En matière de contrat conclu par une personne
pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article
4 et de l'article 5 paragraphe 5;
1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament
d'objets mobiliers corporels;
2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou
d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
3) pour tout autre contrat ayant pour objet une
fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été
précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité
b) le consommateur a accompli dans cet
État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est
pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il
est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant
son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s'applique pas au contrat
de transport.