COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
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CHAPITRE 3LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALArticle 193 Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif. Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l'intérêt général. Article 194 (*) (*) Tel que modifié par l'article G, point 64), du TUE. Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il suit:
(**) Premier alinéa tel que modifié par l'article 23 de l'AA A/FIN/SUE dans la version résultant de l'article 14 de la DA AA A/FIN/SUE. Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil, statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable. Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. Article 195 1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque État membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de celui des sièges attribués à ses ressortissants. La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d'assurer une représentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale. 2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté. Article 196 (*) (*) Tel que modifié par l'article G, point 65), du TUE. Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans. Il établit son règlement intérieur. Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. Article 197 Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux domaines couverts par le présent traité. Il comporte notamment une section de l'agriculture et une section des transports, qui font l'objet des dispositions particulières prévues aux titres relatifs à l'agriculture et aux transports. Le fonctionnement des sections spécialisées s'exerce dans le cadre des compétences générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendamment du Comité. Il peut être institué, d'autre part, au sein du Comité des sous-comités appelés à élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d'avis à soumettre aux délibérations du Comité. Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compétence concernant les sections spécialisées et les sous-comités. Article 198 (*) (*) Tel que modifié par l'article G, point 66), du TUE. Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus au présent traité. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun. S'il l'estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis. L'avis du Comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.
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