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DEUXIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 décembre
1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les
garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés
au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la
protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce
qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le
maintien et les modifications de son capital (77/91/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du comité économique et social (2),
considérant que la poursuite de la coordination prévue par
l'article 54 paragraphe 3 sous g), ainsi que par le programme général
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement,
et commencée par la directive 68/151/CEE (3) est spécialement
importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de
ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres
et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire
national;
considérant que, pour assurer une équivalence minimale dans la
protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés,
il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions
nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien,
l'augmentation et la réduction de leur capital;
considérant que, sur le territoire de la Communauté, les statuts
ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à
tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de
cette société, et notamment la consistance exacte de son capital;
considérant qu'il y a lieu d'arrêter des prescriptions
communautaires afin de préserver le capital, gage des créanciers,
notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions
indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société
d'acquérir ses propres actions;
considérant qu'il est nécessaire, au regard des buts visés à
l'article 54 paragraphe 3 sous g), que, lors des augmentations et
des réductions de capital, les législations des États membres
assurent le respect et harmonisent la mise en oeuvre des principes
garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent
dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances
antérieures à la décision de réduction, (1)JO nº C 114 du
11.11.1971, p. 18. (2)JO nº C 88 du 6.9.1971, p. 1. (3)JO nº L 65
du 14.3.1968, p. 8.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les mesures de coordination prescrites par la présente directive
s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives aux formes de sociétés
suivantes: - pour l'Allemagne : die Aktiengesellschaft
- pour la Belgique : la société anonyme / de naamloze vennootschap
- pour le Danemark : aktieselskabet
- pour la France : la société anonyme
- pour l'Irlande : the public company limited by shares et the
public company limited by guarantee and having a share capital
- pour l'Italie : la società per azioni
- pour le Luxembourg : la société anonyme
- pour les Pays-Bas : de naamloze vennootschap
- pour le Royaume-Uni : the public company limited by shares et the
public company limited by guarantee and having a share capital.
La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes
indiquées ci-dessus doit comporter une désignation distincte de
celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être
accompagnée d'une telle désignation.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer la présente
directive aux sociétés d'investissement à capital variable et aux
coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés
indiquées au paragraphe 1. Dans la mesure où les législations des
États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces
sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement
à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents
indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE.
Par société d'investissement à capital variable, au sens de la présente
directive, on entend exclusivement les sociétés: - dont l'objet
unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en
valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but
de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier
leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,
- qui font appel au public pour le placement de leurs propres
actions
et
- dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital
minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre,
racheter ou revendre leurs actions.
Article 2
Les statuts ou l'acte constitutif de la société contiennent au
moins les indications suivantes: a) la forme et la dénomination de
la société;
b) l'objet social;
c) - lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant
du capital souscrit;
- lorsque la société a un capital autorisé, le montant de
celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la
constitution de la société ou au moment de l'obtention de
l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute
modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 2
paragraphe 1 sous e) de la directive 68/151/CEE;
d) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles
qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres
des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de
l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle
de la société, ainsi que la répartition des compétences entre
ces organes;
e) la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.
Article 3
Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les
statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé
qui doit faire l'objet d'une publicité effectuée selon les modes
prévus par la législation de chaque État membre conformément à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE: a) le siège social;
b) la valeur nominale des actions souscrites et, au moins
annuellement, le nombre de ces actions;
c) le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale
lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles
actions;
d) le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la
cession des actions;
e) lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications
visées sous b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits
afférents aux actions de chacune des catégories;
f) la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation
nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition
relative à la conversion de celles-ci sauf si la loi en fixe les
modalités;
g) le montant du capital souscrit versé au moment de la
constitution de la société ou au moment de l'obtention de
l'autorisation de commencer ses activités;
h) la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale,
le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui
n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport
et le nom de l'apporteur;
i) l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés
qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou
l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est
pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou
des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les
projets de statuts ou d'acte constitutif;
j) le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui,
en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle
obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la
société ou sont mis à sa charge;
k) tout avantage particulier attribué lors de la constitution de la
société ou, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de
commencer ses activités, à quiconque a participé à la
constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette
autorisation.
Article 4
1. Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société
ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu
l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions
concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la
société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant
le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de
contrats conclus par la société sous la condition que
l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.
Article 5
1. Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de
plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion
de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre
des associés au-dessous du minimum légal après la constitution
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.
2. Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution
judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation
d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette
société un délai suffisant pour régulariser sa situation.
3. Lorsque la dissolution est prononcée, la société entre en
liquidation.
Article 6
1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de
l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États
membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut
être fixé à un montant inférieur à 25 000 unités de compte
européennes.
L'unité de compte européenne est celle qui est définie par la décision
nº 3289/75/CECA de la Commission (1). La contre-valeur en monnaie
nationale est initialement celle qui est applicable le jour de
l'adoption de la présente directive.
2. Si la contre-valeur de l'unité de compte européenne en monnaie
nationale est modifiée de sorte que le montant du capital minimal
fixé en monnaie nationale demeure inférieur à la valeur de 22 500
unités de compte européennes pendant une période d'un an, la
Commission informe l'État membre intéressé qu'il doit adapter sa
législation aux dispositions (1)JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4.
du paragraphe 1 dans un délai de douze mois à compter de
l'expiration de cette période. Toutefois, l'État membre peut prévoir
que l'adaptation de sa législation ne s'applique aux sociétés déjà
existantes que dix-huit mois après son entrée en vigueur.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les
cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des
montants du présent article exprimés en unités de compte européennes,
compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire
dans la Communauté et, d'autre part, des tendances visant à réserver
le choix des formes de sociétés indiquées à l'article 1er
paragraphe 1 aux grandes et moyennes entreprises.
Article 7
Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments
d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments
d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant
l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Article 8
1. Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur
à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur
pair comptable.
2. Toutefois, les États membres peuvent admettre que ceux qui, de
par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins
que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de
cette opération.
Article 9
1. Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées
au moment de la constitution de la société ou au moment de
l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une
proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut
de valeur nominale, de leur pair comptable.
2. Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres
qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au
moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités
doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à
partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de
ladite autorisation.
Article 10
1. Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi
préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention
de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs
experts indépendants de celle-ci, désignés ou agréés par une
autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être,
selon la législation de chaque État membre, des personnes
physiques ou morales ou des sociétés.
2. Le rapport d'expert doit porter au moins sur la description de
chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et
indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes
correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut
de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la
prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.
3. Le rapport d'expert doit faire l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de chaque État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le présent article
lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en
contrepartie d'apports, autres qu'en numéraire, faits par une ou
plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:
a) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports,
les personnes ou sociétés indiquées à l'article 3 sous i) ont
renoncé à l'établissement du rapport d'expert;
b) cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément
au paragraphe 3;
c) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la
loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le
montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de
valeur nominale, au pair comptable des actions émises en
contrepartie des apports autres qu'en numéraire;
d) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à
concurrence du montant indiqué sous c), des dettes de la société
bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en
contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la
publication des comptes annuels de cette société relatifs à
l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession
de ces actions est interdite pendant ce délai;
e) la garantie visée sous d) a fait l'objet d'une publicité
conformément au paragraphe 3;
f) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal
à celui indiqué sous c) dans une réserve qui ne pourra être
distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de
la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire
relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits
ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations
afférentes à la garantie visée sous d) et faites pendant ce délai
auront été réglées.
Article 11
1. L'acquisition par la société de tout élément d'actif
appartenant à une personne ou à une société visée à l'article
3 sous i) pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital
souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité
analogues à celles prévues à l'article 10 et est soumise à
l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a
lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation
nationale à au moins deux ans à compter du moment de la
constitution de la société ou du moment de l'obtention de
l'autorisation de commencer ses activités.
Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces
dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un
actionnaire ou à toute autre personne.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le
cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions
faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité
administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.
Article 12
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital
souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de
l'obligation de fournir leur apport.
Article 13
Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales,
les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au
moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 2
à 12 soient données en cas de transformation d'une société d'une
autre forme en société anonyme.
Article 14
Les articles 2 à 13 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues
par les États membres sur la compétence et la procédure
concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.
Article 15
1. a) Hors des cas de réduction du capital souscrit, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la
date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte
des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle
distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
b) Le montant du capital souscrit visé sous a) est diminué du
montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas
comptabilisé à l'actif du bilan.
c) Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder
le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que
des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux
statuts.
d) Le terme «distribution», tel qu'il figure sous a) et c),
englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts
relatifs aux actions.
