DROIT EUROPEEN
Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne
(2007/C 303/01)
Le Parlement européen, le Conseil et la
Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.
CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE
Préambule
Les peuples d'Europe, en établissant entre eux
une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir
pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral,
l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de
dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose
sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit.
Elle place la personne au cœur de son action en instituant la
citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de
sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au
développement de ces valeurs communes dans le respect de la
diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi
que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation
de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local;
elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et
assure la libre circulation des personnes, des services, des
marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
À cette fin, il est nécessaire, en les rendant
plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits
fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès
social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des
compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de
subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions
constitutionnelles et des obligations internationales communes aux
États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales
adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la
Cour européenne des droits de l'Homme. Dans ce contexte, la Charte
sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États
membres en prenant dûment en considération les explications établies
sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la
Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la
Convention européenne.
La jouissance de ces droits entraîne des
responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard
de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les
libertés et les principes énoncés ci-après.
TITRE I
DIGNITÉ
Article 1
Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être
respectée et protégée.
Article 2
Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de
mort, ni exécuté.
Article 3
Droit à l'intégrité de la
personne
1. Toute personne a droit à son intégrité
physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la
biologie, doivent notamment être respectés:
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a) |
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le consentement libre et
éclairé de la personne concernée, selon les
modalités définies par la loi; |
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b) |
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l'interdiction des
pratiques eugéniques, notamment celles qui
ont pour but la sélection des personnes; |
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c) |
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l'interdiction de faire
du corps humain et de ses parties, en tant
que tels, une source de profit; |
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|
|
d) |
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l'interdiction du clonage
reproductif des êtres humains. |
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Article 4
Interdiction de la torture et
des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5
Interdiction de l'esclavage et
du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en
servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un
travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
TITRE II
LIBERTÉS
Article 6
Droit à la liberté et à la
sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté.
Article 7
Respect de la vie privée et
familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
Article 8
Protection des données à
caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées
loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de
la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime
prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données
collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au
contrôle d'une autorité indépendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de
fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une
famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent
l'exercice.
Article 10
Liberté de pensée, de
conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est
reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Article 11
Liberté d'expression et
d'information
1. Toute personne a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme
sont respectés.
Article 12
Liberté de réunion et
d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de
réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux,
notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui
implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union
contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de
l'Union.
Article 13
Liberté des arts et des
sciences
Les arts et la recherche scientifique sont
libres. La liberté académique est respectée.
Article 14
Droit à l'éducation
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi
qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre
gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements
d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi
que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de
leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses,
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois
nationales qui en régissent l'exercice.
Article 15
Liberté professionnelle et
droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et
d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de
chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des
services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont
autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit
à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient
les citoyens de l'Union.
Article 16
Liberté d'entreprise
La liberté d'entreprise est reconnue conformément
au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Article 17
Droit de propriété
1. Toute personne a le droit de jouir de la
propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser,
d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa
propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas
et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une
juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être
réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Article 18
Droit d'asile
Le droit d'asile est garanti dans le respect des
règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément
au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (ci-après dénommés «les traités»).
Article 19
Protection en cas
d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé
vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la
peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements
inhumains ou dégradants.
TITRE III
ÉGALITÉ
Article 20
Égalité en droit
Toutes les personnes sont égales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques
ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion
ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance,
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application des traités et
sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute
discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.
Article 22
Diversité culturelle,
religieuse et linguistique
L'Union respecte la diversité culturelle,
religieuse et linguistique.
Article 23
Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit
être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi,
de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le
maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Article 24
Droits de l'enfant
1. Les enfants ont droit à la protection et aux
soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur
opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les
sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur
maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants,
qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des
institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Article 25
Droits des personnes âgées
L'Union reconnaît et respecte le droit des
personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à
participer à la vie sociale et culturelle.
Article 26
Intégration des personnes
handicapées
L'Union reconnaît et respecte le droit des
personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur
autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur
participation à la vie de la communauté.
TITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27
Droit à l'information et à la
consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
Les travailleurs ou leurs représentants doivent
se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une
consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par
le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de négociation et
d'actions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs
organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et
aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de
conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de
recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives
pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Article 29
Droit d'accès aux services de
placement
Toute personne a le droit d'accéder à un service
gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de
licenciement injustifié
Tout travailleur a droit à une protection contre
tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et
aux législations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes
et équitables
1. Tout travailleur a droit à des conditions de
travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de
la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier
et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Article 32
Interdiction du travail des
enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. L'âge
minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel
cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles
plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de
conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre
l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de
nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique,
mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
Article 33
Vie familiale et vie
professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur
le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et
vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée
contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que
le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la
suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Article 34
Sécurité sociale et aide
sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit
d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux
assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la
maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse,
ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le
droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace
légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de
sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de
l'Union et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et
la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide
sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence
digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes,
selon les règles établies par le droit de l'Union et les
législations et pratiques nationales.
Article 35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la
prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux
dans les conditions établies par les législations et pratiques
nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est
assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les
politiques et actions de l'Union.
Article 36
Accès aux services d'intérêt
économique général
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux
services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les
législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin
de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Article 37
Protection de l'environnement
Un niveau élevé de protection de l'environnement
et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les
politiques de l'Union et assurés conformément au principe du
développement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau élevé de protection des consommateurs
est assuré dans les politiques de l'Union.
TITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39
Droit de vote et d'éligibilité
aux élections au Parlement européen
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote
et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus
au suffrage universel direct, libre et secret.
Article 40
Droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales
Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il
réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet
État.
Article 41
Droit à une bonne
administration
1. Toute personne a le droit de voir ses
affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai
raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Ce droit comporte notamment:
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a) |
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le droit de toute
personne d'être entendue avant qu'une mesure
individuelle qui l'affecterait
défavorablement ne soit prise à son
encontre; |
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b) |
|
le droit d'accès de toute
personne au dossier qui la concerne, dans le
respect des intérêts légitimes de la
confidentialité et du secret professionnel
et des affaires; |
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|
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c) |
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l'obligation pour
l'administration de motiver ses décisions. |
|
3. Toute personne a droit à la réparation par
l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents
dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres.
4. Toute personne peut s'adresser aux
institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit
recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42
Droit d'accès aux documents
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un
État membre a un droit d'accès aux documents des institutions,
organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.
Article 43
Médiateur européen
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un
État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de
mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou
organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de
l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions
juridictionnelles.
Article 44
Droit de pétition
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un
État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45
Liberté de circulation et de
séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États
membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut
être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays
tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Article 46
Protection diplomatique et
consulaire
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le
territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est
ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités
diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de cet État.
TITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit à un recours effectif et
à accéder à un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et libertés
garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours
effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues
au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable
par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par
la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller,
défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui
ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette
aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la
justice.
Article 48
Présomption d'innocence et
droits de la défense
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est
garanti à tout accusé.
Article 49
Principes de légalité et de
proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou
une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit national ou le droit
international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine
plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au
jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou
d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble
des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être
disproportionnée par rapport à l'infraction.
Article 50
Droit à ne pas être jugé ou
puni pénalement deux fois pour une même infraction
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en
raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à
la loi.
TITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
Article 51
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte
s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans
le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En
conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et
en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences
respectives et dans le respect des limites des compétences de
l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n'étend pas le champ
d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de
l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour
l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans
les traités.
Article 52
Portée et interprétation des
droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et
libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi
et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans
le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne
peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent
effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union
ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte
qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans
les conditions et limites définies par ceux-ci.
3. Dans la mesure où la présente Charte
contient des droits correspondant à des droits garantis par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que
ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait
pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection
plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte
reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des
traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits
doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui
contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes
législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et
organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils
mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs
compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise
que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels
actes.
6. Les législations et pratiques nationales
doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la
présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider
l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en
considération par les juridictions de l'Union et des États membres.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit
être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ
d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit
international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États
membres.
Article 54
Interdiction de l'abus de
droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne
doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des
limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont
prévues par la présente Charte.
°
° °
Le texte ci-dessus reprend, en
l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera
à compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Съставено в Страсбург на
дванадесети декември две хиляди и седма година.
