|
| |
MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE
Article 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux
dispositions du présent article.
| 1) |
|
L'intitulé du traité est remplacé par:
«Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne». |
| A. |
|
MODIFICATIONS HORIZONTALES |
| 2) |
|
Dans tout le traité:
| |
|
| a) |
|
les mots «la
Communauté» ou «la Communauté européenne»
sont remplacés par «l'Union», les mots «des
Communautés européennes» ou «de la CEE» sont
remplacés par «de l'Union européenne» et
l'adjectif «communautaire» est remplacé par
«de l'Union», à l'exclusion de
l'article 299, paragraphe 6, point c) ,
renuméroté 311bis, paragraphe 5, point c).
En ce qui concerne l'article 136, premier
alinéa, la modification qui précède ne
s'applique qu'à la mention de «La
Communauté»; |
|
| |
|
| b) |
|
les mots «le
présent traité», «du présent traité» et «au
présent traité» sont remplacés,
respectivement, par «les traités», «des
traités» et «aux traités» et, le cas
échéant, le verbe et les adjectifs qui
suivent sont mis au pluriel; le présent
point ne s'applique pas à l'article 182,
troisième alinéa, et aux articles 312 et
313; |
|
| |
|
| c) |
|
les mots «le
Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251»,
«le Conseil, statuant selon la procédure
visée à l'article 251» ou «le Conseil,
agissant conformément à la procédure visée à
l'article 251» sont remplacés par «le
Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative
ordinaire» et les mots «la procédure visée à
l'article 251» sont remplacés par «la
procédure législative ordinaire» et, le cas
échéant, le verbe qui suit est mis au
pluriel; |
|
| |
|
| d) |
|
les mots
«statuant à la majorité qualifiée» et «à la
majorité qualifiée» sont supprimés; |
|
| |
|
| e) |
|
les mots
«Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou
de gouvernement» sont remplacés par «Conseil
européen»; |
|
| |
|
| f) |
|
les mots
«institutions ou organes» et «institutions
et organes» sont remplacés par
«institutions, organes ou organismes», à
l'exception de l'article 193, premier
alinéa; |
|
| |
|
| g) |
|
les mots
«marché commun» sont remplacés par «marché
intérieur»; |
|
| |
|
| h) |
|
le mot «écu»
est remplacé par «euro»; |
|
| |
|
| i) |
|
les mots «États
membres ne faisant pas l'objet d'une
dérogation» sont remplacés par «États
membres dont la monnaie est l'euro»; |
|
| |
|
| j) |
|
le sigle «BCE»
est remplacée par les mots «Banque centrale
européenne»; |
|
| |
|
| k) |
|
les mots
«statuts du SEBC» sont remplacés par
«statuts du SEBC et de la BCE»; |
|
| |
|
| l) |
|
les mots
«comité prévu à l'article 114» et «comité
visé à l'article 114» sont remplacés par
«comité économique et financier»; |
|
| |
|
| m) |
|
les mots
«statut de la Cour de justice» ou «statut de
la Cour» sont remplacés par «statut de la
Cour de justice de l'Union européenne»; |
|
| |
|
| n) |
|
les mots
«Tribunal de première instance» sont
remplacés par «Tribunal»; |
|
| |
|
| o) |
|
les mots
«chambre juridictionnelle» et «chambres
juridictionnelles» sont remplacés,
respectivement, par «tribunal spécialisé» et
«tribunaux spécialisés», la phrase étant
grammaticalement adaptée en conséquence. |
|
|
| 3) |
|
Aux articles suivants, les mots «le
Conseil, statuant à l'unanimité» sont remplacés par «le Conseil,
statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative
spéciale,» et les mots «sur proposition de la Commission» sont
supprimés:
| — |
|
article 13, devenu 16 E,
paragraphe 1 |
| — |
|
article 19, paragraphe 1 |
| — |
|
article 19, paragraphe 2 |
| — |
|
article 22, deuxième alinéa |
| — |
|
article 104, paragraphe 14,
deuxième alinéa |
| — |
|
article 175, paragraphe 2,
premier alinéa |
|
| 4) |
|
Aux articles suivants, les mots
«, statuant à la majorité simple,» sont insérés après «le Conseil»:
| — |
|
article 130, premier alinéa |
| — |
|
article 144, premier alinéa |
| — |
|
article 213, dernier
alinéa, troisième phrase |
|
| 5) |
|
Aux articles suivants, les mots
«consultation du Parlement européen» sont remplacés par «approbation
du Parlement européen»:
| — |
|
article 13, devenu 16 E,
paragraphe 1 |
| — |
|
article 22, deuxième alinéa |
|
| 6) |
|
Aux articles suivants, le mot
«institution» ou «l'institution» est remplacé par «institution,
organe ou organisme» ou «l'institution, l'organe ou l'organisme» et,
le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en
conséquence:
| — |
|
article 195, paragraphe 1,
deuxième alinéa |
| — |
|
article 232, deuxième
alinéa |
| — |
|
article 233, premier alinéa |
| — |
|
article 255, paragraphe 3,
devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa |
|
| 7) |
|
Aux articles suivants, les mots «Cour
de justice» ou «Cour» sont remplacés par «Cour de justice de l'Union
européenne»:
| — |
|
article 83, paragraphe 2,
point d) |
| — |
|
article 88, paragraphe 2,
deuxième alinéa |
| — |
|
article 95, devenu 94,
paragraphe 9 |
| — |
|
article 195, paragraphe 1 |
| — |
|
article 225 A, sixième
alinéa |
| — |
|
article 226, deuxième
alinéa |
| — |
|
article 227, premier alinéa |
| — |
|
article 228, paragraphe 1,
première mention |
| — |
|
article 230, premier alinéa |
| — |
|
article 231, premier alinéa |
| — |
|
article 232, premier alinéa |
| — |
|
article 233, premier alinéa |
| — |
|
article 234, premier alinéa |
| — |
|
article 237, phrase
introductive |
| — |
|
article 242, première
phrase |
| — |
|
article 247, paragraphe 9,
renuméroté 8 |
| — |
|
article 256, deuxième
alinéa |
Aux articles suivants, les mots «de justice» sont supprimés après
«Cour»:
| — |
|
article 227, quatrième
alinéa |
| — |
|
article 228, paragraphe 1,
deuxième mention |
| — |
|
article 230, troisième
alinéa |
| — |
|
article 231, second alinéa |
| — |
|
article 232, troisième
alinéa |
| — |
|
article 234, deuxième et
troisième alinéas |
| — |
|
article 237, point d),
troisième phrase |
| — |
|
article 256, quatrième
alinéa |
|
| 8) |
|
Aux articles suivants, le renvoi à un
autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un
article du traité sur l'Union européenne:
| — |
|
article 21,
troisième alinéa devenu quatrième alinéa: |
|
renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53,
paragraphe 1 (deuxième renvoi) |
|
|
renvoi à l'article 2 |
|
|
renvoi à l'article 2 (premier renvoi) |
| — |
|
article 105,
paragraphe 1, deuxième phrase: |
|
renvoi à l'article 2 |
| — |
|
article 215,
troisième alinéa devenu quatrième alinéa: |
|
renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa |
|
| 9) |
|
(ne concerne pas la version
française) |
| B. |
|
MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES |
PRÉAMBULE
| 10) |
|
Dans le deuxième considérant, le mot
«pays» est remplacé par «États» et dans le dernier considérant du
préambule, les mots «ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
et ont désigné ...» sont remplacés par «ONT DÉSIGNÉ ...». |
DISPOSITIONS COMMUNES
| 11) |
|
Les articles premier et 2 sont abrogés.
Un article 1bis est inséré:
| |
|
«Article 1bis 1. Le présent traité organise le
fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la
délimitation et les modalités d'exercice de ses
compétences.
2. Le présent traité et le traité sur l'Union
européenne constituent les traités sur lesquels est
fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur
juridique, sont désignés par les mots “les traités”.». |
|
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES
| 12) |
|
Le nouveau titre et les nouveaux
articles 2 A à 2 E suivants sont insérés:
| |
|
«TITRE I
CATÉGORIES ET DOMAINES DE
COMPÉTENCES DE L'UNION
Article 2 A
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une
compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule
l'Union peut légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants, les États membres ne
pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités
par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de
l'Union.
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une
compétence partagée avec les États membres dans un
domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent
légiférer et adopter des actes juridiquement
contraignants dans ce domaine. Les États membres
exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a
pas exercé la sienne. Les États membres exercent à
nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a
décidé de cesser d'exercer la sienne.
3. Les États membres coordonnent leurs politiques
économiques et de l'emploi selon les modalités prévues
par le présent traité, pour la définition desquelles
l'Union dispose d'une compétence.
4. L'Union dispose d'une compétence, conformément
aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour
définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de
sécurité commune, y compris la définition progressive
d'une politique de défense commune.
5. Dans certains domaines et dans les conditions
prévues par les traités, l'Union dispose d'une
compétence pour mener des actions pour appuyer,
coordonner ou compléter l'action des États membres, sans
pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.
Les actes juridiquement contraignants de l'Union
adoptés sur la base des dispositions des traités
relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
6. L'étendue et les modalités d'exercice des
compétences de l'Union sont déterminées par les
dispositions des traités relatives à chaque domaine.
Article 2 B
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans
les domaines suivants:
| |
|
| b) |
|
l'établissement des règles de
concurrence nécessaires au
fonctionnement du marché
intérieur; |
|
| |
|
| c) |
|
la
politique monétaire pour les
États membres dont la monnaie
est l'euro; |
|
| |
|
| d) |
|
la
conservation des ressources
biologiques de la mer dans le
cadre de la politique commune de
la pêche; |
|
| |
|
| e) |
|
la
politique commerciale commune. |
|
2. L'Union dispose également d'une compétence
exclusive pour la conclusion d'un accord international
lorsque cette conclusion est prévue dans un acte
législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui
permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la
mesure où elle est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
Article 2 C
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec
les États membres lorsque les traités lui attribuent une
compétence qui ne relève pas des domaines visés aux
articles 2 B et 2 E.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les
États membres s'appliquent aux principaux domaines
suivants:
| |
|
| b) |
|
la
politique sociale, pour les
aspects définis dans le présent
traité; |
|
| |
|
| c) |
|
la
cohésion économique, sociale et
territoriale; |
|
| |
|
| d) |
|
l'agriculture et la pêche, à
l'exclusion de la conservation
des ressources biologiques de la
mer; |
|
| |
|
| f) |
|
la
protection des consommateurs; |
|
| |
|
| h) |
|
les
réseaux transeuropéens; |
|
| |
|
| j) |
|
l'espace de liberté, de sécurité
et de justice; |
|
| |
|
| k) |
|
les
enjeux communs de sécurité en
matière de santé publique, pour
les aspects définis dans le
présent traité. |
|
3. Dans les domaines de la recherche, du
développement technologique et de l'espace, l'Union
dispose d'une compétence pour mener des actions,
notamment pour définir et mettre en œuvre des
programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne
puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres
d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose
d'une compétence pour mener des actions et une politique
commune, sans que l'exercice de cette compétence ne
puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres
d'exercer la leur.
Article 2 D
1. Les États membres coordonnent leurs politiques
économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil
adopte des mesures, notamment les grandes orientations
de ces politiques.
Des dispositions particulières s'appliquent aux États
membres dont la monnaie est l'euro.
2. L'Union prend des mesures pour assurer la
coordination des politiques de l'emploi des États
membres, notamment en définissant les lignes directrices
de ces politiques.
3. L'Union peut prendre des initiatives pour
assurer la coordination des politiques sociales des
États membres.
Article 2 E
L'Union dispose d'une compétence pour mener des
actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action
des États membres. Les domaines de ces actions sont,
dans leur finalité européenne:
| |
|
| a) |
|
la
protection et l'amélioration de
la santé humaine; |
|
| |
|
| e) |
|
l'éducation, la formation
professionnelle, la jeunesse et
le sport; |
|
| |
|
| g) |
|
la
coopération administrative.» |
|
|
|
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
| 13) |
|
Le titre et l'article 2 F suivants sont
insérés:
| |
|
«TITRE II
DISPOSITIONS D'APPLICATION
GENERALE
Article 2 F
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes
politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de
ses objectifs et en se conformant au principe
d'attribution des compétences.» |
|
| 14) |
|
L'article 3, paragraphe 1, est abrogé.
Son paragraphe 2 est modifié comme suit: les mots «... les actions
visées au présent article,» sont remplacés par «...ses actions,» et
reste sans numéro. |
| 15) |
|
Le texte de l'article 4 devient
l'article 97ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85). |
| 16) |
|
L'article 5 est abrogé; il est remplacé
par l'article 3ter du traité sur l'Union européenne. |
| 17) |
|
Un article 5bis est inséré:
| |
|
«Article 5bis Dans la définition et la mise en
œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en
compte les exigences liées à la promotion d'un niveau
d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale
adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi
qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de
protection de la santé humaine.» |
|
| 18) |
|
Un article 5ter est inséré:
| |
|
«Article 5ter Dans la définition et la mise en
œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à
combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la
race ou l'origine ethnique, la religion ou les
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle.» |
|
| 19) |
|
À l'article 6, les mots «visées à
l'article 3» sont supprimés. |
| 20) |
|
Un article 6bis est inséré, avec le
libellé de l'article 153, paragraphe 2. |
| 21) |
|
Un article 6ter est inséré avec le
libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être
des animaux; les mots «, de la pêche,» sont insérés après
«l'agriculture», les mots «... et de la recherche,» sont remplacés
par «... de la recherche et développement technologique et de
l'espace,» et les mots «en tant qu'êtres sensibles,» sont insérés
après «...du bien-être des animaux». |
| 22) |
|
Les articles 7 à 10 sont abrogés. Les
articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur
l'Union européenne et par les articles 280 A à 280 I du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à
l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278). |
| 23) |
|
Le texte de l'article 12 devient
l'article 16 D. |
| 24) |
|
Le texte de l'article 13 devient
l'article 16 E. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33). |
| 25) |
|
Le texte de l'article 14 devient
l'article 22bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41). |
| 26) |
|
Le texte de l'article 15 devient
l'article 22ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42). |
| 27) |
|
L'article 16 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au début de
l'article, les mots «Sans préjudice des
articles 73, 86 et 87, …» sont remplacés par
«Sans préjudice de l'article 3bis du traité
sur l'Union européenne et des articles 73,
86 et 87 du présent traité, …»; |
|
| |
|
| b) |
|
à la fin de la
phrase, les mots «... et dans des conditions
qui leur permettent d'accomplir leurs
missions.» sont remplacés par «... et dans
des conditions, notamment économiques et
financières, qui leur permettent d'accomplir
leurs missions.»; |
|
| |
|
| c) |
|
la nouvelle
phrase suivante est ajoutée:
| |
|
«Le
Parlement européen et le
Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la
procédure législative ordinaire,
établissent ces principes et
fixent ces conditions, sans
préjudice de la compétence
qu'ont les États membres, dans
le respect des traités, de
fournir, de faire exécuter et de
financer ces services.» |
|
|
|
| 28) |
|
Un article 16 A est inséré, avec le
libellé de l'article 255; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est précédé du texte suivant, le
paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les
paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas:
| |
|
1. Afin de promouvoir une
bonne gouvernance, et d'assurer
la participation de la société
civile, les institutions,
organes et organismes de l'Union
œuvrent dans le plus grand
respect possible du principe
d'ouverture. 2. Le Parlement
européen siège en public, ainsi
que le Conseil lorsqu'il
délibère et vote sur un projet
d'acte législatif.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le
premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot
«statutaire» est inséré après «siège», les
mots «du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission» sont remplacés par «des
institutions, organes et organismes de
l'Union, quel que soit leur support» et les
mots «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés
par «au présent paragraphe»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa
du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots «par
voie de règlements» sont insérées après
«sont fixés» et les mots «dans les deux ans
suivant l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam» sont supprimés; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 3, qui devient le troisième
alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les
mots «... visée ci-dessus élabore ...» sont
remplacés par «... assure la transparence de
ses travaux et élabore ...», les mots «...,
en conformité avec les règlements visés au
deuxième alinéa» sont insérés à la fin de
l'alinéa et les deux nouveaux alinéas
suivants sont ajoutés:
| |
|
«La
Cour de justice de l'Union
européenne, la Banque centrale
européenne et la Banque
européenne d'investissement ne
sont soumises au présent
paragraphe que lorsqu'elles
exercent des fonctions
administratives.Le Parlement
européen et le Conseil assurent
la publicité des documents
relatifs aux procédures
législatives dans les conditions
prévues par les règlements visés
au deuxième alinéa.» |
|
|
|
| 29) |
|
Un article 16 B est inséré, qui
remplace l'article 286:
| |
|
«Article 16 B 1. Toute personne a droit à la
protection des données à caractère personnel la
concernant.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
fixent les règles relatives à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel par les institutions, organes et
organismes de l'Union, ainsi que par les États membres
dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
d'application du droit de l'Union, et à la libre
circulation de ces données. Le respect de ces règles est
soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
Les règles adoptées sur la base du présent article
sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à
l'article 25bis du traité sur l'Union européenne.» |
|
| 30) |
|
Le nouvel article 16 C suivant est
inséré:
| |
|
«Article 16 C 1. L'Union respecte et ne préjuge
pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit
national, les églises et les associations ou communautés
religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont
bénéficient, en vertu du droit national, les
organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution
spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec ces églises et
organisations.» |
|
NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
| 31) |
|
L'intitulé de la deuxième partie est
remplacé par l'intitulé suivant: «NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ
DE L'UNION». |
| 32) |
|
Un article 16 D est inséré, avec le
libellé de l'article 12. |
| 33) |
|
Un article 16 E est inséré, avec le
libellé de l'article 13; au paragraphe 2, les mots «... lorsque le
Conseil adopte ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et
le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent adopter les principes de base ...» et les mots à
la fin «... , il statue conformément à la procédure visée à
l'article 251» sont supprimés. |
| 34) |
|
L'article 17 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, le mot «complète» est remplacé
par «s'ajoute à»; |
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Les citoyens de l'Union
jouissent des droits et sont
soumis aux devoirs prévus par
les traités. Ils ont, entre
autres:
| |
|
|
a) |
|
le droit
de
circuler
et de
séjourner
librement
sur le
territoire
des
États
membres; |
|
| |
|
|
b) |
|
le droit
de vote
et
d'éligibilité
aux
élections
au
Parlement
européen
ainsi
qu'aux
élections
municipales
dans
l'État
membre
où ils
résident,
dans les
mêmes
conditions
que les
ressortissants
de cet
État; |
|
| |
|
|
c) |
|
le droit
de
bénéficier,
sur le
territoire
d'un
pays
tiers où
l'État
membre
dont ils
sont
ressortissants
n'est
pas
représenté,
de la
protection
des
autorités
diplomatiques
et
consulaires
de tout
État
membre
dans les
mêmes
conditions
que les
ressortissants
de cet
État; |
|
| |
|
|
d) |
|
le droit
d'adresser
des
pétitions
au
Parlement
européen,
de
recourir
au
médiateur
européen,
ainsi
que le
droit de
s'adresser
aux
institutions
et aux
organes
consultatifs
de
l'Union
dans
l'une
des
langues
des
traités
et de
recevoir
une
réponse
dans la
même
langue. |
|
Ces droits s'exercent dans
les conditions et limites
définies par les traités et par
les mesures adoptées en
application de ceux-ci.» |
|
|
|
| 35) |
|
L'article 18 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 2, les mots «... le Conseil peut
arrêter ...» sont remplacés par «... le
Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent arrêter ...» et la
dernière phrase est supprimée; |
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
3. Aux mêmes fins que celles
visées au paragraphe 1, et sauf
si les traités ont prévu des
pouvoirs d'action à cet effet,
le Conseil, statuant
conformément à une procédure
législative spéciale, peut
arrêter des mesures concernant
la sécurité sociale ou la
protection sociale. Le Conseil
statue à l'unanimité, après
consultation du Parlement
européen.» |
|
|
|
| 36) |
|
À l'article 20, les mots
«... établissent entre eux les règles nécessaires et ...» sont
remplacés par «... prennent les dispositions nécessaires et ...». Le
nouvel alinéa suivant est ajouté:
| |
|
«Le Conseil, statuant
conformément à une procédure législative spéciale et
après consultation du Parlement européen, peut adopter
des directives établissant les mesures de coordination
et de coopération nécessaires pour faciliter cette
protection.» |
|
| 37) |
|
À l'article 21, le nouveau premier
alinéa suivant est inséré:
| |
|
«Le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de règlements conformément
à la procédure législative ordinaire, arrêtent les
dispositions relatives aux procédures et conditions
requises pour la présentation d'une initiative citoyenne
au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union
européenne, y compris le nombre minimum d'États membres
dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.» |
|
| 38) |
|
À l'article 22, second alinéa, les mots
«… les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il
recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives …» sont remplacés par «… les
droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions
entrent en vigueur après leur approbation par les États membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.». |
| 39) |
|
Dans l'intitulé de la troisième partie,
les mots «ET ACTIONS INTERNES» sont insérés après «POLITIQUES». |
MARCHÉ INTÉRIEUR
| 40) |
|
Un titre I, intitulé «LE MARCHÉ
INTÉRIEUR», est inséré au début de la troisième partie. |
| 41) |
|
Un article 22bis est inséré, avec le
libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
1. L'Union adopte les
mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement
du marché intérieur, conformément aux dispositions
pertinentes des traités.» |
|
| 42) |
|
Un article 22ter est inséré, avec le
libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots «...au cours de
la période d'établissement...» sont remplacés par «...pour
l'établissement...». |
| 43) |
|
La numérotation du titre I sur la libre
circulation des marchandises devient «Ibis». |
| 44) |
|
À l'article 23, paragraphe 1, les mots
«... est fondée sur ...» sont remplacés par «comprend». |
| 45) |
|
Un chapitre 1bis intitulé «LA
COOPÉRATION DOUANIÈRE» est inséré après l'article 27, et un
article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la
dernière phrase de cet article 135 étant supprimée. |
AGRICULTURE ET PÊCHE
| 46) |
|
Dans l'intitulé du titre II, les mots
«ET LA PÊCHE» sont ajoutés. |
| 47) |
|
L'article 32 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, le nouveau premier alinéa
suivant est inséré:
| |
|
1. L'Union définit et met en
œuvre une politique commune de
l'agriculture et de la pêche.» |
, le texte actuel du paragraphe 1 devenant
un second alinéa.
