|
Décision du 22 mars 2005
concernant l'acceptation de l'acquisition d'actions propres aux fins de
conservation et de remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre
d'opérations de croissance externe en tant que pratique de marché admise par l'AMF
L'Autorité des marchés
financiers,
Vu la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché),
Vu la
directive
2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application
de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour
les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes
d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant
des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes,
Vu le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, notamment ses articles 612-1 à 612-4,
Vu les réponses à la
consultation menée auprès des associations et des organisations représentatives
des émetteurs, des investisseurs et des prestataires de services
d'investissement, d'Euronext Paris ainsi qu'auprès d'autres régulateurs
européens,
Décide d'accepter la pratique
décrite ci-après, en tant que pratique de marché admise.
1) Description de la pratique de
marché
Toute société dont les titres de
capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé (l'Emetteur) peut
procéder à l'acquisition de ses propres titres afin de les conserver et de les
remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération
de croissance externe.
L'Emetteur peut conserver les
titres sans limitation de durée. Si la conservation de ces titres est devenue
inutile, l'Emetteur peut les affecter à l'un des objectifs mentionnés à
l'article 3 du règlement CE n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 (le Règlement
Européen), à une autre pratique de marché admise par l'AMF ou les céder.
2) Critères pris en compte pour
déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée
a) le degré de transparence de
la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché
Les actions acquises dans le
cadre de cette pratique sont soumises aux modalités de publicité mentionnées à
l'article 4, paragraphe 4, du Règlement Européen. L'Emetteur informe le marché
du nombre de titres affectés à cet objectif par l'intermédiaire de la note
d'information ou du communiqué diffusé avant la mise en oeuvre du programme de
rachat. Ces mesures permettent d'assurer la transparence de la pratique.
b) le besoin de sauvegarder le
libre jeu du marché et l'interaction de l’offre et de la demande
Les achats réalisés par l'Emetteur
n'ont pas pour objectif de nuire au libre jeu des forces du marché. Les
opérations réalisées par l'Emetteur dans le cadre de cette pratique feront
l'objet de déclaration à l’AMF qui vérifie l'absence de manipulation de cours.
c) l’importance des effets de la
pratique de marché concernée sur la liquidité et l'efficience du marché
Les opérations réalisées par l'Emetteur
dans le cadre de cette pratique, à l'exception des achats réalisés par voie de
blocs, sont soumises à la contrainte de volume mentionnée à l'article 5
paragraphe 2 du Règlement Européen. Leur impact sur le marché devrait en
conséquence être limité.
d) la mesure dans laquelle la
pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché
concerné et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et
rapide à la nouvelle situation de marché qu'elle a créée
Lorsque les interventions de l'Emetteur
sont réalisées pendant les heures d'ouverture du marché réglementé, elles
doivent respecter les règles de négociation et de fonctionnement de ce marché.
L'Emetteur peut procéder à des achats par voie de blocs.
e) le risque que représente la
pratique concernée pour l'intégrité des marchés qui s'y rattachent
directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même instrument
financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non réglementés
Les opérations réalisées par l'Emetteur
dans le cadre de cette pratique sont soumises aux conditions et aux restrictions
mentionnées aux articles 5 et 6 du Règlement Européen. Ces modalités
d'intervention garantissent l'intégrité du marché concerné et des marchés qui
peuvent s'y rattacher.
f) les conclusions de tout
contrôle ou de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisé par
l’AMF, par toute autre autorité ou entreprise de marché avec laquelle l’AMF
collabore, par tout autre autorité ou entreprise de marché qui agit par
délégation de l’AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou par les autorités
judiciaires agissant sur saisine de l’AMF, en particulier lorsque la pratique
concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de
marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché concerné ou sur des
marchés directement ou indirectement liés au sein de la Communauté européenne
Il n'existe pas de conclusion de
contrôles ou d'enquêtes, en cours ou passés, susceptible de remettre en cause
cette pratique.
g) les caractéristiques
structurelles du marché concerné, en particulier son caractère réglementé ou
non, les types d'instruments financiers négociés et les types de participants à
ce marché, notamment l'importance relative de la participation des investisseurs
non professionnels
Les interventions de l'Emetteur
sont réalisées sur un marché réglementé. Les conditions de mise en oeuvre de la
pratique permettent de garantir la sécurité de tous les intervenants sur ce
marché.