2. Lorsque la législation d'un État membre admet le versement
d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions
suivantes: a) il est établi un état comptable faisant apparaître
que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes
annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés
ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que
des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale
ou statutaire.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte aux dispositions
des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit
par incorporation de réserves.
4. La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations
au paragraphe 1 sous a) dans le cas de sociétés d'investissement
à capital fixe.
Par société d'investissement à capital fixe, au sens du présent
paragraphe, on entend uniquement les sociétés: - dont l'objet
unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en
valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but
de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier
leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs
et
- qui font appel au public pour le placement de leurs propres
actions.
Dans la mesure où les législations des États membres font usage
de cette faculté: a) elles imposent à ces sociétés de faire
figurer les termes «société d'investissement» sur tous les
documents indiqués à l'article 4 de la directive 68/151/CEE;
b) elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net
est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 sous a) à procéder
à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture
du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte
des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle
distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total
des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte
des comptes annuels;
c) elles imposent à toute société de ce type qui procède à une
distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié
au paragraphe 1 sous a) de le préciser dans une note dans ses
comptes annuels.
Article 16
Toute distribution faite en contravention de l'article 15 doit être
restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société
prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte
tenu des circonstances.
Article 17
1. En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale
doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des
États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société
ou d'adopter toute autre mesure.
2. La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la
moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée
comme grave au sens du paragraphe 1.
Article 18
1. Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par
celle-ci.
2. Si les actions d'une société ont été souscrites par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société, le souscripteur doit être considéré comme ayant
souscrit pour son propre compte.
3. Les personnes ou les sociétés visées à l'article 3 sous i)
ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de
l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les
actions souscrites en violation du présent article.
Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout
intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant
qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Article 19
1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société
d'acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société, elle soumet ces acquisitions au moins aux conditions
suivantes: a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée
générale qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et
notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour
laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder
dix-huit mois et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les
contre-valeurs minimales et maximales. Les membres des organes
d'administration ou de direction sont tenus de veiller à ce que, au
moment de toute acquisition autorisée, les conditions indiquées
sous b), c) et d) soient respectées;
b) la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair
comptable des actions acquises, y compris les actions que la société
aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille
ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser
10 % du capital souscrit;
c) les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net
devienne inférieur au montant indiqué à l'article 15 paragraphe 1
sous a);
d) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.
2. La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1
sous a) première phrase lorsque l'acquisition d'actions propres est
nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et
imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être
informée, par l'organe d'administration ou de direction, des
raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable
des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles
représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 sous
a) première phrase aux actions acquises, soit par la société
elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais
pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au
personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette
dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée
dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces
actions.
Article 20
1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19: a) aux
actions acquises en exécution d'une décision de réduction du
capital ou dans le cas visé à l'article 39;
b) aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine
à titre universel;
c) aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou
acquises par des banques et d'autres établissements financiers à
titre de commission d'achat;
d) aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant
d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires
minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet
ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger
ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;
e) aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;
f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires
minoritaires des sociétés liées;
g) aux actions entièrement libérées acquises lors d'une
adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la
société sur le propriétaire de ces actions;
h) aux actions entièrement libérées émises par une société
d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 15 paragraphe
4 deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par
cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 15
paragraphe 4 troisième alinéa sous a) s'applique. Ces acquisitions
ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au
montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne
permet pas de distribuer.
2. Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1 sous
b) à g) doivent toutefois être cédées dans un délai de trois
ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la
valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable
des actions acquises, y compris les actions que la société peut
avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour
le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.
3. À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2,
les actions doivent être annulées. La législation d'un État
membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital
souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être
prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler
ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant
visé à l'article 15 paragraphe 1 sous a).
Article 21
Les actions acquises en violation des dispositions des articles 19
et 20 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de
leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai,
l'article 20 paragraphe 3 s'applique.
Article 22
1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société
d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions
au moins aux conditions suivantes: a) parmi les droits attachés aux
actions, le droit de vote des actions propres est en tout cas
suspendu;
b) si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est
établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.
2. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société
d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette
société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:
a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;
b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant
l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;
c) en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la
contrevaleur des actions;
d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues
en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles
représentent.
Article 23
1. Une société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts,
ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par
un tiers.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux transactions faites dans le
cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements
financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition
d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société
liée à celle-ci. Toutefois, ces transactions et opérations ne
peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne
inférieur au montant visé à l'article 15 paragraphe 1 sous a).
