Titre II -
Cour européenne des Droits de l'Homme
Article 19 - Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes
Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il
est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée
"la Cour". Elle fonctionne de façon permanente.
Article 20 - Nombre de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties
contractantes.
Article 21 - Conditions d'exercice des
fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à
plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est
tranchée par la Cour.
Article 22 - Election des juges
1. Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de
chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur
une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.
2. La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et pourvoir les sièges
devenus vacants.
Article 23 - Durée du mandat
1. Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles.
Toutefois, les mandats d'une moitié des juges désignés lors de la première
élection prendront fin au bout de trois ans.
2. Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort effectué par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, immédiatement après leur
élection.
3. Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d'une moitié des juges tous les trois ans, l'Assemblée
parlementaire peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider
qu'un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que
celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être
inférieure à trois ans.
4. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et où
l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe précédent, la
répartition des mandats s'opère suivant un tirage au sort effectué par
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe immédiatement après l'élection.
5. Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas
expiré achève le mandat de son prédécesseur.
6. Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de
70 ans.
7. Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
Article 24 - Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident,
à la majorité des deux tiers, qu'il a cessé de répondre aux conditions
requises.
Article 25 - Greffe et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et l'organisation sont fixées
par le règlement de la Cour. Elle est assistée de référendaires.
Article 26 - Assemblée plénière de la
Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière:
a. élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux
viceprésidents; ils sont rééligibles;
b. constitue des Chambres pour une période déterminée;
c. élit les presidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d. adopte le règlement de la Cour, et
e. élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 - Comités, Chambres et Grande
chambre
1. Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour siège
en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande
Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités
pour une période déterminée.
2. Le juge élu au titre d'un Etat Partie au litige est membre de
droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas d'absence de ce juge,
ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siéger, cet Etat partie désigne une
personne qui siège en qualité de juge.
3. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges
désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée
à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre
qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'Etat partie intéressé.
Article 28 - Déclarations
d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle
une requête individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une
telle décision peut être prise sans examen complémentaire. La décision
est définitive.
Article 29 - Décisions des Chambres sur
la recevabilité et le fond
1. Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28,
une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
individuelles introduites en vertu de l'article 34.
2. Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes
étatiques introduites en vertu de l'article 33.
3. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la décision sur la recevabilité est prise séparément.
Article 30 - Dessaisissement en faveur de
la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave
relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si
la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt
rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas
rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins
que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 - Attributions de la Grande
Chambre
La Grande Chambre:
a. se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou
de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en
vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu
de l'article 43; et
b. examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de
l'article 47.
Article 32 - Compétence de la Cour
1. La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions
concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses
protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les
articles 33, 34 et 47.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 33 - Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux
dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir
être imputé à une autre Haute Partie contractante.
Article 34 - Requêtes individuelles
Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la
CEDH
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui
se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune
mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 - Conditions de recevabilité
1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à
partir de la date de la décision interne définitive.
2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l'article 34, lorsque:
a. elle est anonyme; ou
b. elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée
par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête
ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requête
incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles,
manifestement mal fondée ou abusive.
4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi
à tout stade de la procédure.
Article 36 - Tierce intervention
1. Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une
Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit
de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président
de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas
partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant
à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 - Radiation
1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer
une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:
a. que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b. que le litige a été résolu; ou
c. que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des
droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le
justifient.
Article 38 - Examen contradictoire de
l'affaire et procédure de règlement amiable
1. Si la Cour déclare une requête recevable, elle:
a. poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants
des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
b. se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que
les reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2. La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 - Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision
qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Article 40 - Audience publique et accès
aux documents
1. L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
2. Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41 - Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses
protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 - Arrêts des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux
dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 - Renvoi devant la Grande
Chambre
1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt
d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
2. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la
demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une
question grave de caractère général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce
sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 - Arrêts définitifs
1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2. L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a. lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b. trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant
la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
c. lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi
formulée en application de l'article 43.
3. L'arrêt définitif est publié.
Article 45 - Motivation des arrêts et décisions
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
2. Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
Article 46 - Force obligatoire et exécution
des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 - Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des
avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation
de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour
ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de
l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le
droit de siéger au Comité.
Article 48 - Compétence consultative de
la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité
des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article
47.
Article 49 - Motivation des avis
consultatifs
1. L'avis de la Cour est motivé.
2. Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
3. L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 - Frais de fonctionnement de
la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de
l'Europe.
Article 51 - Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges
et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et
dans les accords conclus au titre de cet article.