Directive 2009/111/CE
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et
2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des
institutions centrales, certains éléments des fonds propres,
les grands risques, les dispositions en matière de
surveillance et la gestion des crises
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social
européen [1],
vu l’avis de la Banque centrale
européenne [2],
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure
visée à l’article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux conclusions du
Conseil européen et d’Ecofin ainsi qu’aux initiatives
internationales, telles que le sommet du Groupe des 20 (G20)
du 2 avril 2009, la présente directive représente une
première étape importante afin de remédier aux insuffisances
mises à jour par la crise financière, avant d’autres
initiatives annoncées par la Commission et présentées dans
sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L'Europe, moteur
de la relance".
(2) L’article 3 de la directive
2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin
2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de
crédit et son exercice [4] autorise les États membres à
prévoir des régimes prudentiels particuliers pour les
établissements de crédit qui sont affiliés de façon
permanente à un organisme central depuis le 15 décembre
1977, à condition que ces régimes aient été introduits dans
le droit national au plus tard le 15 décembre 1979. Ces
dates limites empêchent les États membres, surtout ceux qui
ont adhéré à l’Union européenne depuis 1980, d’introduire ou
de maintenir de tels régimes prudentiels particuliers pour
les affiliations similaires d’établissements de crédit qui
ont été établis sur leur territoire. Il convient dès lors de
supprimer les dates limites prévues à l’article 3 de ladite
directive, afin d’assurer des conditions de concurrence
égales entre les établissements de crédit dans les États
membres. Le comité européen des contrôleurs bancaires
devrait fournir des lignes directrices afin de renforcer la
convergence des pratiques en matière de surveillance à cet
égard.
(3) Les instruments de capital hybrides
jouent un rôle important dans la gestion courante du capital
des établissements de crédit. Ces instruments permettent aux
établissements de crédit de diversifier leur structure de
capital et d’accéder à un large éventail d’investisseurs
financiers. Le 28 octobre 1998, le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire a adopté un accord relatif aux critères
d’éligibilité et aux limites à respecter pour l’inclusion de
certains types d’instruments de capital hybrides dans les
fonds propres de base des établissements de crédit.
(4) Il importe donc de fixer les critères
que doivent respecter ces instruments de capital pour être
éligibles en tant que fonds propres de base des
établissements de crédit et d’aligner les dispositions de la
directive 2006/48/CE sur cet accord. Les modifications de
l’annexe XII de la directive 2006/48/CE découlent
directement de l’établissement de ces critères. Les fonds
propres de base visés à l’article 57, point a), de la
directive 2006/48/CE devraient englober tous les instruments
qui sont considérés par le droit national comme du capital
social, qui sont de même rang que les actions ordinaires en
cas de liquidation et qui absorbent intégralement les pertes
au même titre que ces actions ordinaires en continuité
d’exploitation. Devraient pouvoir figurer parmi ces
instruments ceux qui confèrent des droits préférentiels en
matière de paiements de dividendes sur une base non
cumulative, pour autant qu’ils soient couverts par l’article
22 de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986
concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
banques et autres établissements financiers [5], qu’ils
soient de même rang que les actions ordinaires en cas de
liquidation et qu’ils absorbent intégralement les pertes au
même titre que ces actions ordinaires en continuité
d’exploitation. Les fonds propres de base visés à l’article
57, point a), de la directive 2006/48/CE devraient englober
également tout autre instrument relevant des dispositions
légales relatives à un établissement de crédit, compte tenu
du statut particulier des sociétés mutuelles ou coopératives
ou d’établissements similaires, qui est réputé être
équivalent aux actions ordinaires en ce qui concerne leurs
caractéristiques de capital, notamment en termes
d’absorption des pertes. Les instruments n’ayant pas le même
rang que les actions ordinaires en cas de liquidation ou qui
n’absorbent pas les pertes au même titre que ces actions
ordinaires en continuité d’exploitation devraient être
rangés dans la catégorie des instruments hybrides, visée à
l’article 57, point c bis), de la directive 2006/48/CE.
(5) En vue d’éviter des perturbations du
marché et d’assurer le maintien des niveaux généraux de
fonds propres, il convient de prévoir des dispositions
transitoires spécifiques pour le nouveau régime relatif aux
instruments de capital. Une fois que la relance sera
assurée, il convient que la qualité des fonds propres de
base soit encore améliorée. À cet égard, la Commission
devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil un
rapport accompagné des propositions appropriées, au plus
tard le 31 décembre 2011.
(6) Pour renforcer le cadre de gestion
des crises de la Communauté, il est essentiel que les
autorités compétentes coordonnent efficacement leurs actions
entre elles et, le cas échéant, avec les banques centrales,
y compris dans le but d’atténuer le risque systémique. Il
conviendrait de coordonner de façon plus effective les
activités de surveillance afin de renforcer l’efficacité de
la surveillance prudentielle d’un groupe bancaire sur une
base consolidée. Il y a donc lieu de mettre en place des
collèges des autorités de surveillance. La mise en place des
collèges des autorités de surveillance ne devrait affecter
en rien les droits et responsabilités des autorités
compétentes au titre de la directive 2006/48/CE. Leur mise
en place devrait être un instrument de coopération accrue
permettant aux autorités compétentes de parvenir à un accord
sur les fonctions de surveillance essentielles. Les collèges
des autorités de surveillance devraient faciliter
l’exécution de la surveillance courante et le traitement des
situations d’urgence. Le superviseur sur une base consolidée
devrait être en mesure de décider, en association avec les
autres membres du collège, d’organiser des réunions ou des
activités ne relevant pas de l’intérêt général et donc de
définir la participation de manière adéquate.
(7) Les mandats des autorités compétentes
devraient prendre en compte, d’une manière appropriée, la
dimension communautaire. Les autorités compétentes devraient
donc dûment prendre en considération l’impact de leurs
décisions sur la stabilité du système financier dans tous
les autres États membres concernés. Sous réserve du droit
national, ce principe devrait s’entendre comme un vaste
objectif visant à promouvoir la stabilité financière dans
l’ensemble de l’Union européenne et ne devrait pas
constituer, pour les autorités compétentes, une obligation
juridique d’aboutir à un résultat déterminé.
(8) Les autorités compétentes devraient
pouvoir participer aux collèges mis en place pour la
surveillance des établissements de crédit dont la société
mère est située dans un pays tiers. Le comité européen des
contrôleurs bancaires devrait fournir, si nécessaire, des
lignes directrices et recommandations afin de renforcer la
convergence des pratiques en matière de surveillance en
vertu de la directive 2006/48/CE. Afin d’éviter les
incohérences et l’arbitrage réglementaire, qui pourraient
résulter de divergences dans les approches et les règles
appliquées par les divers collèges ainsi que d’une
application discrétionnaire par les États membres, des
lignes directrices relatives aux procédures et aux règles
régissant les collèges devraient être élaborées par le
comité européen des contrôleurs bancaires.
(9) L’article 129, paragraphe 3, de la
directive 2006/48/CE ne devrait pas modifier l’attribution
des responsabilités entre les autorités de surveillance
compétentes sur une base consolidée, sur une base
sous-consolidée et à titre individuel.
(10) Les défauts d’information entre les
autorités compétentes d’origine et d’accueil peuvent
s’avérer préjudiciables à la stabilité financière dans les
États membres d’accueil. Il faudrait donc renforcer les
droits à l’information des autorités de surveillance
d’accueil, notamment en cas de crise touchant des
succursales d’importance significative. Il convient à cette
fin de définir la notion de "succursales d’importance
significative". Les autorités compétentes devraient
transmettre les informations qui sont essentielles à la
réalisation des tâches des banques centrales et des
ministères des finances en ce qui concerne les crises
financières et l’atténuation du risque systémique.
(11) Il convient de développer davantage
les accords de surveillance actuels. Les collèges des
autorités de surveillance représentent une avancée
supplémentaire considérable en vue de rationaliser la
coopération et la convergence en matière de surveillance
dans l’Union européenne.
(12) La coopération entre les autorités
de surveillance, dont les tâches portent sur des groupes et
des holdings et leurs filiales et succursales, au moyen de
collèges est une phase de l’évolution vers un renforcement
de la convergence réglementaire et de l’intégration de la
surveillance. La confiance entre autorités de surveillance
et le respect de leurs responsabilités respectives sont des
éléments essentiels. En cas de conflit entre les membres
d’un collège en rapport avec ces différentes
responsabilités, il est essentiel de disposer, au niveau
communautaire, de mécanismes de conseil, de médiation et de
résolution des conflits, en toute neutralité et toute
indépendance.
(13) La crise des marchés financiers
internationaux a révélé l’opportunité d’un examen plus
approfondi de la nécessité d’une réforme du modèle de
réglementation et de surveillance du secteur financier de
l’Union européenne.
(14) La Commission a annoncé, dans sa
communication du 29 octobre 2008 intitulée "De la crise
financière à la reprise: un cadre d’action européen",
qu’elle avait créé un groupe d’experts, présidé par M.
