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TITRE VI
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Titre VI
LA TENUE DE COMPTE-CONSERVATION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Arrêté du 2 décembre 2002 (Journal Officiel du 26 décembre
2002)
Champ d’application
Article 6-1-1
Le présent titre détermine les conditions d’habilitation et d’exercice de l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers qualifiée de tenue de compte-conservation dans le présent Règlement général.
Il détermine également les conditions d’habilitation des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles le Conseil des Marchés Financiers approuve leurs règles de fonctionnement.
Il fixe en outre les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et les conditions dans lesquelles le Conseil des Marchés Financiers approuve leurs règles de fonctionnement.
Les instruments financiers concernés sont ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l’article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et les instruments financiers (1°, 2° et 3° du I de l’article L.211-1 du Code Monétaire et Financier) correspondants émis sur le fondement de droits étrangers.
Définition de l’activité de tenue de
compte-conservation
Article 6-2-1
La tenue de compte-conservation consiste, au sens du présent Règlement général, d’une part à inscrire en compte les instruments financiers au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesdits instruments financiers, et d’autre part à conserver les avoirs correspondants, selon des modalités propres à chaque instrument financier.
Section 1
L'habilitation en vue d’exercer l’activité de tenue de compte-conservation
Article 6-2-2
Peuvent seuls être habilités par le Conseil des Marchés Financiers à exercer l’activité de tenue de compte-conservation d’instruments financiers les établissements de crédit au sens de l’article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (article L.511-9 du Code Monétaire et Financier), les entreprises d’investissement au sens de l’article 7 de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.531-4 du Code Monétaire et Financier).
A titre dérogatoire, le Conseil des Marchés Financiers peut habiliter toute société contrôlée majoritairement par un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement, les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des engagements et dettes de celles-ci à condition que ces membres ou associés soient habilités à exercer l’activité de teneur de compte-conservateur.
Sont réputées être habilitées les personnes morales dûment autorisées à exercer, à la date d’entrée en vigueur du présent titre, une activité de tenue de compte-conservation d’instruments financiers.
Outre les teneurs de compte-conservateurs habilités par le Conseil des Marchés Financiers, sont autorisées à exercer l’activité de tenue de compte-conservation :
- les personnes morales émettrices, pour la tenue de compte-conservation des instruments financiers qu’elles émettent. Les personnes morales émettrices exercent une activité de tenue de compte-conservation lorsqu'elles font appel public à l'épargne et qu'elles inscrivent les instruments financiers émis dans des comptes de nominatif pur au sens de l'article 6-3-14. Elles ne sont pas teneurs de compte-conservateurs des instruments financiers soumis au régime du nominatif administré, au sens de l'article 6-3-14.
Article 6-2-3
Les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 6-2-2 ne peuvent exercer l’activité de teneur de compte-conservateur que sous réserve de disposer d'un capital minimum de 3 800 000 €.
Article 6-2-4
Lorsque le requérant demande à être agréé en qualité de prestataire de services d’investissement, l’habilitation à l’exercice de la tenue de compte-conservation est délivrée dans le cadre de l'examen de son programme d’activités conformément à la procédure prévue aux articles 2-2-1 et 2-2-2.
Lorsque le requérant a déjà été agréé en qualité de prestataire de services d’investissement et qu’il demande à être habilité en qualité de teneur de compte-conservateur, l’habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son programme d’activités conformément à la procédure prévue à l’article 2-2-6.
Lorsque le requérant n’est pas un prestataire de services d’investissement, une demande d’habilitation spécifique doit être adressée au Conseil des Marchés Financiers.
Le requérant décrit, à l’appui de sa demande d’habilitation, les conditions dans lesquelles il entend exercer l’activité de tenue de compte-conservation et précise notamment :
Le Conseil se prononce sur la demande du requérant en prenant en compte les moyens notamment financiers que celui-ci s'engage à mettre en œuvre, les catégories d'instruments financiers appelés à être conservés, la compétence et l'honorabilité des dirigeants.