À la première phrase du second alinéa,
les mots «, à la pêche» sont insérés après
le mot «l'agriculture» et la phrase suivante
est ajoutée comme dernière phrase de
l'alinéa: «Les références à la politique
agricole commune ou à l'agriculture et
l'utilisation du terme “agricole”
s'entendent comme visant aussi la pêche, eu
égard aux caractéristiques particulières de
ce secteur.» |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, les mots «... ou le
fonctionnement …» sont insérés après le mot
«établissement». |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, les mots «du présent traité»
sont supprimés. |
|
|
| 48) |
|
L'article 36 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «le Parlement européen et»
sont insérés devant les mots «le Conseil» et
le renvoi au paragraphe 3 est supprimé. |
|
| |
|
| b) |
|
au second
alinéa, la phrase introductive est remplacée
par la phrase suivante: «Le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut autoriser
l'octroi d'aides:» |
|
|
| 49) |
|
L'article 37 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est supprimé. |
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 2
est renuméroté «1» ; le membre de phrase «La
Commission, en tenant compte des travaux de
la conférence prévue au paragraphe 1,
présente, après consultation du Comité
économique et social et dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur du
présent traité, des propositions ...» est
remplacé par «La Commission présente des
propositions ...» et le troisième alinéa est
supprimé; |
|
| |
|
| c) |
|
les paragraphes
suivants sont insérés comme nouveaux
paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui
suivent étant renumérotés en conséquence:
| |
|
2. Le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire et après consultation
du Comité économique et social,
établissent l'organisation
commune des marchés agricoles
prévue à l'article 34,
paragraphe 1, ainsi que les
autres dispositions nécessaires
à la poursuite des objectifs de
la politique commune de
l'agriculture et de la pêche.
3. Le Conseil, sur proposition
de la Commission, adopte les
mesures relatives à la fixation
des prix, des prélèvements, des
aides et des limitations
quantitatives, ainsi qu'à la
fixation et à la répartition des
possibilités de pêche.» |
|
|
| |
|
| d) |
|
Dans la phrase
introductive du paragraphe 3 renuméroté 4,
les mots «par le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée» sont supprimés ; |
|
| |
|
| e) |
|
dans le premier
membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté
5, le mot «existe» est remplacé par
«n'existe». |
|
|
LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS
| 50) |
|
À l'article 39, paragraphe 3, point d),
le mot «d'application» est supprimé. |
| 51) |
|
L'article 42 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «... travailleurs migrants
et à leurs ayants droit:» sont remplacés par
«travailleurs migrants salariés et non
salariés et à leurs ayants droit:» |
|
| |
|
| b) |
|
le dernier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Lorsqu'un membre du Conseil
déclare qu'un projet d'acte
législatif visé au premier
alinéa porterait atteinte à des
aspects importants de son
système de sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du
champ d'application, du coût ou
de la structure financière, ou
en affecterait l'équilibre
financier, il peut demander que
le Conseil européen soit saisi.
Dans ce cas, la procédure
législative ordinaire est
suspendue. Après discussion et
dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le
Conseil européen:
| |
|
|
a) |
|
renvoie
le
projet
au
Conseil,
ce qui
met fin
à la
suspension
de la
procédure
législative
ordinaire,
ou |
|
| |
|
|
b) |
|
n'agit
pas ou
demande
à la
Commission
de
présenter
une
nouvelle
proposition;
dans ce
cas,
l'acte
initialement
proposé
est
réputé
non
adopté.» |
|
|
|
|
|
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
| 52) |
|
À l'article 44, paragraphe 2, les mots
«Le Parlement européen, le» sont ajoutés au début du premier alinéa. |
| 53) |
|
À l'article 45, second alinéa, les mots
«Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et
le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, peuvent ...». |
| 54) |
|
L'article 47 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
la phrase
suivante est ajoutée à la fin du
paragraphe 1: «ainsi qu'à la coordination
des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres concernant l'accès aux activités non
salariées et à l'exercice de celles-ci.» |
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 2
est supprimé et le paragraphe 3 est
renuméroté «2»; le mot «libération» est
remplacé par «suppression» et le mot «sera»
est remplacé par «est». |
|
|
| 55) |
|
Un article 48bis est inséré, avec le
libellé de l'article 294. |
SERVICES
| 56) |
|
L'article 49 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «pays de la Communauté»
sont remplacés par «État membre»; |
|
| |
|
| b) |
|
au second
alinéa, les mots «Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut étendre ...» sont remplacés
par «Le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, peuvent étendre ...». |
|
|
| 57) |
|
À l'article 50, troisième alinéa, les
mots «le pays» sont remplacés par «l'État membre» et les mots «ce
pays» sont remplacés par «cet État». |
| 58) |
|
À l'article 52, paragraphe 1, les mots
«... le Conseil, sur proposition de la Commission et après
consultation du Comité économique et social et du Parlement
européen, statue ...» sont remplacés par «... le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, et après consultation du Comité économique et social,
statuent ...». |
| 59) |
|
À l'article 53, les mots «... se
déclarent disposés à procéder à la libération ...» sont remplacés
par «... s'efforcent de procéder à la libéralisation ...». |
CAPITAUX
| 60) |
|
À l'article 57, paragraphe 2, les mots
«... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, peut adopter des mesures ...» sont remplacés par
«... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ...» et la
dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit
somme suit:
| |
|
3. Par dérogation au
paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à
une procédure législative spéciale, à l'unanimité et
après consultation du Parlement européen, peut adopter
des mesures qui constituent un recul dans le droit de
l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de
pays tiers.» |
|
| 61) |
|
À l'article 58, le nouveau paragraphe 4
suivant est ajouté:
| |
|
4. En l'absence de
mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision de la
Commission dans un délai de trois mois à compter de la
demande de l'État membre concerné, le Conseil peut
adopter une décision disposant que les mesures fiscales
restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou
de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux
traités, pour autant qu'elles soient justifiées au
regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles
avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le
Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État
membre.» |
|
| 62) |
|
L'article 60 devient l'article 61 H. Il
est modifié comme indiqué ci-après au point 64). |
ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
| 63) |
|
Un titre IV, intitulé «L'ESPACE DE
LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE» remplace le titre IV sur les
visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la
libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres
suivants:
| Chapitre 1: |
Dispositions générales |
| Chapitre 2: |
Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à
l'asile et à l'immigration |
| Chapitre 3: |
Coopération judiciaire en matière civile |
| Chapitre 4: |
Coopération judiciaire en matière pénale |
| Chapitre 5: |
Coopération policière |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
| 64) |
|
L'article 61 est remplacé par le
chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants. L'article 61 remplace
aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne,
l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E
remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la
Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union
européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité
instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend
l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62
ci-dessus:
| |
|
«CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 61
1. L'Union constitue un espace de liberté, de
sécurité et de justice dans le respect des droits
fondamentaux et des différents systèmes et traditions
juridiques des États membres.
2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes
aux frontières intérieures et développe une politique
commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle
des frontières extérieures qui est fondée sur la
solidarité entre États membres et qui est équitable à
l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du
présent titre, les apatrides sont assimilés aux
ressortissants des pays tiers.
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de
sécurité par des mesures de prévention de la
criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que
de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination
et de coopération entre autorités policières et
judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que
par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires
en matière pénale et, si nécessaire, par le
rapprochement des législations pénales.
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment
par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.
Article 61 A
Le Conseil européen définit les orientations
stratégiques de la programmation législative et
opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et
de justice.
Article 61 B
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des
propositions et initiatives législatives présentées dans
le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de
subsidiarité, conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Article 61 C
Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le
Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter
des mesures établissant des modalités par lesquelles les
États membres, en collaboration avec la Commission,
procèdent à une évaluation objective et impartiale de la
mise en œuvre, par les autorités des États membres, des
politiques de l'Union visées au présent titre, en
particulier afin de favoriser la pleine application du
principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement
européen et les parlements nationaux sont informés de la
teneur et des résultats de cette évaluation.
Article 61 D
Un comité permanent est institué au sein du Conseil
afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et
le renforcement de la coopération opérationnelle en
matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de
l'article 207, il favorise la coordination de l'action
des autorités compétentes des États membres. Les
représentants des organes et organismes concernés de
l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le
Parlement européen et les parlements nationaux sont
tenus informés des travaux.
Article 61 E
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice
des responsabilités qui incombent aux États membres pour
le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure.
Article 61 F
Il est loisible aux États membres d'organiser entre
eux et sous leur responsabilité des formes de
coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées
entre les services compétents de leurs administrations
chargées d'assurer la sécurité nationale.
Article 61 G
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une
coopération administrative entre les services compétents
des États membres dans les domaines visés par le présent
titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il
statue sur proposition de la Commission, sous réserve de
l'article 61 I, et après consultation du Parlement
européen.
Article 61 H
Lorsque la réalisation des objectifs visés à
l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention
du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la
lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le
Conseil, statuant par voie de règlements conformément à
la procédure législative ordinaire, définissent un cadre
de mesures administratives concernant les mouvements de
capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds,
des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales, à
des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur
possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte
des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au
premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les
dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.
Article 61 I
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les
mesures visées à l'article 61 G qui assurent une
coopération administrative dans les domaines visés à ces
chapitres, sont adoptés:
| |
|
| a) |
|
sur
proposition de la Commission, ou |
|
| |
|
| b) |
|
sur
initiative d'un quart des États
membres.» |
|
|
|
CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, ASILE ET IMMIGRATION
| 65) |
|
Les articles 62 à 64 sont remplacés par
le chapitre 2 et les articles 62 à 63ter suivants. L'article 62
remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace
l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace
l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63bis remplace
l'article 63, points 3 et 4:
| |
|
«CHAPITRE 2
POLITIQUES RELATIVES AUX
CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION
Article 62
1. L'Union développe une politique visant:
| |
|
| a) |
|
à
assurer l'absence de tout
contrôle des personnes, quelle
que soit leur nationalité,
lorsqu'elles franchissent les
frontières intérieures; |
|
| |
|
| b) |
|
à
assurer le contrôle des
personnes et la surveillance
efficace du franchissement des
frontières extérieures; |
|
| |
|
| c) |
|
à
mettre en place progressivement
un système intégré de gestion
des frontières extérieures. |
|
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:
| |
|
| a) |
|
la
politique commune de visas et
d'autres titres de séjour de
courte durée; |
|
| |
|
| b) |
|
les
contrôles auxquels sont soumises
les personnes franchissant les
frontières extérieures; |
|
| |
|
| c) |
|
les
conditions dans lesquelles les
ressortissants des pays tiers
peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte
durée; |
|
| |
|
| d) |
|
toute mesure nécessaire pour
l'établissement progressif d'un
système intégré de gestion des
frontières extérieures; |
|
| |
|
| e) |
|
l'absence de tout contrôle des
personnes, quelle que soit leur
nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières
intérieures. |
|
3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire
pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17,
paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu
des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant
conformément à une procédure législative spéciale, peut
arrêter des dispositions concernant les passeports, les
cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre
document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.
4. Le présent article n'affecte pas la compétence
des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit
international.
Article 63
1. L'Union développe une politique commune en
matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut
approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer
le respect du principe de non-refoulement. Cette
politique doit être conforme à la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967
relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres
traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à
un système européen commun d'asile comportant:
| |
|
| a) |
|
un
statut uniforme d'asile en
faveur de ressortissants de pays
tiers, valable dans toute
l'Union; |
|
| |
|
| b) |
|
un
statut uniforme de protection
subsidiaire pour les
ressortissants des pays tiers
qui, sans obtenir l'asile
européen, ont besoin d'une
protection internationale; |
|
| |
|
| c) |
|
un
système commun visant, en cas
d'afflux massif, une protection
temporaire des personnes
déplacées; |
|
| |
|
| d) |
|
des
procédures communes pour
l'octroi et le retrait du statut
uniforme d'asile ou de
protection subsidiaire; |
|
| |
|
| e) |
|
des
critères et mécanismes de
détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection
subsidiaire; |
|
| |
|
| f) |
|
des
normes concernant les conditions
d'accueil des demandeurs d'asile
ou de protection subsidiaire; |
|
| |
|
| g) |
|
le
partenariat et la coopération
avec des pays tiers pour gérer
les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection
subsidiaire ou temporaire. |
|
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se
trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par
un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le
Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter
des mesures provisoires au profit du ou des États
membres concernés. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Article 63bis
1. L'Union développe une politique commune de
l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une
gestion efficace des flux migratoires, un traitement
équitable des ressortissants de pays tiers en séjour
régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention
de l'immigration illégale et de la traite des êtres
humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, adoptent les mesures dans les
domaines suivants:
| |
|
| a) |
|
les
conditions d'entrée et de
séjour, ainsi que les normes
concernant la délivrance par les
États membres de visas et de
titres de séjour de longue
durée, y compris aux fins du
regroupement familial; |
|
| |
|
| b) |
|
la
définition des droits des
ressortissants des pays tiers en
séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions
régissant la liberté de
circulation et de séjour dans
les autres États membres; |
|
| |
|
| c) |
|
l'immigration clandestine et le
séjour irrégulier, y compris
l'éloignement et le rapatriement
des personnes en séjour
irrégulier; |
|
| |
|
| d) |
|
la
lutte contre la traite des êtres
humains, en particulier des
femmes et des enfants. |
|
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des
accords visant la réadmission, dans les pays d'origine
ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne
remplissent pas ou qui ne remplissent plus les
conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le
territoire de l'un des États membres.
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer
l'action des États membres en vue de favoriser
l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour
régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des
États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays
tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un
emploi salarié ou non salarié.
Article 63ter
Les politiques de l'Union visées au présent chapitre
et leur mise en œuvre sont régies par le principe de
solidarité et de partage équitable de responsabilités
entre les États membres, y compris sur le plan
financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les
actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre
contiennent des mesures appropriées pour l'application
de ce principe.» |
|
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE
| 66) |
|
L'article 65 est remplacé par le
chapitre 3 et l'article 65 suivants:
| |
|
«CHAPITRE 3
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN
MATIÈRE CIVILE
Article 65
1. L'Union développe une coopération judiciaire
dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires.
Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de
rapprochement des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela
est nécessaire au bon fonctionnement du marché
intérieur, des mesures visant à assurer:
| |
|
| a) |
|
la
reconnaissance mutuelle entre
les États membres des décisions
judiciaires et extrajudiciaires,
et leur exécution; |
|
| |
|
| b) |
|
la
signification et la notification
transfrontières des actes
judiciaires et extrajudiciaires; |
|
| |
|
| c) |
|
la
compatibilité des règles
applicables dans les États
membres en matière de conflit de
lois et de compétence; |
|
| |
|
| d) |
|
la
coopération en matière
d'obtention des preuves; |
|
| |
|
| e) |
|
un
accès effectif à la justice; |
|
| |
|
| f) |
|
l'élimination des obstacles au
bon déroulement des procédures
civiles, au besoin en favorisant
la compatibilité des règles de
procédure civile applicables
dans les États membres; |
|
| |
|
| g) |
|
le
développement de méthodes
alternatives de résolution des
litiges; |
|
| |
|
| h) |
|
un
soutien à la formation des
magistrats et des personnels de
justice. |
|
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures
relatives au droit de la famille ayant une incidence
transfrontière sont établies par le Conseil, statuant
conformément à une procédure législative spéciale.
Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut
adopter une décision déterminant les aspects du droit de
la famille ayant une incidence transfrontière
susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la
procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise
aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un
parlement national notifiée dans un délai de six mois
après cette transmission, la décision n'est pas adoptée.
En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter
ladite décision.» |
|
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE
| 67) |
|
L'article 66 est remplacé par
l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64), et les
articles 67 à 69 sont abrogés. Le chapitre 4 et les articles 69 A à
69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D
remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne,
comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:
| |
|
«CHAPITRE 4
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN
MATIÈRE PÉNALE
Article 69 A
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans
l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance
mutuelle des jugements et décisions judiciaires et
inclut le rapprochement des dispositions législatives et
réglementaires des États membres dans les domaines visés
au paragraphe 2 et à l'article 69 B.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
adoptent les mesures visant:
| |
|
| a) |
|
à
établir des règles et des
procédures pour assurer la
reconnaissance, dans l'ensemble
de l'Union, de toutes les formes
de jugements et de décisions
judiciaires; |
|
| |
|
| b) |
|
à
prévenir et à résoudre les
conflits de compétence entre les
États membres; |
|
| |
|
| c) |
|
à
soutenir la formation des
magistrats et des personnels de
justice; |
|
| |
|
| d) |
|
à
faciliter la coopération entre
les autorités judiciaires ou
équivalentes des États membres
dans le cadre des poursuites
pénales et de l'exécution des
décisions. |
|
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour
faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et
décisions judiciaires, ainsi que la coopération
policière et judiciaire dans les matières pénales ayant
une dimension transfrontière, le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de directives conformément
à la procédure législative ordinaire, peuvent établir
des règles minimales. Ces règles minimales tiennent
compte des différences entre les traditions et systèmes
juridiques des États membres.
Elles portent sur:
| |
|
| a) |
|
l'admissibilité mutuelle des
preuves entre les États membres; |
|
| |
|
| b) |
|
les
droits des personnes dans la
procédure pénale; |
|
| |
|
| c) |
|
les
droits des victimes de la
criminalité; |
|
| |
|
| d) |
|
d'autres éléments spécifiques de
la procédure pénale, que le
Conseil aura identifiés
préalablement par une décision;
pour l'adoption de cette
décision, le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation
du Parlement européen. |
|
L'adoption des règles minimales visées au présent
paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir
ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour
les personnes.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet
de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte
aux aspects fondamentaux de son système de justice
pénale, il peut demander que le Conseil européen soit
saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire
est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus,
le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, renvoie le projet au
Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure
législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au
moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de directive
concerné, ils en informent le Parlement européen, le
Conseil et la Commission. Dans un tel cas,
l'autorisation de procéder à une coopération renforcée,
qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité
sur l'Union européenne et à l'article 280 D,
paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et
les dispositions relatives à la coopération renforcée
s'appliquent.
Article 69 B
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
par voie de directives conformément à la procédure
législative ordinaire, peuvent établir des règles
minimales relatives à la définition des infractions
pénales et des sanctions dans des domaines de
criminalité particulièrement grave revêtant une
dimension transfrontière résultant du caractère ou des
incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier
de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le
terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le
trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes,
le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon
de moyens de paiement, la criminalité informatique et la
criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le
Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres
domaines de criminalité qui remplissent les critères
visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions
législatives et réglementaires des États membres en
matière pénale s'avère indispensable pour assurer la
mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans
un domaine ayant fait l'objet de mesures
d'harmonisation, des directives peuvent établir des
règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans le domaine
concerné. Ces directives sont adoptées selon une
procédure législative ordinaire ou spéciale identique à
celle utilisée pour l'adoption des mesures
d'harmonisation en question, sans préjudice de
l'article 61 I.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet
de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait
atteinte aux aspects fondamentaux de son système de
justice pénale, il peut demander que le Conseil européen
soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative
ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de
consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre
mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au
Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure
législative ordinaire.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au
moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de directive
concerné, ils en informent le Parlement européen, le
Conseil et la Commission. Dans un tel cas,
l'autorisation de procéder à une coopération renforcée,
qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité
sur l'Union européenne et à l'article 280 D,
paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et
les dispositions relatives à la coopération renforcée
s'appliquent.
Article 69 C
Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer
l'action des États membres dans le domaine de la
prévention du crime, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
Article 69 D
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de
renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des
poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une
poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par
les autorités des États membres et par Europol.