Jacques de Larosière (le groupe de Larosière), en vue
d’étudier l’organisation des institutions financières
européennes afin de garantir la solidité prudentielle, le
bon fonctionnement des marchés et une coopération européenne
renforcée en matière de surveillance de la stabilité
financière, le recours à des mécanismes d’alerte précoce et
la gestion des crises, notamment la gestion des risques
transfrontaliers et transsectoriels, et également dans le
but d’examiner la coopération entre l’Union et les autres
grands pays afin d’aider à maintenir la stabilité financière
au niveau mondial.
(15) Afin de parvenir au niveau
nécessaire de convergence et de coopération en matière de
surveillance au niveau de l’Union européenne et de poser les
fondements de la stabilité du système financier, il est
réellement nécessaire de prévoir d’autres réformes de grande
ampleur du modèle de réglementation et de surveillance du
secteur financier de l’Union européenne, que la Commission
devrait proposer rapidement en tenant dûment compte des
conclusions présentées le 25 février 2009 par le groupe de
Larosière.
(16) Il convient que, au plus tard le 31
décembre 2009, la Commission fasse rapport au Parlement
européen et au Conseil et présente les propositions
législatives appropriées qui sont nécessaires pour pallier
les insuffisances identifiées en ce qui concerne les
dispositions liées à une intégration renforcée dans le
domaine de la surveillance en tenant compte du fait qu’un
rôle plus important devrait être attribué à un système de
surveillance au niveau de l’Union européenne, au plus tard
le 31 décembre 2011.
(17) Une concentration excessive
d’expositions sur un seul client ou un seul groupe de
clients liés peut entraîner un risque de pertes
inacceptable. Une telle situation pourrait être considérée
comme préjudiciable à la solvabilité d’un établissement de
crédit. La surveillance et le contrôle des grands risques
des établissements de crédit devraient donc faire partie
intégrante de la surveillance de ceux-ci.
(18) Le régime actuel en matière de
grands risques date de 1992. Il y a donc lieu de revoir les
exigences en vigueur relatives aux grands risques, fixées
par la directive 2006/48/CE et par la directive 2006/49/CE
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit [6].
(19) Étant donné que les établissements
de crédit sont en concurrence directe sur le marché
intérieur, il convient d’harmoniser davantage les règles
essentielles de surveillance et de contrôle des grands
risques des établissements de crédit. Afin de réduire la
charge administrative pesant sur les établissements de
crédit, il convient de réduire le nombre d’options offertes
aux États membres en ce qui concerne les grands risques.
(20) Lorsqu’on cherche à déterminer
l’existence d’un groupe de clients liés et, partant, les
expositions qui constituent un ensemble du point de vue du
risque, il importe de tenir compte aussi des risques
découlant d’une source commune de financement important
provenant de l’établissement de crédit lui-même ou de
l’entreprise d’investissement elle-même, de son groupe
financier ou des parties qui lui sont liées.
(21) S’il est souhaitable de fonder le
calcul de la valeur exposée au risque sur celui fourni aux
fins des exigences minimales de fonds propres, il y a
cependant lieu d’adopter les règles relatives au contrôle
des grands risques sans appliquer de pondérations de risque
ni fixer de degrés de risque. En outre, les techniques
d’atténuation du risque de crédit appliquées dans le régime
de solvabilité ont été conçues dans l’hypothèse d’un risque
de crédit bien diversifié. En cas de grands risques,
s’agissant du risque de concentration sur une seule
signature, le risque de crédit n’est pas bien diversifié.
Par conséquent, les effets de ces techniques devraient être
assortis de garanties prudentielles. Dans ce contexte, il
est nécessaire de prévoir un recouvrement effectif de la
protection du crédit aux fins des grands risques.
(22) Étant donné qu’une perte résultant
d’une exposition sur un établissement de crédit ou sur une
entreprise d’investissement peut être aussi lourde qu’une
perte liée à n’importe quelle autre exposition, ces
expositions devraient être traitées et communiquées comme
toutes les autres expositions. Toutefois, une autre limite
quantitative a été instaurée pour atténuer l’impact
disproportionné de cette approche sur les établissements de
petite taille. En outre, les expositions à très court terme
liées aux opérations de transfert monétaire, y compris
l’exécution de services de paiement, de compensation, de
règlement et de dépôt pour les clients, sont exemptées pour
faciliter le bon fonctionnement des marchés financiers et
des infrastructures qui s’y rapportent. Ces services
couvrent, par exemple, les opérations de compensation et de
règlement en espèces et des activités similaires visant à
faciliter le règlement. Les expositions qui y sont liées
comprennent les expositions éventuellement non prévisibles
et par conséquent non pleinement contrôlées par un
établissement de crédit, notamment les soldes sur les
comptes interbancaires résultant des paiements de clients, y
compris les commissions et intérêts crédités ou débités, et
les autres paiements pour des services aux clients, ainsi
que les sûretés fournies ou reçues.
(23) Les dispositions concernant les
organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) dans la
directive 2006/48/CE devraient être cohérentes avec le
règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de
crédit [7]. En particulier, le comité européen des
contrôleurs bancaires devrait réviser ses lignes directrices
sur la reconnaissance des OEEC pour éviter les doubles
emplois et réduire la charge de la procédure de
reconnaissance lorsqu’un OEEC est enregistré en tant
qu’agence de notation de crédit au niveau communautaire.
(24) Il importe de supprimer le décalage
entre l’intérêt des entreprises qui "reconditionnent" les
prêts pour les convertir en valeurs mobilières négociables
et autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors)
et des entreprises qui investissent dans ces valeurs
mobilières ou instruments (investisseurs). Il importe
également que les intérêts de l’initiateur ou du sponsor et
ceux de l’investisseur se recoupent. À cette fin,
l’initiateur ou le sponsor devrait conserver un intérêt
significatif dans les actifs sous-jacents. Il est donc
important que les initiateurs ou les sponsors conservent une
exposition au risque des prêts en question. Plus
généralement, il convient que les opérations de titrisation
ne soient pas structurées de telle sorte que les exigences
en matière de rétention ne soient pas respectées, en
particulier par le biais d’une structure de rémunération
et/ou de prime. Cette rétention devrait s’appliquer dans
tous les cas où la réalité économique d’une titrisation au
sens de la directive 2006/48/CE s’applique, quels que soient
les structures ou les instruments juridiques utilisés pour
obtenir cette substance économique. Dans le cas notamment où
le risque de crédit est transféré par titrisation, les
investisseurs ne devraient prendre leurs décisions qu’après
avoir fait preuve de toute la diligence appropriée, ce pour
quoi ils ont besoin d’informations adéquates sur les
titrisations.
(25) Les mesures visant à remédier au
décalage potentiel de ces structures doivent être cohérentes
et homogènes dans l’ensemble de la réglementation du secteur
financier pertinente. La Commission devrait présenter des
propositions législatives appropriées pour garantir une
telle cohérence et une telle homogénéité. Les exigences en
matière de rétention ne devraient pas connaître
d’applications multiples. Pour toute titrisation donnée, il
suffit qu’un initiateur, un sponsor ou un prêteur initial
soit soumis à ces exigences. De même, lorsque les opérations
de titrisation incluent d’autres titrisations en tant que
sous-jacent, il convient d’appliquer les exigences de
rétention uniquement à la titrisation qui fait l’objet de
l’investissement. Les créances achetées ne devraient pas
être soumises aux exigences de rétention dans le cas où
elles émanent de l’activité de la société et sont
transférées ou vendues au-dessous de la valeur pour financer
ladite activité. Il convient que les autorités compétentes
appliquent une pondération du risque en ce qui concerne le
non-respect des obligations en termes de diligence
appropriée et de gestion des risques, dans les cas de
titrisation pour des violations graves de politiques et de
procédures pertinentes pour l’analyse des risques
sous-jacents.
(26) Dans leur déclaration du 2 avril
2009 sur le renforcement du système financier, les
dirigeants du G20 ont demandé au Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire et aux autorités d’examiner les exigences
en matière de diligence appropriée et de rétention
quantitative pour la titrisation, au plus tard en 2010. Au
vu de ces évolutions internationales, et afin de mieux
atténuer les risques systémiques émanant des marchés de la
titrisation, la Commission devrait décider, avant la fin de
2009 et après avoir consulté le comité européen des
contrôleurs bancaires, s’il convient de proposer une
augmentation des exigences en matière de rétention et si les
méthodes de calcul des exigences de rétention permettent
d’atteindre l’objectif d’une meilleure harmonisation des
intérêts des initiateurs ou des sponsors et de ceux des
investisseurs.
(27) Il importe que la diligence
appropriée soit mise à profit pour évaluer correctement les
risques émanant des expositions de titrisation, qu’elle
relève du portefeuille de négociation ou non. En outre, il
convient que les obligations en matière de diligence
appropriée soient proportionnées. Les procédures de
diligence appropriée devraient contribuer à établir une plus
grande confiance entre les initiateurs, les sponsors et les
investisseurs. Il est par conséquent souhaitable que les
informations pertinentes concernant ces procédures soient
correctement communiquées.
