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CHAPITRE II
POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article III-177
Aux fins de l'article I-3, l'action des États membres et de l'Union comporte,
dans les conditions
prévues par la Constitution, l'instauration d'une politique économique fondée
sur l'étroite
coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur
et la définition
d'objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d'une
économie de marché
ouverte où la concurrence est libre.
Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par la
Constitution, cette action
comporte une monnaie unique, l'euro, ainsi que la définition et la conduite
d'une politique monétaire
et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est de maintenir
la stabilité des prix et,
sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales
dans l'Union,
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est
libre.
Cette action des États membres et de l'Union implique le respect des principes
directeurs suivants:
prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des
paiements stable.
SECTION 1
LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Article III-178
Les États membres conduisent leurs politiques économiques pour contribuer à la
réalisation des
objectifs de l'Union, tels que définis à l'article I-3, et dans le contexte des
grandes orientations visées à
l'article III-179, paragraphe 2. Les États membres et l'Union agissent dans le
respect du principe d'une
économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une
allocation efficace des
ressources, conformément aux principes prévus à l'article III-177.
Article III-179
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question
d'intérêt
commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article III‑178.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les
grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en
fait rapport au Conseil
européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion
sur les grandes
orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Le
Conseil, sur la base de
cette conclusion, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Il
en informe le
Parlement européen.
C 310/76 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et
une convergence
soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base
de rapports
présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des
États membres et
dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les
grandes orientations visées
au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres
transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine
de leur politique
économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3,
que les politiques
économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations
visées au
paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de
l'union économique et
monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre
concerné. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à
l'État membre
concerné. Le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de rendre
publiques ses
recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote
du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres
membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres
participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen
sur les résultats de
la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se
présenter devant la
commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.
6. La loi européenne peut établir les modalités de la procédure de surveillance
multilatérale visée
aux paragraphes 3 et 4.
Article III-180
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par la Constitution, le Conseil,
sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne établissant des mesures
appropriées à la
situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans
l'approvisionnement en
certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de
graves difficultés, en
raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son
contrôle, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne
accordant, sous certaines
conditions, une assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le
président du Conseil en
informe le Parlement européen.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/77
Article III-181
1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des
États membres,
ci‑après dénommées «banques centrales nationales», d'accorder des découverts ou
tout autre type de
crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations
centrales, aux autorités
régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou
entreprises publics des
États membres. L'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale
européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui,
dans le cadre de la
mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la
part des banques centrales
nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les
établissements privés de
crédit.
Article III-182
Sont interdites toutes mesures et dispositions, ne reposant pas sur des
considérations d'ordre
prudentiel, qui établissent un accès privilégié des institutions, organes ou
organismes de l'Union, des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres
autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics des États membres aux institutions
financières.
Article III-183
1. L'Union ne répond pas des engagements des administrations centrales, des
autorités régionales
ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes ou entreprises
publics d'un État
membre, ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières
mutuelles pour la
réalisation en commun d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des
engagements des
administrations centrales, des autorités régionales ou locales, des autres
autorités publiques ou
d'autres organismes ou entreprises publics d'un autre État membre, ni ne les
prend à sa charge, sans
préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun d'un
projet spécifique.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements ou
décisions
européens qui précisent les définitions pour l'application des interdictions
prévues aux articles III‑181
et III-182 ainsi qu'au présent article. Il statue après consultation du
Parlement européen.
Article III-184
1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs.
2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant
de la dette publique
dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine
notamment si la discipline
budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants:
a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit
intérieur brut dépasse une valeur
de référence, à moins:
i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint
un niveau proche
de la valeur de référence, ou
C 310/78 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et
temporaire, et que
ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;
b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse
une valeur de référence, à
moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de
référence à un
rythme satisfaisant.
Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure
concernant les déficits
excessifs.
3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un
d'eux, la Commission
élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit
public excède les
dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs
pertinents, y compris
la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre.
La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des
exigences découlant
des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État
membre.
4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192
rend un avis sur le
rapport de la Commission.
5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou
qu'un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en
informe le Conseil.
