CHAPITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 57
1. Les
actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur
requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à
la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès
de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne
refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si
l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre
public de l'État membre requis.
2. Sont également considérées comme des actes authentiques au sens du
paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations alimentaires
conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par
elles.
3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son
authenticité dans l'État membre d'origine.
4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont applicables, en
tant que de besoin. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel
un acte authentique a été reçu établit, à la requête de toute partie
intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle
figure à l'annexe VI du présent règlement.
Article 58
Les
transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires
dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis
aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou
l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été
conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat
en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent
règlement.