Hecho en Estrasburgo, el doce de
diciembre de dos mil siete.
Ve Štrasburku dne dvanáctého
prosince dva tisíce sedm.
Udfærdiget i Strasbourg den tolvte
december to tusind og syv.
Geschehen zu Strassburg am
zwölften Dezember zweitausendsieben.
Kahe tuhande seitsmenda aasta
detsembrikuu kaheteistkümnendal päeval Strasbourgis.
Έγινε στo Στρασβoύργo, στις δώδεκα
Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.
Done at Strasbourg on the twelfth
day of December in the year two thousand and seven.
Fait à Strasbourg, le douze
décembre deux mille sept.
Arna dhéanamh in Strasbourg an
dara lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.
Fatto a Strasburgo, addì dodici
dicembre duemilasette.
Strasbūrā, divtūkstoš septītā gada
divpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai septintųjų
metų gruodžio dvyliktą dieną Strasbūre.
Kelt Strasbourgban, a
kétezer-hetedik év december tizenkettedik napján.
Magħmul fi Strasburgu, fit-tnax-il
jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.
Gedaan te Straatsburg, de twaalfde
december tweeduizend zeven.
Sporządzono w Strasburgu dnia
dwunastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.
Feito em Estrasburgo, em doze de
Dezembro de dois mil e sete.
Întocmit la Strasbourg, la
doisprezece decembrie două mii șapte.
V Štrasburgu dňa dvanásteho
decembra dvetisícsedem.
V Strasbourgu, dne dvanajstega
decembra leta dva tisoč sedem.
Tehty Strasbourgissa
kahdentenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.
Som skedde i Strasbourg den tolfte
december tjugohundrasju.
За Европейския парламент
Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen
Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na
hEorpa
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta vārdā
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részéről
Għall-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu
Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
za Európsky parlament
za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
*** signature ***
За Съвета на Европейския съюз
Por el Consejo de la Unión
Europea
Za Radu Evropské unie
For Rådet for Den Europæiske
Union
Für den Rat der Europäischen
Union
Euroopa Liidu Nõukogu nimel
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
For the Council of the European
Union
Pour le Conseil de l'Union
européenne
Thar ceann Chomhairle an
Aontais Eorpaigh
Per il Consiglio dell'Unione
europea
Eiropas Savienības Padomes
vārdā
Europos Sąjungos Tarybos vardu
Az Európai Unió Tanácsa
részéről
Għall-Kunsill ta' l-Unjoni
Ewropea
Voor de Raad van de Europese
Unie
W imieniu Rady Unii
Europejskiej
Pelo Conselho da União Europeia
Pentru Consiliul Uniunii
Europene
za Radu Európskej únie
za Svet Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston
puolesta
För Europeiska unionens råd
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
*** signature ***
За Комисията на Европейските
общности
Por la Comisión de las
Comunidades Europeas
Za Komisi Evropských
společenství
For Kommission for De
Europæiske Fællesskaber
Für die Kommission der
Europäischen Gemeinschaften
Euroopa Ühenduste Komisjoni
nimel
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
For the Commission of the
European Communities
Pour la Commission des
communautés européennes
Thar ceann Choimisiún na
gComhphobal Eorpach
Per la Commissione delle
Comunità europee
Eiropas Kopienu Komisijas vārdā
Europos Bendrijų Komisijos
vardu
Az Európai Közösségek
Bizottsága részéről
Għall-Kummissjoni
tal-Komunitajiet Ewropej
Voor de Commissie van de
Europese Gemeenschappen
W imieniu Komisji Wspólnot
Europejskich
Pela Comissão das Comunidades
Europeias
Pentru Comisia Comunităţilor
Europene
Za Komisiu Európskych
spoločenstiev
Za Komisijo Evropskih skupnosti
Euroopan yhteisöjen komission
puolesta
På Europeiska gemenskapernas
kommissions vägnar
Председател
El Presidente
Předseda
Formand
Der Präsident
eesistuja
Ο Πρόεδρος
The President
Le Président
An tUachtarán
Il Presidente
Priekšsēdētājs
Pirmininkas
Az elnök
Il-President
de Voorzitter
Przewodniczący
O Presidente
Preşedintele
predseda
Predsednik
Puheenjohtaja
Ordförande
*** signature ***