À cet égard, le Parlement européen et le Conseil,
statuant par voie de règlements conformément à la
procédure législative ordinaire, déterminent la
structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
| |
|
| a) |
|
le
déclenchement d'enquêtes pénales
ainsi que la proposition de
déclenchement de poursuites
conduites par les autorités
nationales compétentes, en
particulier celles relatives à
des infractions portant atteinte
aux intérêts financiers de
l'Union; |
|
| |
|
| b) |
|
la
coordination des enquêtes et
poursuites visées au point a); |
|
| |
|
| c) |
|
le
renforcement de la coopération
judiciaire, y compris par la
résolution de conflits de
compétences et par une
coopération étroite avec le
Réseau judiciaire européen. |
|
Ces règlements fixent également les modalités de
l'association du Parlement européen et des parlements
nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
2. Dans le cadre des poursuites visées au
paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les
actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis
par les agents nationaux compétents.
Article 69 E
1. Pour combattre les infractions portant atteinte
aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant
par voie de règlements conformément à une procédure
législative spéciale, peut instituer un Parquet européen
à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au
moins neuf États membres peut demander que le Conseil
européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas,
la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion,
et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un
délai de quatre mois à compter de cette suspension,
renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au
moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de règlement
concerné, ils en informent le Parlement européen, le
Conseil et la Commission. Dans un tel cas,
l'autorisation de procéder à une coopération renforcée,
qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du
présent traité, est réputée accordée et les dispositions
sur la coopération renforcée s'appliquent.
2. Le Parquet européen est compétent pour
rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas
échéant en liaison avec Europol, les auteurs et
complices d'infractions portant atteinte aux intérêts
financiers de l'Union, tels que déterminés par le
règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les
juridictions compétentes des États membres l'action
publique relative à ces infractions.
3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le
statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de
ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses
activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité
des preuves, et les règles applicables au contrôle
juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans
l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou
ultérieurement, adopter une décision modifiant le
paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet
européen à la lutte contre la criminalité grave ayant
une dimension transfrontière et modifiant en conséquence
le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les
complices de crimes graves affectant plusieurs États
membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen et après consultation
de la Commission.» |
|
COOPÉRATION POLICIÈRE
| 68) |
|
Le chapitre 5 et les articles 69 F,
69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G
remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et
l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué
ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:
| |
|
«CHAPITRE 5
COOPÉRATION POLICIÈRE
Article 69 F
1. L'Union développe une coopération policière qui
associe toutes les autorités compétentes des États
membres, y compris les services de police, les services
des douanes et autres services répressifs spécialisés
dans les domaines de la prévention ou de la détection
des infractions pénales et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire peuvent établir des mesures
portant sur:
| |
|
| a) |
|
la
collecte, le stockage, le
traitement, l'analyse et
l'échange d'informations
pertinentes; |
|
| |
|
| b) |
|
un
soutien à la formation de
personnel, ainsi que la
coopération relative à l'échange
de personnel, aux équipements et
à la recherche en
criminalistique; |
|
| |
|
| c) |
|
les
techniques communes d'enquête
concernant la détection de
formes graves de criminalité
organisée. |
|
3. Le Conseil, statuant conformément à une
procédure législative spéciale, peut établir des mesures
portant sur la coopération opérationnelle entre les
autorités visées au présent article. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au
moins neuf États membres peut demander que le Conseil
européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas,
la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion,
et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un
délai de quatre mois à compter de cette suspension,
renvoie le projet au Conseil pour adoption.
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au
moins neuf États membres souhaitent instaurer une
coopération renforcée sur la base du projet de mesures
concerné, ils en informent le Parlement européen, le
Conseil et la Commission. Dans un tel cas,
l'autorisation de procéder à une coopération renforcée,
qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du
présent traité, est réputée accordée et les dispositions
sur la coopération renforcée s'appliquent.
La procédure spécifique prévue aux deuxième et
troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui
constituent un développement de l'acquis de Schengen.
Article 69 G
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de
renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que
leur collaboration mutuelle dans la prévention de la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États
membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui
portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet
d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre
ceux-ci.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, déterminent la structure, le
fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
| |
|
| a) |
|
la
collecte, le stockage, le
traitement, l'analyse et
l'échange des informations,
transmises notamment par les
autorités des États membres ou
de pays ou instances tiers; |
|
| |
|
| b) |
|
la
coordination, l'organisation et
la réalisation d'enquêtes et
d'actions opérationnelles,
menées conjointement avec les
autorités compétentes des États
membres ou dans le cadre
d'équipes conjointes d'enquête,
le cas échéant en liaison avec
Eurojust. |
|
Ces règlements fixent également les modalités de
contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen, contrôle auquel sont associés les parlements
nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être
menée en liaison et en accord avec les autorités du ou
des États membres dont le territoire est concerné.
L'application de mesures de contrainte relève
exclusivement des autorités nationales compétentes.
Article 69 H
Le Conseil, statuant conformément à une procédure
législative spéciale, fixe les conditions et les limites
dans lesquelles les autorités compétentes des États
membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent
intervenir sur le territoire d'un autre État membre en
liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.» |
|
TRANSPORTS
| 69) |
|
À l'article 70, les mots «du traité»
sont remplacés par «des traités» et les mots «par les États membres»
sont supprimés. |
| 70) |
|
À l'article 71, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Lors de l'adoption des
mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des
cas où l'application serait susceptible d'affecter
gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines
régions, ainsi que l'exploitation des équipements de
transport.» |
|
| 71) |
|
Au début de l'article 72, les mots
«... , et sauf accord unanime du Conseil, ...» sont remplacés par
«... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure
accordant une dérogation, ...». |
| 72) |
|
L'article 75 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «Doivent être
supprimées, dans le trafic à l'intérieur de
la Communauté, les discriminations ...» sont
remplacés par «Dans le trafic à l'intérieur
de l'Union, sont interdites les
discriminations ...»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, les mots «le Conseil» sont
remplacés par «le Parlement européen et le
Conseil»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, premier alinéa, les mots «du
Comité économique et social» sont remplacés
par «du Parlement européen et du Comité
économique et social». |
|
|
| 73) |
|
À l'article 78, la phrase suivante est
ajoutée:
| |
|
«Cinq ans après l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut adopter une décision
abrogeant le présent article.» |
|
| 74) |
|
À l'article 79, le membre de phrase
«sans préjudice des attributions du Comité économique et social» est
supprimé. |
| 75) |
|
À l'article 80, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Le Parlement européen
et le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, peuvent établir les dispositions
appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils
statuent après consultation du Comité économique et
social et du Comité de régions.» |
|
RÈGLES DE CONCURRENCE
| 76) |
|
À l'article 85, le nouveau paragraphe 3
suivant est ajouté:
| |
|
3. La Commission peut
adopter des règlements concernant les catégories
d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un
règlement ou une directive conformément à l'article 83,
paragraphe 2, point b).» |
|
| 77) |
|
L'article 87 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée
à la fin du point c):
| |
|
«Cinq ans après l'entrée en
vigueur du traité de Lisbonne,
le Conseil, sur proposition de
la Commission, peut adopter une
décision abrogeant le présent
point.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 3, le membre de phrase suivant
est ajouté à la fin du point a): «... ,
ainsi que celui des régions visées à
l'article 299, compte tenu de leur situation
structurelle, économique et sociale,». |
|
|
| 78) |
|
À l'article 88, le nouveau paragraphe 4
suivant est ajouté:
| |
|
4. La Commission peut
adopter des règlements concernant les catégories d'aides
d'État que le Conseil a déterminées, conformément à
l'article 89, comme pouvant être dispensées de la
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.» |
|
DISPOSITIONS FISCALES
| 79) |
|
À l'article 93, à la fin, les mots
«... dans le délai prévu à l'article 14.» sont remplacés par «... et
éviter les distorsions de concurrence.». |
RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
| 80) |
|
Les articles 94 et 95 sont intervertis.
L'article 94 est renuméroté «95» et l'article 95 est renuméroté
«94». |
| 81) |
|
L'article 95, renuméroté 94, est
modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au début du
paragraphe 1, les mots «Par dérogation à
l'article 94 et» sont supprimés; |
|
| |
|
| b) |
|
au début du
paragraphe 4, le membre de phrase «Si, après
l'adoption par le Conseil ou par la
Commission d'une mesure
d'harmonisation, ...» est remplacé par «Si,
après l'adoption d'une mesure
d'harmonisation par le Parlement européen et
le Conseil, par le Conseil ou par la
Commission, ...»; |
|
| |
|
| c) |
|
au début du
paragraphe 5, le membre de phrase «En outre,
sans préjudice du paragraphe 4, si, après
l'adoption par le Conseil ou par la
Commission d'une mesure
d'harmonisation, ...» est remplacé par «En
outre, sans préjudice du paragraphe 4, si,
après l'adoption d'une mesure
d'harmonisation par le Parlement européen et
le Conseil, par le Conseil ou par la
Commission, ...»; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 10, les mots «une procédure
communautaire de contrôle» sont remplacés
par «une procédure de contrôle de l'Union». |
|
|
| 82) |
|
À l'article 94, renuméroté 95, les mots
«Sans préjudice de l'article 94, ...» sont insérés au début. |
| 83) |
|
À l'article 96, second alinéa, première
phrase, les mots «, le Conseil arrête sur proposition de la
Commission ...» sont remplacés par «, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent ...». La seconde phrase est remplacée par «Toutes autres
mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.». |
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
| 84) |
|
Le nouvel article 97bis suivant est
inséré comme dernier article du titre VI:
| |
|
«Article 97bis Dans le cadre de l'établissement ou
du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement
européen et le Conseil, statuant conformément à la
procédure législative ordinaire, établissent les mesures
relatives à la création de titres européens pour assurer
une protection uniforme des droits de propriété
intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de
régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle
centralisés au niveau de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à une procédure
législative spéciale, établit, par voie de règlements,
les régimes linguistiques des titres européens. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen.» |
|
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
| 85) |
|
Un article 97ter est inséré comme
premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4; il est
modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «et selon les
rythmes» sont supprimés et le verbe est
adapté en conséquence; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, le membre de phrase
«Parallèlement, dans les conditions et selon
les rythmes et les procédures prévus par le
présent traité, cette action comporte la
fixation irrévocable des taux de change
conduisant à l'instauration d'une monnaie
unique, l'Écu, ...» est remplacé par
«Parallèlement, dans les conditions et selon
les procédures prévues par les traités,
cette action comporte une monnaie unique,
l'euro, ...». |
|
|
| 86) |
|
L'article 99 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 4, la première phrase du premier
alinéa est remplacée par les deux phrases
suivantes:
| |
|
«Lorsqu'il est constaté, dans le
cadre de la procédure visée au
paragraphe 3, que les politiques
économiques d'un État membre ne
sont pas conformes aux grandes
orientations visées au
paragraphe 2 ou qu'elles
risquent de compromettre le bon
fonctionnement de l'Union
économique et monétaire, la
Commission peut adresser un
avertissement à l'État membre
concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission,
peut adresser les
recommandations nécessaires à
l'État membre concerné.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
le second
alinéa du paragraphe 4 devient un
paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est
renuméroté 6; |
|
| |
|
| c) |
|
les deux
nouveaux alinéas suivants sont insérés au
paragraphe 4:
| |
|
«Dans le cadre du présent
paragraphe, le Conseil statue
sans tenir compte du vote du
membre du Conseil représentant
l'État membre concerné.La
majorité qualifiée des autres
membres du Conseil se définit
conformément à l'article 205,
paragraphe 3, point a).» |
|
|
| |
|
| d) |
|
au paragraphe 5
renuméroté 6, le membre de phrase «Le
Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 252, peut
arrêter les modalités ...» est remplacé par
le membre de phrase suivant: «Le Parlement
européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, peuvent arrêter les
modalités ...», et les mots «du présent
article» sont supprimés. |
|
|
DIFFICULTÉS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN CERTAIN PRODUITS
(ÉNERGIE)
| 87) |
|
À l'article 100, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. Sans préjudice des
autres procédures prévues par les traités, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut décider, dans un
esprit de solidarité entre les États membres, des
mesures appropriées à la situation économique, en
particulier si de graves difficultés surviennent dans
l'approvisionnement en certains produits, notamment dans
le domaine de l'énergie.». |
|
AUTRES DISPOSITIONS — POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
| 88) |
|
À l'article 102, le paragraphe 2 est
supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro. |
| 89) |
|
À l'article 103, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les
définitions pour l'application des interdictions visées
aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article.». |
|
PROCÉDURE EN CAS DE DÉFICIT EXCESSIF
| 90) |
|
L'article 104 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 5
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
5. Si la Commission estime
qu'il y a un déficit excessif
dans un État membre ou qu'un tel
déficit risque de se produire,
elle adresse un avis à l'État
membre concerné et elle en
informe le Conseil.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 6, le mot «recommandation» est
remplacé par le mot «proposition»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 7, la première phrase est
remplacée par «Lorsque le Conseil,
conformément au paragraphe 6, décide qu'il y
a un déficit excessif, il adopte, sans délai
injustifié, sur recommandation de la
Commission, les recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que
celui-ci mette un terme à cette situation
dans un délai donné.»; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 11, premier alinéa, dans la
phrase introductive, le mot «d'intensifier»
est remplacé par «de renforcer»; |
|
| |
|
| e) |
|
au
paragraphe 12, au début de la première
phrase, les mots «ses décisions» sont
remplacés par «ses décisions ou
recommandations»; |
|
| |
|
| f) |
|
le
paragraphe 13 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
13. Lorsque le Conseil prend
ses décisions ou recommandations
visées aux paragraphes 8, 9, 11
et 12, le Conseil statue sur
recommandation de la Commission.
Lorsque le Conseil adopte les
mesures visées aux paragraphes 6
à 9, 11 et 12, il statue sans
tenir compte du vote du membre
du Conseil représentant l'État
membre concerné.
La majorité qualifiée des
autres membres du Conseil se
définit conformément à
l'article 205, paragraphe 3,
point a).»; |
|
|
| |
|
| g) |
|
au
paragraphe 14, troisième alinéa, les mots «,
avant le 1er janvier 1994,» sont
supprimés. |
|
|
POLITIQUE MONÉTAIRE
| 91) |
|
L'article 105 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, première phrase, le sigle
«SEBC» est remplacé par «Système européen de
banques centrales, ci-après dénommé
“SEBC”,»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à
l'article 111 est remplacé par un renvoi à
l'article 188 O; |
|
| |
|
| c) |
|
le texte du
paragraphe 6 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
6. Le Conseil, statuant par
voie de règlements conformément
à une procédure législative
spéciale, à l'unanimité et après
consultation du Parlement
européen et de la Banque
centrale européenne, peut
confier à la Banque centrale
européenne des missions
spécifiques ayant trait aux
politiques en matière de
contrôle prudentiel des
établissements de crédit et
autres établissements
financiers, à l'exception des
entreprises d'assurances.» |
|
|
|
| 92) |
|
L'article 106 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, première phrase, les mots «en
euros» sont insérés après «... billets de
banque ...»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, première phrase, les mots «en
euros» sont insérés après «... pièces ...»;
au début de la deuxième phrase, les mots «Le
Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 252 et après
consultation de la BCE, ...» sont remplacés
par: «Le Conseil, sur proposition de la
Commission et après consultation du
Parlement européen et de la Banque centrale
européenne, ...». |
|
|
| 93) |
|
L'article 107 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
les
paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les
paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés,
respectivement, 1, 2, 3 et 4; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 4, renuméroté 2, les mots
«statuts du SEBC» sont remplacés par le
membre de phrase suivant: «statuts du
Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, ci après
dénommés “statuts du SEBC et de la
BCE” ...»; |
|
| |
|
| c) |
|
le texte du
paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par
le texte suivant:
| |
|
3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3,
17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26,
32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a)
et 36 des statuts du SEBC et de
la BCE peuvent être modifiés par
le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire. Ils statuent soit sur
recommandation de la Banque
centrale européenne et après
consultation de la Commission,
soit sur proposition de la
Commission et après consultation
de la Banque centrale
européenne.». |
|
|
|
| 94) |
|
À la fin de l'article 109, le membre de
phrase «... et ce au plus tard à la date de la mise en place du
SEBC» est supprimé. |
| 95) |
|
À l'article 110, les quatre premiers
alinéas du paragraphe 2 sont supprimés. |
MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO
| 96) |
|
À l'article 111, les textes des
paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1
à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au
point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de
l'article 115 C; il est modifié comme indiqué ci-après au point
100). |
| 97) |
|
Un article 111bis est inséré:
| |
|
«Article 111bis Sans préjudice des attributions de
la Banque centrale européenne, le Parlement européen et
le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, établissent les mesures
nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie
unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de
la Banque centrale européenne.». |
|
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)
| 98) |
|
Le texte de l'article 112 devient
l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228). Le
texte de l'article 113 devient l'article 245quater. |
| 99) |
|
L'article 114 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, premier alinéa, les mots
«comité monétaire de caractère consultatif»
sont remplacés par «comité économique et
financier»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 1, les deuxième et troisième
alinéas sont supprimés; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 2, le premier alinéa est
supprimé; au troisième tiret, le renvoi à
l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est
remplacé par un renvoi à l'article 99,
paragraphe 2, 3, 4 et 6, et les renvois à
l'article 122, paragraphe 2, et à
l'article 123, paragraphe 4 et 5, sont
remplacés par un renvoi à l'article 117bis,
paragraphes 2 et 3; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et
123 est remplacé par un renvoi à
l'article 116bis. |
|
|
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST
L'EURO
| 100) |
|
Le nouveau chapitre 3bis et les
nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés:
| |
|
«CHAPITRE 3bis
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS
MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article 115 A
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de
l'union économique et monétaire et conformément aux
dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte,
conformément à la procédure pertinente parmi celles
visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la
procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des
mesures concernant les États membres dont la monnaie est
l'euro pour:
| |
|
| a) |
|
renforcer la coordination et la
surveillance de leur discipline
budgétaire; |
|
| |
|
| b) |
|
élaborer, pour ce qui les
concerne, les orientations de
politique économique, en
veillant à ce qu'elles soient
compatibles avec celles qui sont
adoptées pour l'ensemble de
l'Union, et en assurer la
surveillance. |
|
2. Seuls les membres du Conseil représentant les
États membres dont la monnaie est l'euro prennent part
au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée desdits membres se définit
conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).
Article 115 B
Les modalités des réunions entre ministres des États
membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le
protocole sur l'Eurogroupe.
Article 115 C
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le
système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision
établissant les positions communes concernant les
questions qui revêtent un intérêt particulier pour
l'union économique et monétaire au sein des institutions
et des conférences financières internationales
compétentes. Le Conseil statue après consultation de la
Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter les mesures appropriées pour assurer une
représentation unifiée au sein des institutions et
conférences financières internationales. Le Conseil
statue après consultation de la Banque centrale
européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les
États membres dont la monnaie est l'euro prennent part
au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée desdits membres se définit
conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).» |
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES
FAISANT L'OBJET D'UNE DÉROGATION
| 101) |
|
L'article 116 est abrogé et un
article 116bis est inséré:
| |
|
«Article 116bis 1. Les États membres au sujet
desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent
les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro
sont ci-après dénommés “États membres faisant l'objet
d'une dérogation”.
2. Les dispositions ci-après des traités ne
s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une
dérogation:
| |
|
| a) |
|
adoption des parties des grandes
orientations des politiques
économiques qui concernent la
zone euro d'une façon générale
(article 99, paragraphe 2); |
|
| |
|
| b) |
|
moyens contraignants de remédier
aux déficits excessifs
(article 104, paragraphes 9
et 11); |
|
| |
|
| c) |
|
objectifs et missions du SEBC
(article 105, paragraphes 1, 2,
3 et 5); |
|
| |
|
| d) |
|
émission de l'euro
(article 106); |
|
| |
|
| e) |
|
actes de la Banque centrale
européenne (article 110); |
|
| |
|
| f) |
|
mesures relatives à l'usage de
l'euro (article 111bis); |
|
| |
|
| g) |
|
accords monétaires et autres
mesures relatives à la politique
de change (article 188 O); |
|
| |
|
| h) |
|
désignation des membres du
directoire de la Banque centrale
européenne (article 245ter,
paragraphe 2); |
|
| |
|
| i) |
|
décisions établissant les
positions communes concernant
les questions qui revêtent un
intérêt particulier pour l'union
économique et monétaire au sein
des institutions et des
conférences financières
internationales compétentes
(article 115 C, paragraphe 1); |
|
| |
|
| j) |
|
mesures pour assurer une
représentation unifiée au sein
des institutions et des
conférences financières
internationales (article 115 C,
paragraphe 2). |
|
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à
j), on entend par “États membres”, les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une
dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC
conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la
BCE.
