REGLEMENT DU 22 DECEMBRE 2000 SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET
L'EXECUTION DES JUGEMENTS
Article 5
Une personne
domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre :
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Article 5
Convention de Bruxelles
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Compétence en matière contractuelle
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1) a) en
matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
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V°
Compétence en matière contractuelle
Article 5 1 a)
Lieu d'exécution
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b)
aux fins de
l'application de la présente disposition, et sauf convention
contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la
demande est :
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Article 5 1b)
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- pour la vente de
marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
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Vente de marchandises :
lieu de livraison
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- pour la fourniture
de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ;
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Fourniture de services :
lieu de fourniture des services
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c) le point a)
s'applique si le point b) ne s'applique pas ;
Transmission_de_la_clause_attributive_de_juridiction_dans_les_contrats_translatifs_de_propriete
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Article 5 1c)
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