lexinter.net  

 

 

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
DROIT EUROPEEN ] TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] CONSTITUTION EUROPEENNE ] DIRECTIVES ET REGLEMENTS ] CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ] CONVENTION DE BRUXELLES ] CONVENTION DE LUGANO ] CONVENTION DE ROME ] DOCUMENTS ] JURISPRUDENCE ]

RECHERCHE

DROIT EUROPEEN ] Remonter ] CHAMP D'APPLICATION ] COMPETENCE ] RECONNAISSANCE ET EXECUTION ] [ ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES ] DISPOSITIONS GENERALES ] DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS ] DISPOSITIONS FINALES ]

Remonter ]

 

 

 

 

TITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 50

Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévueaux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis33.

L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.

Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Article 51

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

DROIT EUROPEEN ] TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] CONSTITUTION EUROPEENNE ] DIRECTIVES ET REGLEMENTS ] CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ] CONVENTION DE BRUXELLES ] CONVENTION DE LUGANO ] CONVENTION DE ROME ] DOCUMENTS ] JURISPRUDENCE ]

RECHERCHE