur la base du rapport établi par le rapporteur, le demandeur
est convoqué à la séance devant l'Autorité.
35.
Après la séance, l'Autorité adopte un avis dans lequel elle
indique à l'entreprise si elle accorde
une exonération totale ou
partielle des sanctions pécuniaires, ainsi que, dans ce dernier
cas, le taux de cette exonération, et précise les
conditions auxquelles cette exonération est subordonnée.
36.
Dans le cas où, lors de l'examen de l'affaire au fond,
l'Autorité estime que les conditions posées ont été respectées
par l'entreprise, elle accorde l'exonération, totale ou
partielle, des sanctions pécuniaires telle qu'elle était
indiquée dans l'avis de clémence. Dans le cas de l'exonération
partielle, elle en fixe le niveau exact.
37.
Dans le cas où l'Autorité estime que les conditions posées ne
sont pas réunies et émet en conséquence un avis défavorable, les
informations et les éléments de preuves fournis sont restitués à
l'entreprise si celle-ci en fait la demande.
VA- Demandes sommaires
38. L'Autorité accepte les demandes sommaires dans les cas de type 1
A, dans les conditions du
programme modèle rappelées ci-après :
la Commission européenne est
particulièrement bien placée pour examiner une affaire
conformément au point 14 de
la communication relative à la coopération3 ;
l'entreprise a présenté ou s'apprête à
présenter une demande d'immunité à la Commission européenne, et
l'entreprise fournit son nom et son
adresse, l'identité des autres participants à l'entente présumée
et, sous forme succincte, les informations permettant
d'identifier le ou les produit(s) en cause, le ou les
territoire(s) affectés, la nature et la durée de l'entente
présumée, le ou les Etats membres où les éléments de preuves
sont susceptibles de se trouver et les informations sur toute
demande de clémence relative à cette entente qui a été ou sera
formulée auprès d'autres autorités de concurrence.
39.
Cette démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé
avec demande d'avis de réception ou par déclaration orale. Le
rapporteur général constate par écrit la date et l'heure de la
démarche.
40.
La réception du courrier ou l'établissement du procès-verbal permet
de marquer l'ordre d'arrivée de la demande sommaire. Le
rapporteur général confirme à l'entreprise intéressée qu'elle
est la première à solliciter l'immunité. La demande sommaire
sera considérée par l'Autorité comme une
démarche effectuée dans les
conditions prévues pour demander une exonération totale de type
1 A.
41.
Après le dépôt d'une demande sommaire, l'entreprise reste tenue de
fournir à l'Autorité les renseignements complémentaires que
celle-ci pourrait solliciter.
42.
Si l'Autorité décide d'agir dans l'affaire pour laquelle la demande
sommaire a été présentée, l'entreprise devra fournir la totalité
des informations et des éléments de preuves nécessaires pour
l'examen de sa demande dans les conditions fixées aux points 29
et suivants du présent communiqué de procédure.
Communication
2004/C 101/03 de la Commission, du 27 avril 2004, relative à la
coopération au sein du réseau
des autorités de concurrence (JOUE n° C 101 du 27 avril 2004, p.
43)
7
43.
Pour faciliter le traitement d'une demande sommaire, et notamment
des questions linguistiques
susceptibles d'être soulevées, l'Autorité recommande de prendre au
préalable l'attache du
rapporteur général.
VI
-
Considérations générales
44.
Consciente du fait que les entreprises qui coopèrent avec
l'Autorité peuvent souhaiter que leur
coopération demeure
confidentielle, celle-ci préservera, dans la limite de ses
obligations nationales et communautaires, la confidentialité
de l'identité du demandeur de clémence pendant la durée de la
procédure, jusqu'à l'envoi de la notification des griefs aux parties
concernées.
45.
L'Autorité de la concurrence appartient, depuis le 1er
mai 2004, au REC mis en place par le règlement n° 1/20034.
Au sein du REC, les autorités de concurrence coopèrent étroitement.
Des règles relatives à la division efficace du travail et des
mécanismes de coopération pour l'attribution des affaires et
l'assistance entre autorités ont été adoptées. Ces règles, qui
comprennent des principes relatifs à la protection des personnes
ayant demandé à bénéficier des mesures de clémence, ont été
précisées par la Commission dans la communication relative à la
coopération, que l'Autorité s'est engagée à respecter. Par ailleurs,
cette dernière ne transmettra les déclarations orales faites dans le
cadre du présent programme de clémence à d'autres autorités de
concurrence, conformément à l'article 12 du règlement n° 1/2003, que
si les conditions établies dans la communication relative à la
coopération sont remplies et pour autant que la confidentialité
assurée par l'autorité de concurrence destinataire soit équivalente
à celle garantie par l'Autorité.
46.
Mention de la coopération de la ou des entreprises avec l'Autorité
pendant la procédure sera faite dans la décision afin d'expliquer la
raison de l'exonération totale ou partielle des sanctions
pécuniaires encourues par cette ou ces entreprises.
47.
L'exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires
accordée par l'Autorité à une entreprise ne la protège pas des
conséquences civiles qui peuvent résulter de sa participation à une
infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce et/ou à
l'article 81 du traité CE.
48.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 462-6 du code de
commerce, l'Autorité peut, lorsque les faits lui paraissent de
nature à justifier l'application de l'article L. 420-6 du même code,
adresser le dossier au procureur de la République. L'article L.
420-6 ne s'applique que si trois conditions cumulatives sont réunies
: la personne physique doit avoir pris frauduleusement une part
personnelle et déterminante dans la conception et l'organisation ou
la mise en œuvre de pratiques visées notamment à l'article L. 420-1.
L'Autorité considère que la clémence est au nombre des motifs
légitimes qui justifient la non transmission au parquet d'un dossier
dans lequel les personnes physiques, appartenant à l'entreprise qui
a bénéficié d'une exonération de sanctions pécuniaires, seraient
susceptibles de faire aussi l'objet de telles poursuites.
49.
Le présent communiqué de procédure remplace le communiqué de
procédure du 17 avril 2007. Il sera appliqué, à compter de la date
de sa publication sur le site Internet de l'Autorité de la
concurrence, pour le traitement de toutes les demandes d'exonération
de sanctions pécuniaires reçues à partir de cette date et concernant
des affaires dans lesquelles aucune entreprise n'a déjà présenté de
demande d'exonération de sanctions pécuniaires au titre du
communiqué de procédure du 17 avril 2007.
4 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JOCE n° L 1 du
4 janvier 2003, p. 1)
8