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CHAPITRE VIII
MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une
catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande
de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée
à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition
conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette
décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à
l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le
Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans
le cadre de la politique
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/149
de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261,
qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière
efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est
confrontée.
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