Le Conseil statue dans un délai de trois mois après sa saisine. Le délai d’habilitation est suspendu jusqu’à réception des éléments complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier.
Une décision du Conseil des Marchés Financiers précise les conditions de mise en œuvre du présent article. Elle précise en outre les cas dans lesquels un projet de modification portant sur l'activité de tenue de compte-conservation requiert un réexamen du programme d'activité conformément à la procédure prévue à l'article 2-2-6.
Article 6-2-5
Dans les conditions précisées par décision du Conseil des Marchés Financiers, le teneur de compte-conservateur dispose des moyens et procédures conformes aux prescriptions résultant du présent Règlement général. Ces moyens et procédures recouvrent notamment les ressources humaines, l'informatique, la comptabilité, les dispositifs de protection de la clientèle et le dispositif de contrôle interne.
Le teneur de compte doit être en mesure de justifier à tout moment du respect de ces exigences.
Section 2
Article 6-2-6
Un prestataire de services d’investissement qui souhaite exercer l’activité de tenue de compte-conservation en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, notifie son projet dans les conditions prévues à l’article 2-3-1 du présent règlement. Il précise les catégories d’instruments financiers concernées ainsi que, le cas échéant, les conditions de son adhésion aux dépositaires centraux ou aux organismes assimilés.
Le projet est examiné par le Conseil dans les conditions prévues aux articles 2-3-2 et 2-3-3 du présent règlement.
Article 6-2-7
Lorsqu’un établissement de crédit, non prestataire de services d'investissement, souhaite exercer l’activité de tenue de compte-conservation en libre établissement ou en libre prestation de services dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente du pays d'accueil, avoir été préalablement habilité à l’exercer dans les conditions prévues à l’article 6-2-2 du présent Règlement général.
Section 3
Article 6-2-8
Lorsqu’il est saisi par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement d’une notification émise par un établissement de crédit ou un prestataire de services d’investissement, habilité à conserver et à administrer des instruments financiers par son Etat d’origine, partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et souhaitant exercer une activité de tenue de compte-conservation en application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 (article L.532-18 du Code Monétaire et Financier) ou de l’article 71-2 de la loi 84-46 de la loi du 24 janvier 1984 (article L.511-22 du Code Monétaire et Financier), le Conseil informe, dans les conditions mentionnées à l'article 3-1-1, le teneur de compte-conservateur concerné des règles de bonne conduite et des autres dispositions d’intérêt général qu’il est tenu de respecter.
Les conditions d’exercice de
l’activité de tenue Section 1
Article 6-3-1
Les principes de fonctionnement des comptes d’instruments financiers de la clientèle sont définis par la convention prévue à l'article 2-4-13 passée entre le teneur de compte-conservateur et le titulaire du compte, conformément à une décision du Conseil prévue par le même article. La convention identifie les droits et obligations respectifs des parties.
La présente disposition s’applique à toute ouverture de comptes d’instruments financiers intervenant à partir d'une date fixée par la décision du Conseil.
Article 6-3-2
Préalablement à l’ouverture d’un compte d’instruments financiers au nom d’une personne physique, le teneur de compte-conservateur vérifie l’identité et l’adresse de cette personne et s’assure qu’elle a la capacité et la qualité requises pour effectuer toutes les opérations qu’elle lui confie.
Préalablement à l’ouverture d’un compte d’instruments financiers au nom d’une personne morale, le teneur de compte-conservateur vérifie la validité du pouvoir dont bénéficie le représentant de cette personne morale. A cet effet, il demande la production de tout document lui permettant de vérifier l’habilitation du représentant.
Le teneur de compte-conservateur peut demander aux personnes physiques et morales soumises à la législation d’un Etat étranger de présenter un certificat de coutume attestant la régularité des opérations envisagées au regard de cette législation.
Le compte d’instruments financiers doit mentionner les éléments d’identification des personnes au nom desquelles il a été ouvert et les spécificités éventuelles affectant l'exercice de leurs droits.
