Sommaire :
I. - LES
PROCEDURES D'INSOLVABILITE CONCERNEES PAR LE REGLEMENT ET LES REGLES DE
COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
1. Les procédures concernées par le règlement
1.1. Les débiteurs
1.2. Les types de procédures
2. Les règles de compétence juridictionnelle
2.1. La compétence à raison du centre des intérêts principaux du débiteur
(art. 3, paragraphe 1)
2.2. La compétence à raison d'un établissement du débiteur (art. 3,
paragraphe 2)
2.2.1. La notion d'établissement
2.2.2. Les conditions d'application du critère de compétence à raison
de l'établissement
2.3. Les mentions accompagnant le choix d'un critère de compétence
II. -
LES EFFETS INTERNATIONAUX COMMUNS AUX DEUX TYPES DE PROCEDURE
1. La publicité du jugement d'ouverture dans tous les Etats membres
1.1. Les modalités de la publicité
1.2. La portée de la publicité
2. L'information individuelle des créanciers connus dans tous les
Etats membres
2.1. Les créanciers concernés
2.1.1. Le principe de l'information de l'ensemble des créanciers connus
et la déclaration des créances
2.1.2. L'information et la situation particulière des créanciers
titulaires de droits réels
2.2. Les modalités de l'information et de la déclaration des créances
3. L'exercice par le syndic des actions en nullité prévues par la loi
d'ouverture dans les autres Etats membres
4. Les conditions d'exercice de la mission du syndic dans les autres
Etats membres
4.1. La justification de ses pouvoirs
4.2. La prohibition de l'emploi de moyens contraignants et
l'impossibilité de statuer sur un litige ou un différend (art. 18,
paragraphe 3)
5. Les relations entre les syndics en cas de pluralité de procédures
5.1. Le devoir mutuel d'information et de coopération
5.2. La faculté du syndic de produire dans toute autre procédure
III. -
L'EFFET UNIVERSEL DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE PRINCIPALE
1. Les effets généraux de l'ouverture de la procédure
1.1. L'arrêt des poursuites individuelles
1.2. L'inopposabilité des paiements effectués après l'ouverture de
la procédure
2. Les effets de l'ouverture de la procédure principale sur les
pouvoirs du syndic dans les autres Etats membres
2.1. L'inscription sur un registre du jugement d'ouverture de la procédure
principale
2.2. Les pouvoirs de gestion et la préparation du redressement
2.2.1. La compétence de principe de la loi d'ouverture (art. 4,
paragraphe 2 c, e, h, et art. 18, paragraphe 1)
2.2.2. Les exceptions à cette compétence (art. 8 à 12)
2.3. Les pouvoirs de réalisation de l'actif du débiteur
2.4. Les pouvoirs spécifiques du syndic
2.4.1. Le pouvoir de demander des mesures conservatoires sur les biens qui
se trouvent dans un autre Etat
2.4.2. Le pouvoir d'intervenir dans une procédure territoriale
3. Les effets restreints de la procédure principale sur certains
droits
3.1. Les droits réels sur un bien situé à l'étranger
3.1.1. La détermination de ces droits
3.1.2. Le régime applicable à ces droits
3.2. La faculté d'invoquer la compensation prévue par la loi
applicable à la créance du débiteur
3.3. Le droit fondé sur la clause de réserve de propriété situé
sur un bien situé à l'étranger
3.4. Les limites apportées à ces règles
IV. - LES
CONDITIONS D'OUVERTURE ET L'EFFET LIMITE DE LA PROCEDURE TERRITORIALE
1. Les conditions d'ouverture de la procédure territoriale
1.1. L'ouverture de la procédure territoriale lorsqu'aucune autre procédure
n'a été ouverte
1.2. L'ouverture de la procédure territoriale après l'ouverture d'une
procédure principale
2. Les effets de l'ouverture de la procédure territoriale
2.1. L'obligation de rechercher les créanciers
2.2. La suspension des poursuites individuelles
2.3. La gestion et la reconstitution de l'actif
3. La clôture de la procédure territoriale
V. - LA
RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS RELATIVES AU DEROULEMENT ET A
LA CLOTURE DE LA PROCEDURE D'INSOLVABILITE
1. La procédure tendant à faire reconnaître ou exécuter dans un
Etat une décision étrangère selon la Convention de Bruxelles
2. Les pouvoirs du juge saisi d'une demande de certificat de force exécutoire
selon les dispositions du règlement 1346/2000
Textes
sources :
Règlement (CE)
1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité
Titre 2 du livre VI du code de commerce
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
Le règlement communautaire n°
1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, entré
en vigueur le 31 mai 2002 et directement applicable en droit interne aux
procédures ouvertes à compter de cette date, bouleverse les règles
traditionnelles de la "faillite internationale". La présente
circulaire en présente les grandes lignes, apporte des précisions sur sa
portée et propose, sous réserve de l'appréciation souveraine des
juridictions, des solutions à certaines difficultés que peut poser son
application en France (1).