3) Modalités de mise en oeuvre
de la pratique
a) Modalités d'intervention
Les obligations mentionnées à
l'article 4 du Règlement Européen ainsi que les conditions et restrictions
mentionnées aux articles 5 et 6 dudit règlement s'appliquent aux opérations
réalisées par un Emetteur dans le cadre de la pratique décrite dans la présente
décision.
Les acquisitions peuvent être
réalisées par voie de blocs. Les interventions réalisées dans le cadre de cette
pratique ne doivent à aucun moment conduire l'Emetteur à détenir plus de 10% de
son capital.
b) Affectation à d'autres
objectifs et cession des titres acquis
Lorsque la conservation des
titres acquis dans le cadre de cette pratique n'est plus nécessaire, l'Emetteur
peut décider, soit de réaffecter ces titres à l'un des objectifs mentionnés à
l'article 3 du èglement précité ou à une autre pratique de marché, soit de
les céder. L'Emetteur informe le marché et ses actionnaires de cette décision au
plus tard lors de l'assemblée générale suivant la date à laquelle cette décision
a été prise.
Si l'Emetteur a mis en oeuvre un
programme de rachat d'actions, les opérations de cession sont réalisées
par l'intermédiaire d'un prestataire de services d’investissement agissant de
manière indépendante ou par voie de blocs.
c) Présomption de légitimité
quant à l'utilisation ultérieure des titres
Lorsque les titres remis en
paiement dans le cadre d'une opération de croissance externe par un Emetteur
représentent un pourcentage supérieur à 1% de son capital, l'utilisation de ces
titres est présumée légitime si, préalablement à la réalisation de l'opération,
l'Emetteur a nommé un expert indépendant en vue de vérifier la valeur des
titres, la valeur des biens achetés ainsi que l'équité du rapport d'échange.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Le Président
Michel PRADA
Décision du 22 mars
2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de
marché admise par l'AMF
L'Autorité des marchés financiers,
Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de
marché),
Vu la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités
d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information
privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement
de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes
exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations
suspectes,
Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, notamment ses
articles 612-1 à 612-4, Vu la charte de déontologie AFEI concernant les contrats
de liquidité en date du 14 mars 2005, annexée à la présente décision,
Vu les réponses à la consultation menée auprès des associations et des
organisations représentatives des émetteurs, des investisseurs et des
prestataires de services d'investissement, d'Euronext Paris ainsi qu'auprès
d'autres régulateurs européens,
Décide d'accepter la pratique décrite ci-après en tant que pratique de marché
admise.
1. Description de la pratique de marché
Toute société dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un
marché réglementé (l'Emetteur) peut conclure un contrat de liquidité avec un
prestataire de services d'investissement.
Le contrat de liquidité définit les conditions dans lesquelles le prestataire de
services d’investissement intervient pour le compte de l'Emetteur à l'achat ou à
la vente, pour favoriser la liquidité des transactions et la régularité des
cotations des titres de l'Emetteur ou éviter des décalages de cours non
justifiés par la tendance du marché. Le contrat de liquidité doit respecter les
principes énoncés dans la charte de déontologie annexée à la présente décision.
Pour chaque catégorie différente de titres, l'Emetteur ne peut avoir recours
qu'à un seul prestataire de services d’investissement pour assurer l'animation
du marché du titre concerné.
2. Critères pris en compte pour déterminer l'acceptabilité de la pratique
concernée
a) le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du
marché
L'Emetteur informe le public en diffusant, préalablement à la mise en oeuvre du
contrat, un communiqué précisant notamment l'identité du prestataire de services
d’investissement et les moyens affectés au contrat. L'Emetteur diffuse chaque
semestre et lorsqu'il est mis fin au contrat, un communiqué présentant le bilan
de la mise en oeuvre du contrat de liquidité en précisant les moyens en titres
et en espèces disponibles à la date du bilan et à la signature du contrat.
