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Annexe I
Définition des expressions « charbon » et « acier »
1. Les expressions « charbon » et « acier » couvrent les produits figurant
sur la liste ci-après [document non reproduit].
2. L'action de la Commission concernant les produits en acier spécial, le
coke et la ferraille doit tenir compte des conditions particulières de leur
production ou de leur commerce.
3. L'action de la Commission, en ce qui concerne le coke de gaz et le
lignite utilisé en dehors de la fabrication de briquettes et de semi-coke,
ne s'exercera que dans la mesure où des perturbations sensibles créées de
leur fait sur le marché des combustibles viendraient à l'exiger.
4. L'action de la Commission doit tenir compte du fait que la production
de certains des produits figurant sur cette liste est directement liée à
celle de sous-produits qui n'y figurent pas, mais dont les prix de vente
peuvent conditionner celui des produits principaux.
[suit un tableau comportant la liste des produits
concernés]
Annexe II
Ferraille
Les dispositions du présent traité sont applicables à la ferraille,
compte tenu des modalités pratiques suivantes rendues nécessaires par les
conditions particulières de sa collecte et de son commerce :
a) les fixations de prix par la Commission, dans les conditions du
chapitre 5 du titre III, s'appliquent à l'achat par les entreprises de
la Communauté ; les États membres prêtent leur concours à la Commission
pour veiller au respect, par les vendeurs, des décisions prises;
b) sont exclues de l'application de l'article 59 : les vieilles fontes
dont la nature limite leur emploi aux industries de la fonderie
échappant à la juridiction de la Communauté ; les ferrailles de chute
utilisées directement par les entreprises; toutefois, il est tenu compte
des ressources que constituent ces chutes dans l'établissement des bases
de répartition de la ferraille de récupération ;
c) pour l'application des dispositions de l'article 59 à la ferraille de
récupération, la Commission rassemble, en coopération avec les
gouvernements des États membres, les informations nécessaires tant sur
les ressources que sur les besoins, y compris les exportations vers les
pays tiers.
Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Commission, en se
conformant aux dispositions de l'article 59 et compte tenu tant des
possibilités les plus économiques d'utilisation des ressources que de
l'ensemble des conditions d'exploitation et d'approvisionnement propres aux
différentes fractions de l'industrie sidérurgique soumise à sa juridiction,
répartit les ressources entre les États membres.
En vue d'éviter que les livraisons prévues, au titre de cette
répartition, d'un État membre à un autre ou l'exercice des droits d'achat
reconnus aux entreprises d'un État membre sur le marché d'un autre État
membre n'entraînent des discriminations préjudiciables aux entreprises
relevant de l'un ou de l'autre desdits États membres, les mesures suivantes
seront prises.
1. Chaque État membre autorisera la sortie de son territoire des
livraisons aux autres États membres correspondant à la répartition établie
par la Commission ; en contrepartie, chaque État membre sera autorisé à
appliquer les contrôles nécessaires pour s'assurer que les sorties ne soient
pas supérieures aux quantités ainsi prévues. La Commission est habilitée à
veiller à ce que les dispositions adoptées n'aient pas un caractère plus
restrictif que ne l'exige leur objet.
2. La répartition entre les États membres sera revue à intervalles aussi
rapprochés qu'il sera nécessaire pour maintenir une relation équitable, tant
pour les acheteurs locaux que pour les acheteurs en provenance d'autres
États membres, entre les ressources constatées dans chaque État membre et
les livraisons à d'autres États membres qui lui sont assignées.
3. La Commission veillera à ce que les dispositions réglementaires
adoptées par chaque État membre à l'égard des vendeurs relevant de sa
juridiction n'aient pas pour effet l'application de conditions inégales à
des transactions comparables, notamment suivant la nationalité des
acheteurs.
Annexe III
Aciers spéciaux
Les aciers spéciaux et les aciers fins au carbone, tels qu'ils sont
caractérisés dans le projet de nomenclature douanière européenne mis au
point à Bruxelles par le comité tarifaire dans sa séance du 15 juillet 1950,
seront traités en considération de leur appartenance à l'un des trois
groupes ci-après :
a) aciers spéciaux communément appelés « aciers de construction » et
définis par une teneur en carbone inférieure à 0,6 % et en éléments
d'alliage ne dépassant pas au total 8 % s'il y en a au moins deux et 5 %
s'il n'y en a qu'un 1
;
b) aciers fins au carbone, dont la teneur en carbone est comprise
entre 0,6 et 1,6 % ; aciers spéciaux alliés autres que ceux définis au
point a) précédent et dont la teneur en éléments d'alliage est
inférieure à 40 % s'il y en a au moins deux et à 20 % s'il n'y en a
qu'un 1 ;
c) aciers spéciaux n'entrant pas dans la définition des points a) et
b) ci-dessus.
Les produits appartenant aux groupes a) et b) entrent dans la compétence de
la Commission ; mais, en vue de permettre, en ce qui les concerne, l'étude
des modalités appropriées d'application du traité eu égard aux conditions
particulières de leur production et de leur commerce, la date à laquelle
seront abolis les droits d'entrée et de sortie ou les taxes équivalentes,
ainsi que toutes les restrictions quantitatives à leur circulation à
l'intérieur de la Communauté, sera reportée un an après la date
d'établissement du marché commun de l'acier.
Pour les produits appartenant au groupe c), la Commission entreprendra,
dès son entrée en fonctions, des études destinées à fixer les modalités
appropriées de son application à ces différents produits, eu égard aux
conditions particulières de leur production et de leur commerce ; au fur et
à mesure de l'aboutissement de ces études et, au plus tard, dans un délai de
trois ans à dater de l'établissement du marché commun, les dispositions
retenues pour chacun des produits en cause seront soumises par la Commission
au Conseil, qui statuera dans les conditions prévues à l'article 81. Durant
cette période, les produits appartenant à la catégorie c) seront uniquement
soumis à des contrôles statistiques de la part de la Commission.
Note :
(1) Ne sont pas comptés comme éléments d'alliage le soufre, le phosphore,
le silicium et le manganèse en teneur normalement acceptée pour les aciers
courants.
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