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CHAPITRE I
MARCHÉ INTÉRIEUR
SECTION 1
ÉTABLISSEMENT ET FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR
Article III-130
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement
du marché intérieur,
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution.
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre
circulation, des personnes, des services, des marchandises et des capitaux est
assurée conformément à
la Constitution.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens qui
définissent les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès
équilibré dans
l'ensemble des secteurs concernés.
4. Lors de la formulation de ses propositions pour la réalisation des objectifs
visés aux
paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que
certaines économies
présentant des différences de développement devront supporter pour
l'établissement du marché
intérieur et elle peut proposer les mesures appropriées.
Si ces mesures prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un
caractère temporaire et
apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché
intérieur.
Article III-131
Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions
nécessaires pour
éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures
qu'un État membre
peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant
l'ordre public, en cas de
guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou
pour faire face aux
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité
internationale.
Article III-132
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles III-131 et III-436 ont
pour effet de fausser les
conditions de la concurrence dans le marché intérieur, la Commission examine
avec l'État membre
intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être adaptées aux
règles établies par la
Constitution.
C 310/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la
Commission ou tout État
membre peut saisir directement la Cour de justice, si la Commission ou l'État
membre estime qu'un
autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles III‑131
et III‑436. La Cour de
justice statue à huis clos.
SECTION 2
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES
Sous-section 1
Travailleurs
Article III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des
États membres, en ce qui
concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est
interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par
des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi
conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi
des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens
adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration
publique.
Article III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la
libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée
après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du
travail;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/59
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais
d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords
antérieurement conclus entre les
États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des
mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les
législations internes, soit par des
accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux
travailleurs des autres
États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre
choix d'un emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les
demandes d'emploi et à en
faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour
le niveau de vie et
d'emploi dans les diverses régions et industries.
Article III-135
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de
jeunes
travailleurs.
Article III-136
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant
notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à
leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations,
ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes
législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des
États membres.
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre
européenne visée au
paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de
sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure
financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit
saisi. Dans ce cas, la
procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un
délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure
visée à l'article III‑396,
ou
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas,
l'acte initialement
proposé est réputé non adopté.
C 310/60 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous-section 2
Liberté d'établissement
Article III-137
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté
d'établissement des ressortissants
d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend
également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de
filiales, par les ressortissants
d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre
État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de
gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les
conditions prévues par
la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants,
sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
Article III-138
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté
d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et
social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui
leur sont dévolues
par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté
d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des
échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales
compétentes en vue de
connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses
activités intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant
soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le
maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres,
employés sur le territoire d'un
autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une
activité non
salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire
s'ils venaient dans cet
État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières
situées sur le territoire
d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où
il n'est pas
porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté
d'établissement, dans chaque
branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le
territoire d'un État
membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux
conditions d'entrée du
personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles‑ci;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/61
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre
équivalentes, les garanties qui
sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142,
deuxième alinéa,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des
aides accordées par
les États membres.
Article III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre
intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité
publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application
des dispositions de la
présente sous-section.
Article III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne
préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par
des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au
paragraphe 1.
Article III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur
exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles‑ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et
pharmaceutiques, la suppression
progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions
d'exercice de ces
professions dans les différents États membres.
Article III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant
leur siège statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de
l'Union sont assimilées,
pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques
ressortissantes des États
membres.
Par «sociétés», on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris
les sociétés coopératives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception
des sociétés qui ne
poursuivent pas de but lucratif.
C 310/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la
participation financière des
ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de
l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la
Constitution.
Sous-section 3
Liberté de prestation de services
Article III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre
prestation des services à l'intérieur
de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres
établis dans un État membre
autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente
sous-section aux prestataires de
services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Article III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations
fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les
dispositions relatives à la libre
circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le
prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans
l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose
à ses propres
ressortissants.
Article III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le
chapitre III, section 7,
relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à
des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation
des capitaux.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/63
Article III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation
d'un service déterminé.
Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité
sur les services qui
interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la
libéralisation contribue à
faciliter les échanges des marchandises.
Article III-148
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services
au‑delà de la mesure qui est
obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de
l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur
intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet
effet.
Article III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont
pas supprimées, les États
membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous
les prestataires de
services visés à l'article III-144, premier alinéa.
Article III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la
présente sous‑section.
SECTION 3
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Sous-section 1
Union douanière
Article III-151
1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises
et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à
l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un
tarif douanier commun
dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de
restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux
produits en provenance
de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
C 310/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les
produits en provenance
de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et
les droits de douane et
taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui
n'ont pas bénéficié d'une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet
équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de
douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou
décisions européens qui
fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent
article, la Commission
s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États
membres et les pays tiers;
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans
la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et
demi‑produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence
en ce qui concerne
les produits finis;
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des
États membres et d'assurer
un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans
l'Union.
Sous-section 2
Coopération douanière
Article III-152
Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre
ceux‑ci et la
Commission.
Sous-section 3
Interdiction de restrictions quantitatives
Article III-153
Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi
que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/65
Article III-154
L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions
d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de
sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de
préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces
interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction
déguisée dans le
commerce entre les États membres.
Article III-155
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère
commercial, de
telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de
débouchés, l'exclusion de
toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de
jure ou de facto, contrôle,
dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations
ou les exportations
entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux
principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction
des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une
réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient
d'assurer, dans l'application
du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie
des producteurs
intéressés.