Le règlement se fixe comme objectif la coordination des mesures affectant
le patrimoine d'un débiteur déclaré insolvable, dont le centre des intérêts
principaux est situé dans un Etat membre et qui possède des biens dans
plusieurs Etats membres (cf. considérant n° 3).
L'instauration d'une procédure unique produisant ses effets dans tous les
Etats serait le moyen de garantir la parfaite cohérence du traitement
international de l'insolvabilité. Cependant le règlement entend
sauvegarder la diversité des lois internes, notamment en ce qui concerne
les sûretés, et protéger certains créanciers en leur permettant de bénéficier
de l'application de la loi locale (cf. considérants n° 11, 19, 25 à
28).
Le texte s'attache à
concilier ces objectifs. C'est pourquoi, il adopte le schéma suivant :
- plusieurs
procédures d'insolvabilité peuvent être ouvertes contre un même débiteur,
l'une par la juridiction de l'Etat où est situé son siège, l'autre par
la juridiction de chaque Etat
où il possède un établissement (art. 3) ;
- toute procédure
d'insolvabilité ouverte selon l'un de ces critères de compétence confère
de plein droit au syndic la faculté d'exercer certaines prérogatives
dans les autres Etats. En outre, le règlement organise la coordination
des procédures ouvertes à l'égard d'un même débiteur et la prééminence
de la procédure ouverte dans l'Etat où est situé le siège.
Mais, au-delà
de ces effets minimums, la procédure n'a pas la même efficacité dans
les autres Etats, selon que la compétence de la juridiction est fondée
sur l'un ou l'autre des critères de compétence territoriale ci-dessus
indiqués :
- la procédure
ouverte dans l'Etat du siège du débiteur produit de plein droit dans les
autres Etats les effets prévus par la loi de cet Etat, sous réserve
d'exceptions importantes (art. 17, paragraphe 1er). Ce principe marque une
rupture avec le droit français antérieur ;
- la procédure
ouverte dans l'Etat où se trouve l'établissement ne produit pas d'effet
sur les biens situés dans les autres Etats (art. 17, paragraphe 2).
L'exécution
forcée dans un Etat des décisions rendues dans un autre Etat, au cours
de la procédure d'insolvabilité, est réglementée.
Le règlement est applicable lorsque le débiteur a son siège dans tout
Etat membre à l'exception du Danemark (considérants n° 14 et n° 33).
Il ne l'est donc pas dès lors que le débiteur a son siège en dehors de
la Communauté, peu important qu'il possède un établissement dans un
Etat membre. Dans ce cas, le droit commun antérieur, principalement
d'origine jurisprudentielle, s'applique. En outre, lorsqu'une procédure
d'insolvabilité entre dans le champ d'application territorial du règlement,
ses effets sur un bien ou à l'égard d'un créancier situés dans un Etat
tiers à l'Union européenne ne sont pas soumis à ses dispositions.
Dans la présente
circulaire, les termes "procédure principale" et "procédure
territoriale" seront utilisés pour désigner la procédure ouverte
par une juridiction compétente respectivement à raison du siège du débiteur
et à raison de l'un de ses établissements. Les procédures territoriales
recouvrent selon le cas les procédures ouvertes avant l'ouverture d'une
procédure principale au centre des intérêts principaux du débiteur
(procédure "territoriale" stricto sensu) ou les procédures
ouvertes postérieurement (procédure "secondaire").
Le terme "syndic", traditionnel en matière de faillite
internationale, est repris du règlement ; il renvoie aux professions qui
figurent sur une liste limitative qui y est annexée (2), annexe C du règlement.
Pour la France, il s'agit de l'administrateur judiciaire, du mandataire
liquidateur, du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution
du plan.
*
* *
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que l'application de la
présente circulaire pourrait soulever, notamment en me rendant compte des
procédures significatives ouvertes dans votre ressort ayant conduit à
l'application du règlement qui en est l'objet et de leur déroulement.
Vous êtes invité, si des questions particulières se posent à vous, à
consulter mes services afin qu'ils vous apportent leur concours (direction
des affaires civiles et du sceau, bureau du droit de l'économie des
entreprises, dont le site Intranet vous permet d'accéder en ligne à la
présente circulaire, parmi les textes relatifs à son activité (5)).
Pour le garde des sceaux,
ministre de la justice,
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. GUILLAUME
____________
(1) Le règlement
ayant été pris sur le fondement de l'article 61 point c du traité CE
modifié par le traité d'Amsterdam, la Cour de justice des Communautés
européennes ne peut être saisie d'une question préjudicielle d'interprétation
de ce texte que par les juridictions internes dont les décisions ne sont
pas susceptibles de recours, ce qui exclut les juges du fond en France
(art. 68 du même traité).
(2) Cf. annexe C du règlement.
(3) Cf. annexe A du règlement.
(4) L'avis
donné au seul domicile élu n'est admissible que si la remise de l'avis
à personne est impossible : le fait que le créancier soit domicilié à
l'étranger ne dispense donc pas de lui adresser l'avis à son siège.
(5) Adresse de l'Intranet du
bureau D4, accessible aux utilisateurs du Réseau privé justice : http://intranet.justice.gouv.fr/dacs/Site_DACS/D4/home_div.htm.