(28) Les États membres devraient veiller
à ce que les autorités compétentes disposent de personnel et
de ressources en suffisance pour remplir leurs obligations
de surveillance en vertu de la directive 2006/48/CE et à ce
que le personnel affecté à la surveillance des
établissements de crédit conformément à ladite directive
dispose des connaissances et de l’expérience appropriées à
l’exécution des tâches qui lui sont assignées.
(29) L’annexe III de la directive
2006/48/CE devrait être adaptée afin de clarifier certaines
dispositions en vue d’améliorer la convergence des pratiques
de surveillance.
(30) L’évolution récente des marchés a
fait apparaître clairement que la gestion du risque de
liquidité est un élément déterminant de la solidité des
établissements de crédit et de leurs succursales. Il
conviendrait de renforcer les critères fixés aux annexes V
et XI de la directive 2006/48/CE afin d’aligner ces
dispositions sur les travaux menés par le comité européen
des contrôleurs bancaires et le Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire.
(31) Il y a lieu d’arrêter les mesures
nécessaires pour la mise en œuvre de la directive 2006/48/CE
en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28
juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences
d’exécution conférées à la Commission [8].
(32) Il convient en particulier
d’habiliter la Commission à modifier l’annexe III de la
directive 2006/48/CE afin de tenir compte de l’évolution des
marchés financiers ou des normes ou exigences comptables
tenant compte de la législation communautaire ou en ce qui
concerne la convergence des pratiques de surveillance. Ces
mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de
modifier des éléments non essentiels de la directive
2006/48/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure
de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de
la décision 1999/468/CE.
(33) La crise financière a révélé la
nécessité d’une meilleure analyse et d’une réaction aux
problèmes macroprudentiels, lesquels se situent à la
charnière entre la politique macroéconomique et la
régulation du système financier. Il sera ainsi notamment
nécessaire d'examiner: des mesures visant à atténuer les
fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité
pour les établissements de crédit de constituer des tampons
de capitaux anticycliques dans les phases de bonne
conjoncture, qui pourraient être utilisés en cas de
revirement conjoncturel, ce qui peut comprendre la
possibilité de constituer des réserves supplémentaires, le
"provisionnement dynamique" et la possible réduction des
tampons de capitaux pendant les périodes difficiles, afin de
garantir ainsi une disponibilité adéquate de capitaux tout
au long du cycle; la logique à la base du calcul des
exigences de fonds propres prévu par la directive
2006/48/CE; des mesures venant en supplément des exigences
fondées sur le risque pour les établissements de crédit,
afin de contribuer à la limitation du développement de
l’effet de levier dans le système bancaire.
(34) Par conséquent, la Commission
devrait réexaminer, au plus tard le 31 décembre 2009, la
directive 2006/48/CE dans son ensemble pour traiter ces
questions et soumettre un rapport au Parlement européen et
au Conseil, assorti de toute proposition appropriée.
(35) Pour assurer la stabilité
financière, la Commission devrait réexaminer les mesures
visant à améliorer la transparence des marchés de gré à gré,
à réduire les risques de contrepartie et, plus généralement,
les risques globaux, par exemple par la compensation des
contrats d’échange sur défaut par des contreparties
centrales, et établir un rapport à ce sujet. Il y a lieu
d’encourager la création et le développement de
contreparties centrales dans l’Union, qui soient soumises à
des critères opérationnels et prudentiels élevés ainsi qu’à
une surveillance efficace. La Commission devrait soumettre
son rapport, assorti de toute proposition appropriée, au
Parlement européen et au Conseil, en tenant compte, le cas
échéant, des initiatives parallèles au niveau mondial.
(36) Il convient que la Commission
réexamine et fasse rapport sur l’application de l’article
113, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE, y compris la
question de savoir si les exemptions devraient relever de la
marge d’appréciation nationale. La Commission devrait
transmettre ce rapport, assorti de toute proposition
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Les
exemptions et les options devraient être supprimées lorsque
la nécessité de leur maintien n’est pas établie, dans le but
de parvenir à un ensemble unique de règles cohérentes dans
toute la Communauté.
(37) Les caractéristiques spécifiques du
microcrédit devraient être prises en considération dans
l’évaluation du risque et le développement du microcrédit
devrait être encouragé. En outre, étant donné la faiblesse
du développement du microcrédit, il convient de promouvoir
des systèmes de notation adéquats, notamment l’élaboration
de systèmes de notation standard adaptés aux risques des
activités de microcrédit. Les États membres devraient faire
leur possible afin de garantir que la réglementation
prudentielle et la surveillance des activités de
microcrédit, au niveau national, soient proportionnées.
(38) Étant donné que les objectifs de la
présente directive, à savoir l’instauration de règles
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit
et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de
ces établissements, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres, puisqu’ils supposent
d’harmoniser la multitude de règles divergentes actuellement
prévues par les systèmes juridiques des différents États
membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau
communautaire, la Communauté peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à
l’article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs.
(39) Conformément au point 34 de l’accord
interinstitutionnel "Mieux légiférer" [9], les États membres
sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt
de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent,
dans la mesure du possible, la concordance entre la présente
directive et les mesures de transposition et à les rendre
publics.
(40) Il y a donc lieu de modifier les
directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE [10] en
conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications apportées à la directive
2006/48/CE
La directive 2006/48/CE est modifiée
comme suit:
1. À l’article 3, le paragraphe 1 est
modifié comme suit:
a) au premier alinéa, la partie
introductive est remplacée par le texte suivant:
"1. Un ou plusieurs établissements de
crédit situés dans le même État membre donné et qui sont
affiliés de façon permanente à un organisme central qui les
contrôle et qui est établi dans le même État membre peuvent
être exemptés des conditions figurant à l’article 7 et à
l’article 11, paragraphe 1, si le droit national prévoit
que:";
b) les deuxième et troisième alinéas sont
supprimés.
2. L’article 4 est modifié comme suit:
a) le point 6) est remplacé par le texte
suivant:
"6. "établissements" aux fins du titre V,
chapitre 2, sections 2, 3 et 5: les établissements au sens
de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive
2006/49/CE;"
b) au point 45, le point b) est remplacé
par le texte suivant:
"b) soit deux personnes physiques ou
morales, ou plus, entre lesquelles il n’y a pas de lien de
contrôle tel que décrit au point a), mais qui doivent être
considérées comme un ensemble du point de vue du risque
parce qu’il existe entre elles des liens tels qu’il est
probable que, si l’une d’entre elles rencontrait des
problèmes financiers, notamment des difficultés de
financement ou de remboursement, l’autre ou toutes les
autres connaîtraient également des difficultés de
financement ou de remboursement.";
c) le point suivant est ajouté:
"48. "superviseur sur une base
consolidée": l’autorité compétente chargée de la
surveillance, sur une base consolidée, des établissements de
crédit mères dans l’Union et des établissements de crédit
contrôlés par des compagnies financières holdings mères dans
l'Union."
3. À l’article 40, le paragraphe suivant
est ajouté:
"3. Dans l’exercice de leurs missions
générales, les autorités compétentes dans un État membre
tiennent dûment compte de l’impact potentiel de leurs
décisions sur la stabilité du système financier dans tous
les autres États membres concernés et, en particulier, dans
les situations d'urgence, en se fondant sur les informations
disponibles au moment considéré."
4. Les articles suivants sont insérés:
"Article 42 bis
1. Les autorités compétentes d’un État
membre d’accueil peuvent demander au superviseur, sur une
base consolidée lorsque l’article 129, paragraphe 1,
s’applique, ou aux autorités compétentes de l’État membre
d’origine qu’une succursale d’un établissement de crédit
soit considérée comme ayant une importance significative.
Cette demande expose les motifs amenant à
considérer que la succursale a une importance significative,
notamment au vu des éléments suivants:
a) le fait que la part de marché de la
succursale d’un établissement de crédit en termes de dépôts
est supérieure à 2 % dans l’État membre d’accueil;
b) l’incidence probable d’une suspension
ou de l’arrêt des opérations de l’établissement de crédit
sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de
règlement et de compensation dans l’État membre d’accueil;
et
c) la taille et l’importance de la
succursale du point de vue du nombre de clients, dans le
contexte du système bancaire ou financier de l’État membre
d’accueil.
Les autorités compétentes de l’État
membre d’origine et de l’État membre d’accueil, ainsi que le
superviseur sur une base consolidée lorsque l’article 129,
paragraphe 1, s’applique, font tout ce qui est en leur
pouvoir pour parvenir à une décision commune sur la
désignation d’une succursale en tant que succursale
d’importance significative.
Si aucune décision commune n’est dégagée
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande déposée au titre du premier alinéa, les autorités
compétentes de l’État membre d’accueil se prononcent
elles-mêmes dans un délai supplémentaire de deux mois quant
au fait que la succursale a ou non une importance
significative. Les autorités compétentes de l’État membre
d’accueil prennent leur décision en tenant compte des avis
et réserves exprimés par le superviseur sur une base
consolidée ou par les autorités compétentes de l’État membre
d’origine.