4. Les droits de vote des membres du Conseil
représentant les États membres faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le
Conseil des mesures visées aux articles énumérés au
paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
| |
|
| a) |
|
recommandations adressées aux
États membres dont la monnaie
est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y
compris sur les programmes de
stabilité et les avertissements
(article 99, paragraphe 4); |
|
| |
|
| b) |
|
mesures relatives aux déficits
excessifs concernant les États
membres dont la monnaie est
l'euro (article 104,
paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13). |
|
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil
se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3,
point a).». |
|
| 102) |
|
L'article 117 est abrogé, à l'exception
des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq
premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118bis; ils sont
modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117bis est
inséré comme suit:
| |
|
| a) |
|
son
paragraphe 1 reprend le libellé du
paragraphe 1 de l'article 121, avec les
modifications suivantes:
| |
|
|
i) |
|
dans tout le
paragraphe, le mot
«l'IME» est remplacé
par «la Banque
centrale
européenne»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
au début du premier
alinéa, le membre de
phrase suivant est
inséré: «Tous les
deux ans au moins,
ou à la demande d'un
État membre faisant
l'objet d'une
dérogation, ...»; |
|
| |
|
|
iii) |
|
au premier alinéa,
première phrase, les
mots «... les
progrès faits par
les États membres
dans
l'accomplissement de
leurs
obligations ...»
sont remplacés par
«... les progrès
réalisés par les
États membres
faisant l'objet
d'une dérogation
dans
l'accomplissement de
leurs
obligations ...»; |
|
| |
|
|
iv) |
|
au premier alinéa,
deuxième phrase, les
mots «... chaque
État membre ...»
sont remplacés par
«... chacun de ces
États membres ...»
et les mots «du
présent traité» sont
supprimés; |
|
| |
|
|
v) |
|
au premier alinéa,
troisième tiret, les
mots «le mécanisme
de change ...» sont
remplacés par «le
mécanisme de taux de
change ...» et les
mots «...par rapport
à celle d'un autre
État membre;» sont
remplacés par
«...par rapport à
l'euro;»; |
|
| |
|
|
vi) |
|
au premier alinéa,
quatrième tiret, les
mots «... l'État
membre ...» sont
remplacés par
«... l'État membre
faisant l'objet
d'une
dérogation ...» et
les mots «... au
mécanisme de change
du système monétaire
européen ...» sont
remplacés par
«... au mécanisme de
taux de change ...»; |
|
| |
|
|
vii) |
|
au second alinéa,
les mots «du
développement de
l'Écu» sont
supprimés; |
|
|
|
| |
|
| b) |
|
son
paragraphe 2 reprend le libellé du
paragraphe 2, seconde phrase, de
l'article 122, avec les modifications
suivantes:
| |
|
|
i) |
|
à la fin du texte,
les mots «fixés à
l'article 121,
paragraphe 1» sont
remplacés par «fixés
au paragraphe 1»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
les nouveaux
deuxième et
troisième alinéas
suivants sont
ajoutés:
|
|
|
«Le
Conseil
statue
après
avoir
reçu une
recommandation
émanant
d'une
majorité
qualifiée
de ses
membres
représentant
les
États
membres
dont la
monnaie
est
l'euro.
Ces
membres
statuent
dans un
délai de
six mois
à
compter
de la
réception
de la
proposition
de la
Commission
par le
Conseil.La
majorité
qualifiée
desdits
membres,
visée au
deuxième
alinéa,
se
définit
conformément
à
l'article 205,
paragraphe 3,
point a).»; |
|
|
|
|
| |
|
| c) |
|
son
paragraphe 3 reprend le libellé du
paragraphe 5 de l'article 123 avec les
modifications suivantes:
| |
|
|
i) |
|
le membre de phrase
du début du
paragraphe «S'il est
décidé, conformément
à la procédure
prévue à
l'article 122,
paragraphe 2,
d'abroger une
dérogation, ...» est
remplacé par «S'il
est décidé,
conformément à la
procédure prévue au
paragraphe 2, de
mettre fin à une
dérogation, ...»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
les mots «fixe le
taux ...» sont
remplacés par «fixe
irrévocablement le
taux ...». |
|
|
|
|
| 103) |
|
L'article 118 est abrogé. Un
article 118bis est inséré comme suit:
| |
|
| a) |
|
son
paragraphe 1 reprend le libellé du
paragraphe 3 de l'article 123; les mots «du
présent traité» sont supprimés; |
|
| |
|
| b) |
|
son
paragraphe 2 reprend le libellé des cinq
premiers tirets du paragraphe 2 de
l'article 117; les cinq tirets sont modifiés
comme indiqué ci-après et sont précédés de
la phrase introductive suivante:
| |
|
«Si
et tant qu'il existe des États
membres faisant l'objet d'une
dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne
ces États membres:» |
| |
|
|
i) |
|
au troisième tiret,
les mots «système
monétaire européen»
sont remplacés par
«mécanisme de taux
de change»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
le cinquième tiret
est remplacé par le
texte suivant:
|
|
|
| — |
|
| «— |
|
exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.»; |
|
|
|
|
|
|
|
| 104) |
|
Un article 118ter est inséré avec le
libellé de l'article 124, paragraphe 1; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le membre de
phrase «Jusqu'au début de la troisième
phase, chaque État membre traite ...» est
remplacé par «Chaque État membre faisant
l'objet d'une dérogation traite ...»; |
|
| |
|
| b) |
|
le membre de
phrase «... du système monétaire européen
(SME) et grâce au développement de l'écu,
dans le respect des compétences existantes.»
est remplacé par «... du mécanisme du taux
de change.». |
|
|
| 105) |
|
L'article 119 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «faisant l'objet
d'une dérogation» sont insérés,
respectivement, après «d'un État membre» au
premier alinéa et «un État membre» au second
alinéa et le mot «progressive» au premier
alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, point a), les mots «faisant
l'objet d'une dérogation» sont insérés après
«les États membres» et au point b), les mots
«le pays en difficulté ...» sont remplacés
par «l'État membre faisant l'objet d'une
dérogation, qui est en difficulté, ...»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, les mots «la Commission
autorise l'État en difficulté...» par «la
Commission autorise l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en
difficulté, ...»; |
|
| |
|
| d) |
|
le paragraphe 4
est supprimé. |
|
|
| 106) |
|
L'article 120 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «l'État membre
intéressé peut prendre ...» sont remplacés
par «un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre ...»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 3, le mot «l'avis» est remplacé
par le mot «recommandation» et le mot
«membre» est ajouté après «État»; |
|
| |
|
| c) |
|
le paragraphe 4
est supprimé. |
|
|
| 107) |
|
À l'article 121, le paragraphe 1
devient le paragraphe 1 de l'article 117bis; il est modifié comme
indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 121 est
abrogé. |
| 108) |
|
À l'article 122, la deuxième phrase du
paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de
l'article 117bis; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point
102). Le reste de l'article 122 est abrogé. |
| 109) |
|
À l'article 123, le paragraphe 3
devient le paragraphe 1 de l'article 118bis et le paragraphe 5
devient le paragraphe 3 de l'article 117bis; ils sont modifiés comme
indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102).
Le reste de l'article 123 est abrogé. |
| 110) |
|
À l'article 124, le paragraphe 1
devient le nouvel article 118ter; il est modifié comme indiqué
ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé. |
EMPLOI
| 111) |
|
À l'article 125, les mots «et à
l'article 2 du présent traité» sont supprimés. |
TITRES DÉPLACÉS
| 112) |
|
Le titre IX intitulé «LA POLITIQUE
COMMERCIALE COMMUNE» et les articles 131 et 133 deviennent,
respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action
extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131
est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133
est remplacé par l'article 188 C.
Les articles 132 et 134 sont abrogés. |
| 113) |
|
Le titre X intitulé «COOPÉRATION
DOUANIÈRE» et l'article 135 deviennent, respectivement, le
chapitre 1bis, dans le titre Ibis intitulé «La libre circulation des
marchandises» et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point
45). |
POLITIQUE SOCIALE
| 114) |
|
L'intitulé du titre XI «POLITIQUE
SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE» est
remplacé par l'intitulé suivant: «POLITIQUE SOCIALE» renuméroté IX;
l'intitulé «Chapitre 1 — Dispositions sociales» est supprimé. |
| 115) |
|
Le nouvel article 136bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 136bis L'Union reconnaît et promeut le
rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en
compte la diversité des systèmes nationaux. Elle
facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur
autonomie.
Le sommet social tripartite pour la croissance et
l'emploi contribue au dialogue social.» |
|
| 116) |
|
L'article 137 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 2, dans les mots introductifs du
premier alinéa, les mots «le Conseil:» sont
remplacés par «le Parlement européen et le
Conseil:» et les verbes sont adaptés en
conséquence; la première phrase du deuxième
alinéa est scindée en deux alinéas qui se
lisent comme suit:
| |
|
«Le
Parlement européen et le Conseil
statuent conformément à la
procédure législative ordinaire
après consultation du Comité
économique et social et du
Comité des régions.Dans les
domaines visés au paragraphe 1,
points c), d), f) et g), le
Conseil statue conformément à
une procédure législative
spéciale, à l'unanimité, après
consultation du Parlement
européen et desdits Comités.» |
La deuxième phrase du deuxième alinéa
devient le dernier alinéa, et les mots «du
présent article» sont supprimés; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 3, premier alinéa, le membre de
phrase suivant est ajouté à la fin «... ou,
le cas échéant, la mise en oeuvre d'une
décision du Conseil adoptée conformément à
l'article 139.»; au second alinéa, les mots
«... une directive doit être transposée
conformément à l'article 249,» sont
remplacés par «... une directive ou une
décision doit être transposée ou mise en
oeuvre,» et les mots «... ou ladite
décision» sont ajoutés à la fin de l'alinéa. |
|
|
| 117) |
|
À l'article 138, paragraphe 4, première
phrase, les mots «À l'occasion de cette consultation, ...» sont
remplacés par «À l'occasion des consultations visées aux
paragraphes 2 et 3, ...» et, dans la seconde phrase, les mots «La
durée de la procédure» sont remplacés par «La durée de ce
processus». |
| 118) |
|
L'article 139, paragraphe 2, est
modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la
fin: «Le Parlement européen est informé.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au second
alinéa, le début de la première phrase «Le
Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf
lorsque l'accord ...» est remplacé par «Le
Conseil statue à l'unanimité lorsque
l'accord ...» et la dernière phrase est
supprimée. |
|
|
| 119) |
|
À l'article 140, le membre de phrase
suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa: «... , notamment par
des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à
l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement
informé.». |
| 120) |
|
À l'article 143, le second alinéa est
supprimé. |
FONDS SOCIAL EUROPÉEN
| 121) |
|
Le chapitre 2 est renuméroté «TITRE X». |
| 122) |
|
À l'article 148, les mots «décisions
d'application relatives» sont remplacés par «règlements
d'application relatifs». |
ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT
| 123) |
|
Le chapitre 3 est renuméroté «TITRE XI»
et les mots «ET JEUNESSE» à la fin de son intitulé sont remplacés
par «, JEUNESSE ET SPORT». |
| 124) |
|
L'article 149 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
| |
|
«L'Union contribue à la
promotion des enjeux européens
du sport, tout en tenant compte
de ses spécificités, de ses
structures fondées sur le
volontariat ainsi que de sa
fonction sociale et éducative.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, cinquième tiret, les mots
«... et à encourager la participation des
jeunes à la vie démocratique de
l'Europe,» sont ajoutés à la fin; le tiret
suivant est ajouté comme dernier tiret:
| |
|
|
— |
|
|
«— |
|
à
développer
la
dimension
européenne
du
sport,
en
promouvant
l'équité
et
l'ouverture
dans les
compétitions
sportives
et la
coopération
entre
les
organismes
responsables
du
sport,
ainsi
qu'en
protégeant
l'intégrité
physique
et
morale
des
sportifs,
notamment
des plus
jeunes
d'entre
eux.»; |
|
|
|
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, les mots «en matière
d'éducation» sont remplacés par «en matière
d'éducation et de sport»; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 4, les mots «, le Conseil adopte»
sont supprimés, le premier tiret commence
par les mots «le Parlement européen et le
Conseil, statuant ...» et le mot «adoptent»
est inséré avant «des actions
d'encouragement»; le second tiret commence
par les mots «le Conseil adopte, sur
proposition ...». |
|
|
| 125) |
|
À l'article 150, paragraphe 4, le
membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «et le Conseil adopte,
sur proposition de la Commission, des recommandations». |
CULTURE
| 126) |
|
L'article 151, paragraphe 5 est modifié
comme suit:
| |
|
| a) |
|
dans la phrase
introductive, les mots «, le Conseil adopte»
sont supprimés; |
|
| |
|
| b) |
|
au premier
tiret, la première phrase commence par les
mots «le Parlement européen et le Conseil,
statuant ...», le mot «adoptent» est inséré
avant «des actions d'encouragement» et la
seconde phrase est supprimée; |
|
| |
|
| c) |
|
au second
tiret, les mots «statuant à l'unanimité»
sont supprimés et le tiret commence par les
mots «le Conseil adopte, sur
proposition ...». |
|
|
SANTÉ PUBLIQUE
| 127) |
|
L'article 152 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot
«humaine» est remplacé par «physique et
mentale» et à la fin de cet alinéa, le
membre de phrase suivant est ajouté:
«, ainsi que la surveillance de menaces
transfrontières graves sur la santé,
l'alerte en cas de telles menaces et la
lutte contre celles-ci.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la
phrase suivante est ajoutée: «Elle encourage
en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la
complémentarité de leurs services de santé
dans les régions frontalières.»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le
texte suivant est ajouté: «... notamment des
initiatives en vue d'établir des
orientations et des indicateurs, d'organiser
l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques.
Le Parlement européen est pleinement
informé.»; |
|
| |
|
| d) |
|
le paragraphe 4
est modifié comme suit:
| |
|
|
i) |
|
au premier alinéa,
dans la phrase
introductive, le
membre de phrase
suivant est inséré
au début: «Par
dérogation à
l'article 2 A,
paragraphe 5, et à
l'article 2 E,
point a), et
conformément à
l'article 2 C,
paragraphe 2,
point k), ...» et
les mots suivants
sont ajoutés à la
fin: «... , afin de
faire face aux
enjeux communs de
sécurité:»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
au point b), les
mots «par dérogation
à l'article 37,...»
sont supprimés; |
|
| |
|
|
iii) |
|
le nouveau point c)
suivant est inséré:
|
|
|
| |
|
| «c) |
|
des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.» |
|
|
|
|
| |
|
|
iv) |
|
l'actuel point c)
est renuméroté
paragraphe «5» et
est remplacé par le
texte suivant:
|
|
|
5. Le
Parlement
européen
et le
Conseil,
statuant
conformément
à la
procédure
législative
ordinaire
et après
consultation
du
Comité
économique
et
social
et du
Comité
des
régions,
peuvent
également
adopter
des
mesures
d'encouragement
visant à
protéger
et à
améliorer
la santé
humaine,
et
notamment
à lutter
contre
les
grands
fléaux
transfrontières,
des
mesures
concernant
la
surveillance
des
menaces
transfrontières
graves
sur la
santé,
l'alerte
en cas
de
telles
menaces
et la
lutte
contre
celles-ci,
ainsi
que des
mesures
ayant
directement
pour
objectif
la
protection
de la
santé
publique
en ce
qui
concerne
le tabac
et
l'abus
d'alcool,
à
l'exclusion
de toute
harmonisation
des
dispositions
législatives
et
réglementaires
des
États
membres.»; |
|
|
|
|
| |
|
| e) |
|
le second
alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un
paragraphe 6 et le paragraphe 5,
renuméroté «7», est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
7. L'action de l'Union est
menée dans le respect des
responsabilités des États
membres en ce qui concerne la
définition de leur politique de
santé, ainsi que l'organisation
et la fourniture de services de
santé et de soins médicaux. Les
responsabilités des États
membres incluent la gestion de
services de santé et de soins
médicaux, ainsi que l'allocation
des ressources qui leur sont
affectées. Les mesures visées au
paragraphe 4, point a), ne
portent pas atteinte aux
dispositions nationales
relatives aux dons d'organes et
de sang ou à leur utilisation à
des fins médicales.». |
|
|
|
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
| 128) |
|
À l'article 153, le paragraphe 2
devient l'article 6bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont
renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4. |
INDUSTRIE
| 129) |
|
L'article 157 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
à la fin du
paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:
«..., notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des
meilleures pratiques et de préparer les
éléments nécessaires à la surveillance et à
l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 3, premier alinéa, le membre de
phrase suivant est ajouté à la fin de la
deuxième phrase: «..., à l'exclusion de
toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États
membres.». |
|
|
COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE
| 130) |
|
L'intitulé du titre XVII est remplacé
par: «COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE». |
| 131) |
|
L'article 158 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «cohésion économique et
sociale» sont remplacés par «cohésion
économique, sociale et territoriale»; |
|
| |
|
| b) |
|
au deuxième
alinéa, les mots «ou îles» et les mots «y
compris les zones rurales» sont supprimés; |
|
| |
|
| c) |
|
le nouvel
alinéa suivant est ajouté:
| |
|
«Parmi les régions concernées,
une attention particulière est
accordée aux zones rurales, aux
zones où s'opère une transition
industrielle et aux régions qui
souffrent de handicaps naturels
ou démographiques graves et
permanents telles que les
régions les plus septentrionales
à très faible densité de
population et les régions
insulaires, transfrontalières et
de montagne.» |
|
|
|
| 132) |
|
À l'article 159, deuxième alinéa, les
mots «économique et sociale» sont remplacés par «économique, sociale
et territoriale». |
| 133) |
|
L'article 161 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au début du
premier alinéa, première phrase, les mots
«Sans préjudice de l'article 162, le
Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, après avis
conforme du Parlement européen ...» sont
remplacés par «Sans préjudice de
l'article 162, le Parlement européen et le
Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative
ordinaire ...», et le verbe qui suit est mis
au pluriel. À la deuxième phrase, les mots
«par le Conseil» et «statuant» sont
supprimés; |
|
| |
|
| b) |
|
au deuxième
alinéa, les mots «par le Conseil» sont
supprimés; |
|
| |
|
| c) |
|
le troisième
alinéa est supprimé. |
|
|
| 134) |
|
À l'article 162, premier alinéa, les
mots «Les décisions d'application» sont remplacés par
«Les règlements d'application» et le verbe est adapté en
conséquence. |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
| 135) |
|
Dans l'intitulé du titre XVIII, les
mots «ET ESPACE» sont ajoutés. |
| 136) |
|
L'article 163 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. L'Union a pour objectif de
renforcer ses bases
scientifiques et technologiques,
par la réalisation d'un espace
européen de la recherche dans
lequel les chercheurs, les
connaissances scientifiques et
les technologies circulent
librement, et de favoriser le
développement de sa
compétitivité, y compris celle
de son industrie, ainsi que de
promouvoir les actions de
recherche jugées nécessaires au
titre d'autres chapitres des
traités.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
dans le
paragraphe 2, le membre de phrase «... en
visant tout particulièrement à permettre aux
entreprises d'exploiter pleinement les
potentialités du marché intérieur à la
faveur, ...» est remplacé par «... en visant
tout particulièrement à permettre aux
chercheurs de coopérer librement au-delà des
frontières et aux entreprises d'exploiter
pleinement les potentialités du marché
intérieur à la faveur, ...». |
|
|
| 137) |
|
À l'article 165, paragraphe 2, le texte
suivant est ajouté à la fin: «..., notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange
des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à
la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen
est pleinement informé.» |
| 138) |
|
L'article 166 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 4, les mots «Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission» sont remplacés par «Le
Conseil, statuant conformément à une
procédure législative spéciale»; |
|
| |
|
| b) |
|
le nouveau
paragraphe 5 suivant est ajouté:
| |
|
5. En complément des actions
prévues dans le programme-cadre
pluriannuel, le Parlement
européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure
législative ordinaire et après
consultation du Comité
économique et social,
établissent les mesures
nécessaires à la mise en œuvre
de l'espace européen de
recherche.». |
|
|
|
| 139) |
|
À l'article 167, les mots «le Conseil»
sont remplacés par «l'Union». |
| 140) |
|
À l'article 168, second alinéa, les
mots «Le Conseil» sont remplacés par «L'Union». |
| 141) |
|
À l'article 170, second alinéa, le
dernier membre de phrase «..., qui sont négociés et conclus
conformément à l'article 300» est supprimé. |
ESPACE
| 142) |
|
Le nouvel article 172bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 172bis 1. Afin de favoriser le progrès
scientifique et technique, la compétitivité industrielle
et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore
une politique spatiale européenne. À cette fin, elle
peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la
recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et
l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, établissent les mesures
nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme
spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation
des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
3. L'Union établit toute liaison utile avec
l'Agence spatiale européenne.