Article 6-3-3
Le teneur de compte-conservateur assure la garde et l’administration des instruments financiers qui lui ont été confiés au nom de leurs titulaires.
Il respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :
1° le teneur de compte-conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte-conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces instruments financiers.
2° le teneur de compte-conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation d'instruments financiers pour compte de tiers qu'il a en charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire.
3° le teneur de compte-conservateur a l’obligation de restituer les instruments financiers qui lui sont confiés. Si ces instruments n’ont pas d’autre support que scriptural, le teneur de compte-conservateur responsable de leur inscription en compte les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le titulaire du compte ait rempli ses propres obligations.
Sans préjudice des dispositions comptables prévues à l'article 6-3-6, le teneur de compte-conservateur doit prendre dès que possible, s'il ne l'a pas déjà fait, les mesures nécessaires pour que soient distingués dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère les avoirs des OPCVM dont il est dépositaire, les avoirs de ses clients et ses avoirs propres.
Lorsque le teneur de compte-conservateur recourt aux services d'un mandataire mentionné à l'article 6-3-7, il doit dès que possible, s'il ne l'a pas déjà fait, s'assurer de la mise en œuvre dans les livres du mandataire de la distinction prévue à l'alinéa précédent.
Article 6-3-4
Le teneur de compte-conservateur est tenu d’informer dans les meilleurs délais chaque titulaire de compte d’instruments financiers :
1° des opérations sur instruments financiers nécessitant une réponse du titulaire ; 2° des éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale ; 3° des événements modifiant les droits du titulaire sur les instruments financiers conservés, lorsque le teneur de compte-conservateur est fondé à penser que le titulaire n’en est pas informé ; 4° de toutes les exécutions d’opérations et de tous les mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces inscrits à son nom.
Le teneur de compte-conservateur délivre à tout titulaire d’un compte d’instruments financiers qui en fait la demande une attestation précisant la nature et le nombre d’instruments financiers inscrits à son compte ainsi que les mentions qui y sont portées. Il lui adresse cet état périodiquement et au moins une fois par an.
Article 6-3-5
Le teneur de compte-conservateur s'assure que, sauf application d'une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d’instruments financiers affectant le compte d’un titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d'un tiers habilité.
Toute opération de nature à créer ou à modifier les droits d’un titulaire de compte fait l’objet d’un enregistrement dès que le droit est constaté.
Lorsque l'opération comprend un mouvement d'espèces ou de droits d'une part, un mouvement correspondant d'instruments financiers d'autre part, ces mouvements sont comptabilisés de façon concomitante.
Article 6-3-6
Le teneur de compte-conservateur décrit son organisation comptable dans un document approprié.
Pour la constatation et le suivi des droits des titulaires, les comptes d’instruments financiers sont tenus selon les règles de la comptabilité en partie double. Toutefois, le teneur de compte-conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon les principes de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.
La nomenclature des comptes et leurs règles de fonctionnement font l'objet d'une décision du Conseil. Cette nomenclature a notamment pour effet, à des fins de contrôle, de classer dans des catégories distinctes les instruments financiers des OPCVM, ceux des autres clients et ceux appartenant au teneur de compte-conservateur.
Article 6-3-7
Le teneur de compte-conservateur peut
Le mandat de conservation précise notamment:
- les tâches confiées au mandataire ; - les responsabilités du mandant et du mandataire ; - les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.
Il est recommandé au mandataire de prendre les dispositions nécessaires pour que soient distingués dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère les avoirs des OPCVM dont le mandant est dépositaire, les avoirs des clients et les avoirs propres du mandant.
Article 6-3-8
Le teneur de compte-conservateur peut charger, simultanément à un mandat de conservation ou indépendamment de celui-ci, un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition.
