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ANNEXE I
Règles de compétence nationales visées à l'article 3, paragraphe 2, et à
l'article 4, paragraphe 2
Les
règles de
compétence nationales visées à l'article
3, paragraphe 2, et à l'article 4,
paragraphe 2, sont les suivantes :
- en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638
du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
- en Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
- en Grèce : l'article 40 du
Code de procédure civile (...),
- en France : les articles 14 et 15 du Code civil,
- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte
introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve
temporairement en Irlande,
- en Italie : les articles 3 et 4 de la loi 218 du 31 mai 1995,
- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil,
- aux Pays-Bas : l'article 126, troisième alinéa, et l'article 127 du Code de
procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),
- au Portugal : les articles 65 et 65 A du Code de procédure civile (Código de
Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Código de
Processo de Trabalho),
- en Finlande : le chapitre 10, article 1er, premier alinéa, deuxième, troisième
et quatrième phrases, du Code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
- en Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du Code
de procédure judiciaire (rättegångsbalken),
- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur :
a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve
temporairement au Royaume-Uni ;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur ;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
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