Les décisions visées aux troisième et
quatrième alinéas sont présentées dans un document contenant
la décision dûment motivée et sont transmises aux autorités
compétentes concernées; elles sont reconnues comme étant
déterminantes et elles sont appliquées par les autorités
compétentes dans les États membres concernés.
Le fait qu’une succursale ait été
désignée comme ayant une importance significative n’affecte
en rien les droits et responsabilités des autorités
compétentes au titre de la présente directive.
2. Les autorités compétentes de l’État
membre d’origine communiquent aux autorités compétentes de
l’État membre d’accueil dans lequel une succursale
d’importance significative est établie les informations
visées à l’article 132, paragraphe 1, points c) et d), et
exécutent les tâches visées à l’article 129, paragraphe 1,
point c), en coopération avec les autorités compétentes de
l’État membre d’accueil.
Si une autorité compétente de l’État
membre d’origine a connaissance d’une situation d’urgence au
sein d’un établissement de crédit telle que décrite à
l’article 130, paragraphe 1, elle alerte dès que possible
les autorités visées à l’article 49, quatrième alinéa, et à
l’article 50.
3. Lorsque l’article 131 bis ne
s’applique pas, les autorités compétentes qui surveillent un
établissement de crédit ayant des succursales d’importance
significative dans d’autres États membres établissent et
président un collège des autorités de surveillance afin de
faciliter la coopération prévue au paragraphe 2 du présent
article et à l’article 42. La constitution et le
fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions
écrites définies par l’autorité compétente de l’État membre
d’origine après consultation des autorités compétentes
concernées. L’autorité compétente de l’État membre d’origine
détermine les autorités compétentes qui participent à une
réunion ou à une activité du collège.
La décision de l’autorité compétente de
l’État membre d’origine tient compte de la pertinence de
l’activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour
ces autorités, notamment de l’impact potentiel sur la
stabilité du système financier dans les États membres
concernés, visé à l’article 40, paragraphe 3, et des
obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article.
L’autorité compétente de l’État membre
d’origine informe pleinement à l’avance tous les membres du
collège de l’organisation de ces réunions, des principales
questions à aborder et des activités à examiner. L’autorité
compétente de l’État membre d’origine informe également
pleinement et en temps utile tous les membres du collège des
mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées.
Article 42 ter
1. Dans l’exercice de leurs fonctions,
les autorités compétentes tiennent compte de la convergence,
en matière d’outils de surveillance et de pratiques de
surveillance, de l’application des obligations législatives,
réglementaires et administratives imposées conformément à la
présente directive. À cette fin, les États membres veillent
à ce que:
a) les autorités compétentes participent
aux activités du comité européen des contrôleurs bancaires;
b) les autorités compétentes se
conforment aux lignes directrices, aux recommandations, aux
normes et aux autres mesures convenues par le comité
européen des contrôleurs bancaires et, si elles ne le font
pas, en donnent les raisons;
c) les mandats nationaux confiés aux
autorités compétentes n’entravent pas l’exercice de leurs
fonctions en tant que membres du comité européen des
contrôleurs bancaires ou de celles résultant de la présente
directive.
2. Le comité européen des contrôleurs
bancaires fait rapport au Parlement européen, au Conseil et
à la Commission sur les progrès accomplis dans la
convergence en matière de surveillance, chaque année à
compter du 1er janvier 2011."
5. L’article 49 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le point a) est
remplacé par le texte suivant:
"a) les banques centrales du Système
européen de banques centrales et autres organismes à
vocation similaire en tant qu’autorités monétaires lorsque
ces informations sont pertinentes pour l’exercice de leurs
missions légales respectives, notamment la conduite de la
politique monétaire et la fourniture de liquidité y
afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de
compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la
stabilité du système financier;"
b) l’alinéa suivant est ajouté:
"En cas de situation d’urgence visée à
l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent
les autorités compétentes à transmettre des informations aux
banques centrales du Système européen de banques centrales
lorsque ces informations sont pertinentes pour l’exercice de
leurs missions légales, notamment la conduite de la
politique monétaire et la fourniture de liquidité y
afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de
compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la
stabilité du système financier."
6. À l’article 50, l’alinéa suivant est
ajouté:
"En cas de situation d’urgence visée à
l’article 130, paragraphe 1, les États membres autorisent
les autorités compétentes à divulguer des informations qui
présentent un intérêt pour les départements visés au premier
alinéa du présent article dans tous les États membres
concernés."
7. L’article 57 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte
suivant:
"a) le capital, au sens de l’article 22
de la directive 86/635/CEE, pour autant qu’il ait été versé,
augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il
absorbe intégralement les pertes en continuité
d’exploitation et qu’il occupe un rang inférieur par rapport
à toutes les autres créances en cas de faillite ou de
liquidation;"
b) le point suivant est inséré:
"c bis) les instruments autres que ceux
visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncées à
l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à
l’article 63 bis;"
c) le troisième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
"Aux fins du point b), les États membres
n’autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires
ou de fin d’exercice avant qu’une décision formelle ait été
prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des
personnes chargées du contrôle des comptes et qu’il est
prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que
leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés
par la directive 86/635/CEE et est net de toute charge
prévisible et de prévision de dividendes."
8. À l’article 61, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant:
"La notion de fonds propres, telle
qu’elle est définie à l’article 57, points a) à h), comprend
un maximum d’éléments et de montants. Les États membres
peuvent décider d’utiliser ou non ces éléments et de déduire
d’autres éléments que ceux énumérés à l’article 57, points
i) à r)."
9. À l’article 63, paragraphe 2, l’alinéa
suivant est ajouté:
"Les instruments visés à l’article 57,
point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux
points a), c), d) et e) du présent article."
10. L’article suivant est inséré:
"Article 63 bis
1. Les instruments visés à l’article 57,
point c bis), sont conformes aux exigences énoncées aux
paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Les instruments sont à échéance
indéterminée ou ont une durée initiale d’au moins trente
ans. Ils peuvent inclure une ou plusieurs options de rachat
à la seule discrétion de l’émetteur, mais ne peuvent pas
être remboursés dans un délai inférieur à cinq ans à compter
de la date d’émission. Si les dispositions régissant les
instruments à échéance indéterminée prévoient une incitation
modérée, telle que déterminée par les autorités compétentes,
encourageant l’établissement de crédit à rembourser, cette
incitation ne peut survenir dans les dix ans suivant la date
d’émission. Les dispositions régissant les instruments à
échéance déterminée n’autorisent pas d’incitation au
remboursement à une date autre que la date d’échéance.
Les instruments à échéance déterminée et
à échéance indéterminée ne peuvent être rachetés ou
remboursés qu’avec l’accord préalable des autorités
compétentes. Celles-ci peuvent accorder l’autorisation à
condition que la demande soit faite à l’initiative de
l’établissement de crédit et que ni les conditions
financières ni la solvabilité de l’établissement de crédit
n’en soient indûment affectées. Les autorités compétentes
peuvent imposer aux établissements de remplacer l’instrument
par des éléments de qualité identique ou supérieure visés à
l’article 57, point a) ou point c bis).
Les autorités compétentes exigent la
suspension du remboursement des instruments à échéance
déterminée si l’établissement de crédit ne satisfait pas aux
exigences de fonds propres prévues à l’article 75 et elles
peuvent exiger cette suspension à d’autres moments sur la
base de la situation financière et de la solvabilité des
établissements de crédit.
L’autorité compétente peut autoriser à
tout moment le remboursement anticipé d’instruments à
échéance déterminée ou à échéance indéterminée en cas de
modification, non prévue à la date de l’émission, du
traitement fiscal ou de la classification réglementaire de
ces instruments.
3. Les dispositions régissant
l’instrument autorisent l’établissement de crédit à annuler,
au besoin, le paiement des intérêts ou des dividendes pour
une durée illimitée, sur une base non cumulative.
Toutefois, l’établissement de crédit
annule ces paiements s’il ne satisfait pas aux exigences de
fonds propres prévues à l’article 75.
Les autorités compétentes peuvent exiger
l’annulation de ces paiements sur la base de la situation
financière et de la solvabilité de l’établissement de
crédit. Une telle annulation ne porte pas atteinte au droit
de l’établissement de crédit de remplacer le paiement de
l’intérêt ou du dividende par un paiement sous la forme d’un
instrument visé à l’article 57, point a), à condition que ce
mécanisme permette à l’établissement de crédit de préserver
ses ressources financières. Ce remplacement peut faire
l’objet de conditions particulières établies par les
autorités compétentes.
4. Les dispositions régissant
l’instrument prévoient la capacité du principal, des
intérêts non versés ou du dividende à absorber des pertes et
à ne pas faire obstacle à la recapitalisation de
l’établissement de crédit au moyen de mécanismes appropriés,
élaborés par le comité européen des contrôleurs bancaires en
application du paragraphe 6.
5. En cas de faillite ou de liquidation
de l’établissement de crédit, les instruments occupent un
rang inférieur à celui des éléments visés à l’article 63,
paragraphe 2.