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux opérations effectuées en
vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 20 paragraphe 1
sous h).
Article 24
1. La prise en gage par la société de ses propres actions, soit
par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour
le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées
à l'article 19, à l'article 20 paragraphe 1 et aux articles 22 et
23.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux
opérations courantes des banques et autres établissements
financiers.
Article 25
1. Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée
générale. Cette décision ainsi que la réalisation de
l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité
effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État
membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
2. Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale
dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément
au paragraphe 1 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit
jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en
respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi.
Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité
à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital
souscrit. Ce pouvoir de l'organe a une durée maximale de cinq ans
et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale
pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser
cinq ans.
3. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de
l'assemblée générale concernant l'augmentation du capital visée
au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au
paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour
chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération
porte atteinte.
4. Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres
convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription
d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du
droit de souscription.
Article 26
Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une
augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une
proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut
de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission
est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Article 27
1. Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire
à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être
entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la
décision d'augmenter le capital souscrit.
2. Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi
préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital
souscrit par un ou plusieurs experts indépendants de la société,
désignés ou agréés par une autorité administrative ou
judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de
chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.
L'article 10 paragraphes 2 et 3 s'applique.
3. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 2
lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser
une fusion ou une offre publique d'achat ou d'échange et en vue de
rémunérer les actionnaires d'une société absorbée ou les
actionnaires d'une société faisant l'objet de l'offre publique
d'achat ou d'échange.
4. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 2
lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du
capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en
numéraire faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que
tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports
aient renoncé à l'établissement du rapport d'expert et que les
conditions de l'article 10 paragraphe 4 sous b) à f) soient
remplies.
Article 28
Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite,
le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions
recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément
prévu cette possibilité.
Article 29
1. Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire,
les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs
actions.
2. Les États membres peuvent: a) ne pas appliquer le paragraphe 1
aux actions auxquelles est attaché un droit limité de
participation aux distributions au sens de l'article 15 et/ou au
partage du patrimoine social en cas de liquidation
ou
b) permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant
plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou
le droit de participation aux distributions au sens de l'article 15
ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents
est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de
ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les
actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après
l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans
laquelle les nouvelles actions sont émises.
3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai
dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une
publication dans le bulletin national désigné conformément à la
directive 68/151/CEE. Toutefois, la législation d'un État membre
peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de
la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires
doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être
exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze
jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des
lettres aux actionnaires.
4. Le droit préférentiel ne peut être limité, ni supprimé par
les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision
de l'assemblée générale. L'organe de direction ou
d'administration est tenu de présenter à cette assemblée un
rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le
droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé.
L'assemblée statue selon les règles de quorum et de majorité fixées
à l'article 40. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée
selon les modes prévus par la législation de chaque État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
5. La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts,
l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles
de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4,
peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel
à l'organe de la société, habilité à décider de l'augmentation
du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce
pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu
à l'article 25 paragraphe 2.
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les
titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de
souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à
l'exercice du droit de souscription.
7. Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens des
paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à
l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des
banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être
offertes aux actionnaires de la société conformément aux
paragraphes 1 et 3.
Article 30
Toute réduction du capital souscrit à l'exception de celle ordonnée
par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision
de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et
de majorité fixées à l'article 40 sans préjudice des articles 36
et 37. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée
selon les modes prévus par la législation de chaque État membre
conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction
et la manière selon laquelle elle sera réalisée.
Article 31
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de
l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit
est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie
d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.
Article 32
1. En cas de réduction du capital souscrit, au moins les créanciers
dont les créances sont nées avant la publication de la décision
de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les
créances non encore échues au moment de cette publication. Les législations
des États membres fixent les conditions d'exercice de ce droit.
Elles ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de
garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte
tenu du patrimoine de la société.
2. En outre, les législations des États membres prévoient au
moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne
pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers
n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.
3. Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital
souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du
solde des apports des actionnaires.
Article 33
1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 32 à une réduction
du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou
d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par
suite de cette opération le montant de cette réserve ne dépasse
pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf
en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux
actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des
pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par
incorporation de réserves dans la mesure où les États membres
permettent une telle opération.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États
membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les
sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être
utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux
actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de
fournir leurs apports.
