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CHAPITRE
PREMIER
Champ d'application et définitions
Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant la
production, le transport et la distribution d'électricité. Elle définit
les modalités d'organisation et de fonctionnement du secteur de l'électricité,
l'accès au marché, les critères et les procédures applicables en ce
qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que
l'exploitation des réseaux.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «production»: la production d'électricité;
2) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
3) «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité
essentiellement pour son propre usage;
4) «producteur indépendant»:
a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de
distribution d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où
il est installé;
b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement
intégrées et qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un
producteur au sens du point a) qui peut ne pas être assujetti
exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau
interconnecté;
5) «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à haute
tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à
des distributeurs;
6) «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de
distribution à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des
clients;
7) «clients»: les clients grossistes ou finals d'électricité et les
compagnies de distribution;
8) «clients grossistes»: toute personne physique ou morale, si son
existence est reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité
et qui n'assure pas de fonctions de transport, de production ou de
distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où elle est
installée;
9) «client final»: le client achetant de l'électricité pour sa
consommation propre;
10) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter
les réseaux électriques;
11) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux
de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs
interconnexions;
12) «ligne directe»: une ligne d'électricité complémentaire au réseau
interconnecté;
13) «ordre de préséance économique»: le classement des sources
d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
14) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à
l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution;
15) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale
alimentant un réseau de transport ou de distribution ou desservie par un
de ces réseaux:
16) «fourniture»: la livraison et/ou la vente d'électricité à des
clients;
17) «entreprise d'électricité intégrée»: une entreprise
verticalement ou horizontalement intégrée;
18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise assurant au
moins deux des fonctions suivantes: production, transport ou distribution
d'électricité;
19) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au
moins une des fonctions de production pour la vente ou de transport ou de
distribution d'électricité, ainsi qu'une autre activité en dehors du
secteur de l'électricité;
20) «procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des
besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiés sont
couverts par des fournitures en provenance d'installations de production
nouvelles ou existantes;
21) «planification à long terme»: la planification des besoins
d'investissement en capacité de production et de transport dans une
perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité
du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;
22) «acheteur unique»: toute personne morale qui, dans le réseau dans
lequel elle est établie, est responsable de la gestion unifiée du système
de transport et/ou de l'achat et de la vente centralisés de l'électricité;
23) «petit réseau isolé»: tout réseau qui a une consommation inférieure
à 2 500 gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté
avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa
consommation annuelle. |