|
lexinter.net
TITRE I
|
|
|
Titre I
Organisation et fonctionnement du Conseil
Arrêté du 18 mars 2003 (Journal Officiel du 29 mars
2003)
Organisation du Conseil
Article 1-1-1 Le Conseil des Marchés Financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale, créée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (article L.622-1 du Code Monétaire et Financier) et exerçant les attributions qui lui sont confiées par les lois et règlements en vigueur. Son siège est situé à Paris. Article 1-1-2 Le Conseil se réunit au minimum dix fois par an . Un procès-verbal est établi pour chaque séance du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante. Il est signé par le Président de la séance concernée. En cas d’urgence et sauf en matière disciplinaire,
le Président recueille par consultation écrite, dans les conditions fixées
par le décret mentionné à l’article 27 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 (article La décision prise figure au procès-verbal de la réunion suivante. Article 1-1-3 Dans l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le Conseil prend des décisions à caractère général ou individuel. Le Conseil peut déléguer à son Président ou à un autre membre du Conseil agissant au lieu et place du Président, le pouvoir de prendre au nom du Conseil des décisions à caractère individuel. La délégation peut porter sur :
La décision de délégation est publiée au Bulletin officiel du Conseil. Lorsqu’il exerce cette délégation le Président ou son représentant en rend compte à la réunion suivante du Conseil. Article 1-1-4 Les décisions de caractère individuel prises par le Conseil ou par son Président sont exécutoires dès qu'elles ont été portées à la connaissance des intéressés. Les décisions générales sont exécutoires dès qu'elles sont rendues publiques. Article 1-1-5 Le Conseil précise les formes de publicité dont font l'objet ses décisions. Cette publicité peut être réalisée par voie de publication, de notification, d'affichage, sans préjudice de toute autre forme de publicité complémentaire. Article 1-1-6 Le Conseil précise, par décision générale, les modes de publication qu'il envisage et notamment les conditions de publication de son Bulletin officiel. Article 1-1-7 Lorsque le Président invite une personne qualifiée à être entendue par le Conseil, l'ordre du jour adressé aux membres du Conseil en fait mention. Article 1-1-8 Lorsque le Conseil décide la création d'une formation spécialisée, il en fixe les attributions, la composition, le caractère temporaire ou permanent. Le Président du Conseil désigne un membre du Conseil pour en assurer la présidence s'il n'entend pas la présider lui-même. Chaque formation se réunit sur convocation de son Président. Lorsque le Conseil demande au Ministre chargé de l'économie et des finances de nommer des experts pour participer avec voix délibérative à une formation spécialisée, il précise la durée pour laquelle cette nomination est sollicitée. Les formations spécialisées statuent à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante. Les formations spécialisées peuvent entendre toute personne de leur choix. Elles se réunissent dans les locaux du Conseil. Les services du Conseil apportent leur concours aux travaux des formations spécialisées. Le Président de chaque formation spécialisée rend compte de ses travaux au Conseil, dans les formes et selon la périodicité fixées par celui-ci. Article 1-1-8-1 Il est institué : - une formation spécialisée du Conseil pour les activités de taux et de change ; - une formation spécialisée du Conseil pour les activités de conservation, règlement et livraison d’instruments financiers ; - une formation spécialisée du Conseil chargée des questions relatives au fonctionnement des marchés. En concertation avec les prestataires habilités concernés et leurs clients, ces formations préparent et instruisent les décisions du Conseil en menant tous travaux et études nécessaires. Article 1-1-9 Pour l'accomplissement de sa mission et notamment pour préparer ses décisions et assurer les contrôles qui lui incombent, le Conseil dispose d'un Secrétariat général. En vue d'assurer le fonctionnement du Conseil, le Président peut, en cas d'empêchement, confier au Secrétariat général, ainsi qu'à tout autre collaborateur du Secrétariat général, le soin de signer pour son compte et en ses lieu et place les actes relevant de ses pouvoirs. Article 1-1-10 Chaque année, le Conseil publie un rapport rendant compte de l'activité exercée au titre des différentes missions qui lui sont dévolues.
Ressources du Conseil
Article 1-2-1 En début d'exercice, le Conseil établit son budget prévisionnel, l'exercice débutant avec l'année civile. Le premier exercice s'achèvera le 31 décembre 1997. Au terme de l'exercice, il approuve ses comptes et les publie en annexe du rapport visé à l'article 1-1-10. Article 1-2-2 Le Conseil détermine par décision le régime des cotisations de nature à lui permettre de disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les cotisations sont dues d'une part par les personnes dont l'activité relève du pouvoir de contrôle du Conseil, d'autre part par les initiateurs d'opérations financières relevant de la compétence du Conseil. La décision sus-mentionnée détermine notamment le montant des cotisations dues et les conditions de leur acquittement. Article 1-2-3 Les cotisations reçues et en attente d'emploi sont gérées par le Conseil dans des conditions qui en assurent la sécurité et la liquidité.
Déontologie
Article 1-3-1 Tout membre du Conseil doit lors de sa prise de fonction transmettre au Président :
toute modification substantielle devant cependant être communiquée sans délai. Le Conseil arrête celles des obligations susvisées qui s'appliquent aux membres des formations spécialisées désignés en qualité d'experts par le ministre chargé de l'économie et des finances. Les informations transmises au Président, ainsi que celles qui concernent le Président lui-même sont communiquées aux membres du Conseil sur demande de leur part adressée au Président. Au vu de l'ordre du jour du Conseil ou des consultations écrites, les membres estimant que leur situation propre ou celle de l'établissement au sein duquel ils exercent une fonction ou détiennent un mandat, ne leur permet pas de délibérer, en avertissent le Secrétariat du Conseil. Le Président est chargé de veiller à la bonne application des dispositions prévues au présent article. Tout membre du Conseil venant à cesser les fonctions qu'il exerçait auprès d'un établissement ne peut pendant dix-huit mois prendre part à une délibération portant sur une opération financière dans laquelle l'établissement en cause intervient en qualité d'initiateur du projet ou de la société visée par celui-ci. Cette durée est réduite à six mois lorsque l'établissement en cause intervient en qualité de conseil de l'initiateur ou de la société visée, ou présentateur de l'offre. Article 1-3-2 Les membres du Conseil, les experts et personnes consultées ainsi que les salariés et préposés du Conseil sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Article 1-3-3 Le Conseil fixe dans un règlement intérieur les règles déontologiques applicables aux collaborateurs du Secrétariat général.
Relations avec les autorités étrangères
Article 1-4-1 Lorsque pour l'accomplissement de sa mission et dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur, le Conseil conclut des accords d'échange d'informations avec des organismes étrangers, il rend publique la teneur de ces accords. |
|
|