6. Le comité européen des contrôleurs
bancaires élabore des lignes directrices en vue de la
convergence des pratiques en matière de surveillance en ce
qui concerne les instruments visés au paragraphe 1 du
présent article et à l’article 57, point a), et en vérifie
l'application. Au plus tard le 31 décembre 2011, la
Commission réexamine l’application du présent article et
remet au Parlement européen et au Conseil un rapport,
assorti le cas échéant, de propositions appropriées visant à
garantir la qualité des fonds propres."
11. À l’article 65, paragraphe 1, le
point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) les intérêts minoritaires au sens de
l’article 21 de la directive 83/349/CEE, en cas
d’utilisation de la méthode de l’intégration globale. Les
instruments visés à l’article 57, point c bis), qui donnent
lieu à des intérêts minoritaires satisfont aux exigences
énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et
e), et aux articles 63 bis et 66;".
12. L’article 66 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés
par le texte suivant:
"1. Les éléments visés à l’article 57,
points d) à h), sont soumis aux limites suivantes:
a) le total des éléments visés aux points
d) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 100 %
des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k)
dudit article; et
b) le total des éléments visés aux points
g) à h) de l’article 57 ne peut dépasser un maximum de 50 %
des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k)
dudit article.
1 bis. Nonobstant le paragraphe 1 du
présent article, le total des éléments visés à l’article 57,
point c bis), est soumis aux limites suivantes:
a) les instruments qui doivent être
convertis dans des situations d’urgence, et peuvent l’être à
l’initiative de l’autorité compétente, à tout moment, sur la
base de la situation financière et de la solvabilité de
l’émetteur, en éléments visés à l’article 57, point a), dans
une fourchette prédéterminée, ne peuvent dépasser au total
un maximum de 50 % des éléments visés aux points a) à c bis)
moins i), j) et k) dudit article;
b) dans les limites visées au point a) du
présent paragraphe, tous les autres instruments ne peuvent
dépasser un maximum de 35 % des éléments visés aux points a)
à c bis) moins i), j) et k) de l’article 57;
c) dans les limites visées aux points a)
et b) du présent paragraphe, les instruments à échéance
déterminée et les instruments dont les dispositions
prévoient une incitation au remboursement pour
l’établissement de crédit ne peuvent dépasser un maximum de
15 % des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j)
et k) de l’article 57;
d) le montant des éléments dépassant les
limites prévues aux points a), b) et c) doit être soumis à
la limite prévue au paragraphe 1 du présent article.
2. Le total des éléments visés aux points
l) à r) de l’article 57 est déduit pour moitié du total des
éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k)
dudit article et pour moitié du total des éléments visés aux
points d) à h) dudit article, après application des limites
prévues au paragraphe 1 du présent article. Dans la mesure
où la moitié du total des éléments visés aux points l) à r)
de l’article 57 dépasse le total des éléments visés aux
points d) à h) dudit article, l’excédent est déduit du total
des éléments visés aux points a) à c bis) moins i), j) et k)
dudit article. Les éléments visés à l’article 57, point r),
ne sont pas déduits s’ils ont été inclus dans le calcul des
montants des expositions pondérés aux fins de l’article 75,
comme indiqué à l’annexe IX, partie 4.";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant:
"4. Les autorités compétentes peuvent
autoriser les établissements de crédit à dépasser
provisoirement, dans des situations d'urgence, les limites
prévues aux paragraphes 1 et 1 bis."
13. Au titre V, chapitre 2, section 2,
sous-section 2, le titre "Calcul des exigences" est remplacé
par le titre "Exigences en matière de calculs et de
notification des informations".
14. À l’article 74, paragraphe 2,
l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
"Pour la communication de ces calculs par
les établissements de crédit, les autorités compétentes
appliquent, à partir du 31 décembre 2012, des formats, des
fréquences et des dates de notification uniformes. Pour
faciliter ceci, le comité européen des contrôleurs bancaires
élabore des lignes directrices en vue d'instaurer, dans la
Communauté, un format de notification uniforme avant le 1er
janvier 2012. Les formats de notification sont adaptés à la
nature, à l’échelle et à la complexité des activités des
établissements de crédit."
15. À l’article 81, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
"2. Les autorités compétentes ne
reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins de l’article
80 que si elles ont l’assurance, d’une part, que sa méthode
d’évaluation satisfait aux exigences d’objectivité,
d’indépendance, de contrôle continu et de transparence et,
d’autre part, que les évaluations du crédit qui en résultent
satisfont à la double exigence de crédibilité et de
transparence. À ces fins, les autorités compétentes tiennent
compte des critères techniques exposés à l’annexe VI, partie
2. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant qu’agence de
notation de crédit conformément au règlement (CE) no
1060/2009 du 16 septembre 2009 du Parlement européen et du
Conseil sur les agences de notation de crédit [], les
autorités compétentes considèrent que les exigences
d’objectivité, d’indépendance, de contrôle continu et de
transparence sont respectées en ce qui concerne sa méthode
d’évaluation.
16. L’article 87 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 11 est remplacé par le
texte suivant:
"11. Lorsque les expositions sous la
forme d’investissements dans des parts d’organisme de
placement collectif (OPC) satisfont aux critères fixés à
l’annexe VI, partie 1, points 77 et 78, et que
l’établissement de crédit a connaissance de la totalité ou
d’une partie des expositions sous-jacentes de cet OPC, il
tient directement compte de ces expositions sous-jacentes
pour calculer les montants de ses expositions pondérés et
les montants des pertes anticipées, conformément aux
méthodes décrites dans la présente sous-section. Le
paragraphe 12 s’applique à la partie des expositions
sous-jacentes de l’OPC dont l’établissement de crédit n’a
pas connaissance ou dont il ne peut raisonnablement pas
avoir connaissance. En particulier, le paragraphe 12
s’applique lorsque la prise en compte directe des
expositions sous-jacentes pour calculer les montants des
expositions pondérés et les montants des pertes anticipées,
conformément aux méthodes décrites dans la présente
sous-section, représenterait pour l’établissement de crédit
une contrainte excessive.
Lorsque l’établissement de crédit ne
remplit pas les conditions d’utilisation des méthodes
décrites dans la présente sous-section pour la totalité ou
une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, les
montants de ses expositions pondérés et les montants des
pertes anticipées sont calculés selon les approches
suivantes:
a) pour les expositions relevant de la
catégorie d’expositions visée à l’article 86, paragraphe 1,
point e), l’approche décrite à l’annexe VII, partie 1,
points 19 à 21;
b) pour toutes les autres expositions
sous-jacentes, l’approche décrite aux articles 78 à 83, sous
réserve des modifications suivantes:
i) pour les expositions qui relèvent
d’une pondération de risque spécifique pour les expositions
non notées ou qui relèvent de l’échelon de qualité de crédit
ayant la plus haute pondération de risque pour une catégorie
d’expositions donnée, la pondération de risque doit être
multipliée par un facteur de 2 mais ne peut dépasser 1250 %;
ii) pour toutes les autres expositions,
la pondération de risque doit être multipliée par un facteur
de 1,1 avec un minimum de 5 %.
Lorsque, aux fins du point a),
l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une
distinction entre les expositions sur
capital-investissement, les expositions sur actions cotées
et les expositions sur autres actions, il traite les
expositions concernées comme des expositions sur autres
actions. Sans préjudice de l’article 154, paragraphe 6,
lorsque ces expositions, jointes aux expositions directes de
l’établissement de crédit dans cette catégorie
d'expositions, ne sont pas importantes au sens de l’article
89, paragraphe 2, l’article 89, paragraphe 1, peut être
appliqué sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes.";
b) au paragraphe 12, le deuxième alinéa
est remplacé par le texte suivant:
"En lieu et place de la méthode décrite
au premier alinéa, les établissements de crédit peuvent
calculer eux-mêmes ou charger une tierce partie de calculer,
sur la base des expositions sous-jacentes de l’OPC et
conformément aux approches visées au paragraphe 11, points
a) et b), les montants moyens pondérés des expositions et de
les déclarer, à condition que l’exactitude de ce calcul et
de cette déclaration soit assurée de manière adéquate."
17. À l’article 89, paragraphe 1, point
d), la partie introductive est remplacée par le texte
suivant:
"d) aux expositions sur les
administrations centrales des États membres et sur leurs
autorités régionales et locales et organismes
administratifs, sous réserve que:".
18. À l’article 97, le paragraphe 2 est
remplacé par le texte suivant:
"2. Les autorités compétentes ne
reconnaissent un OEEC comme éligible aux fins du paragraphe
1 du présent article que si elles ont l’assurance que cet
OEEC se conforme aux exigences de l’article 81, compte tenu
des critères techniques fixés à l’annexe VI, partie 2, et
qu’il jouit d’une compétence avérée en matière de
titrisation, laquelle peut être démontrée par une forte
acceptation du marché. Lorsqu’un OEEC est enregistré en tant
qu’agence de notation de crédit conformément au règlement
(CE) no 1060/2009, les autorités compétentes considèrent que
les exigences d'objectivité, d’indépendance, de contrôle
continu et de transparence sont respectées en ce qui
concerne sa méthode d’évaluation."