4. Le présent article est sans préjudice des autres
dispositions du présent Titre.» |
|
ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE)
| 143) |
|
L'article 174 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, le quatrième tiret est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
|
— |
|
|
«— |
|
la
promotion,
sur le
plan
international,
de
mesures
destinées
à faire
face aux
problèmes
régionaux
ou
planétaires
de
l'environnement,
et en
particulier
la lutte
contre
le
changement
climatique.». |
|
|
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, second alinéa, les mots «une
procédure communautaire de contrôle» sont
remplacés par «une procédure de contrôle de
l'Union». |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 4, premier alinéa, le dernier
membre de phrase «..., qui sont négociés et
conclus conformément à l'article 300» est
supprimé. |
|
|
| 144) |
|
L'article 175 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 2, le second alinéa est remplacé
par le texte suivant:
| |
|
«Le
Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission
et après consultation du
Parlement européen, du Comité
économique et social et du
Comité des régions, peut rendre
la procédure législative
ordinaire applicable aux
domaines visés au premier
alinéa.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 3, premier alinéa, les mots «Dans
d'autres domaines,…» sont supprimés et le
second alinéa est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de ces programmes
sont adoptées conformément aux
conditions prévues au
paragraphe 1 ou au paragraphe 2,
selon le cas.»; |
|
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 4, les mots «… de certaines
mesures ayant un caractère communautaire, …»
sont remplacés par «… de certaines mesures
adoptées par l'Union, ...». |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 5, les mots «le Conseil prévoit
dans l'acte portant adoption de cette
mesure, les dispositions ...» sont remplacés
par «cette mesure prévoit les
dispositions ...». |
|
|
TITRES DÉPLACÉS
| 145) |
|
Le titre XX intitulé «COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT» et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent,
respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie
sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G;
ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à
164). L'article 178 est abrogé. |
| 146) |
|
Le titre XXI intitulé «COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS» et
l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du
titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de
l'Union et le nouvel article 188 H; cet article est modifié comme
indiqué ci-après au point 166). |
ÉNERGIE
| 147) |
|
Le titre XX est remplacé par le nouveau
titre et le nouvel article 176 A suivants:
| |
|
«TITRE XX
ENERGIE
Article 176 A
1. Dans le cadre de l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte
de l'exigence de préserver et d'améliorer
l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine
de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre
les États membres:
| |
|
| a) |
|
à
assurer le fonctionnement du
marché de l'énergie; |
|
| |
|
| b) |
|
à
assurer la sécurité de
l'approvisionnement énergétique
dans l'Union; |
|
| |
|
| c) |
|
à
promouvoir l'efficacité
énergétique et les économies
d'énergie ainsi que le
développement des énergies
nouvelles et renouvelables; et |
|
| |
|
| d) |
|
à
promouvoir l'interconnexion des
réseaux énergétiques. |
|
2. Sans préjudice de l'application d'autres
dispositions des traités, le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, établissent les mesures
nécessaires pour atteindre les objectifs visés au
paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après
consultation du Comité économique et social et du Comité
des régions.
Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de
déterminer les conditions d'exploitation de ses
ressources énergétiques, son choix entre différentes
sources d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique, sans préjudice de
l'article 175, paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative
spéciale, à l'unanimité et après consultation du
Parlement européen, établit les mesures qui y sont
visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature
fiscale.». |
|
TOURISME
| 148) |
|
Le titre XXI est remplacé par le
nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants:
| |
|
«TITRE XXI
TOURISME
Article 176 B
1. L'Union complète l'action des États membres dans
le secteur du tourisme, notamment en promouvant la
compétitivité des entreprises de l'Union dans ce
secteur.
À cette fin, l'action de l'Union vise:
| |
|
| a) |
|
à
encourager la création d'un
environnement favorable au
développement des entreprises
dans ce secteur; |
|
| |
|
| b) |
|
à
favoriser la coopération entre
États membres, notamment par
l'échange des bonnes pratiques. |
|
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures particulières destinées à
compléter les actions menées dans les États membres afin
de réaliser les objectifs visés au présent article, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.» |
|
PROTECTION CIVILE
| 149) |
|
Le nouveau titre XXII et le nouvel
article 176 C suivants sont insérés:
| |
|
«TITRE XXII
PROTECTION CIVILE
Article 176 C
1. L'Union encourage la coopération entre les États
membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de
prévention des catastrophes naturelles ou d'origine
humaine et de protection contre celles-ci.
L'action de l'Union vise:
| |
|
| a) |
|
à
soutenir et à compléter l'action
des États membres aux niveaux
national, régional et local
portant sur la prévention des
risques, sur la préparation des
acteurs de la protection civile
dans les États membres et sur
l'intervention en cas de
catastrophes naturelles ou
d'origine humaine à l'intérieur
de l'Union; |
|
| |
|
| b) |
|
à
promouvoir une coopération
opérationnelle rapide et
efficace à l'intérieur de
l'Union entre les services de
protection civile nationaux; |
|
| |
|
| c) |
|
à
favoriser la cohérence des
actions entreprises au niveau
international en matière de
protection civile. |
|
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la
réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.». |
|
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
| 150) |
|
Le nouveau TITRE XXIII et le nouvel
article 176 D suivants sont insérés:
| |
|
«TITRE XXIII
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 176 D
1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union
par les États membres, qui est essentielle au bon
fonctionnement de l'Union, est considérée comme une
question d'intérêt commun.
2. L'Union peut appuyer les efforts des États
membres pour améliorer leur capacité administrative à
mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut
consister notamment à faciliter les échanges
d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir
des programmes de formation. Aucun État membre n'est
tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de règlements conformément
à la procédure législative ordinaire, établissent les
mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
3. Le présent article est sans préjudice de
l'obligation des États membres de mettre en œuvre le
droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs
de la Commission. Il est également sans préjudice des
autres dispositions des traités qui prévoient une
coopération administrative entre les États membres ainsi
qu'entre eux et l'Union.» |
|
ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
| 151) |
|
À l'article 182, premier alinéa, les
mots «du présent traité», à la fin, sont supprimés. |
| 152) |
|
À l'article 186, le membre de phrase
final «...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent
l'unanimité des États membres.» est remplacé par «... est régie par
des actes adoptés conformément à l'article 187.». |
| 153) |
|
À l'article 187, les mots «statuant à
l'unanimité» sont remplacés par «statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission» et la phrase suivante est ajoutée à la
fin de l'article: «Lorsque les dispositions en question sont
adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative
spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission
et après consultation du Parlement européen.». |
ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
| 154) |
|
Une nouvelle cinquième partie est
insérée. Elle est intitulée «L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION» et
contient les titres et chapitres suivants:
| Titre I: |
Dispositions générales relatives à l'action extérieure
de l'Union |
| Titre II: |
La politique commerciale commune |
| Titre III: |
La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire |
| Chapitre 1: |
La coopération au développement |
| Chapitre 2: |
La coopération économique, financière et technique avec
les pays tiers |
| Chapitre 3: |
L'aide humanitaire |
| Titre IV: |
Les mesures restrictives |
| Titre V: |
Accords internationaux |
| Titre VI: |
Relations de l'Union avec les organisations
internationales et les pays tiers et délégations de l'Union |
| Titre VII: |
Clause de solidarité |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
| 155) |
|
Le nouveau titre I et le nouvel
article 188 A suivants sont insérés:
| |
|
«TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION
Article 188 A
L'action de l'Union sur la scène internationale, au
titre de la présente partie, repose sur les principes,
poursuit les objectifs et est menée conformément aux
dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du
traité sur l'Union européenne.» |
|
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
| 156) |
|
Un titre II intitulé «LA POLITIQUE
COMMERCIALE COMMUNE», qui reprend l'intitulé du titre IX de la
troisième partie, est inséré. |
| 157) |
|
Un article 188 B est inséré, avec le
libellé de l'article 131; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Par l'établissement d'une union
douanière conformément aux
articles 23 à 27, l'Union
contribue, dans l'intérêt
commun, au développement
harmonieux du commerce mondial,
à la suppression progressive des
restrictions aux échanges
internationaux et aux
investissements étrangers
directs, ainsi qu'à la réduction
des barrières douanières et
autres.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
le second
alinéa est supprimé. |
|
|
| 158) |
|
Un article 188 C est inséré, qui
remplace l'article 133:
| |
|
«Article 188 C 1. La politique commerciale
commune est fondée sur des principes uniformes,
notamment en ce qui concerne les modifications
tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et
commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de
services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs,
l'uniformisation des mesures de libéralisation, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de
défense commerciale, dont celles à prendre en cas de
dumping et de subventions. La politique commerciale
commune est menée dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire, adoptent les mesures définissant
le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique
commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers
ou organisations internationales doivent être négociés
et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve
des dispositions particulières du présent article.
La Commission présente des recommandations au
Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission
de veiller à ce que les accords négociés soient
compatibles avec les politiques et règles internes de
l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en
consultation avec un comité spécial désigné par le
Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le
cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Commission fait régulièrement rapport au comité
spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état
d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords
visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans
les domaines du commerce de services et des aspects
commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que
des investissements étrangers directs, le Conseil statue
à l'unanimité lorsque cet accord comprend des
dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise
pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la
négociation et la conclusion d'accords:
| |
|
| a) |
|
dans le domaine du commerce des
services culturels et
audiovisuels, lorsque ces
accords risquent de porter
atteinte à la diversité
culturelle et linguistique de
l'Union; |
|
| |
|
| b) |
|
dans le domaine du commerce des
services sociaux, d'éducation et
de santé, lorsque ces accords
risquent de perturber gravement
l'organisation de ces services
au niveau national et de porter
atteinte à la responsabilité des
États membres pour la fourniture
de ces services. |
|
5. La négociation et la conclusion d'accords
internationaux dans le domaine des transports relèvent
du titre V de la troisième partie, et de
l'article 188 N.
6. L'exercice des compétences attribuées par le
présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des
compétences entre l'Union et les États membres et
n'entraîne pas une harmonisation des dispositions
législatives ou réglementaires des États membres dans la
mesure où les traités excluent une telle harmonisation.» |
|
COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
| 159) |
|
Un titre III intitulé «LA COOPÉRATION
AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE» est inséré. |
| 160) |
|
Un chapitre 1 «LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT», qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième
partie, est inséré. |
| 161) |
|
Un article 188 D est inséré, avec le
libellé de l'article 177; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
les
paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le
texte suivant:
| |
|
1. La politique de l'Union
dans le domaine de la
coopération au développement est
menée dans le cadre des
principes et objectifs de
l'action extérieure de l'Union.
La politique de coopération au
développement de l'Union et
celles des États membres se
complètent et se renforcent
mutuellement. L'objectif
principal de la politique de
l'Union dans ce domaine est la
réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté.
L'Union tient compte des
objectifs de la coopération au
développement dans la mise en
œuvre des politiques qui sont
susceptibles d'affecter les pays
en développement.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
Le paragraphe 3
est renuméroté «2». |
|
|
| 162) |
|
Un article 188 E est inséré, avec le
libellé de l'article 179; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. Le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire, arrêtent les mesures
nécessaires pour la mise en
oeuvre de la politique de
coopération au développement,
qui peuvent porter sur des
programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en
développement ou des programmes
ayant une approche thématique.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
le nouveau
paragraphe 2 suivant est inséré:
| |
|
2. L'Union peut conclure avec
les pays tiers et les
organisations internationales
compétentes tout accord utile à
la réalisation des objectifs
visés à l'article 10 A du traité
sur l'Union européenne et à
l'article 188 D du présent
traité. Le premier alinéa ne
préjuge pas la compétence des
États membres pour négocier dans
les instances internationales et
conclure des accords.» |
|
|
| |
|
| c) |
|
l'actuel
paragraphe 2 est renuméroté «3» et l'actuel
paragraphe 3 est supprimé. |
|
|
| 163) |
|
Un article 188 F est inséré, avec le
libellé de l'article 180; il est modifié comme suit:
Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1:
«Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs
actions, ...». |
| 164) |
|
Un article 188 G est inséré, avec le
libellé de l'article 181; la seconde phrase du premier alinéa et le
second alinéa sont supprimés. |
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES
PAYS TIERS
| 165) |
|
Un chapitre 2 intitulé «LA COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS», qui
reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré. |
| 166) |
|
Un article 188 H est inséré, avec le
libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. Sans préjudice des autres
dispositions des traités, et
notamment de celles des
articles 188 D à 188 G, l'Union
mène des actions de coopération
économique, financière et
technique, y compris
d'assistance en particulier dans
le domaine financier, avec des
pays tiers autres que les pays
en développement. Ces actions
sont cohérentes avec la
politique de développement de
l'Union et sont menées dans le
cadre des principes et objectifs
de son action extérieure. Les
actions de l'Union et des États
membres se complètent et se
renforcent mutuellement.»; |
|
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire, arrêtent les mesures
nécessaires pour la mise en
œuvre du paragraphe 1.» |
|
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, premier alinéa, seconde
phrase, le membre de phrase final «..., qui
sont négociés et conclus conformément à
l'article 300» est supprimé. |
|
|
| 167) |
|
Le nouvel article 188 I suivant est
inséré:
| |
|
«Article 188 I Lorsque la situation dans un pays
tiers exige une assistance financière à caractère urgent
de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte les décisions nécessaires.» |
|
AIDE HUMANITAIRE
| 168) |
|
Le nouveau chapitre 3 et le nouvel
article 188 J suivants sont insérés:
| |
|
«CHAPITRE 3
L'AIDE HUMANITAIRE
Article 188 J
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide
humanitaire sont menées dans le cadre des principes et
objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions
visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et
secours aux populations des pays tiers, victimes de
catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les
protéger, pour faire face aux besoins humanitaires
résultant de ces différentes situations. Les actions de
l'Union et des États membres se complètent et se
renforcent mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées
conformément aux principes du droit international et aux
principes d'impartialité, de neutralité et de
non-discrimination.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent les mesures définissant le cadre dans lequel
sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de
l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les
organisations internationales compétentes tout accord
utile à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union
européenne.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des
États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions
communes des jeunes Européens aux actions d'aide
humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen
d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le
Conseil, statuant par voie de règlements conformément à
la procédure législative ordinaire, fixent son statut et
les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative
utile pour promouvoir la coordination entre les actions
de l'Union et celles des États membres, afin de
renforcer l'efficacité et la complémentarité des
dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux
d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide
humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles
des organisations et organismes internationaux, en
particulier ceux qui font partie du système des Nations
unies.» |
|
MESURES RESTRICTIVES
| 169) |
|
Un titre IV et un article 188 K
suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:
| |
|
«TITRE IV
LES MESURES RESTRICTIVES
Article 188 K
1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au
chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne,
prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en
partie, des relations économiques et financières avec un
ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité et de la Commission, adopte les
mesures nécessaires. Il en informe le Parlement
européen.
2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au
chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne,
le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure
visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à
l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes
ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent
les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.» |
|
ACCORDS INTERNATIONAUX
| 170) |
|
Un titre V «ACCORDS INTERNATIONAUX» est
inséré après l'article 188 K. |
| 171) |
|
Un article 188 L suivant est inséré:
| |
|
«Article 188 L 1. L'Union peut conclure un
accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations
internationales lorsque les traités le prévoient ou
lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire
pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union,
l'un des objectifs visés par les traités, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union,
soit encore est susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les
institutions de l'Union et les États membres.» |
|
| 172) |
|
Un article 188 M est inséré, avec le
libellé de l'article 310. Le mot «États» est remplacé par «pays
tiers». |
| 173) |
|
Un article 188 N, qui remplace
l'article 300, est inséré:
| |
|
«Article 188 N 1. Sans préjudice des
dispositions particulières de l'article 188 C, les
accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations
internationales sont négociés et conclus selon la
procédure ci-après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des
négociations, arrête les directives de négociation,
autorise la signature et conclut les accords.
3. La Commission, ou le haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement
ou principalement sur la politique étrangère et de
sécurité commune, présente des recommandations au
Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture
des négociations et désignant, en fonction de la matière
de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au
négociateur et désigner un comité spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec
ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur,
adopte une décision autorisant la signature de l'accord
et, le cas échéant, son application provisoire avant
l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur,
adopte une décision portant conclusion de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la
politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil
adopte la décision de conclusion de l'accord:
| |
|
| a) |
|
après approbation du Parlement
européen dans les cas suivants:
| |
|
|
i) |
|
accords
d'association; |
|
| |
|
|
ii) |
|
accord
portant
adhésion
de
l'Union
à la
Convention
européenne
de
sauvegarde
des
droits
de
l'Homme
et des
libertés
fondamentales; |
|
| |
|
|
iii) |
|
accords
créant
un cadre
institutionnel
spécifique
en
organisant
des
procédures
de
coopération; |
|
| |
|
|
iv) |
|
accords
ayant
des
implications
budgétaires
notables
pour
l'Union; |
|
| |
|
|
v) |
|
accords
couvrant
des
domaines
auxquels
s'applique
la
procédure
législative
ordinaire
ou la
procédure
législative
spéciale
lorsque
l'approbation
du
Parlement
européen
est
requise. |
|
Le Parlement européen et le
Conseil peuvent, en cas
d'urgence, convenir d'un délai
pour l'approbation. |
|
| |
|
| b) |
|
après consultation du Parlement
européen, dans les autres cas.
Le Parlement européen émet son
avis dans un délai que le
Conseil peut fixer en fonction
de l'urgence. En l'absence
d'avis dans ce délai, le Conseil
peut statuer. |
|
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le
Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union,
les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit
que ces modifications doivent être adoptées selon une
procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit
accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de
conditions spécifiques.
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue
à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord
porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise
pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les
accords d'association et les accords visés à
l'article 188 H avec les États candidats à l'adhésion.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord
portant adhésion de l'Union à la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales; la décision portant conclusion de cet
accord entre en vigueur après son approbation par les
États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou
du haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, adopte une
décision sur la suspension de l'application d'un accord
et établissant les positions à prendre au nom de l'Union
dans une instance créée par un accord, lorsque cette
instance est appelée à adopter des actes ayant des
effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et
pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le
Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord
envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la
Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf
modification de celui-ci ou révision des traités.» |
|
| 174) |
|
Un article 188 O est inséré, avec le
libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les
deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa
dudit paragraphe; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le
paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé
par le texte suivant:
| |
|
1. Par dérogation à
l'article 188 N, le Conseil,
soit sur recommandation de la
Banque centrale européenne, soit
sur recommandation de la
Commission et après consultation
de la Banque centrale européenne
en vue de parvenir à un
consensus compatible avec
l'objectif de la stabilité des
prix, peut conclure des accords
formels portant sur un système
de taux de change pour l'euro
vis-à-vis des monnaies d'États
tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation
du Parlement européen et
conformément à la procédure
prévue au paragraphe 3.». |
Au second alinéa, le membre de phrase
«sur recommandation de la BCE ou de la
Commission et après consultation de la BCE
en vue de ...» est remplacé par «soit sur
recommandation de la Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la
Commission et après consultation de la
Banque centrale européenne en vue de ...» |
|
| |
|
| b) |
|
au paragraphe 2
les mots «monnaies non communautaires» sont
remplacés par «monnaies d'États tiers»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, dans la première phrase du
premier alinéa, le renvoi à l'article 300
est remplacé par un renvoi à l'article 188 N
et le mot «États» est remplacé par «États
tiers» et le second alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| d) |
|
le paragraphe 5
est renuméroté «4». |
|
|
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
| 175) |
|
Un titre VI et les articles 188 P et
188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les
articles 302 à 304:
| |
|
«TITRE VI
RELATIONS DE L'UNION AVEC LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET
DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Article 188 P
1. L'Union établit toute coopération utile avec les
organes des Nations unies et de leurs institutions
spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe et
l'Organisation de coopération et de développement
économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes
avec d'autres organisations internationales.
2. Le haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité et la
Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent
article.
Article 188 Q
1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers
et auprès des organisations internationales assurent la
représentation de l'Union.
2. Les délégations de l'Union sont placées sous
l'autorité du haut représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles
agissent en étroite coopération avec les missions
diplomatiques et consulaires des États membres.» |
|
CLAUSE DE SOLIDARITÉ
| 176) |
|
Le nouveau titre VII et le nouvel
article 188 R suivants sont insérés:
| |
|
«TITRE VII
CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article 188 R
1. L'Union et ses États membres agissent
conjointement dans un esprit de solidarité si un État
membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la
victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine
humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa
disposition, y compris les moyens militaires mis à sa
disposition par les États membres, pour:
| |
|
| a) |
|
|
— |
|
prévenir la menace
terroriste sur le
territoire des États
membres; |
|
— |
|
protéger les
institutions
démocratiques et la
population civile
d'une éventuelle
attaque terroriste; |
|
— |
|
porter assistance à
un État membre sur
son territoire, à la
demande de ses
autorités
politiques, dans le
cas d'une attaque
terroriste; |
|
|
| |
|
| b) |
|
porter assistance à un État
membre sur son territoire, à la
demande de ses autorités
politiques, en cas de
catastrophe naturelle ou
d'origine humaine. |
|
2. Si un État membre est l'objet d'une attaque
terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent
assistance à la demande de ses autorités politiques. À
cette fin, les États membres se coordonnent au sein du
Conseil.
3. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la
présente clause de solidarité sont définies par une
décision adoptée par le Conseil, sur proposition
conjointe de la Commission et du haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans
le domaine de la défense, le Conseil statue conformément
à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union
européenne. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans
préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par
le comité politique et de sécurité, avec le soutien des
structures développées dans le cadre de la politique de
sécurité et de défense commune, et par le comité visé à
l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des
avis conjoints.
