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Le défendeur domicilié sur le territoire d'un
État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal
du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le
travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur
n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut
être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait
l'établissement qui a embauché le travailleur;
2) en matière d'obligation alimentaire, devant
le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence
habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à
l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en
connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité
d'une des parties7;
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle,
devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4) s'il s'agit d'une action en réparation de
dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le
tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce
tribunal peut connaître de l'action civile;
5) s'il s'agit d'une contestation relative à
l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement,
devant le tribunal du lieu de leur situation;
6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de
bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit
ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de
l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile8;
7) s'il s'agit d'une contestation relative au
paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage
dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort
duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement
ou
b) aurait du être saisi à cet effet,
mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s'applique s'il est
prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou
qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce
sauvetage9.
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