Article 6-3-9
Quand il recourt à un mandataire ou à un tiers mentionné aux articles 6-3-7 et 6-3-8, le teneur de compte-conservateur procède à l’évaluation des moyens et des procédures mis en oeuvre et des risques encourus. Il tient cette évaluation à la disposition du Conseil des Marchés Financiers.
La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte d’instruments financiers n’est pas affectée par le fait qu’il mandate un autre teneur de compte-conservateur ou qu’un tiers mette des moyens techniques à sa disposition.
Par dérogation, lorsqu’un teneur de compte-conservateur conserve pour le compte d’un investisseur qualifié, au sens des lois et réglementations en vigueur, des instruments financiers émis sur le fondement d’un droit étranger, il peut convenir d’un partage des responsabilités avec cet investisseur. Section 2
Article 6-3-10
Préalablement à l’émission de titres de créance négociables, une convention écrite est conclue entre l’émetteur et un établissement domiciliataire qui veille à la régularité des conditions d’émission.
Sont habilités à être domiciliataires les établissements visés par l’arrêté pris en application du décret n°92-137 du 13 février 1992 et la réglementation du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Le domiciliataire est notamment responsable de l’exactitude du montant de l’émission au regard des instructions reçues de l’émetteur. Il est tenu de rendre compte à l’émetteur des caractéristiques des émissions selon les modalités prévues par la convention précitée.
Le domiciliataire assure le service financier de l’émission et remplit, vis-à-vis de la Banque de France, l’obligation de déclaration statistique prévue par l'arrêté précité et la réglementation du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Article 6-3-11
Lorsqu’un émetteur décide de faire tenir le compte de l’émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, il informe celui-ci du domiciliataire qu’il mandate pour lui transmettre ses instructions. Le dépositaire central ouvre un compte spécifique à chaque émission. Le dépositaire central est le garant du respect de l’égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des teneurs de compte-conservateurs.
Article 6-3-12
Lorsqu’un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l’émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l’égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.
Article 6-3-13
Seules les dispositions visées aux articles 6-3-10 et 6-3-11 s’appliquent aux bons du Trésor. Section 3
Les dispositions applicables à l'administration des instruments financiers nominatifs
Article 6-3-14
Les termes d'instruments financiers nominatifs purs s'entendent des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à l'émetteur lui-même.
Les termes d'instruments financiers nominatifs administrés s'entendent des instruments financiers nominatifs dont l'administration est confiée à un intermédiaire financier habilité mentionné à l'article 6-2-2. Cet intermédiaire comptabilise les avoirs correspondant aux instruments financiers inscrits chez l’émetteur dans des comptes individuels identiques à ceux tenus par l’émetteur.
Article 6-3-15
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs use de la faculté qui lui est donnée par l'article 4 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 de confier à un intermédiaire habilité le soin de leur administration, il signe avec ce dernier un mandat conforme à un modèle prévu par une décision du Conseil des Marchés Financiers. Ce mandat est notifié par l'intermédiaire habilité à la personne morale émettrice.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'administration confié à un intermédiaire habilité, ce dernier en informe la personne morale émettrice.
Article 6-3-16
Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacune des valeurs qu'elles ont émises.
Cette comptabilité enregistre de façon distincte les instruments financiers nominatifs purs et les instruments financiers nominatifs administrés, mentionnés à l'article 6-3-14.
Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des instruments financiers émis.
Un compte général, "émission en instruments financiers nominatifs", ouvert en chaque valeur, enregistre à son débit l'ensemble des instruments financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes d’instruments financiers nominatifs en instance d'affectation.
Article 6-3-17
La reconnaissance, au bénéfice des titulaires, des droits détachés d’instruments financiers nominatifs s’effectue exclusivement auprès des teneurs de compte-conservateurs d’instruments financiers nominatifs administrés, lorsqu’il s’agit d’instruments financiers nominatifs administrés, auprès des personnes morales émettrices, lorsqu’il s’agit d’instruments financiers nominatifs purs.
Ces droits prennent la forme « au porteur » s’ils sont issus d’instruments financiers nominatifs administrés, la forme « nominatif pur » s’ils sont issus d’instruments financiers nominatifs purs.