4. Afin de permettre à l'Union et à ses États
membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces
auxquelles l'Union est confrontée.» |
|
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
| 177) |
|
La cinquième partie est renumérotée
«SIXIÈME PARTIE» et son intitulé est remplacé par «DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES». |
PARLEMENT EUROPÉEN
| 178) |
|
L'article 189 est abrogé. |
| 179) |
|
L'article 190 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
les
paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les
paragraphes 4 et 5 sont renumérotés,
respectivement, 1 et 2; |
|
| |
|
| b) |
|
le
paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié
comme suit:
| |
|
|
i) |
|
au premier alinéa,
les mots «... en vue
de permettre
l'élection au
suffrage universel
direct ...» sont
remplacés par «…en
vue d'établir les
dispositions
nécessaires pour
permettre l'élection
de ses membres au
suffrage universel
direct ...»; |
|
| |
|
|
ii) |
|
le second alinéa est
remplacé par le
texte suivant:
|
|
|
«Le
Conseil,
statuant
à
l'unanimité
conformément
à une
procédure
législative
spéciale
et après
approbation
du
Parlement
européen,
qui se
prononce
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
établit
les
dispositions
nécessaires.
Ces
dispositions
entrent
en
vigueur
après
leur
approbation
par les
États
membres,
conformément
à leurs
règles
constitutionnelles
respectives.»; |
|
|
|
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 5, renuméroté 2, les mots
«, statuant par voie de règlements de sa
propre initiative conformément à une
procédure législative spéciale,» sont
insérés après «Le Parlement européen». |
|
|
| 180) |
|
À l'article 191, le premier alinéa est
supprimé. Au second alinéa, les mots «… par voie de règlements …»
sont insérés avant «… le statut des parties politiques …» et les
mots «visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union
européenne» sont insérés après «au niveau européen». |
| 181) |
|
À l'article 192, le premier alinéa est
supprimé; au second alinéa les mots «de ses membres» sont remplacés
par «des membres qui le composent» et la phrase suivante est ajoutée
à la fin de l'alinéa: «Si la Commission ne soumet pas de
proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.». |
| 182) |
|
L'article 193 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «de ses membres» sont
remplacés par «des membres qui le
composent»; |
|
| |
|
| b) |
|
le troisième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Les modalités d'exercice du
droit d'enquête sont déterminées
par le Parlement européen,
statuant par voie de règlements
de sa propre initiative
conformément à une procédure
législative spéciale, après
approbation du Conseil et de la
Commission.» |
|
|
|
| 183) |
|
L'article 195 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, premier alinéa, les mots au
début «Le Parlement européen nomme un
médiateur, habilité à recevoir les
plaintes ...» sont remplacés par «Un
médiateur européen, élu par le Parlement
européen, est habilité à recevoir les
plaintes ...», dans le dernier membre de
phrase les mots «... et du Tribunal de
première instance dans l'exercice de leurs
fonctions» sont remplacés par «... dans
l'exercice de ses fonctions» et la dernière
phrase suivante est ajoutée: «Il instruit
ces plaintes et fait rapport à leur sujet.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, premier alinéa, le mot «nommé»
est remplacé par «élu»; |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 3, les mots «d'aucun organisme»
sont remplacés par «d'aucun gouvernement,
institution, organe ou organisme»; |
|
| |
|
| d) |
|
au
paragraphe 4, les mots «..., statuant par
voie de règlements de sa propre initiative
conformément à une procédure législative
spéciale, ...» sont insérés après «Le
Parlement européen ...». |
|
|
| 184) |
|
À l'article 196, second alinéa, les
mots «en session extraordinaire» sont remplacés par «en période de
session extraordinaire» et les mots «de ses membres» sont remplacés
par «des membres qui le composent». |
| 185) |
|
L'article 197 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| b) |
|
le deuxième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«La
Commission peut assister à
toutes les séances et est
entendue à sa demande.» |
|
|
| |
|
| c) |
|
le quatrième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Le
Conseil européen et le Conseil
sont entendus par le Parlement
européen dans les conditions
prévues par le règlement
intérieur du Conseil européen et
par celui du Conseil.». |
|
|
|
| 186) |
|
À l'article 198, premier alinéa, le mot
«absolue» est supprimé. |
| 187) |
|
À l'article 199, second alinéa, les
mots «... conditions prévues par ce règlement» sont remplacés par
«... conditions prévues par les traités et par ce règlement.». |
| 188) |
|
À l'article 201, le second alinéa est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Si la motion de censure
est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés et à la majorité des membres qui composent le
Parlement européen, les membres de la Commission doivent
démissionner collectivement de leurs fonctions et le
haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité doit démissionner
des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils
restent en fonction et continuent à expédier les
affaires courantes jusqu'à leur remplacement
conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union
européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la
Commission nommés pour les remplacer expire à la date à
laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la
Commission obligés de démissionner collectivement de
leurs fonctions.» |
|
CONSEIL EUROPÉEN
| 189) |
|
La nouvelle section 1bis et les
nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:
| |
|
«SECTION 1bis
LE CONSEIL EUROPÉEN
Article 201bis
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil
européen peut recevoir délégation d'un seul des autres
membres.
L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union
européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent
traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue
à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se
prononce par un vote, son président et le président de
la Commission n'y prennent pas part.
L'abstention de membres présents ou représentés ne
fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du
Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être
invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple
pour les questions de procédure ainsi que pour
l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le
secrétariat général du Conseil.
Article 201ter
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
| |
|
| a) |
|
une
décision établissant la liste
des formations du Conseil autres
que celle des affaires générales
et celle des affaires
étrangères, conformément à
l'article 9 C, paragraphe 6, du
traité sur l'Union européenne; |
|
| |
|
| b) |
|
une
décision relative à la
présidence des formations du
Conseil, à l'exception de celle
des affaires étrangères,
conformément à l'article 9 C,
paragraphe 9, du traité sur
l'Union européenne.» |
|
|
|
CONSEIL
| 190) |
|
Les articles 202 et 203 sont abrogés. |
| 191) |
|
L'article 205 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
les
paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le
texte suivant:
| |
|
1. Pour les délibérations qui
requièrent la majorité simple,
le Conseil statue à la majorité
des membres qui le composent.
2. Par dérogation à
l'article 9 C, paragraphe 4, du
traité sur l'Union européenne, à
partir du 1er novembre
2014 et sous réserve des
dispositions fixées par le
protocole sur les dispositions
transitoires, lorsque le Conseil
ne statue pas sur proposition de
la Commission ou du haut
représentant de l'Union pour les
affaires étrangères et la
politique de sécurité, la
majorité qualifiée se définit
comme étant égale à au moins
72 % des membres du Conseil,
représentant des États membres
réunissant au moins 65 % de la
population de l'Union.
3. À partir du 1er novembre
2014, et sous réserve des
dispositions fixées par le
protocole sur les dispositions
transitoires, dans les cas où,
en application des traités, tous
les membres du Conseil ne
prennent pas part au vote, la
majorité qualifiée se définit
comme suit:
| |
|
|
a) |
|
La
majorité
qualifiée
se
définit
comme
étant
égale à
au moins
55 % des
membres
du
Conseil
représentant
les
États
membres
participants,
réunissant
au moins
65 % de
la
population
de ces
États.
Une
minorité
de
blocage
doit
inclure
au moins
le
nombre
minimum
de
membres
du
Conseil
représentant
plus de
35 % de
la
population
des
États
membres
participants,
plus un
membre,
faute de
quoi la
majorité
qualifiée
est
réputée
acquise. |
|
| |
|
|
b) |
|
Par
dérogation
au
point a),
lorsque
le
Conseil
ne
statue
pas sur
proposition
de la
Commission
ou du
haut
représentant
de
l'Union
pour les
affaires
étrangères
et la
politique
de
sécurité,
la
majorité
qualifiée
se
définit
comme
étant
égale à
au moins
72 % des
membres
du
Conseil
représentant
les
États
membres
participants,
réunissant
au moins
65 % de
la
population
de ces
États.» |
|
|
|
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 4
est supprimé et le paragraphe 3 est
renuméroté «4». |
|
|
| 192) |
|
L'article 207 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 207 1. Un comité composé des
représentants permanents des gouvernements des États
membres est responsable de la préparation des travaux du
Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont
confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des
décisions de procédure dans les cas prévus par le
règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général,
placé sous la responsabilité d'un secrétaire général
nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de
l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les
questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son
règlement intérieur.» |
|
| 193) |
|
À l'article 208, la phrase suivante est
ajoutée à la fin de l'article «Si la Commission ne soumet pas de
proposition, elle en communique les raisons au Conseil.». |
| 194) |
|
À l'article 209, le mot «avis» est
remplacé par «consultation». |
| 195) |
|
L'article 210 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 210 Le Conseil fixe les traitements,
indemnités et pensions du président du Conseil européen,
du président de la Commission, du haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, des membres de la Commission, des présidents,
des membres et des greffiers de la Cour de justice de
l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du
Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu
de rémunération.». |
|
COMMISSION
| 196) |
|
L'article 211 est abrogé. Un
article 211bis est inséré:
| |
|
«Article 211bis Conformément à l'article 9 D,
paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les
membres de la Commission sont choisis selon un système
de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen
qui se fonde sur les principes suivants:
| |
|
| a) |
|
les
États membres sont traités sur
un strict pied d'égalité pour la
détermination de l'ordre de
passage et du temps de présence
de leurs ressortissants au sein
de la Commission; en
conséquence, l'écart entre le
nombre total des mandats détenus
par les ressortissants de deux
États membres donnés ne peut
jamais être supérieur à un; |
|
| |
|
| b) |
|
sous réserve du point a),
chacune des Commissions
successives est constituée de
manière à refléter d'une manière
satisfaisante l'éventail
démographique et géographique de
l'ensemble des États membres.» |
|
|
|
| 197) |
|
L'article 212 devient un nouveau
paragraphe 2 de l'article 218. |
| 198) |
|
À l'article 213, le paragraphe 1 est
supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers
alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:
| |
|
«Les membres de la
Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec
le caractère de leurs fonctions. Les États membres
respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les
influencer dans l'exécution de leur tâche.» |
|
| 199) |
|
L'article 214 est abrogé. |
| 200) |
|
L'article 215 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le deuxième
alinéa est remplacé par les deux alinéas
suivants:
| |
|
«Le
membre démissionnaire ou décédé
est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir par un
nouveau membre de la même
nationalité nommé par le Conseil
d'un commun accord avec le
président de la Commission,
après consultation du Parlement
européen et conformément aux
critères visés à l'article 9 D,
paragraphe 3, deuxième alinéa,
du traité sur l'Union
européenne.Le Conseil, statuant
à l'unanimité, sur proposition
du président de la Commission,
peut décider qu'il n'y a pas
lieu à remplacement, notamment
lorsque la durée du mandat du
membre de la Commission restant
à courir est courte.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
le nouveau
cinquième alinéa suivant est inséré:
| |
|
«En
cas de démission volontaire, de
démission d'office ou de décès,
le haut représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité est
remplacé, pour la durée du
mandat restant à courir,
conformément à l'article 9 E,
paragraphe 1, du traité sur
l'Union européenne»; |
|
|
| |
|
| c) |
|
le dernier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«En
cas de démission volontaire de
l'ensemble des membres de la
Commission, ceux-ci restent en
fonctions et continuent à
expédier les affaires courantes
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à
leur remplacement, pour la durée
du mandat restant à courir,
conformément à l'article 9 D du
traité sur l'Union européenne». |
|
|
|
| 201) |
|
À l'article 217, les paragraphes 1, 3
et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa
première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sans
préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union
européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont
structurées et réparties entre ses membres par le président,
conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité.». |
| 202) |
|
À l'article 218, le paragraphe 1 est
supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté «1» et les mots «dans les
conditions prévues par le présent traité» sont supprimés. Un
paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré. |
| 203) |
|
À l'article 219, premier alinéa, les
mots «du nombre des membres prévu à l'article 213» sont remplacés
par «de ses membres» et le second alinéa est remplacé par «Son
règlement intérieur fixe le quorum.» |
COUR DE JUSTICE
| 204) |
|
Dans l'intitulé de la section 4, les
mots «DE L'UNION EUROPÉENNE» sont ajoutés. |
| 205) |
|
L'article 220 est abrogé. |
| 206) |
|
À l'article 221, le premier alinéa est
supprimé. |
| 207) |
|
À l'article 223, les mots «..., après
consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont ajoutés à
la fin du premier alinéa. |
| 208) |
|
À l'article 224, premier alinéa, la
première phrase est supprimée et les mots «du Tribunal» sont insérés
après «Le nombre des juges ...». Au deuxième alinéa, les mots
«..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont
insérés à la fin de la deuxième phrase. |
| 209) |
|
Le nouvel article 224bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 224bis Un comité est institué afin de
donner un avis sur l'adéquation des candidats à
l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de
la Cour de justice et du Tribunal avant que les
gouvernements des États membres ne procèdent aux
nominations conformément aux articles 223 et 224.
Le comité est composé de sept personnalités choisies
parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du
Tribunal, des membres des juridictions nationales
suprêmes et des juristes possédant des compétences
notoires, dont l'un est proposé par le Parlement
européen. Le Conseil adopte une décision établissant les
règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une
décision en désignant les membres. Il statue sur
initiative du président de la Cour de justice.». |
|
| 210) |
|
À l'article 225, paragraphe 1, premier
alinéa, première phrase, les mots «... qui sont attribués à une
chambre juridictionnelle et de ceux ...» sont remplacés par «... qui
sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de
l'article 225 A et de ceux ...» et au paragraphe 2, premier alinéa,
les mots «créées en application de l'article 225 A» sont supprimés. |
| 211) |
|
L'article 225 A est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Le
Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire peuvent créer des
tribunaux spécialisés adjoints
au Tribunal chargés de connaître
en première instance de
certaines catégories de recours
formés dans des matières
spécifiques. Le Parlement
européen et le Conseil statuent
par voie de règlements soit sur
proposition de la Commission et
après consultation de la Cour de
justice, soit sur demande de la
Cour de justice et après
consultation de la Commission.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
au deuxième
alinéa, les mots «la décision» sont
remplacés par «le règlement» et les mots
«cette chambre» sont remplacés par «ce
tribunal»; |
|
| |
|
| c) |
|
au troisième
alinéa, les mots «la décision portant
création de la chambre» sont remplacés par
«le règlement portant création du tribunal
spécialisé»; |
|
| |
|
| d) |
|
au sixième
alinéa, les mots «la décision» sont
remplacés par «le règlement» et la phrase
suivante est ajoutée à la fin: «Le titre I
du statut et son article 64 s'appliquent en
tout état de cause aux tribunaux
spécialisés.». |
|
|
| 212) |
|
L'article 228 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 2, les premier et deuxième
alinéas sont remplacés par le texte suivant
qui devient le premier alinéa:
| |
|
2. Si la Commission estime que
l'État membre concerné n'a pas
pris les mesures que comporte
l'exécution de l'arrêt de la
Cour, elle peut saisir la Cour,
après avoir mis cet État en
mesure de présenter ses
observations. Elle indique le
montant de la somme forfaitaire
ou de l'astreinte à payer par
l'État membre concerné qu'elle
estime adapté aux
circonstances.» |
Au troisième, devenu deuxième alinéa, les
mots «de justice» après «Cour» sont
supprimés. |
|
| |
|
| b) |
|
le nouveau
paragraphe 3 suivant est ajouté:
| |
|
3. Lorsque la Commission
saisit la Cour d'un recours en
vertu de l'article 226, estimant
que l'État membre concerné a
manqué à son obligation de
communiquer des mesures de
transposition d'une directive
adoptée conformément à une
procédure législative, elle
peut, lorsqu'elle le considère
approprié, indiquer le montant
d'une somme forfaitaire ou d'une
astreinte à payer par cet État,
qu'elle estime adapté aux
circonstances. Si la Cour
constate le manquement, elle
peut infliger à l'État membre
concerné le paiement d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte
dans la limite du montant
indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend
effet à la date fixée par la
Cour dans son arrêt.». |
|
|
|
| 213) |
|
À l'article 229 A, les mots «... le
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen, ...» sont remplacés par
«... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une
procédure législative spéciale et après consultation du Parlement
européen, ...» et les mots «titres communautaires de propriété
industrielle» sont remplacés par «titres européens de propriété
intellectuelle». La dernière phrase est remplacée par le texte
suivant: «Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation
par les États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.». |
| 214) |
|
L'article 230 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «... actes adoptés
conjointement par le Parlement européen et
le Conseil ,...» sont remplacés par
«... actes législatifs, ...», les mots «et
du Conseil européen» sont insérés après
«Parlement européen», les mots «vis-à-vis»
sont remplacés par «à l'égard» et la phrase
suivante est ajoutée à la fin: «Elle
contrôle aussi la légalité des actes des
organes ou organismes de l'Union destinés à
produire des effets juridiques à l'égard des
tiers.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au troisième
alinéa, les mots «... par la Cour des
comptes et par la BCE qui tendent à la
sauvegarde des prérogatives de celles-ci»
sont remplacés par «... par la Cour des
comptes, par la Banque centrale européenne
et par le Comité des régions qui tendent à
la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci»; |
|
| |
|
| c) |
|
le quatrième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Toute personne physique ou
morale peut former, dans les
conditions prévues aux premier
et deuxième alinéas, un recours
contre les actes dont elle est
le destinataire ou qui la
concernent directement et
individuellement, ainsi que
contre les actes réglementaires
qui la concernent directement et
qui ne comportent pas de mesures
d'exécution.»; |
|
|
| |
|
| d) |
|
le nouveau
cinquième alinéa suivant est inséré,
l'actuel cinquième alinéa devenant le
sixième alinéa:
| |
|
«Les actes créant les organes et
organismes de l'Union peuvent
prévoir des conditions et
modalités particulières
concernant les recours formés
par des personnes physiques ou
morales contre des actes de ces
organes ou organismes destinés à
produire des effets juridiques à
leur égard.»; |
|
|
|
| 215) |
|
À l'article 231, le second alinéa est
remplacé par le texte suivant: «Toutefois, la Cour indique, si elle
l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent
être considérés comme définitifs.». |
| 216) |
|
L'article 232 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «, le Conseil européen,»
sont insérés après «Parlement européen», les
mots «ou la Banque centrale européenne» sont
insérés après «Commission», le mot «ou»
avant la Commission est remplacé par une
virgule et la phrase suivante est ajoutée à
la fin de l'alinéa: «Le présent article
s'applique, dans les mêmes conditions, aux
organes et organismes de l'Union qui
s'abstiennent de statuer.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au troisième
alinéa, les mots «..., ou à l'un des organes
ou organismes» sont insérés après «... l'une
des institutions»; |
|
| |
|
| c) |
|
Le quatrième
alinéa est supprimé. |
|
|
| 217) |
|
À l'article 233, premier alinéa, les
mots «ou les institutions» sont supprimés et le verbe est adapté en
conséquence; le troisième alinéa est supprimé. |
| 218) |
|
À l'article 234, premier alinéa,
point b), les mots «et par la BCE» sont supprimés et le point c) est
supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: «Si une
telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour
statue dans les plus brefs délais.». |
| 219) |
|
À l'article 235, le renvoi à
l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à
l'article 288, deuxième et troisième alinéas. |
| 220) |
|
Le nouvel article 235bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 235bis La Cour de justice n'est
compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte
adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en
vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne
que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une
constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en
ce qui concerne le respect des seules prescriptions de
procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois
à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un
délai d'un mois à compter de la date de la demande.». |
|
| 221) |
|
À l'article 236, les mots «... au
statut ou résultant du régime applicable à ces derniers» sont
remplacés par «... au statut des fonctionnaires de l'Union et le
régime applicable aux autres agents de l'Union». |
| 222) |
|
À l'article 237, point d), au début de
la deuxième phrase, les mots «des gouverneurs» sont insérés après
«Conseil». |
| 223) |
|
Les deux nouveaux articles 240bis et
240ter suivants sont insérés:
| |
|
«Article 240bis La Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les
dispositions relatives à la politique étrangère et de
sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes
adoptés sur leur base.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le
respect de l'article 25ter du traité sur l'Union
européenne et se prononcer sur les recours, formés dans
les conditions prévues à l'article 230, quatrième
alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la
légalité des décisions prévoyant des mesures
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou
morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V,
chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.
Article 240ter
Dans l'exercice de ses attributions concernant les
dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV, de la
troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de
sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union
européenne n'est pas compétente pour vérifier la
validité ou la proportionnalité d'opérations menées par
la police ou d'autres services répressifs dans un État
membre, ni pour statuer sur l'exercice des
responsabilités qui incombent aux États membres pour le
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la
sécurité intérieure.» |
|
| 224) |
|
L'article 241 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 241 Nonobstant l'expiration du délai
prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie
peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte
de portée générale adopté par une institution, un organe
ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens
prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer
devant la Cour de justice de l'Union européenne
l'inapplicabilité de cet acte.». |
|
| 225) |
|
À l'article 242, deuxième phrase, les
mots «de justice» après «Cour» sont supprimés. |
| 226) |
|
À l'article 245, le second alinéa est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Le Parlement européen et
le Conseil, statuant conformément à la procédure
législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions
du statut, à l'exception de son titre I et de son
article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent
soit sur demande de la Cour de justice et après
consultation de la Commission, soit sur proposition de
la Commission et après consultation de la Cour de
justice.». |
|
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
| 227) |
|
La section 4bis et l'article 245bis
suivants sont insérés:
| |
|
«SECTION 4bis
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE
Article 245bis
1. La Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales constituent le Système européen de
banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne
et les banques centrales nationales des États membres
dont la monnaie est l'euro, qui constituent
l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de
l'Union.