Article 34
Le capital souscrit ne peut être réduit à montant inférieur au
capital minimal fixé conformément à l'article 6. Toutefois, les
États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient
également que la décision de procéder à une réduction ne prend
effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit
destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum
prescrit.
Article 35
Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement
total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier,
elle exige au moins le respect des conditions suivantes: a) si les
statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci
est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux
conditions ordinaires de quorum et de majorité. Lorsque les statuts
ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci
est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux
conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 40. La décision
fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par
la législation de chaque État membre conformément à l'article 3
de la directive 68/151/CEE;
b) l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes
distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1;
c) les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs
droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement
de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un
premier dividende perçu sur des actions non amorties.
Article 36
1. Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés
à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle
exige au moins le respect des conditions suivantes: a) le retrait
forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte
constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du
retrait;
b) si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou
l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale à
moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé
unanimement;
c) l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe
les conditions et les modalités de cette opération pour autant
qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte
constitutif;
d) l'article 32 s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement
libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la
société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes
distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ; dans ces
cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être
incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de
réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ;
elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou
pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves
dans la mesure où les États membres permettent une telle opération;
e) la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une
publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de
chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive
68/151/CEE.
2. L'article 30 paragraphe 1 et les articles 31, 33 et 40 ne
s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1.
Article 37
1. En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions
acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en
son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait
doit toujours être décidé par l'assemblée générale.
2. L'article 32 s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement
libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des
sommes distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ;
dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut
de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées
doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut,
sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux
actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des
pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par
incorporation de réserves dans la mesure où les États membres
permettent une telle opération.
3. Les articles 31, 33 et 40 ne s'appliquent pas dans les cas prévus
au paragraphe 1.
Article 38
Dans les cas visés à l'article 35, à l'article 36 paragraphe 1
sous b) et à l'article 37 paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs
catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale
concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de
celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé
au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels
l'opération porte atteinte.
Article 39
Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à
émettre des actions rachetables, elle exige pour le rachat de ces
actions au moins le respect des conditions suivantes: a) le rachat
doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la
souscription des actions rachetables;
b) ces actions doivent être entièrement libérées;
c) les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les
statuts ou l'acte constitutif;
d) le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes
distribuables conformément à l'article 15 paragraphe 1 ou du
produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
e) un montant égal à valeur nominale ou, à défaut de valeur
nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être
incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction
du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve
ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par
incorporation de réserves;
f) la lettre e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à
l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce
rachat;
g) lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur
des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée
que sur des sommes distribuables conformément à l'article 15
paragraphe 1 ou sur une réserve, autre que celle visée sous e),
qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être
distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée
que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves,
pour couvrir les frais visés à l'article 3 sous j) ou les frais d'émissions
d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une
prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations à
racheter;
h) le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les
modes prévus par la législation de chaque État membre conformément
à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.
Article 40
1. Les législations des États membres disposent que les décisions
visées à l'article 29 paragraphes 4 et 5, et aux articles 30, 31,
35, et 38 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure
aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés,
soit au capital souscrit représenté.
2. Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir
que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée,
une majorité simple des voix indiquées au paragraphe 1 est
suffisante.
Article 41
1. Les États membres peuvent déroger à l'article 9 paragraphe 1,
à l'article 19 paragraphe 1 sous a) première phrase et sous b),
ainsi qu'aux articles 25, 26 et 29 dans la mesure où ces dérogations
sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions
visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres
catégories de personnes déterminées par la loi nationale au
capital des entreprises.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 19
paragraphe 1 sous a) première phrase et les articles 30, 31, 36,
37, 38 et 39 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent
à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces
dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté
dans les assemblées générales des actionnaires par des
mandataires disposant d'un droit de vote.
Article 42
Pour l'application de la présente directive, les législations des
États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui
se trouvent dans des conditions identiques.
Article 43
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa
notification. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 3 sous g),
i), j) et k) aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée
en vigueur des dispositions visées au paragraphe 1.
Ils peuvent prévoir que les autres dispositions de la présente
directive ne s'appliqueront à ces sociétés que dix-huit mois après
cette date.
Toutefois, ce délai peut être de trois ans pour les articles 6 et
9 et de cinq ans pour les unregistered companies au Royaume-Uni et
en Irlande.
3. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
Article 44
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL
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