Quelle que soit la forme dans laquelle ils sont inscrits, ces droits circulent sous la forme au porteur.
Article 6-3-18
Les comptes courants des émetteurs chez le dépositaire central de l’émission retracent les avoirs de l’émetteur en instruments financiers nominatifs purs.
Les comptes courants des intermédiaires habilités chez le dépositaire central de l’émission enregistrent séparément les avoirs des titulaires d’instruments financiers détenus sous la forme « au porteur » et sous la forme « nominatif administré ».
Des comptes courants spécifiques aux valeurs exclusivement nominatives, ouverts aux seuls prestataires de service d’investissement exerçant les activités d’exécution d’ordres pour le compte de tiers et de négociation pour compte propre, enregistrent chez le dépositaire central de l’émission les mouvements en titres consécutifs aux transactions effectuées par leur entremise sur un marché réglementé.
Article 6-3-19 En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient un compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une décision du Conseil et destinées à être télétransmises. Article 6-3-20
En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre. Le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers et mentionnée au premier alinéa. Article 6-3-21
Le teneur de compte-conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau. Article 6-3-22
La décision prévue au troisième alinéa de l'article 6-3-19 précise les délais d'établissement et de circulation des bordereaux de références nominatives rejetés par une personne morale émettrice ou établis à l'occasion d'opérations autres que celles mentionnées aux articles 6-3-20 et 6-3-21.
Les dispositions relatives aux dépositaires centraux d’instruments financiers et aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers Section 1
Les dispositions relatives aux dépositaires centraux
Article 6-4-1
Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions de la présente section.
La fonction de dépositaire central consiste notamment à :
1° enregistrer dans un compte spécifique l’intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations ; 2° ouvrir des comptes courants aux teneurs de compte-conservateurs, aux dépositaires centraux et aux établissements français ou étrangers dont il a accepté l'adhésion dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur adhésion est soumise à l'absence d'opposition du Conseil des Marchés Financiers, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle le Conseil est saisi par le dépositaire central ; 3° assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ; 4° vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents ; 5° prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l’exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ; 6° transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d’instruments financiers entre ses adhérents et les émetteurs ; 7° émettre des certificats représentatifs d’instruments financiers de droit français à destination de l’étranger.
Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes de ses adhérents.
Un dépositaire central peut organiser
et gérer tout système ayant pour objet d’opérer entre ses adhérents
la livraison d’instruments financiers et, s’il y a lieu, le règlement
d'espèces correspondant,
Article 6-4-2
L'entreprise requérant la qualité de dépositaire central doit avoir le statut de société commerciale. Elle transmet au Conseil un dossier comprenant :
1° ses statuts ; 2° son règlement intérieur ; 3° ses règles de fonctionnement ; 4° l’identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 p. 100, ainsi que le montant de leur participation ; 5° au regard des activités qu’elle envisage, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu’elle prévoit de mettre en œuvre, et notamment les moyens mis en œuvre pour la maîtrise des risques ; 6° le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ; 7° lorsqu’elle gère un système de règlement livraison, les règles de fonctionnement de ce dernier.
Le Conseil peut demander à l’entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu’il juge utile.
Le Conseil s’assure d’une part, que les règles de fonctionnement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent Règlement général et d’autre part, que l’ensemble des activités envisagées sont compatibles avec les fonctions d’un dépositaire central.
Le Conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’il a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. La décision d’approbation est publiée au Bulletin officiel du Conseil des Marchés Financiers ; les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du Conseil.
Article 6-4-2-1
Les dépositaires centraux informent sans délai le Conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° du premier alinéa de l'article 6-4-2.
Le Conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.
Article 6-4-2-2
Le dépositaire central met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction, prévue à l'article 6-4-1.
Il désigne à cet effet un responsable
de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles
de fonctionnement du dépositaire central, approuvées par le Conseil en
application de l'article
Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.