2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision
de la Banque centrale européenne. L'objectif principal
du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans
préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux
politiques économiques générales dans l'Union pour
contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.
3. La Banque centrale européenne a la personnalité
juridique. Elle est seule habilitée à autoriser
l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans
l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses
finances. Les institutions, organes et organismes de
l'Union ainsi que les gouvernements des États membres
respectent cette indépendance.
4. La Banque centrale européenne adopte les mesures
nécessaires à l'accomplissement de ses missions
conformément aux articles 105 à 111bis, à
l'article 115 C et aux conditions prévues par les
statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits
articles, les États membres dont la monnaie n'est pas
l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent
leurs compétences dans le domaine monétaire.
5. Dans les domaines relevant de ses attributions,
la Banque centrale européenne est consultée sur tout
projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de
réglementation au niveau national, et peut soumettre des
avis.» |
|
| 228) |
|
Un article 245ter est inséré, avec le
libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «des États membres
dont la monnaie est l'euro» sont insérés à
la fin après «... banques centrales
nationales»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, la numérotation a) et b) est
supprimée, l'actuel point a) devenant le
premier alinéa et les trois alinéas de
l'actuel point b) devenant, respectivement,
les deuxième, troisième et quatrième alinéas
du paragraphe; au deuxième alinéa, les mots
«nommés d'un commun accord par les
gouvernements des États membres au niveau
des chefs d'État ou de gouvernement,» sont
remplacés par «nommés par le Conseil
européen, statuant à la majorité
qualifiée,». |
|
|
| 229) |
|
Un article 245quater est inséré, avec
le libellé de l'article 113. |
COUR DES COMPTES
| 230) |
|
À l'article 246, les mots «de l'Union»
sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré comme
second alinéa:
«Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses
membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans
l'intérêt général de l'Union.» |
| 231) |
|
L'article 247 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
et le premier alinéa du paragraphe 4 sont
supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont
renumérotés, respectivement, 1 à 8. |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot «pays»
est remplacé par «État»: |
|
| |
|
| c) |
|
au
paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot «ils» est
remplacé par «les membres de la Cour des
comptes». |
|
|
| 232) |
|
À l'article 248, le mot «organisme» est
remplacé par «organe ou organisme», au singulier ou au pluriel selon
le cas. |
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
| 233) |
|
L'intitulé du chapitre 2 est remplacé
par l'intitulé suivant «ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES
D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS». |
| 234) |
|
Une section 1 est insérée, au dessus de
l'article 249:
| |
|
«SECTION 1 LES ACTES
JURIDIQUES DE L'UNION» |
|
| 235) |
|
L'article 249 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Pour exercer les compétences de
l'Union, les institutions
adoptent des règlements, des
directives, des décisions, des
recommandations et des avis.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
le quatrième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«La
décision est obligatoire dans
tous ses éléments. Lorsqu'elle
désigne des destinataires, elle
n'est obligatoire que pour
ceux-ci.» |
|
|
|
| 236) |
|
Les nouveaux articles 249 A à 249 D
suivants sont insérés:
| |
|
«Article 249 A 1. La procédure législative
ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une
directive ou d'une décision conjointement par le
Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la
Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités,
l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une
décision par le Parlement européen avec la participation
du Conseil ou par celui-ci avec la participation du
Parlement européen constitue une procédure législative
spéciale.
3. Les actes juridiques adoptés par procédure
législative constituent des actes législatifs.
4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités,
les actes législatifs peuvent être adoptés sur
initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement
européen, sur recommandation de la Banque centrale
européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.
Article 249 B
1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission
le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée
générale qui complètent ou modifient certains éléments
non essentiels de l'acte législatif.
Les actes législatifs délimitent explicitement les
objectifs, le contenu, la portée et la durée de la
délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un
domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent
donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les actes législatifs fixent explicitement les
conditions auxquelles la délégation est soumise, qui
peuvent être les suivantes:
| |
|
| a) |
|
le
Parlement européen ou le Conseil
peut décider de révoquer la
délégation; |
|
| |
|
| b) |
|
l'acte délégué ne peut entrer en
vigueur que si, dans le délai
fixé par l'acte législatif, le
Parlement européen ou le Conseil
n'exprime pas d'objections. |
|
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen
statue à la majorité des membres qui le composent et le
Conseil statue à la majorité qualifiée.
3. L'adjectif “délégué” ou “déléguée” est inséré
dans l'intitulé des actes délégués.
Article 249 C
1. Les États membres prennent toutes les mesures de
droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des
actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des
actes juridiquement contraignants de l'Union sont
nécessaires, ces actes confèrent des compétences
d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques
dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11
et 13 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen
et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire,
établissent au préalable les règles et principes
généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l'exercice des compétences d'exécution
par la Commission.
4. Le mot “d'exécution” est inséré dans l'intitulé
des actes d'exécution.
Article 249 D
Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur
proposition de la Commission dans tous les cas où les
traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition
de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les
domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour
l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi
que la Banque centrale européenne dans les cas
spécifiques prévus par les traités, adoptent des
recommandations.» |
|
PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
| 237) |
|
Une section 2 intitulée «PROCÉDURES
D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS» est insérée, avant
l'article 250: |
| 238) |
|
À l'article 250, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. Lorsque, en vertu des
traités, le Conseil statue sur proposition de la
Commission, le Conseil ne peut amender la proposition
que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à
l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268,
270bis, 272 et à l'article 273, deuxième alinéa.». |
|
| 239) |
|
L'article 251 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, les mots «au présent article»
sont remplacés par «à la procédure
législative ordinaire»; |
|
| |
|
| b) |
|
Les deuxième et
troisième alinéas du paragraphe 2, et les
paragraphes 3 à 7, sont remplacés par le
texte suivant:
| |
|
«Première
lecture
3. Le Parlement européen
arrête sa position en première
lecture et la transmet au
Conseil.
4. Si le Conseil approuve
la position du Parlement
européen, l'acte concerné est
adopté dans la formulation qui
correspond à la position du
Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve
pas la position du Parlement
européen, il adopte sa position
en première lecture et la
transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe
pleinement le Parlement européen
des raisons qui l'ont conduit à
adopter sa position en première
lecture. La Commission informe
pleinement le Parlement européen
de sa position.
Deuxième
lecture
7. Si, dans un délai de
trois mois après cette
transmission, le Parlement
européen:
| |
|
|
a) |
|
approuve
la
position
du
Conseil
en
première
lecture
ou ne
s'est
pas
prononcé,
l'acte
concerné
est
réputé
adopté
dans la
formulation
qui
correspond
à la
position
du
Conseil; |
|
| |
|
|
b) |
|
rejette,
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
la
position
du
Conseil
en
première
lecture,
l'acte
proposé
est
réputé
non
adopté; |
|
| |
|
|
c) |
|
propose,
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
des
amendements
à la
position
du
Conseil
en
première
lecture,
le texte
ainsi
amendé
est
transmis
au
Conseil
et à la
Commission,
qui émet
un avis
sur ces
amendements. |
|
8. Si, dans un délai de
trois mois après réception des
amendements du Parlement
européen, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée:
| |
|
|
a) |
|
approuve
tous ces
amendements,
l'acte
concerné
est
réputé
adopté; |
|
| |
|
|
b) |
|
n'approuve
pas tous
les
amendements,
le
président
du
Conseil,
en
accord
avec le
président
du
Parlement
européen,
convoque
le
comité
de
conciliation
dans un
délai de
six
semaines. |
|
9. Le Conseil statue à
l'unanimité sur les amendements
ayant fait l'objet d'un avis
négatif de la Commission.
Conciliation
10. Le comité de
conciliation, qui réunit les
membres du Conseil ou leurs
représentants et autant de
membres représentant le
Parlement européen, a pour
mission d'aboutir à un accord
sur un projet commun à la
majorité qualifiée des membres
du Conseil ou de leurs
représentants et à la majorité
des membres représentant le
Parlement européen dans un délai
de six semaines à partir de sa
convocation, sur la base des
positions du Parlement européen
et du Conseil en deuxième
lecture.
11. La Commission participe
aux travaux du comité de
conciliation et prend toute
initiative nécessaire en vue de
promouvoir un rapprochement des
positions du Parlement européen
et du Conseil.
12. Si, dans un délai de
six semaines après sa
convocation, le comité de
conciliation n'approuve pas de
projet commun, l'acte proposé
est réputé non adopté.
Troisième
lecture
13. Si, dans ce délai, le
comité de conciliation approuve
un projet commun, le Parlement
européen et le Conseil disposent
chacun d'un délai de six
semaines à compter de cette
approbation pour adopter l'acte
concerné conformément à ce
projet, le Parlement européen
statuant à la majorité des
suffrages exprimés et le Conseil
à la majorité qualifiée. À
défaut, l'acte proposé est
réputé non adopté.
14. Les délais de trois
mois et de six semaines visés au
présent article sont prolongés
respectivement d'un mois et de
deux semaines au maximum à
l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas
prévus par les traités, un acte
législatif est soumis à la
procédure législative ordinaire
sur initiative d'un groupe
d'États membres, sur
recommandation de la Banque
centrale européenne ou sur
demande de la Cour de justice,
le paragraphe 2, le
paragraphe 6, deuxième phrase,
et le paragraphe 9 ne sont pas
applicables.
Dans ces cas, le Parlement
européen et le Conseil
transmettent à la Commission le
projet d'acte ainsi que leurs
positions en première et
deuxième lectures. Le Parlement
européen ou le Conseil peut
demander l'avis de la Commission
tout au long de la procédure,
avis que la Commission peut
également émettre de sa propre
initiative. Elle peut également,
si elle l'estime nécessaire,
participer au comité de
conciliation conformément au
paragraphe 11.» |
|
|
|
| 240) |
|
L'article 252 est abrogé. Le nouvel
article 252bis suivant est inséré:
| |
|
«Article 252bis Le Parlement européen, le Conseil
et la Commission procèdent à des consultations
réciproques et organisent d'un commun accord les
modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent,
dans le respect des traités, conclure des accords
interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère
contraignant.» |
|
| 241) |
|
L'article 253 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 253 Lorsque les traités ne prévoient pas
le type d'acte à adopter, les institutions le
choisissent au cas par cas, dans le respect des
procédures applicables et du principe de
proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les
propositions, initiatives, recommandations, demandes ou
avis prévus par les traités.
Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif,
le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la procédure
législative applicable au domaine concerné.». |
|
| 242) |
|
L'article 254 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 254 1. Les actes législatifs adoptés
conformément à la procédure législative ordinaire sont
signés par le président du Parlement européen et par le
président du Conseil.
Les actes législatifs adoptés conformément à une
procédure législative spéciale sont signés par le
président de l'institution qui les a adoptés.
Les actes législatifs sont publiés dans le Journal
officiel de l'Union européenne. Ils entrent en
vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le
vingtième jour suivant leur publication.
2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme
de règlements, de directives et de décisions, lorsque
ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont
signés par le président de l'institution qui les a
adoptés.
Les règlements, les directives qui sont adressées à
tous les États membres, ainsi que les décisions,
lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont
publiés dans le Journal officiel de l'Union
européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils
fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur
publication.
Les autres directives, ainsi que les décisions qui
désignent un destinataire, sont notifiées à leurs
destinataires et prennent effet par cette notification.» |
|
| 243) |
|
Le nouvel article 254bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 254bis 1. Dans l'accomplissement de
leurs missions, les institutions, organes et organismes
de l'Union s'appuient sur une administration européenne
ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés
sur la base de l'article 283, le Parlement européen et
le Conseil, statuant par voie de règlements conformément
à la procédure législative ordinaire, fixent les
dispositions à cet effet.». |
|
| 244) |
|
L'article 255 devient l'article 16 A;
il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 28). |
| 245) |
|
À l'article 256, premier alinéa, les
mots «Les décisions du Conseil ou de la Commission qui
comportent ...» sont remplacés par «Les actes du Conseil, de la
Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent ...». |
ORGANES CONSULTATIFS
| 246) |
|
Le nouveau chapitre 3 et
l'article 256bis suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4
devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5
étant renuméroté 4:
| |
|
«CHAPITRE 3
LES ORGANES CONSULTATIFS DE
L'UNION
Article 256bis
1. Le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sont assistés d'un Comité économique et
social et d'un Comité des régions, qui exercent des
fonctions consultatives.
2. Le Comité économique et social est composé de
représentants des organisations d'employeurs, de
salariés et d'autres acteurs représentatifs de la
société civile, en particulier dans les domaines
socio-économique, civique, professionnel et culturel.
3. Le Comité des régions est composé de
représentants des collectivités régionales et locales
qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein
d'une collectivité régionale ou locale, soit
politiquement responsables devant une assemblée élue.
4. Les membres du Comité économique et social et du
Comité des régions ne sont liés par aucun mandat
impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.
5. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3
relatives à la nature de la composition de ces Comités
sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour
tenir compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition
de la Commission, adopte des décisions à cet effet.» |
|
COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
| 247) |
|
Les articles 257 et 261 sont abrogés. |
| 248) |
|
À l'article 258, les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:
| |
|
«Le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une
décision fixant la composition du Comité.». |
|
| 249) |
|
L'article 259 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, la première phrase est
remplacé par la phrase suivante: «Les
membres du Comité sont nommés pour cinq
ans.»; |
|
| |
|
| b) |
|
le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
2. Le Conseil statue après
consultation de la Commission.
Il peut recueillir l'opinion des
organisations européennes
représentatives des différents
secteurs économiques et sociaux,
et de la société civile,
concernés par l'activité de
l'Union.». |
|
|
|
| 250) |
|
À l'article 260, au premier alinéa, les
mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au
troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés
avant les mots «du Conseil». |
| 251) |
|
L'article 262 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
une mention du
Parlement européen est insérée avant la
mention du Conseil au premier, deuxième et
troisième alinéas; |
|
| |
|
| b) |
|
au premier
alinéa, le mot «obligatoirement» est
supprimé; |
|
| |
|
| c) |
|
au troisième
alinéa, les mots «et l'avis de la section
spécialisée» sont supprimés. |
|
| |
|
| d) |
|
le quatrième
alinéa est supprimé. |
|
|
COMITE DES RÉGIONS
| 252) |
|
L'article 263 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| b) |
|
le troisième
alinéa, devenu deuxième alinéa, est remplacé
par le texte suivant:
| |
|
«Le
Conseil, statuant à l'unanimité,
sur proposition de la
Commission, adopte une décision
fixant la composition du
Comité.». |
|
|
| |
|
| c) |
|
au quatrième
alinéa, devenu troisième alinéa, dans la
première phrase, les mots «sur proposition
des États membres respectifs» sont supprimés
et le chiffre «quatre» est remplacé par
«cinq»; dans la quatrième phrase, les mots
«au premier alinéa» sont remplacés par «à
l'article 256bis, paragraphe 3,». |
|
| |
|
| d) |
|
le dernier
alinéa est supprimé. |
|
|
| 253) |
|
À l'article 264, au premier alinéa, les
mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au
troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés
avant «du Conseil». |
| 254) |
|
L'article 265 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
une mention du
Parlement européen est insérée avant la
mention du Conseil au premier, deuxième,
troisième et dernier alinéas; |
|
| |
|
| b) |
|
au premier
alinéa, le mot «deux» est supprimé; |
|
| |
|
| c) |
|
le quatrième
alinéa est supprimé; |
|
|
BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT
| 255) |
|
À l'article 266, troisième alinéa, les
mots «à la demande de la Commission» sont remplacés par «sur
proposition de la Commission», les mots «conformément à une
procédure législative spéciale» sont insérés après «l'unanimité» et
les mots «articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des»
sont supprimés. |
| 256) |
|
À l'article 267, point b), le mot
«appelées» est remplacé par «induites» et le mot «progressif» est
remplacé par «ou le fonctionnement». |
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
| 257) |
|
L'article 268 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, les mots «..., y compris celles qui
se rapportent au Fonds social européen, ...»
sont supprimés et les trois alinéas
deviennent un paragraphe 1; |
|
| |
|
| b) |
|
le deuxième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Le
budget annuel de l'Union est
établi par le Parlement européen
et le Conseil conformément à
l'article 272.» |
|
|
| |
|
| c) |
|
les nouveaux
paragraphes 2 à 6 suivants sont ajoutés:
| |
|
2. Les dépenses inscrites au
budget sont autorisées pour la
durée de l'exercice budgétaire
annuel en conformité avec le
règlement visé à l'article 279.
3. L'exécution de dépenses
inscrites au budget requiert
l'adoption préalable d'un acte
juridiquement contraignant de
l'Union qui donne un fondement
juridique à son action et à
l'exécution de la dépense
correspondante en conformité
avec le règlement visé à
l'article 279, sauf exceptions
prévues par celui-ci.
4. En vue d'assurer la
discipline budgétaire, l'Union
n'adopte pas d'actes
susceptibles d'avoir des
incidences notables sur le
budget sans donner l'assurance
que les dépenses découlant de
ces actes peuvent être financées
dans la limite des ressources
propres de l'Union et dans le
respect du cadre financier
pluriannuel visé à
l'article 270bis.
5. Le budget est exécuté
conformément au principe de la
bonne gestion financière. Les
États membres et l'Union
coopèrent pour que les crédits
inscrits au budget soient
utilisés conformément à ce
principe.
6. L'Union et les États
membres, conformément à
l'article 280, combattent la
fraude et toute autre activité
illégale portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union.» |
|
|
|
RESSOURCES PROPRES DE L'UNION
| 258) |
|
Un chapitre 1 intitulé «LES RESSOURCES
PROPRES DE L'UNION» est inséré, avant l'article 269. |
| 259) |
|
L'article 269 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le nouveau
premier alinéa suivant est inséré:
| |
|
«L'Union se dote des moyens
nécessaires pour atteindre ses
objectifs et pour mener à bien
ses politiques.» |
|
|
| |
|
| b) |
|
le dernier
alinéa est remplacé par les deux alinéas
suivants:
| |
|
«Le
Conseil, statuant conformément à
une procédure législative
spéciale, à l'unanimité et après
consultation du Parlement
européen, adopte une décision
fixant les dispositions
applicables au système des
ressources propres de l'Union.
Il est possible, dans ce cadre,
d'établir de nouvelles
catégories de ressources propres
ou d'abroger une catégorie
existante. Cette décision
n'entre en vigueur qu'après son
approbation par les États
membres, conformément à leurs
règles constitutionnelles
respectives.Le Conseil, statuant
par voie de règlements
conformément à une procédure
législative spéciale, fixe les
mesures d'exécution du système
de ressources propres de l'Union
dans la mesure où la décision
adoptée sur la base du troisième
alinéa le prévoit. Le Conseil
statue après approbation du
Parlement européen.» |
|
|
|
| 260) |
|
L'article 270 est abrogé. |
CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
| 261) |
|
Le nouveau chapitre 2 et le nouvel
article 270bis suivants sont insérés:
| |
|
«CHAPITRE 2
LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
Article 270bis
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer
l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la
limite de ses ressources propres.
Il est établi pour une période d'au moins cinq
années.
Le budget annuel de l'Union respecte le cadre
financier pluriannuel.
2. Le Conseil, statuant conformément à une
procédure législative spéciale, adopte un règlement
fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen,
qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent.
Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une
décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité
qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au
premier alinéa.
3. Le cadre financier fixe les montants des
plafonds annuels des crédits pour engagements par
catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits
pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre
limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de
l'Union.
Le cadre financier prévoit toute autre disposition
utile au bon déroulement de la procédure budgétaire
annuelle.
4. Lorsque le règlement du Conseil fixant un
nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance
du cadre financier précédent, les plafonds et autres
dispositions correspondant à la dernière année de
celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.
5. Tout au long de la procédure conduisant à
l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le
Conseil et la Commission prennent toute mesure
nécessaire pour faciliter cette adoption.» |
|
BUDGET ANNUEL DE L'UNION
| 262) |
|
Un chapitre 3 intitulé «LE BUDGET
ANNUEL DE L'UNION» est inséré, après l'article 270bis. |
| 263) |
|
Un article 270ter est inséré, avec le
libellé du paragraphe 1 de l'article 272. |
| 264) |
|
L'article 271 devient le nouvel
article 273bis; il est modifié comme indiqué ci-après au point 267). |
| 265) |
|
À l'article 272 le paragraphe 1 devient
l'article 270ter et les paragraphes 2 à 10 de l'article 272 sont
remplacés par le texte suivant:
| |
|
«Article 272 Le Parlement européen et le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative
spéciale, établissent le budget annuel de l'Union
conformément aux dispositions ci-après.
| |
|
| 1. |
|
Chaque institution, à
l'exception de la Banque
centrale européenne, dresse,
avant le 1er juillet,
un état prévisionnel de ses
dépenses pour l'exercice
budgétaire suivant. La
Commission groupe ces états dans
un projet de budget qui peut
comporter des prévisions
divergentes.
