lexinter.net  

 

 

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
 

RECHERCHE

 

Remonter ]

 

 

---

 

 

 

 

CHAPITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 57

1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.
2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.
3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État membre d'origine.
4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe VI du présent règlement.

Article 58

Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.

DROIT EUROPEEN ] Remonter ] CHAMP D'APPLICATION ] COMPETENCE ] RECONNAISSANCE ET EXECUTION ] [ ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES ] DISPOSITIONS GENERALES ] DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS ] DISPOSITIONS FINALES ] ANNEXE I ] ANNEXE II ] ANNEXE III ] ANNEXE IV ]

DROIT EUROPEEN ] REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS ] REGLEMENT DU 11 JUILLET 2007 INSTITUANT UNE PROCEDURE EUROPEENNE DE REGLEMENT DES PETITS LITIGES ] REGLEMENT DU 11 JUILLET 2007 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES (ROME II) ] REGLEMENT DU 17 JUIN 2008 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES (ROME I) ]

RECHERCHE

 

---