Article 6-4-2-3
Le responsable mentionné à l'article 6-4-2-2 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'au Conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
Article 6-4-2-4
Le responsable mentionné à l'article 6-4-2-2 doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Article 6-4-3
Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d’adhésion.
Cette convention d’adhésion fait notamment obligation aux adhérents de:
1° répondre à toute demande d’information du dépositaire central ; 2° respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ; 3° régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu’ils ne respectent plus les conditions d’adhésion.
Article 6-4-4
Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies au présent titre par le Conseil, il en informe ce dernier.
Il communique au Conseil, sur sa demande, toute information ou tout document. Section 2
Les dispositions relatives aux systèmes
Article 6-4-5
Conformément aux articles 32-16° de la loi 96-597 du 2 juillet 1996 (4 du IV de l’article L.622-7 du Code Monétaire et Financier) et 93-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (article L.330-1 du Code Monétaire et Financier), le Conseil des Marchés Financiers détermine les principes généraux d’organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par la loi n° 93-980 du 4 août 1993 (chapitre Ier du titre IV du livre Ier du Code Monétaire et Financier) relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Ces principes sont définis par les dispositions de la présente section.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Les participants à un système de règlement-livraison sont des teneurs de compte, des dépositaires centraux, des établissements français ou étrangers ; s'agissant des établissements appartenant à un pays situé en dehors de l'Espace économique européen, leur participation est soumise à l'absence d'opposition du Conseil des Marchés Financiers dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le Conseil est saisi par le système de règlement-livraison d'instruments financiers.
Article 6-4-6
L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé au Conseil les éléments mentionnés à l'article 6-4-2, elle lui transmet un dossier comprenant :
1° ses statuts ; 2° son règlement intérieur ; 3° les règles de fonctionnement du système; 4° l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10 p. 100, ainsi que le montant de leur participation ; 5° au regard des activités qu’elle projette d’exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu’elle prévoit de mettre en œuvre, et notamment les moyens mis en œuvre ou qu'il est prévu de mettre en œuvre pour la maîtrise des risques ; 6° le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ; 7° la désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
Le Conseil peut demander à l’entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu’il juge utile.
Le Conseil s’assure que le système répond à la définition donnée par l’article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (article L. 330-1 du Code Monétaire et Financier) et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement régissant les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. Il vérifie en outre que l’entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d’un gestionnaire de système de règlement et de livraison d’instruments financiers.
Le Conseil approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu’il a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d’approbation sont publiées au Bulletin officiel du Conseil des Marchés Financiers ; les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision du Conseil.
Article 6-4-6-1
Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai le Conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 7° du premier alinéa de l'article 6-4-6.
Le Conseil apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.
Article 6-4-6-2
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction, prévue à l'article 6-4-5.
Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par le Conseil en application de l'article 6-4-6.
Le responsable du contrôle doit disposer de l'autonomie de décision appropriée.
Article 6-4-6-3
Le responsable mentionné à l'article 6-4-6-2 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'au Conseil, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
Article 6-4-6-4
Le responsable mentionné à l'article 6-4-6-2 doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Article 6-4-7
Les relations entre le gestionnaire d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
1° respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ; 2° répondre à toute demande d’information du gestionnaire du système ; 3° régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu’ils ne respectent plus les conditions de participation.
Article 6-4-8
Le gestionnaire d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers s'assure qu'il n’exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d’intérêts avec la gestion dudit système.
Article 6-4-9
Le gestionnaire d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.
Article 6-4-10
Un système de règlement et de livraison d’instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d’un ou plusieurs participants.
Article 6-4-11
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d’instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l’article 93-1 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (article L.330-1 du Code Monétaire et Financier).
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d’instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d’opérations réalisées hors d’un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte-conservateur participant à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers mentionné à l’article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (article L.330-1 du Code Monétaire et Financier) acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l’article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée (article L.431-2 du Code Monétaire et Financier). |
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