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CHAPITRE IV
LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS
ET L'AIDE HUMANITAIRE
SECTION 1
LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Article III-316
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement
est menée dans le
cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique
de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se
renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction
et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la
coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays
en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte
des objectifs qu'ils
ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations
internationales compétentes.
Article III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes
pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche
thématique.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/143
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et
III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier
dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues
dans son statut, à
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
Article III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union
et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se
concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des
conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États
membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la
coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres
coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes.
SECTION 2
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Article III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des
articles III‑316 à
III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et
technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers
autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de
l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les
actions de l'Union et des
États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise
en oeuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres
coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la
coopération de l'Union
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties
concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier
dans les instances
internationales et conclure des accords.
C 310/144 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
Article III-320
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à
caractère urgent de la part de
l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions
européennes nécessaires.
SECTION 3
L'AIDE HUMANITAIRE
Article III-321
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans
le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de
manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de
catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires
résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se
complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du
droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans
lequel sont mises en
oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article
III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier
dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens
aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire
est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la
coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité
et la complémentarité des
dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et
cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui
font partie du système
des Nations unies.
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