6. Le Conseil, sur proposition de la Commission, compte tenu des observations
éventuelles de l'État
membre concerné et après une évaluation globale, décide s'il y a un déficit
excessif. Dans ce cas, il
adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les
recommandations qu'il
adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette
situation dans un délai
donné. Sous réserve du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas rendues
publiques.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote
du membre du
Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres
membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres
participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
7. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte les décisions
européennes et
recommandations visées aux paragraphes 8 à 11.
Il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État
membre concerné.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/79
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres
membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres
participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
8. Lorsque le Conseil adopte une décision européenne constatant qu'aucune action
suivie d'effets
n'a été prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut
rendre publiques ses
recommandations.
9. Si un État membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations du
Conseil, celui‑ci peut
adopter une décision européenne mettant l'État membre concerné en demeure de
prendre, dans un
délai déterminé, des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire
par le Conseil pour
remédier à la situation.
En pareil cas, le Conseil peut demander à l'État membre concerné de présenter
des rapports selon un
calendrier précis, afin de pouvoir examiner les efforts d'ajustement consentis
par cet État membre.
10. Aussi longtemps qu'un État membre ne se conforme pas à une décision
européenne adoptée en
vertu du paragraphe 9, le Conseil peut décider d'appliquer ou, le cas échéant,
de renforcer une ou
plusieurs des mesures suivantes:
a) exiger de l'État membre concerné qu'il publie des informations
supplémentaires, à préciser par le
Conseil, avant d'émettre des obligations et des titres;
b) inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de prêts
à l'égard de l'État
membre concerné;
c) exiger que l'État membre concerné fasse, auprès de l'Union, un dépôt ne
portant pas intérêt, d'un
montant approprié, jusqu'à ce que le Conseil estime que le déficit excessif a
été corrigé;
d) imposer des amendes d'un montant approprié.
Le président du Conseil informe le Parlement européen des mesures adoptées.
11. Le Conseil abroge toutes ou certaines des mesures visées aux paragraphes 6,
8, 9 et 10 pour
autant qu'il estime que le déficit excessif dans l'État membre concerné a été
corrigé. Si le Conseil a
précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement, dès
l'abrogation de la
décision européenne visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de déficit excessif
dans cet État membre.
12. Les droits de recours prévus aux articles III-360 et III-361 ne peuvent pas
être exercés dans le
cadre des paragraphes 1 à 6, 8 et 9.
13. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la
procédure prévue au
présent article figurent dans le protocole sur la procédure concernant les
déficits excessifs.
Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées remplaçant ledit
protocole. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque
centrale européenne.
C 310/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur
proposition de la
Commission, adopte les règlements ou décisions européens qui établissent les
modalités et les
définitions pour l'application dudit protocole. Il statue après consultation du
Parlement européen.
SECTION 2
LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Article III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de
maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales
apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la
réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques
centrales agit conformément
au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une
allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à
l'article III‑177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales
consistent à:
a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la
gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses
attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les
domaines relevant de ses
attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le
Conseil conformément à la
procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses
attributions, soumettre des
avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités
nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des
politiques menées
par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des
établissements de crédit et
la stabilité du système financier.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/81
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne
des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des
établissements de crédit et
autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le
Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale
européenne.
Article III-186
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de
billets de banque en
euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale
européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de
l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements
européens établissant des
mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques
des pièces destinées à la
circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne
circulation de celles-ci dans
l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la
Banque centrale
européenne.
Article III-187
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de
décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le
protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19,
paragraphe 1, les articles 22,
23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe
1, point a), et l'article 36 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque
centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après
consultation de la
Commission.
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les
mesures visées à l'article 4,
à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à
l'article 28, paragraphe 1, à
l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34,
paragraphe 3, du statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il
statue après
consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque
centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après
consultation de la
Commission.
C 310/82 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-188
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des
devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale
nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter
des instructions des
institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États
membres ou de tout
autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que
les gouvernements des
États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à
influencer les membres des
organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales
nationales dans
l'accomplissement de leurs missions.
Article III-189
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y
compris le statut de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen
de banques centrales
et de la Banque centrale européenne.
Article III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de
banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et
selon les conditions
prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne
adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des
missions définies à
l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article
22 ou à l'article 25,
paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale
européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions
européens visés à
l'article III-187, paragraphe 4;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions
confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du
Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions
européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187,
paragraphe 4, les
règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la
Banque centrale européenne
est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non‑respect de ses
règlements et décisions européens.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/83
Article III-191
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou
loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique.
Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
SECTION 3
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article III-192
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans
toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité
économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit
de sa propre initiative,
à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de
l'Union et de faire rapport
régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les
relations financières
avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des
travaux du Conseil visés à
l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles
III-180, III‑183, III‑184, à
l'article III‑185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article
III‑187, paragraphes 3
et 4, aux articles III‑191, III‑196, à l'article III‑198, paragraphes 2 et 3, à
l'article III‑201, à
l'article III‑202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III‑322 et III‑326, et
d'exécuter les autres
missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière
de mouvements de
capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de
la Constitution et des
actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux
mouvements de capitaux
et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les
résultats de cet
examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun
au maximum
deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne
fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il
statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil
informe le Parlement
européen de cette décision.
C 310/84 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres
font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III‑197, le comité suit la situation monétaire
et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement
au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
Article III-193
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III‑179,
paragraphe 4, de
l'article III‑184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III‑191 et
III‑196, de l'article III‑198,
paragraphe 3, et de l'article III‑326, le Conseil ou un État membre peut
demander à la Commission de
formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission
examine cette
demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
SECTION 4
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
Article III-194
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire
et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte,
conformément à
la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à
l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États
membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique,
en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de
l'Union, et en assurer
la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie
est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres
du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus
un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
Article III-195
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est
l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/85
Article III-196
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le
Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les
positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union
économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales
compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures
appropriées pour assurer
une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières
internationales. Le
Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie
est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % de ces
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres
du Conseil
représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus
un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
SECTION 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article III-197
1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils
remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés «États membres
faisant l'objet d'une
dérogation».
2. Les dispositions ci‑après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États
membres faisant l'objet
d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui
concernent la zone
euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184,
paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article
III-185, paragraphes 1, 2,
3 et 5);
d) émission de l'euro (article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);
C 310/86 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change
(article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne
(article III-382,
paragraphe 2);
i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les
questions qui revêtent
un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des
institutions et des
conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe
1);
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et
des conférences
financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par «États
membres», les États membres
dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales
nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques
centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales
et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres
faisant l'objet d'une
dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées
aux articles énumérés
au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans
le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les
avertissements
(article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la
monnaie est l'euro
(article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des autres
membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population des
États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres
membres du
Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres
participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/87
Article III-198
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet
d'une dérogation,
la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les
progrès réalisés par
les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de
leurs obligations pour la
réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment
si la législation
nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa banque
centrale nationale, est
compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du Système
européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports examinent également
si un degré élevé de
convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chacun de ces
États membres a
satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux
d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en
matière de stabilité des
prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort
d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article
III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de
taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la
monnaie par
rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation
et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les
niveaux des taux
d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes
durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de
convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des
résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des
paiements courants, et d'un
examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil
européen, le Conseil,
sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit
quels États membres
faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la
base des critères visés au
paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité
qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres
statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission
par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au
moins 55 % de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de
la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le
nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États
membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
C 310/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de
mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements
ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de
l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de
l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres
représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation
de la Banque
centrale européenne.
Article III-199
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation,
et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale
européenne visé à l'article 45 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale
européenne est constitué
comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation,
la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue
d'assurer la stabilité
des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence
des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés
financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire,
qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
Article III-200
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de
change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises
grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
Article III-201
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des
paiements d'un État
membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global
de la balance, soit de
la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre
le fonctionnement
du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède
sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il
a entreprise ou qu'il peut
entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les moyens
dont il dispose. La
Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par l'État membre
intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et
les mesures suggérées par
la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou
menaces de difficultés
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/89
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité
économique et
financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation
et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours
mutuel et fixant
les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre
notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales,
auxquelles les États membres
faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État
membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des
restrictions quantitatives à
l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve
de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le
Conseil ou si le
concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission
autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les
mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées
par le Conseil.
Article III-202
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision
européenne visée à
l'article III‑201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre
faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde
nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché
intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés
soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures
de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La
Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du
comité économique
et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre
intéressé doit
modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe
1.
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