Ces communiqués sont mis en ligne sur le site de l'AMF et sur celui de l'Emetteur
lorsque celui-ci dispose d’un tel site. Ces mesures permettent d'assurer
la transparence de la pratique.
b) le besoin de sauvegarder le libre jeu du marché et l'interaction de l’offre
et de la demande
Les interventions du prestataire de services d’investissement dans le cadre d'un
contrat de liquidité sont réalisées sur un marché sur lequel peut exister
un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les opérations du prestataire de
services d’investissement, qui ont pour objectif de maintenir la régularité de
la cotation ou d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du
marché, visent précisément à favoriser une interaction adéquate entre l'offre et
la demande et constituent un facteur essentiel dans la sauvegarde du libre jeu
des forces du marché.
c) l’importance des effets de la pratique de marché concernée sur la liquidité
et l'efficience du marché
La mise en oeuvre d'un contrat de liquidité améliore la liquidité et donc
l'efficience du marché du titre concerné.
d) la mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes
de négociation du marché concerné et permet aux participants à ce marché
de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché
qu'elle a créée Toutes les opérations réalisées dans le cadre du contrat de
liquidité doivent intervenir pendant la séance de bourse, dans le cadre des
mécanismes de négociation disponibles sur le marché réglementé, conformément à
ses règles d'organisation et de fonctionnement.
e) le risque que représente la pratique concernée pour l'intégrité des marchés
qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même
instrument financier dans la Communauté européenne, qu'ils soient ou non
réglementés Tout Emetteur mettant en place un contrat de liquidité en
informe l'AMF. A la demande du régulateur, l'Emetteur lui remet une copie
du contrat. Les contrats de liquidité sont conformes aux principes énoncés par
la charte de déontologie établie par l'AFEI concernant les contrats de liquidité
en date du 14 mars 2005, annexée à la présente décision. En vertu de cette
charte, le prestataire de service d’investissement décide en toute indépendance,
sans pouvoir être influencé par l'Emetteur, des moments et volumes de ses
interventions. Le prestataire de services d’investissement doit disposer à cet
effet d'une organisation et de moyens appropriés afin de garantir l'indépendance
de la personne chargée de la gestion du contrat de liquidité. Les prestataires
de services d’investissement, membres du marché, doivent également respecter les
règles de conduite définies par les règles du marché concerné. Enfin, compte
tenu des moyens dont dispose le prestataire de services d’investissement pour
réaliser ses interventions, il ne peut entraver une tendance de fond du marché.
f) les conclusions de tout contrôle ou de toute enquête sur la pratique de
marché concernée réalisé par l’AMF, par toute autre autorité ou entreprise de
marché avec laquelle l’AMF collabore, par tout autre autorité ou entreprise de
marché qui agit par délégation de l’AMF, sous la responsabilité de celle-ci ou
par les autorités judiciaires agissant sur saisine de l’AMF, en particulier
lorsque la pratique concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à
prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché
concerné ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de la
Communauté européenne Il n'existe pas de conclusion de contrôles ou d'enquêtes,
en cours ou passés, susceptible de remettre en cause cette pratique.
g) les caractéristiques structurelles du marché concerné, en particulier son
caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers négociés et les
types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la
participation des investisseurs non professionnels
Les contrats de liquidité ne concernent que les titres de capital admis aux
négociations sur un marché réglementé. La présence d'investisseurs non
professionnels sur ces marchés peut être importante. Les contrats de liquidité
ne représentent cependant pas un risque au regard de la participation de ces
investisseurs. Cette pratique leur est même favorable puisqu'elle permet aux
investisseurs non professionnels d'acquérir ou céder leurs titres à des
conditions de marché raisonnables. Les contrats de liquidité sont, en outre, une
pratique établie de longue date sur les marchés réglementés français. Ces
contrats concernent autant les moyennes et petites entreprises, pour lesquelles
ils constituent un facteur essentiel de développement en permettant d'assurer la
liquidité du marché secondaire et en favorisant l'accès des investisseurs non
professionnels aux marchés concernés, que les grandes entreprises soucieuses
d'éviter que des investisseurs soient pénalisés par des décalages de cours non
justifiés par la tendance du marché.
3. Modalités de mise en oeuvre de la pratique
a) Modalités d'intervention
Les conditions de prix et de volume mentionnées à l'article 5 du règlement (CE)
n° 2273/2003 du 22 décembre 2003 et les restrictions mentionnées à l'article 6
dudit règlement ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire
de services d’investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à
la pratique décrite dans la présente décision et aux principes énoncés dans la
charte de déontologie établie par l'AFEI.
Les opérations réalisées par un prestataire de services d’investissement dans le
cadre d'un tel contrat ne doivent pas avoir pour effet de provoquer d'écart de
cours artificiel par rapport à la tendance constatée sur le marché. Elles
peuvent être réalisées par voie de blocs mais ne doivent à aucun moment conduire
l'Emetteur à détenir plus de 10% de son capital.
b) Modalités de publicité
Les dispositions du 1° de l'article 241-5 du règlement général de l'AMF ne
s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services
d’investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique
décrite dans la présente décision et aux principes énoncés dans la charte de
déontologie AFEI.