19. L’article 106 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
"2. Les expositions ne comprennent pas:
a) dans le cas des opérations de change,
les expositions encourues normalement lors du règlement
pendant la période de deux jours ouvrables suivant le
paiement;
b) dans le cas des opérations d’achat ou
de vente de valeurs mobilières, les expositions encourues
normalement lors du règlement pendant une période de cinq
jours ouvrables suivant la date du paiement ou, si elle
intervient plus tôt, de la livraison des valeurs mobilières;
c) dans le cas des transferts monétaires,
y compris l’exécution de services de paiement, de
compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de
correspondant bancaire ou des services de compensation, de
règlement et de dépositaire fournis aux clients, les
réceptions en retard de fonds et les autres expositions
associées aux activités des clients, qui ont pour échéance
maximale le jour ouvrable suivant; ou
d) dans le cas des transferts monétaires,
y compris l’exécution de services de paiement, de
compensation et de règlement dans toutes les monnaies et de
correspondant bancaire, les expositions intrajournalières
envers les établissements fournissant ces services.
Le comité européen des contrôleurs
bancaires fournit des lignes directrices afin de renforcer
la convergence des pratiques en matière de surveillance dans
l’application des dérogations prévues aux points c) et d).";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Afin de déterminer l’existence d’un
groupe de clients liés, en ce qui concerne les expositions
visées à l’article 79, paragraphe 1, points m), o) et p),
lorsqu’il existe une exposition sur des actifs sous-jacents,
un établissement de crédit évalue le montage, ses
expositions sous-jacentes, ou les deux. À ces fins, un
établissement de crédit évalue la substance économique et
les risques inhérents à la structure de la transaction."
20. L’article 107 est remplacé par le
texte suivant:
"Article 107
Aux fins du calcul de la valeur des
expositions conformément à la présente section, on entend
également par "établissement de crédit" toute entreprise
privée ou publique, y compris ses succursales, qui répond à
la définition d’un "établissement de crédit" et qui a été
agréée dans un pays tiers."
21. L’article 110 est remplacé par le
texte suivant:
"Article 110
1. L’établissement de crédit notifie les
informations suivantes aux autorités compétentes pour chaque
grand risque, y compris les grands risques exemptés de
l’application de l’article 111, paragraphe 1:
a) l’identification du client ou du
groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement de
crédit est exposé à un grand risque;
b) la valeur exposée au risque avant
prise en considération des effets de l’atténuation du risque
de crédit, le cas échéant;
c) le type de protection financée ou non
financée du crédit éventuellement utilisée;
d) la valeur exposée au risque après
prise en considération des effets de l’atténuation du risque
de crédit, calculée aux fins de l’article 111, paragraphe 1.
Si un établissement de crédit relève des
articles 84 à 89, ses vingt risques les plus grands sur une
base consolidée, à l’exception des risques exemptés de
l’application de l’article 111, paragraphe 1, sont
communiqués aux autorités compétentes.
2. Les États membres prévoient que cette
notification a lieu au moins deux fois par an. Les autorités
compétentes appliquent, à compter du 31 décembre 2012, des
formats, des fréquences et des dates de notification
uniformes. Pour faciliter ceci, le comité européen des
contrôleurs bancaires élabore des lignes directrices en vue
d’instaurer, dans la Communauté, un format de notification
uniforme avant le 1er janvier 2012. Les formats de
notification sont adaptés à la nature, à l’échelle et à la
complexité des activités des établissements de crédit.
3. Les États membres exigent que les
établissements de crédit analysent, dans la mesure du
possible, leurs expositions à l’égard des émetteurs de
sûretés, des fournisseurs d’une protection non financée du
crédit et des actifs sous-jacents conformément à l’article
106, paragraphe 3, en ce qui concerne de possibles
concentrations et, s’il y a lieu, prennent des mesures et
signalent toute donnée significative à leur autorité
compétente."
22. L’article 111 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. Un établissement de crédit n’assume
pas d’exposition, après prise en considération des effets de
l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles
112 à 117, à l’égard d’un client ou d’un groupe de clients
liés dont la valeur dépasse 25 % de ses fonds propres.
Lorsque ce client est un établissement ou
lorsqu’un groupe de clients liés comprend un ou plusieurs
établissements, cette valeur ne dépasse pas un montant
correspondant à 25 % des fonds propres de l’établissement de
crédit ou 150 millions d'EUR, le montant le plus élevé étant
retenu, à condition que la somme des valeurs exposées au
risque, après prise en considération des effets de
l’atténuation du risque de crédit conformément aux articles
112 à 117, à l’égard de tous les clients liés qui ne sont
pas des établissements ne dépasse pas 25 % des fonds propres
de l’établissement de crédit.
Lorsque le montant de 150 millions d'EUR
est supérieur à 25 % des fonds propres de l’établissement de
crédit, la valeur exposée au risque après prise en
considération des effets de l’atténuation du risque de
crédit conformément aux articles 112 à 117 ne dépasse pas
une limite raisonnable par rapport aux fonds propres de
l’établissement de crédit. Cette limite est déterminée par
les établissements de crédit, conformément aux politiques et
procédures visées à l’annexe V, point 7, afin de gérer et de
maîtriser le risque de concentration, et elle ne peut pas
être supérieure à 100 % des fonds propres de l’établissement
de crédit.
Les États membres peuvent fixer une
limite inférieure à 150 millions d'EUR et en informent la
Commission.";
b) les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;
c) le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant:
"4. Un établissement de crédit respecte
en permanence la limite correspondante fixée au paragraphe
1. Si, dans un cas exceptionnel, les expositions dépassent
cette limite, la valeur exposée au risque est immédiatement
notifiée aux autorités compétentes qui peuvent, lorsque les
circonstances le justifient, accorder un délai limité pour
que l’établissement de crédit se conforme à la limite.
Lorsque le montant de 150 millions d'EUR
visé au paragraphe 1 s'applique, les autorités compétentes
peuvent autoriser cas par cas le dépassement de la limite de
100 % des fonds propres de l’établissement de crédit."
23. L’article 112 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
"2. Sous réserve du paragraphe 3 du
présent article, lorsque la prise en compte d’une protection
financée ou non financée du crédit est autorisée en vertu
des articles 113 à 117, cette autorisation est subordonnée
au respect des critères d’éligibilité et des autres
exigences minimales fixés aux articles 90 à 93.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Aux fins de la présente section, un
établissement de crédit ne prend pas en compte les sûretés
visées à l’annexe VIII, partie 1, points 20 à 22, sauf si
l’article 115 l'autorise."
24. L’article 113 est modifié comme suit:
a) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;
b) le paragraphe 3 est modifié comme
suit:
i) la partie introductive est remplacée
par le texte suivant:
"3. Les expositions suivantes sont
exemptées de l’application de l’article 111, paragraphe 1:";
ii) les points e) et f) sont remplacés
par le texte suivant:
"e) actifs constituant des créances sur
des administrations régionales ou locales des États membres,
dès lors que ces créances recevraient une pondération de
risque de 0 % en vertu des articles 78 à 83, et autres
expositions sur ces administrations ou garanties par
celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations
recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des
articles 78 à 83;
f) expositions sur des contreparties
visées à l’article 80, paragraphe 7 ou 8, dès lors qu’elle
recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu des
articles 78 à 83; les expositions qui ne remplissent pas ces
critères, qu’elles soient ou non exemptées de l’application
de l’article 111, paragraphe 1, sont traitées comme des
expositions sur un tiers;"
iii) le point i) est remplacé par le
texte suivant:
"i) expositions découlant de facilités de
découvert non utilisées qui sont considérées comme éléments
de hors bilan à risque faible selon la classification
figurant à l’annexe II, à condition qu’ait été conclu, avec
le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes
duquel la facilité ne peut être utilisée qu’à condition
qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraîne pas un dépassement
de la limite applicable au titre de l’article 111,
paragraphe 1.";
iv) les points j) à t) sont supprimés;
v) les troisième, quatrième et cinquième
alinéas sont supprimés;
c) le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Les États membres peuvent exempter
totalement ou partiellement de l’application de l’article
111, paragraphe 1, les expositions suivantes:
a) obligations garanties répondant aux
conditions figurant à l’annexe VI, partie 1, points 68, 69
et 70;
b) actifs constituant des créances sur
des administrations régionales ou locales des États membres,
dès lors que ces créances recevraient une pondération de
risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83, et autres
expositions sur ces administrations ou garanties par
celles-ci, dès lors que les créances sur ces administrations
recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu des
articles 78 à 83;
c) nonobstant le paragraphe 3, point f),
du présent article, expositions, y compris tout type de
participation, prises par un établissement de crédit sur son
entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise
mère et sur ses propres filiales, pour autant que ces
entreprises soient incluses dans la surveillance sur une
base consolidée à laquelle l’établissement de crédit est
lui-même soumis, en application de la présente directive ou
de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers; les
expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu’elles
soient ou non exemptées de l’application de l’article 111,
paragraphe 1, sont traitées comme des expositions sur un
tiers;
d) actifs constituant des créances et
autres expositions sur des établissements de crédit
régionaux ou centraux, y compris tout type de participation
dans ces établissements, auxquels l’établissement de crédit
est associé au sein d’un réseau en vertu de dispositions
légales ou statutaires et qui sont chargés, en application
de ces dispositions, d’opérer la compensation des liquidités
au sein du réseau;
e) actifs constituant des créances et
autres expositions sur des établissements de crédit
encourues par des établissements de crédit fonctionnant sur
une base non concurrentielle qui fournissent des prêts dans
le cadre de programmes législatifs ou de leurs statuts en
vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l’économie,
impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant
des restrictions sur l’utilisation des prêts, à condition
que les expositions respectives résultent des seuls prêts
qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d’autres
établissements de crédit;
f) actifs constituant des créances et
autres expositions sur des établissements, à condition que
ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces
établissements, aient pour échéance maximale le jour
ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande
devise d’échange;
g) actifs constituant des créances sur
des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires
minimales détenues auprès desdites banques centrales et qui
sont libellés dans leur devise nationale;
h) actifs constituant des créances sur
les administrations centrales sous la forme d’obligations
réglementaires de liquidité, détenues en titres d’État, et
qui sont libellés et financés dans leur devise nationale, à
condition que, à la discrétion de l’autorité compétente,
l’évaluation de crédit de ces administrations centrales
établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne
qualité;
i) 50 % des crédits documentaires en hors
bilan à risque modéré et des facilités de découvert en hors
bilan non utilisées à risque modéré visés à l’annexe II
ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 %
des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui
ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à
leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant
le statut d’établissements de crédit;
j) garanties requises légalement et
utilisées lorsqu’un prêt hypothécaire financé par l’émission
d’obligations hypothécaires est déboursé au profit de
l’emprunteur hypothécaire avant l’inscription définitive de
l’hypothèque au registre foncier, à condition que la
garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du
calcul des actifs avec pondération du risque."
