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DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE

1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense

Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique europ

éenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union europ

éenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil

européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de

Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En consé-

quence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.

2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

La Conférence rappelle que:

. la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant

des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour mission de

contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et

d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les

conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;

. le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998

par le Conseil (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant

la Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires

régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est

des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération

loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le

Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels.

Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus

qu'avec l'accord de ces trois institutions.

4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à

veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci

dans un délai raisonnable.

5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est

appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret:

. décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour

arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b);

. décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à

l'article 62, point 2), sous a), à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ

d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures

des États membres.

Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1er

mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à

certains d'entre eux.

6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article

100, et qui sont compatibles avec la règle du «no bail-out» édictée à l'article 103, doivent être

conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel

du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline

budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des

futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.

7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les États membres de

la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté

au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union

économique et monétaire.

8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3

des perspectives financières.

9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne

Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle

moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international,

pour poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de

toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des

encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement

durable.

10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté

européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application

de l'article 181 A.

 

11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences

à la Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales

pertinentes.

Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes

ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.

Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les

forces politiques représentées au Parlement européen.

12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un

examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première

instance, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin

qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.

13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté

européenne

La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225,

paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient

en particulier préciser:

. le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de

leurs droits;

. l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première

instance;

. l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.

14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté

européenne

La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en

.uvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le

fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après

l'entrée en vigueur du traité de Nice.

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/79

15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision

du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure

d'urgence.

16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un

projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur

les litiges entre la Communauté et ses agents.

17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne

La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être

mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du

traité instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.

18. Déclaration relative à la Cour des comptes

La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et

les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. À cet effet, le

président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des

institutions de contrôle nationales.

19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la

Banque centrale européenne

La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du Système

européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs

délais.

20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne (1)

La position commune que prendront les États membres lors des conférences d'adhésion en ce qui

concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la

composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme

aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.

(1) Les tableaux figurant dans cette déclaration ne prennent en compte que les États candidats avec lesquels les

négociations d'adhésion ont effectivement commencé.

 

1. LE PARLEMENT EUROPÉEN

États membres Sièges au PE

Allemagne 99

Royaume-Uni 72

France 72

Italie 72

Espagne 50

Pologne 50

Roumanie 33

Pays-Bas 25

Grèce 22

République tchèque 20

Belgique 22

Hongrie 20

Portugal 22

Suède 18

Bulgarie 17

Autriche 17

Slovaquie 13

Danemark 13

Finlande 13

Irlande 12

Lituanie 12

Lettonie 8

Slovénie 7

Estonie 6

Chypre 6

Luxembourg 6

Malte 5

Total 732

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/81

2. LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL

Membres du Conseil Voix pondérées

Allemagne 29

Royaume-Uni 29

France 29

Italie 29

Espagne 27

Pologne 27

Roumanie 14

Pays-Bas 13

Grèce 12

République tchèque 12

Belgique 12

Hongrie 12

Portugal 12

Suède 10

Bulgarie 10

Autriche 10

Slovaquie 7

Danemark 7

Finlande 7

Irlande 7

Lituanie 7

Lettonie 4

Slovénie 4

Estonie 4

Chypre 4

Luxembourg 4

Malte 3

Total 345

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le

vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises

sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquantehuit

voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

C 80/82 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité

qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins

62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en

cause n'est pas adoptée.

3. LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

États membres Membres

Allemagne 24

Royaume-Uni 24

France 24

Italie 24

Espagne 21

Pologne 21

Roumanie 15

Pays-Bas 12

Grèce 12

République tchèque 12

Belgique 12

Hongrie 12

Portugal 12

Suède 12

Bulgarie 12

Autriche 12

Slovaquie 9

Danemark 9

Finlande 9

Irlande 9

Lituanie 9

Lettonie 7

Slovénie 7

Estonie 7

Chypre 6

Luxembourg 6

Malte 5

Total 344

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/83

4. LE COMITÉ DES RÉGIONS

États membres Membres

Allemagne 24

Royaume-Uni 24

France 24

Italie 24

Espagne 21

Pologne 21

Roumanie 15

Pays-Bas 12

Grèce 12

République tchèque 12

Belgique 12

Hongrie 12

Portugal 12

Suède 12

Bulgarie 12

Autriche 12

Slovaquie 9

Danemark 9

Finlande 9

Irlande 9

Lituanie 9

Lettonie 7

Slovénie 7

Estonie 7

Chypre 6

Luxembourg 6

Malte 5

Total 344

C 80/84 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de

blocage dans une union élargie

Pour autant que tous les États candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à

l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur

des nouvelles pondérations de vote (1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en

fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à un

maximum de 73,4 %. Lorsque tous les États candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité

de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant

du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne sera automatiquement

adapté en conséquence.

22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens

À partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque

l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.

23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union

1) Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des

représentants des gouvernements des États membres ait été menée à bien et engage les États membres

à faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder.

2) Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des États

membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de

Nice sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de

nouveaux États membres.

3) Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et

plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et

belge, en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront

un large débat associant toutes les parties intéressées: les représentants des parlements nationaux

et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires,

les représentants de la société civile, etc. Les États candidats seront associés à ce processus

selon des modalités à définir.

4) À la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil

européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration

contenant des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.

5) Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes:

. comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre

l'Union européenne et les États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité;

. le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conform

ément aux conclusions du Conseil européen de Cologne;

10.3.2001 FR Journal officiel des Communautés européennes C 80/85

. simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens;

. le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.

6) En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en

permanence la légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les

rapprocher des citoyens des États membres.

7) La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des

représentants des gouvernements des États membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points

ci-dessus en vue d'apporter aux traités les changements correspondants.

8) La Conférence des représentants des gouvernements des États membres ne constituera en aucun cas

un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les États

candidats qui auront achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la

Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y participer en qualité d'observateurs.

24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration

du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système

statistique CECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la

Commission à faire les recommandations appropriées.

C 80/86 FR Journal officiel des Communautés européennes 10.3.2001

DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE

1. Déclaration du Luxembourg

Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant

le siège des institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne

pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres

deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté

européenne.

2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la

Communauté européenne

L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du

traité instituant la Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme «pluriannuelles»,

au troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à partir du 1er janvier 2007 et

l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives

financières actuelles.

3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du

traité instituant la Communauté européenne

En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité

instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche déclarent

que cette déclaration n'a pas pour effet de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment

son droit d'initiative.

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