L'Emetteur informe le marché par voie de communiqué :
- préalablement à sa mise en oeuvre, de la signature du contrat de liquidité en
indiquant l'identité du prestataire de services d’investissement , le titre
visé, le ou les marchés concernés ainsi que les moyens qui sont affectés au
contrat ;
- chaque semestre et lorsqu'il est mis fin au contrat, du bilan de sa mise en
oeuvre en précisant les moyens en titres et en espèces disponibles à la date du
bilan et à la signature du contrat ;
- de toute modification des informations mentionnées au premier tiret.
Le communiqué est mis en ligne sur le site de l'AMF ainsi que sur celui de l'Emetteur
lorsque celui-ci dispose d’un tel site.
Les obligations d'information de l'Emetteur sont réputées satisfaites lorsque
les informations mentionnées ci-dessus sont rendues publiques préalablement à la
mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions dans un communiqué ou une note
d'information.
Fait à Paris, le 22 mars 2005.
Le Président
Michel PRADA
Annexe à la décision du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de
liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF :
Charte de déontologie AFEI du 14 mars 2005 concernant les contrats de
liquidité
CHARTE DE DEONTOLOGIE AFEI CONCERNANT LES CONTRATS DE
LIQUIDITE
Préambule
La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de
marché), entrée en vigueur le 12 octobre 2004, a introduit dans le cadre
juridique français diverses modifications. Parmi ces modifications, certaines
ont trait aux conditions dans lesquelles des émetteurs peuvent procéder au
rachat de leurs actions.
Dans ce contexte, la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004
prise pour l’application de la directive Abus de marché ayant notamment précisé
les conditions dans lesquelles les autorités nationales pouvaient reconnaître
des pratiques de marché admises, l’Autorité des marchés financiers a décidé de
reconnaître en tant que telle la pratique des contrats de liquidité.
Ainsi, l’AMF a-t-elle posé le principe selon lequel toute société émettrice dont
les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut procéder
à l’animation de marché de son titre dès lors que cette animation est réalisée
dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à une charte de déontologie
qu’elle aura approuvée conformément aux articles 612-1 et suivants de son
règlement général.
L’Association française des entreprises d’investissement (AFEI) qui, dans le
cadre de la réglementation antérieure de la Commission des opérations de bourse
avait fait approuver par la Commission une Charte de déontologie permettant de
bénéficier de certaines dispositions du règlement COB n° 90-04 (Instruction COB
du 10 avril 2001 prise en application du règlement n° 90-04 relatif à
l’établissement des cours), a décidé de faire approuver une nouvelle Charte de
déontologie permettant aux contrats de liquidité d’entrer dans le cadre de la
pratique de marché acceptée par l’AMF.
Etablie en étroite concertation avec les services de l’AMF sur la base de sa
précédente Charte de déontologie, la nouvelle Charte de déontologie AFEI énonce
les principes que doivent respecter les contrats de liquidité qui veulent s’en
prévaloir.
Ces principes sont les suivants :
1. - Principe de spécialisation
Le Contrat de liquidité doit avoir pour seuls objets de favoriser la liquidité
des transactions et la régularité des cotations des titres d’une société
émettrice ainsi que d’éviter des décalages de cours non justifiés par la
tendance du marché. En tout état de cause, les opérations réalisées dans le
cadre du Contrat de liquidité ne doivent pas entraver le fonctionnement régulier
du marché ou induire autrui en erreur.
2. - Principe d'indépendance de l’Animateur
Le Contrat de liquidité est mis en
oeuvre par un prestataire de services d’investissement (l’Animateur).
L’Animateur est seul juge de l'opportunité des interventions effectuées au
regard, tant de l’objet du Contrat de liquidité, que du souci d’assurer sa
continuité. La société émettrice ne doit donner aucune instruction à l'Animateur
en vue d'orienter ses interventions.
L'Animateur doit disposer d'une organisation interne adaptée garantissant
l'indépendance du collaborateur chargé de réaliser les interventions sur le
marché. Le Contrat de liquidité fixe les modalités de rémunération de
l’Animateur dont les caractéristiques ne doivent pas porter atteinte au principe
d’indépendance de l'Animateur ni l'inciter à engendrer par ses interventions des
cours ou des volumes artificiels dans le marché.