25. L’article 114 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. Sous réserve du paragraphe 3 du
présent article, pour le calcul de la valeur exposée au
risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un
établissement de crédit peut utiliser la "valeur pleinement
ajustée d’une exposition" calculée conformément aux articles
90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit,
des corrections pour volatilité et d’une éventuelle
non-congruence des échéances (E*).";
b) le paragraphe 2 est modifié comme
suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
"Sous réserve du paragraphe 3 du présent
article, un établissement de crédit qui a le droit
d’utiliser ses propres estimations de pertes en cas de
défaut et facteurs de conversion pour une catégorie
d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89 est
autorisé, lorsque les autorités compétentes jugent qu’il est
en mesure d’estimer les effets de sûretés financières sur
ses expositions distinctement des autres aspects afférents
aux pertes en cas de défaut, à tenir compte desdits effets
lorsqu’il calcule la valeur de ses expositions aux fins de
l’article 111, paragraphe 1.";
ii) le quatrième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
"Un établissement de crédit qui a
l’autorisation d’utiliser ses propres estimations des pertes
en cas de défaut et facteurs de conversion pour une
catégorie d’expositions donnée en vertu des articles 84 à 89
et qui ne calcule pas la valeur de ses expositions selon la
méthode visée au premier alinéa du présent paragraphe peut
appliquer, aux fins de ce calcul, la méthode générale fondée
sur les sûretés financières ou l’approche prévue à l’article
117, paragraphe 1, point b).";
c) le paragraphe 3 est modifié comme
suit:
i) le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
"Un établissement de crédit qui applique
la méthode générale fondée sur les sûretés financières ou
qui est autorisé à appliquer la méthode décrite au
paragraphe 2 du présent article lorsqu’il calcule la valeur
de ses expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1,
met périodiquement en œuvre des scénarios de crise portant
sur ses concentrations du risque de crédit, y compris pour
ce qui concerne la valeur réalisable de toute sûreté
prise.";
ii) le quatrième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
"Au cas où un tel scénario de crise
mettrait en évidence, pour une sûreté prise, une valeur
réalisable inférieure à celle qui pourrait être prise en
compte en appliquant la méthode générale fondée sur les
sûretés financières ou la méthode décrite au paragraphe 2 du
présent article, selon le cas, la valeur de la sûreté dont
il peut être tenu compte dans le calcul de la valeur des
expositions aux fins de l’article 111, paragraphe 1, est
réduite en conséquence.";
iii) au cinquième alinéa, le point b) est
remplacé par le texte suivant:
"b) les politiques et procédures à
appliquer si un scénario de crise met en évidence une valeur
réalisable de la sûreté inférieure à celle prise en compte
en appliquant la méthode générale fondée sur les sûretés
financières ou la méthode décrite au paragraphe 2; et";
d) le paragraphe 4 est supprimé.
26. L’article 115 est remplacé par le
texte suivant:
"Article 115
1. Aux fins de la présente section, un
établissement de crédit peut réduire la valeur exposée au
risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier
résidentiel concerné, si l’une des conditions suivantes est
remplie:
a) l’exposition est garantie par une
hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou par des
participations dans des sociétés de logement finlandaises
fonctionnant conformément à la loi finlandaise sur les
sociétés de logement de 1991 ou aux législations
équivalentes ultérieures;
b) l’exposition concerne une opération de
crédit-bail en vertu de laquelle le bailleur conserve la
pleine propriété du bien immobilier résidentiel donné en
crédit-bail tant que le locataire n’a pas exercé son option
d’achat.
La valeur de ce bien est calculée, à la
satisfaction des autorités compétentes, sur la base de
critères d’évaluation prudents définis par des dispositions
législatives, réglementaires ou administratives.
L’évaluation est effectuée au moins une fois tous les trois
ans pour les biens résidentiels.
Les exigences prévues à l’annexe VIII,
partie 2, point 8, et à l’annexe VIII, partie 3, points 62 à
65, s’appliquent aux fins du présent paragraphe.
Par "bien résidentiel", on entend le
logement qui est ou sera occupé ou donné en location par le
propriétaire.
2. Aux fins de la présente section, un
établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au
risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier
commercial concerné que dans le cas où les autorités
compétentes concernées dans l’État membre sur le territoire
duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent
que les expositions suivantes reçoivent une pondération de
risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83:
a) expositions garanties par des
hypothèques sur des bureaux ou autres locaux commerciaux ou
par des participations dans des sociétés de logement
finlandaises, fonctionnant conformément à la loi finlandaise
sur les sociétés de logement de 1991 ou aux législations
équivalentes ultérieures, en ce qui concerne les bureaux ou
autres locaux commerciaux; ou
b) expositions liées à des opérations de
crédit-bail immobilier portant sur des bureaux ou d’autres
locaux commerciaux.
La valeur du bien immobilier est
calculée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur
la base de critères d’évaluation prudents définis par des
dispositions législatives, réglementaires ou
administratives.
Le bien immobilier commercial doit être
entièrement construit, donné en bail et produire un revenu
locatif adéquat."
27. L’article 116 est supprimé.
28. L’article 117 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. Lorsqu’une exposition envers un
client est garantie par une tierce partie, ou garantie par
une sûreté émise par une tierce partie, un établissement de
crédit peut:
a) considérer que la fraction de
l’exposition qui est garantie est encourue sur le garant et
non sur le client, à condition que l’exposition non garantie
sur le garant reçoive une pondération de risque inférieure
ou égale à une pondération de risque de l’exposition non
garantie sur le client conformément aux articles 78 à 83;
b) considérer que la fraction de
l’exposition garantie par la valeur de marché des sûretés
reconnues est encourue sur la tierce partie et non sur le
client, si l’exposition est garantie par une sûreté et à
condition que la fraction garantie de l’exposition reçoive
une pondération de risque inférieure ou égale à une
pondération de risque de l’exposition non garantie sur le
client conformément aux articles 78 à 83.
L’approche visée au premier alinéa, point
b), n’est pas appliquée par un établissement de crédit en
cas de non-congruence entre l’échéance de l’exposition et
celle de la protection.
Aux fins de la présente section, un
établissement de crédit ne peut appliquer à la fois la
méthode générale fondée sur les sûretés financières et le
traitement prévu au premier alinéa, point b), que lorsqu’il
est autorisé à utiliser à la fois la méthode générale fondée
sur les sûretés financières et la méthode simple fondée sur
les sûretés financières aux fins de l’article 75, point
a).";
b) au paragraphe 2, la partie
introductive est remplacée par le texte suivant:
"2. Lorsqu’un établissement de crédit
applique le paragraphe 1, point a):".
29. L’article 119 est supprimé.
30. La section suivante est ajoutée au
chapitre 2:
"Section 7
Expositions sur le risque de crédit
transféré
Article 122 bis
1. Un établissement de crédit n’agissant
pas en tant qu’initiateur, sponsor ou prêteur initial n’est
exposé au risque de crédit d’une position de titrisation
incluse dans son portefeuille de négociation ou en dehors de
celui-ci que si l’initiateur, le sponsor ou le prêteur
initial a communiqué expressément à l’établissement de
crédit qu’il retiendrait en permanence un intérêt économique
net significatif qui, en tout cas, ne sera pas inférieur à 5
%.
