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CHAPITRE VI
ACCORDS INTERNATIONAUX
Article III-323
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou
organisations internationales
lorsque la Constitution le prévoit ou lorsque la conclusion d'un accord, soit
est nécessaire pour
réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par
la Constitution, soit est
prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est
susceptible d'affecter des règles
communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les
États membres.
Article III-324
L'Union peut conclure un accord d'association avec un ou plusieurs pays tiers ou
organisations
internationales pour créer une association caractérisée par des droits et
obligations réciproques, des
actions en commun et des procédures particulières.
Article III-325
1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article III-315, les
accords entre l'Union et des
pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la
procédure ci‑après.
2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de
négociation, autorise la
signature et conclut les accords.
C 310/146 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
3. La Commission, ou le ministre des Affaires étrangères de l'Union lorsque
l'accord envisagé porte
exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité
commune, présente des
recommandations au Conseil, qui adopte une décision européenne autorisant
l'ouverture des
négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le
négociateur ou le chef de
l'équipe de négociation de l'Union.
4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité
spécial, les
négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.
5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne
autorisant la
signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant
l'entrée en vigueur.
6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision européenne
portant conclusion
de l'accord.
Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de
sécurité commune, le
Conseil adopte la décision européenne de conclusion de l'accord:
a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:
i) accords d'association;
ii) adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des
libertés fondamentales;
iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des
procédures de
coopération;
iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;
v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative
ordinaire ou la
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est
requise.
Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un
délai pour
l'approbation.
b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement
européen émet son
avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En
l'absence d'avis dans ce
délai, le Conseil peut statuer.
7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la
conclusion d'un accord,
habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de
l'accord, lorsque celui-ci
prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure
simplifiée ou par une
instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de
conditions spécifiques.
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/147
8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour
lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords
d'association et les accords
visés à l'article III-319 avec les États candidats à l'adhésion.
9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du ministre des affaires
étrangères de l'Union,
adopte une décision européenne sur la suspension de l'application d'un accord et
établissant les
positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord,
lorsque cette instance
est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des
actes complétant ou
modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les
étapes de la
procédure.
11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut
recueillir l'avis de la
Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec la Constitution.
En cas d'avis négatif de
la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf
modification de celui-ci ou
révision de la Constitution.
Article III-326
1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la
Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la
Banque centrale
européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la
stabilité des prix, peut
conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour
l'euro vis-à-vis des
monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du
Parlement européen et
conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur
recommandation de
la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de
parvenir à un
consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter,
modifier ou abandonner les
cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du
Conseil informe le
Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours
centraux de l'euro.
2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs
monnaies d'États tiers
au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la
Banque centrale
européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la
Banque centrale
européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change
vis‑à‑vis de ces
monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du
Système européen de
banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.
3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions
se rapportant au régime
monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un
ou plusieurs États
tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation
de la Commission et
après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements
relatifs aux
négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer
que l'Union exprime
une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.
C 310/148 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.12.2004
4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de
l'union
économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances
internationales et
conclure des accords.
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