3. - Principe d'action sur un marché réglementé
Le Contrat de liquidité ne peut être mis en oeuvre que sur des marchés
réglementés sur lesquels sont négociés les titres de la société émettrice
conformément aux règles de ces marchés. Les interventions de l'Animateur doivent
être réalisées pendant les heures d'ouverture des marchés concernés.
4. - Principe de continuité des interventions
Le Contrat de liquidité doit être mis en oeuvre dans le souci d’assurer la
continuité des interventions. En conséquence, l’Animateur peut décider de ne pas
intervenir lorsque cela lui semble de nature à compromettre cet objectif.
5. - Principe d'identification
Les opérations réalisées au titre du Contrat de liquidité sont comptabilisées
sur un compte uniquement dédié à ces opérations (le Compte de liquidité).
Lorsque la société émettrice n'est pas seule à confier à l’Animateur des titres
ou des espèces en vue d'assurer l'exécution de sa mission, il doit être prévu un
mécanisme permettant d'identifier à tout moment la quote-part du Compte de
liquidité qui revient à chaque participant.
6. - Principe d'indisponibilité des titres
Sous réserve de ce que prévoit le Principe 7, les titres affectés par la société
émettrice pour la mise en oeuvre du Contrat de liquidité ou acquis par elle en
exécution des opérations réalisées à ce titre ne peuvent être débités du Compte
de liquidité qu'en suite d'une opération correspondant aux objectifs assignés au
Contrat de liquidité.
7. - Principe de proportionnalité
Les moyens détenus sur le Compte de liquidité doivent être proportionnés aux
objectifs assignés au Contrat de liquidité. En aucun cas, le Compte de
liquidité ne peut être utilisé à des fins de stockage de titres. Le Contrat de
liquidité détermine, par dérogation au Principe 1, les conditions dans
lesquelles pour assurer le respect de ce principe de proportionnalité,
l’Animateur peut procéder, de façon alternative ou cumulative :
- à des ventes ou achats de titres afin d'assurer, compte tenu des perspectives
d'évolution du Contrat de liquidité, l'équilibre relatif des soldes espèces et
titres à sa disposition ;
- au virement d'un montant espèces en dehors du Compte de liquidité.
8. - Principe de sortie en espèces
Toute clôture du Compte de liquidité, quelle qu'en soit la raison, conduit à la
vente des titres figurant à son crédit et appartenant à la société émettrice.
Deux dérogations sont toutefois applicables.
- lorsque les titres sont transférés à un autre Animateur chargé de mettre en
oeuvre un Contrat de liquidité conforme à une Charte de déontologie approuvée
par l’Autorité des marchés financiers ;
- lorsque la société émettrice souhaite retrouver la disponibilité d'un nombre
de titres au plus équivalent à ceux qu'elle a affectés pour la mise en oeuvre du
Contrat de liquidité.
9. - Principe relatif aux modalités des échanges d'information
La société émettrice s'abstient de transmettre à l'Animateur toute information à
caractère privilégié portant sur sa situation ou ses perspectives. L’Animateur
transmet à la société émettrice les informations nécessaires pour remplir les
obligations qui lui incombent en matière de déclarations de franchissement de
seuil et de tenue du registre des achats et des ventes prévu par l'article 185-2
du décret n° 66-237 du 23 mars 1967.
10. - Principe d'information du marché
Toute société émettrice qui conclut un Contrat de liquidité, informe le marché
par voie de communiqué :
- préalablement à sa mise en oeuvre, de la signature du Contrat de liquidité, en
indiquant l'identité de l'Animateur, le titre concerné, le ou les marchés sur
lesquels l'animation sera opérée ainsi que les moyens qui sont affectés à la
mise en oeuvre du Contrat de liquidité ;
- chaque semestre et lorsqu'il est mis fin au Contrat de liquidité, du bilan du
Contrat de liquidité en précisant les moyens titres et espèces figurant au
crédit du Compte de liquidité par rapport à ceux mis à disposition à l'origine ;
- dans les quinze jours de bourse, de toute modification des informations visées
au premier tiret.
11. - Principe de communication
Tout Contrat de liquidité qui souhaite se prévaloir de la présente Charte de
déontologie est déclaré à l'Autorité des marchés financiers en précisant
l'identité de l'Animateur chargé de sa mise en oeuvre et celle de la société
émettrice concernée.
Sur sa demande, le Contrat de liquidité définissant les relations entre la
société émettrice et l’Animateur est communiqué à l'Autorité.
|