Ce projet comprend une
prévision des recettes et une
prévision des dépenses. |
|
| |
|
| 2. |
|
La
Commission présente une
proposition contenant le projet
de budget au Parlement européen
et au Conseil au plus tard le 1er septembre
de l'année qui précède celle de
l'exécution du budget.
La Commission peut modifier
le projet de budget au cours de
la procédure jusqu'à la
convocation du comité de
conciliation visé au
paragraphe 5. |
|
| |
|
| 3. |
|
Le
Conseil adopte sa position sur
le projet de budget et la
transmet au Parlement européen
au plus tard le 1er octobre
de l'année qui précède celle de
l'exécution du budget. Il
informe pleinement le Parlement
européen des raisons qui l'ont
conduit à adopter sa position. |
|
| |
|
| 4. |
|
Si,
dans un délai de quarante-deux
jours après cette transmission,
le Parlement européen:
| |
|
|
a) |
|
approuve
la
position
du
Conseil,
le
budget
est
adopté; |
|
| |
|
|
b) |
|
n'a pas
statué,
le
budget
est
réputé
adopté; |
|
| |
|
|
c) |
|
adopte,
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
des
amendements,
le
projet
ainsi
amendé
est
transmis
au
Conseil
et à la
Commission.
Le
président
du
Parlement
européen,
en
accord
avec le
président
du
Conseil,
convoque
sans
délai le
comité
de
conciliation.
Toutefois,
le
comité
de
conciliation
ne se
réunit
pas si,
dans un
délai de
dix
jours
après
cette
transmission,
le
Conseil
informe
le
Parlement
européen
qu'il
approuve
tous ses
amendements. |
|
|
|
| |
|
| 5. |
|
Le
comité de conciliation, qui
réunit les membres du Conseil ou
leurs représentants et autant de
membres représentant le
Parlement européen, a pour
mission d'aboutir, sur la base
des positions du Parlement
européen et du Conseil, à un
accord sur un projet commun à la
majorité qualifiée des membres
du Conseil ou de leurs
représentants et à la majorité
des membres représentant le
Parlement européen, dans un
délai de vingt et un jours à
partir de sa convocation.
La Commission participe aux
travaux du comité de
conciliation et prend toutes les
initiatives nécessaires en vue
de promouvoir un rapprochement
des positions du Parlement
européen et du Conseil. |
|
| |
|
| 6. |
|
Si,
dans le délai de vingt et un
jours visé au paragraphe 5, le
comité de conciliation parvient
à un accord sur un projet
commun, le Parlement européen et
le Conseil disposent chacun d'un
délai de quatorze jours à
compter de la date de cet accord
pour approuver le projet commun. |
|
| |
|
| 7. |
|
Si,
dans le délai de quatorze jours
visé au paragraphe 6:
| |
|
|
a) |
|
le
Parlement
européen
et le
Conseil
approuvent
tous
deux le
projet
commun
ou ne
parviennent
pas à
statuer,
ou si
l'une de
ces
institutions
approuve
le
projet
commun
tandis
que
l'autre
ne
parvient
pas à
statuer,
le
budget
est
réputé
définitivement
adopté
conformément
au
projet
commun,
ou |
|
| |
|
|
b) |
|
le
Parlement
européen,
statuant
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
et le
Conseil
rejettent
tous
deux le
projet
commun,
ou si
l'une de
ces
institutions
rejette
le
projet
commun
tandis
que
l'autre
ne
parvient
pas à
statuer,
un
nouveau
projet
de
budget
est
présenté
par la
Commission,
ou |
|
| |
|
|
c) |
|
le
Parlement
européen,
statuant
à la
majorité
des
membres
qui le
composent,
rejette
le
projet
commun
tandis
que le
Conseil
l'approuve,
un
nouveau
projet
de
budget
est
présenté
par la
Commission,
ou |
|
| |
|
|
d) |
|
le
Parlement
européen
approuve
le
projet
commun
tandis
que le
Conseil
le
rejette,
le
Parlement
européen
peut,
dans un
délai de
quatorze
jours à
compter
de la
date du
rejet
par le
Conseil
et
statuant
à la
majorité
des
membres
qui le
composent
et des
trois
cinquièmes
des
suffrages
exprimés,
décider
de
confirmer
l'ensemble
ou une
partie
des
amendements
visés au
paragraphe 4,
point c).
Si l'un
des
amendements
du
Parlement
européen
n'est
pas
confirmé,
la
position
agréée
au sein
du
comité
de
conciliation
concernant
la ligne
budgétaire
qui fait
l'objet
de cet
amendement
est
retenue.
Le
budget
est
réputé
définitivement
adopté
sur
cette
base. |
|
|
|
| |
|
| 8. |
|
Si,
dans le délai de vingt et un
jours visé au paragraphe 5, le
comité de conciliation ne
parvient pas à un accord sur un
projet commun, un nouveau projet
de budget est présenté par la
Commission. |
|
| |
|
| 9. |
|
Lorsque la procédure prévue au
présent article est achevée, le
président du Parlement européen
constate que le budget est
définitivement adopté. |
|
| |
|
| 10. |
|
Chaque institution exerce les
pouvoirs qui lui sont dévolus
par le présent article dans le
respect des traités et des actes
adoptés en vertu de ceux-ci,
notamment en matière de
ressources propres de l'Union et
d'équilibre des recettes et des
dépenses.» |
|
|
|
| 266) |
|
L'article 273 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, le mot «voté» est remplacé par
«définitivement adopté», les mots «ou par
autre division» sont supprimés et le membre
de phrase final «... dans la limite du
douzième des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, sans que cette mesure
puisse avoir pour effet de mettre à la
disposition de la Commission des crédits
supérieurs au douzième de ceux prévus dans
le projet de budget en préparation.» est
remplacé par «... dans la limite du douzième
des crédits ouverts au chapitre en question
du budget de l'exercice précédent, sans
pouvoir dépasser le douzième des crédits
prévus au même chapitre dans le projet de
budget.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au deuxième
alinéa, les mots «, sur proposition de la
Commission,» sont insérés après «le Conseil»
et le membre de phrase et la phrase suivants
sont ajoutés à la fin: «... , conformément
au règlement pris en exécution de
l'article 279. Il transmet immédiatement sa
décision au Parlement européen.»; |
|
| |
|
| c) |
|
le troisième
alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| d) |
|
le dernier
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«La
décision visée au deuxième
alinéa prévoit les mesures
nécessaires en matière de
ressources pour l'application du
présent article, dans le respect
des actes visés à
l'article 269.Elle entre en
vigueur trente jours après son
adoption si, dans ce délai, le
Parlement européen, statuant à
la majorité des membres qui le
composent, ne décide pas de
réduire ces dépenses.». |
|
|
|
| 267) |
|
Un article 273bis est inséré, avec le
libellé de l'article 271; il est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le premier
alinéa est supprimé; |
|
| |
|
| b) |
|
au troisième
alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots
«, pour autant que de besoin,» sont
supprimés; |
|
| |
|
| c) |
|
au dernier
alinéa, le mots «du Conseil, de la
Commission et de la Cour de justice» sont
remplacés par «du Conseil européen et du
Conseil, de la Commission, ainsi que de la
Cour de justice de l'Union européenne». |
|
|
EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE
| 268) |
|
Un chapitre 4 intitulé «L'EXÉCUTION DU
BUDGET ET LA DÉCHARGE» est inséré, avant l'article 274, lequel est
modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au premier
alinéa, le membre de phrase du début «La
Commission exécute le budget» est remplacé
par «La Commission exécute le budget en
coopération avec les États membres»; |
|
| |
|
| b) |
|
le deuxième
alinéa est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Le
règlement prévoit les
obligations de contrôle et
d'audit des États membres dans
l'exécution du budget ainsi que
les responsabilités qui en
découlent. Il prévoit aussi les
responsabilités et les modalités
particulières selon lesquelles
chaque institution participe à
l'exécution de ses dépenses
propres.». |
|
|
|
| 269) |
|
À l'article 275 la référence respective
au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second
alinéa suivant est ajouté:
| |
|
«La Commission présente
également au Parlement européen et au Conseil un rapport
d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les
résultats obtenus notamment par rapport aux indications
données par le Parlement européen et le Conseil en vertu
de l'article 276.» |
|
| 270) |
|
À l'article 276, paragraphe 1, les mots
«les comptes et le bilan financier visés à l'article 275,» sont
remplacés par «les comptes, le bilan financier et le rapport
d'évaluation visés à l'article 275,». |
DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES
| 271) |
|
Un chapitre 5 intitulé «DISPOSITIONS
COMMUNES» est inséré, avant l'article 277. |
| 272) |
|
L'article 277 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 277 Le cadre financier pluriannuel et le
budget annuel sont établis en euros.». |
|
| 273) |
|
L'article 279 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
1. Le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à
la procédure législative
ordinaire, et après consultation
de la Cour des comptes, adoptent
par voie de règlements:
| |
|
|
a) |
|
les
règles
financières
qui
fixent
notamment
les
modalités
relatives
à
l'établissement
et à
l'exécution
du
budget
et à la
reddition
et à la
vérification
des
comptes; |
|
| |
|
|
b) |
|
les
règles
qui
organisent
le
contrôle
de la
responsabilité
des
acteurs
financiers,
et
notamment
des
ordonnateurs
et des
comptables.» |
|
|
|
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 2, les mots «à l'unanimité» et le
mot «avis» sont supprimés. |
|
|
| 274) |
|
Les nouveaux articles 279bis et 279ter
suivants sont insérés:
| |
|
«Article 279bis Le Parlement européen, le Conseil
et la Commission veillent à la disponibilité des moyens
financiers permettant à l'Union de remplir ses
obligations juridiques à l'égard des tiers.
Article 279ter
Des rencontres régulières des présidents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont
convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le
cadre des procédures budgétaires visées au présent
chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures
nécessaires pour promouvoir la concertation et le
rapprochement des positions des institutions qu'ils
président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent
titre.». |
|
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
| 275) |
|
Un chapitre 6 intitulé «LA LUTTE CONTRE
LA FRAUDE» est inséré, avant l'article 280. |
| 276) |
|
L'article 280 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
au
paragraphe 1, le membre de phrase suivant
est ajouté à la fin: «..., ainsi que dans
les institutions, organes et organismes de
l'Union.»; |
|
| |
|
| b) |
|
au
paragraphe 4, les mots «ainsi que dans les
institutions, organes et organismes de
l'Union» sont insérés après «... dans les
États membres» et la dernière phrase est
supprimée. |
|
|
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
| 277) |
|
Un titre III intitulé «COOPÉRATIONS
RENFORCÉES» est inséré, après l'article 280. |
| 278) |
|
Les articles 280 A à 280 I suivants
sont insérés, qui, avec l'article 10 du traité sur l'Union
européenne, remplacent les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à
45 de l'actuel traité sur l'Union européenne et les articles 11 et
11 A du traité instituant la Communauté européenne:
| |
|
«Article 280 A Les coopérations renforcées
respectent les traités et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché
intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave
ni une discrimination aux échanges entre les États
membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre
ceux-ci.
Article 280 B
Les coopérations renforcées respectent les
compétences, droits et obligations des États membres qui
n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise
en œuvre par les États membres qui y participent.
Article 280 C
1. Lors de leur instauration, les coopérations
renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous
réserve de respecter les conditions éventuelles de
participation fixées par la décision d'autorisation.
Elles le sont également à tout autre moment, sous
réserve de respecter, outre lesdites conditions, les
actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une
coopération renforcée veillent à promouvoir la
participation du plus grand nombre possible d'États
membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité informent régulièrement le
Parlement européen et le Conseil de l'évolution des
coopérations renforcées.
Article 280 D
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre
eux une coopération renforcée dans l'un des domaines
visés par les traités, à l'exception des domaines de
compétence exclusive et de la politique étrangère et de
sécurité commune, adressent une demande à la Commission
en précisant le champ d'application et les objectifs
poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La
Commission peut soumettre au Conseil une proposition en
ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la
Commission en communique les raisons aux États membres
concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération
renforcée visée au premier alinéa est accordée par le
Conseil, sur proposition de la Commission et après
approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent
instaurer entre eux une coopération renforcée dans le
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune
est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité, qui donne son avis sur la
cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la
politique étrangère et de sécurité commune de l'Union,
ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment
sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée
avec les autres politiques de l'Union. Elle est
également transmise au Parlement européen pour
information.
L'autorisation de procéder à une coopération
renforcée est accordée par une décision du Conseil,
statuant à l'unanimité.
Article 280 E
Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses
délibérations, mais seuls les membres du Conseil
représentant les États membres participant à une
coopération renforcée prennent part au vote.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls
représentants des États membres participants.
La majorité qualifiée se définit conformément à
l'article 205, paragraphe 3.
Article 280 F
1. Tout État membre qui souhaite participer à une
coopération renforcée en cours dans l'un des domaines
visés à l'article 280 D, paragraphe 1, notifie son
intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter
de la date de la réception de la notification, confirme
la participation de l'État membre en question. Elle
constate, le cas échéant, que les conditions de
participation sont remplies et adopte les mesures
transitoires nécessaires concernant l'application des
actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération
renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions
de participation ne sont pas remplies, elle indique les
dispositions à prendre pour remplir ces conditions et
fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration
de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à
la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission
estime que les conditions de participation ne sont
toujours pas remplies, l'État membre en question peut
saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la
demande. Le Conseil statue conformément à
l'article 280 E. Il peut également adopter, sur
proposition de la Commission, les mesures transitoires
visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une
coopération renforcée en cours dans le cadre de la
politique étrangère et de sécurité commune notifie son
intention au Conseil, au haut représentant de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre
en question, après consultation du haut représentant de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que
les conditions de participation sont remplies. Le
Conseil, sur proposition du haut représentant, peut
également adopter les mesures transitoires nécessaires
concernant l'application des actes déjà adoptés dans le
cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le
Conseil estime que les conditions de participation ne
sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre
pour remplir ces conditions et fixe un délai pour
réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à
l'unanimité et conformément à l'article 280 E.
Article 280 G
Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une
coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à
la charge des États membres qui y participent, à moins
que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses
membres, après consultation du Parlement européen, n'en
décide autrement.
Article 280 H
1. Lorsqu'une disposition des traités susceptible
d'être appliquée dans le cadre d'une coopération
renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité,
le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux
modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une
décision prévoyant qu'il statuera à la majorité
qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition des traités susceptible
d'être appliquée dans le cadre d'une coopération
renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes
conformément à une procédure législative spéciale, le
Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux
modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une
décision prévoyant qu'il statuera conformément à la
procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après
consultation du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux
décisions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
Article 280 I
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence
des actions entreprises dans le cadre d'une coopération
renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les
politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.». |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
| 279) |
|
La sixième partie est renuméroté
«SEPTIÈME PARTIE». |
| 280) |
|
Les articles 281, 293, 305 et 314 sont
abrogés. L'article 286 est remplacé par l'article 16 B. |
| 281) |
|
À l'article 282, la phrase suivante est
ajoutée à la fin: «Toutefois, l'Union est représentée par chacune
des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour
les questions liées à leur fonctionnement respectif.» |
| 282) |
|
À l'article 283, le premier membre de
phrase «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur
proposition de la Commission et après consultation ...» est remplacé
par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de
règlements conformément à la procédure législative ordinaire,
arrêtent, après consultation ...» et à la fin, les mots «agents de
ces Communautés» sont remplacés par «agents de l'Union». |
| 283) |
|
À l'article 288, le troisième alinéa
est remplacé par le texte suivant:
| |
|
«Par dérogation au deuxième
alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer,
conformément aux principes généraux communs aux droits
des États membres, les dommages causés par elle-même ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.». |
|
| 284) |
|
À l'article 290, les mots «... par voie
de règlements» sont ajoutés à la fin. |
| 285) |
|
À l'article 291, les mots «, de
l'Institut monétaire européen» sont supprimés. |
| 286) |
|
L'article 294 devient l'article 48bis. |
| 287) |
|
L'article 299 est modifié comme suit:
| |
|
| a) |
|
le paragraphe 1
est supprimé. Le premier alinéa du
paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6
deviennent l'article 311bis; ils sont
modifiés comme indiqué au point 293)
ci-après.
Le paragraphe 2 reste sans numéro; |
|
| |
|
| b) |
|
au début du
premier alinéa, le mot «Toutefois» est
supprimé et les mots «des départements
français d'outre-mer» sont remplacés par «de
la Guadeloupe, de la Guyane française, de la
Martinique, de la Réunion, de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,»; à la
fin de l'alinéa, la phrase suivante est
ajoutée: «Lorsque les mesures spécifiques en
question sont adoptées par le Conseil
conformément à une procédure législative
spéciale, il statue également sur
proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen.»; |
|
| |
|
| c) |
|
au début du
deuxième alinéa, les mots «Le Conseil, en
arrêtant les mesures visées au deuxième
alinéa, tient compte des domaines tels
que ...» sont remplacés par «Les mesures
visées au premier alinéa portent notamment
sur ...»; |
|
| |
|
| d) |
|
au début du
troisième alinéa, le renvoi au deuxième
alinéa est remplacé par un renvoi au premier
alinéa. |
|
|
| 288) |
|
Les articles 300 et 301 sont remplacés,
respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302
à 304 sont remplacés par l'article 188 P. |
| 289) |
|
L'article 308 est remplacé par le texte
suivant:
| |
|
«Article 308 1. Si une action de l'Union paraît
nécessaire, dans le cadre des politiques définies par
les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par
les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les
pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission
et après approbation du Parlement européen, adopte les
dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en
question sont adoptées par le Conseil conformément à une
procédure législative spéciale, il statue également à
l'unanimité, sur proposition de la Commission et après
approbation du Parlement européen.
2. La Commission, dans le cadre de la procédure de
contrôle du principe de subsidiarité visée à
l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union
européenne, attire l'attention des parlements nationaux
sur les propositions fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne
peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres dans
les cas où les traités excluent une telle harmonisation.
4. Le présent article ne peut servir de fondement
pour atteindre un objectif relevant de la politique
étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté
conformément au présent article respecte les limites
fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur
l'Union européenne.». |
|
| 290) |
|
Le nouvel article 308bis suivant est
inséré:
| |
|
«Article 308bis L'article 48, paragraphe 7, du
traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux
articles suivants:
| — |
|
article 269,
troisième et quatrième alinéas, |
| — |
|
article 270bis,
paragraphe 2, premier alinéa |
|
|
| 291) |
|
L'article 309 est remplacé par le texte
suivant:
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«Article 309 Aux fins de l'article 7 du traité sur
l'Union européenne relatif à la suspension de certains
droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre
du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État
membre en cause ne prend pas part au vote et l'État
membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul
du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres
prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention
de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle
à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit
article.
Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7,
paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la
majorité qualifiée se définit conformément à
l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent
traité.
Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des
droits de vote adoptée conformément à l'article 7,
paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le
Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base
d'une des dispositions des traités, cette majorité
qualifiée se définit conformément à l'article 205,
paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le
Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité, conformément à l'article 205,
paragraphe 3, point a).
Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union
européenne, le Parlement européen statue à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la
majorité des membres qui le composent.». |
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| 292) |
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L'article 310 devient l'article 188 M. |
| 293) |
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L'article 311 est abrogé. Un
article 311bis est inséré avec le libellé du paragraphe 2,
premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299; ce texte
est modifié comme suit:
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| a) |
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les
paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont
renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase
introductive suivante est insérée au début
de l'article:
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«Outre les dispositions de
l'article 49 C du traité sur
l'Union européenne relatives au
champ d'application territoriale
des traités, les dispositions
suivantes s'appliquent:» |
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| b) |
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au premier
alinéa du paragraphe 2, renuméroté
paragraphe 1, les mots «... aux départements
français d'outre-mer, ...» sont remplacés
par «... à la Guadeloupe, à la Guyane
française, à la Martinique, à la Réunion, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,...» et les
mots «... , conformément à l'article 299»
sont ajoutés à la fin; |
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| c) |
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au
paragraphe 3, renuméroté 2, les mots «du
présent traité» sont supprimés et les mots
«de ce traité» à la fin sont supprimés; |
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| d) |
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au
paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase
introductive «Par dérogation aux paragraphes
précédents:» est remplacée par «Par
dérogation à l'article 49 C du traité sur
l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4
du présent article:»; |
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| e) |
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le nouveau
paragraphe suivant est ajouté à la fin de
l'article:
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6. Le Conseil européen, sur
initiative de l'État membre
concerné, peut adopter une
décision modifiant le statut à
l'égard de l'Union d'un pays ou
territoire danois, français ou
néerlandais visé aux
paragraphes 1 et 2. Le Conseil
européen statue à l'unanimité,
après consultation de la
Commission.» |
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| 294) |
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L'intitulé «DISPOSITIONS FINALES» avant
l'article 313 est supprimé. |
| 295) |
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Un article 313bis est inséré:
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«Article 313bis Les dispositions de l'article 53
du traité sur l'Union européenne sont applicables au
présent traité.» |
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