SECTION 4
CAPITAUX ET PAIEMENTS
Article III-156
Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de
capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers
sont interdites.
Article III-157
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des
restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui
concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils
impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers,
l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce
qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la
date en question est le
31 décembre 1999.
C 310/66 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements
de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre
circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans
préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du
Conseil peut établir des
mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la
libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil
statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
Article III-158
1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui
établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur
résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions
à leurs dispositions
législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel
des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de
capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre
des mesures
justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des
restrictions en matière de droit
d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer
ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des
capitaux et des
paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157,
paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un
délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter
une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État
membre à l'égard d'un ou
de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant
qu'elles soient justifiées
au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon
fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.
Article III-159
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en
provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves
pour le fonctionnement
de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter des
règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à
l'égard de pays tiers
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/67
pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient
strictement
nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.
Article III-160
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce
qui concerne la prévention du
terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes,
la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de
capitaux et les paiements,
telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques
qui appartiennent à des
personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques,
sont en leur possession
ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens afin de
mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en
matière de garanties
juridiques.
SECTION 5
RÈGLES DE CONCURRENCE
Sous-section 1
Les règles applicables aux entreprises
Article III-161
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre
entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont
susceptibles d'affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux
qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres
conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique
ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à
des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires,
de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas
de lien avec
l'objet de ces contrats.
C 310/68 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de
plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à
promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable
du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre
ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des
produits en cause,
d'éliminer la concurrence.
Article III-162
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le
commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs
entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie
substantielle de celui‑ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou
d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au
préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des
prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires,
de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas
de lien avec
l'objet de ces contrats.
Article III-163
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens
pour l'application des
principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du
Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/69
Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe
1, et à l'article III‑162 par
l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3,
en tenant compte de la
nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de
simplifier dans toute la
mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ
d'application des
articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de
l'Union européenne dans
l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part,
et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article,
d'autre part.
Article III-164
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de
l'article III‑163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur
l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit
national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.
Article III-165
1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des
principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou
d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les
cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle
propose les moyens propres à y
mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission
adopte une décision
européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa
décision et autoriser les
États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les
conditions et les modalités, pour
remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories
d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à
l'article III-163, second
alinéa, point b).
Article III-166
1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles ils
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune
mesure contraire à la
Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à
III-169.
C 310/70 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le
caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la
Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne
fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à
l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant
que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.
Sous-section 2
Les aides accordées par les États membres
Article III-167
1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le
marché intérieur, dans la
mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées
par les États membres
ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou
qui menacent de
fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à
condition qu'elles soient
accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités
naturelles ou par d'autres
événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République
fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour compenser
les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée
en vigueur du
traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition
de la Commission,
peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans
lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous‑emploi, ainsi
que celui des
régions visées à l'article III‑424, compte tenu de leur situation structurelle,
économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important
d'intérêt européen commun
ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de
certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une
mesure contraire à
l'intérêt commun;
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/71
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine,
quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union
dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions
européens adoptés par le
Conseil sur proposition de la Commission.
Article III-168
1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes
d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le
développement progressif ou
le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs
observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources
d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que
cette aide est appliquée de
façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre
intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le
délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour
de justice de l'Union
européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision
européenne selon
laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée
comme compatible avec le
marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens
prévus à l'article III-
169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à
l'égard de cette aide, la
Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa,
la demande de l'État
membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure
jusqu'à la prise de
position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à
compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour
présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle
estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle
ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne
peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une
décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories
d'aides d'État
que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant
être dispensées de la
procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.
C 310/72 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-169
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements
européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les
conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées
de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.
SECTION 6
DISPOSITIONS FISCALES
Article III-170
1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des
autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient,
supérieures à celles qui frappent
directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres
d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État
membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux
impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre
d'affaires, les droits d'accises
et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à
l'exportation vers les autres
États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à
l'importation en provenance
des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions
envisagées ont été
préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne
adoptée par le
Conseil sur proposition de la Commission.
Article III-171
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant
l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises
et autres impôts indirects,
pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement
ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le
Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.
SECTION 7
DISPOSITIONS COMMUNES
Article III-172
1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique
pour la réalisation des
objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les
mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres qui
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/73
ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle
est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions
relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des
travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en
matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des
consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle
évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le
Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre
européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de
maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à
l'article III‑154 ou relatives à
la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la
Commission, en indiquant
les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure
d'harmonisation par
une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un
État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des
preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail
en raison d'un problème
spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure
d'harmonisation, il notifie à la
Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et
5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions
nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une
restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave
au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions
nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de
danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période
visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à
maintenir ou à introduire
des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la
Commission examine
immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans
un domaine qui
a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la
Commission, qui examine
immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la
Commission et tout État
membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils
estiment qu'un autre
État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
C 310/74 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les
cas appropriés, une
clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou
plusieurs des raisons non
économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une
procédure de contrôle
par l'Union.
Article III-173
Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit
les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres qui
ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social.
Article III-174
Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions
législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le
marché intérieur et
provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres
intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit
les mesures nécessaires
pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par
la Constitution peuvent
être adoptées.
Article III-175
1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une
disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au
sens de l'article III-
174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir
consulté les États
membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation
sur les mesures
appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne
se conforme pas à la
recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux
autres États
membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions
nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la
recommandation de la Commission
provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas
applicable.
Article III-176
Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la
loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour
assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en
place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres
européens. Le Conseil statue
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
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