lexinter.net  

 

 

CHAPITRE VIII
 

RECHERCHE

 

Remonter ]

 

 

---

 

 

 

CHAPITRE VIII
MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE SOLIDARITÉ
Article III-329
1. Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou
d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités
politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.
2. Les modalités de mise en oeuvre par l'Union de la clause de solidarité visée à l'article I-43 sont
définies par une décision européenne adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la
Commission et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Lorsque cette décision a des
implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article III-300,
paragraphe 1. Le Parlement européen est informé.
Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article III-344, le Conseil est assisté par le
comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique
16.12.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne C 310/149
de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article III-261, qui lui présentent, le cas
échéant, des avis conjoints.
3. Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil
européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.

DROIT EUROPEEN ] Remonter ] CHAPITRE I ] CHAPITRE II ] CHAPITRE III ] CHAPITRE IV ] CHAPITRE V ] CHAPITRE VI ] CHAPITRE VII ] [ CHAPITRE VIII ]

DROIT EUROPEEN ] TITRE I ] TITRE II ] TITRE III ] TITRE IV ] TITRE V ] TITRE VI ] TITRE VII ]

RECHERCHE

 

---