ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
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TITRE IVACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRESArticle 50Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévueaux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis33. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine. Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables. Article 51Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. |