Aux fins du présent article, on entend
par "rétention d’un intérêt économique net":
a) la rétention de 5 % au moins de la
valeur nominale de chacune des tranches vendues ou
transférées aux investisseurs;
b) dans le cas de la titrisation
d’expositions renouvelables, la rétention de l’intérêt de
l’initiateur, qui n’est pas inférieur à 5 % de la valeur
nominale des expositions titrisées;
c) la rétention d’expositions choisies
d’une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins du
montant nominal des expositions titrisées, lorsque ces
expositions auraient autrement été titrisées dans la
titrisation, pour autant que le nombre d’expositions
potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à
l’initiation; ou
d) la rétention de la tranche de première
perte et, si nécessaire, d’autres tranches ayant un profil
de risque identique ou plus important que celles transférées
ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance
avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de
manière à ce que, au total, la rétention soit égale à 5 % au
moins de la valeur nominale des expositions titrisées.
L’intérêt économique net est mesuré à
l’initiation et est retenu en permanence. Il n’est soumis à
aucune atténuation du risque de crédit, position courte ou
autre couverture. L’intérêt économique net est déterminé par
la valeur notionnelle des éléments de hors bilan.
Aux fins du présent article, on entend
par "en permanence" le fait que les positions, l’intérêt ou
les expositions retenus ne sont ni couverts ni vendus.
Les exigences en matière de rétention
pour une titrisation donnée ne font pas l’objet
d’applications multiples.
2. Lorsqu’un établissement de crédit mère
dans l’Union, une compagnie financière holding dans l’Union
ou une de leurs filiales, en tant qu’initiateur ou sponsor,
titrise des expositions émanant de plusieurs établissements
de crédit, entreprises d’investissement ou autres
établissements financiers qui relèvent de la surveillance
sur une base consolidée, l’exigence visée au paragraphe 1
peut être satisfaite sur la base de la situation consolidée
de l’établissement de crédit mère dans l’Union ou de la
compagnie financière holding dans l’Union. Le présent
paragraphe ne s’applique que lorsque les établissements de
crédit, les entreprises d’investissement ou les
établissements financiers qui ont créé les expositions
titrisées se sont engagés à se conformer aux exigences
énoncées au paragraphe 6 et fournissent, en temps utile, à
l’initiateur ou au sponsor et à l’établissement de crédit
mère dans l’Union ou à la compagnie financière holding dans
l’Union les informations nécessaires afin de satisfaire aux
exigences visées au paragraphe 7.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas
lorsque les expositions titrisées sont des créances ou des
créances éventuelles détenues sur ou garanties totalement,
inconditionnellement et irrévocablement par:
a) des administrations centrales ou
banques centrales;
b) des autorités régionales ou locales et
des entités du secteur public des États membres;
c) des établissements qui reçoivent une
pondération de risque inférieure ou égale à 50 % en vertu
des articles 78 à 83; ou
d) des banques multilatérales de
développement.
Le paragraphe 1 ne s’applique:
a) ni aux transactions fondées sur un
indice clair, transparent et accessible, lorsque les entités
de référence sous-jacentes sont identiques à celles qui
composent un indice d’entités largement négocié ou sont
d’autres valeurs mobilières négociables autres que des
positions de titrisation;
b) ni aux prêts syndiqués, aux créances
achetées et aux contrats d’échange sur défaut (CDS), lorsque
ces instruments ne sont pas utilisés pour structurer et/ou
couvrir une titrisation relevant du paragraphe 1.
4. Avant d’investir et, s’il y a lieu,
par la suite, les établissements de crédit sont en mesure de
démontrer aux autorités compétentes, pour chacune de leurs
différentes positions de titrisation, qu’ils connaissent de
manière exhaustive et approfondie et qu’ils ont mis en œuvre
les politiques et procédures formelles, appropriées tant à
leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors
portefeuille de négociation et proportionnées au profil de
risque de leurs investissements en positions titrisées,
visant à analyser et enregistrer:
a) les informations publiées par des
initiateurs ou des sponsors, en application du paragraphe 1,
pour préciser l’intérêt économique net qu’ils retiennent en
permanence dans la titrisation;
b) les caractéristiques de risque de
chaque position de titrisation;
c) les caractéristiques de risque des
expositions sous-jacentes de la position de titrisation;
d) la réputation et les pertes subies
lors de titrisations antérieures des initiateurs ou des
sponsors dans les catégories d’exposition pertinentes
sous-jacentes de la position de titrisation;
e) les déclarations et les publications
faites par les initiateurs ou les sponsors, ou leurs agents
ou leurs conseillers, concernant leur diligence appropriée
pour ce qui est des expositions titrisées et, le cas
échéant, concernant la qualité des sûretés garantissant les
expositions titrisées;
f) le cas échéant, les méthodes et
concepts sur lesquels se fonde l’évaluation de la sûreté
garantissant les expositions titrisées et les politiques
adoptées par l’initiateur ou le sponsor pour assurer
l’indépendance de l’expert en valorisation; et
g) toutes les caractéristiques
structurelles de la titrisation susceptibles d’influencer
significativement la performance de la position de
titrisation de l’établissement de crédit.
Les établissements de crédit effectuent
régulièrement leurs propres scénarios de crise, adaptés à
leurs positions de titrisation. À cette fin, les
établissements de crédit peuvent s’appuyer sur des modèles
financiers développés par un OEEC, à condition de pouvoir
démontrer, sur demande, qu’ils ont dûment veillé, avant
d’investir, à valider les hypothèses pertinentes et les
structures des modèles ainsi qu’à comprendre la
méthodologie, les hypothèses et les résultats.
5. Les établissements de crédit
n’agissant pas en tant qu’initiateurs, sponsors ou prêteurs
initiaux, établissent des procédures formelles adaptées tant
à leur portefeuille de négociation qu’aux opérations hors
portefeuille de négociation et proportionnées au profil de
risque de leurs investissements en positions titrisées, afin
de contrôler de manière continue et en temps voulu les
informations relatives à la performance des expositions
sous-jacentes de leurs positions de titrisation. Ces
informations comprennent, le cas échéant, le type
d’exposition, le pourcentage de prêts en arriéré depuis plus
de 30, 60 et 90 jours, les taux de défaut, les taux de
remboursement anticipé, les prêts faisant l’objet d’une
saisie hypothécaire, le type et le taux d’occupation des
sûretés, ainsi que la distribution en termes de fréquence
des scores de crédit ou d’autres mesures relatives à la
qualité de crédit au sein des expositions sous-jacentes, la
diversification sectorielle et géographique, la distribution
en termes de fréquence des ratios prêt/valeur avec des
fourchettes permettant d’effectuer aisément une analyse de
sensibilité adéquate. Lorsque les expositions sous-jacentes
sont elles-mêmes des positions de titrisation, les
établissements de crédit disposent des informations énoncées
au présent alinéa, non seulement à propos des tranches
sous-jacentes de titrisation, telles que le nom et la
qualité de crédit de l’émetteur, mais aussi en ce qui
concerne les caractéristiques et les performances des
paniers sous-jacents à ces tranches de titrisation.
Les établissements de crédit ont une
compréhension approfondie de toutes les caractéristiques
structurelles d’une opération de titrisation qui aurait une
incidence significative sur la performance de leurs
expositions à l’opération, par exemple la cascade
contractuelle et les seuils de déclenchement qui y sont
liés, les rehaussements du crédit, les facilités de
liquidité, les seuils de déclenchement liés à la valeur de
marché et la définition du défaut spécifique à l’opération.
Lorsque les exigences prévues par les
paragraphes 4 et 7 et par le présent paragraphe ne sont pas
satisfaites sur le fond, en raison d’une négligence ou d’une
omission de l’établissement de crédit, les États membres
veillent à ce que les autorités compétentes imposent une
pondération du risque supplémentaire proportionnée, d’un
minimum de 250 % de la pondération du risque (plafonnée à
1250 %) qui s’appliquerait, à l’exception du présent
paragraphe, aux positions de titrisation concernées en vertu
de l’annexe IX, partie 4, et augmentent progressivement la
pondération du risque à chaque manquement ultérieur aux
dispositions en matière de diligence appropriée. Les
autorités compétentes tiennent compte des exemptions en
faveur de certaines titrisations prévues au paragraphe 3, en
réduisant la pondération du risque qu’elles imposeraient
sans cela au titre du présent article à une titrisation qui
relève du paragraphe 3.
6. Les établissements de crédit sponsors
et initiateurs appliquent aux expositions à titriser les
mêmes critères sains et bien définis relatifs à l’octroi de
crédits conformément aux exigences de l’annexe V, point 3,
que pour les expositions à détenir dans leurs livres. À cet
effet, les établissements de crédit initiateurs et sponsors
appliquent les mêmes procédures d’approbation et, le cas
échéant, de modification, de reconduction et de
refinancement des crédits. Les établissements de crédit
appliquent également les mêmes normes d’analyse aux
participations ou prises fermes dans des titrisations
acquises de tiers, indépendamment du fait que ces
participations ou prises fermes relèveront ou non de leur
portefeuille de négociation.
Lorsque les exigences énoncées au premier
alinéa du présent paragraphe ne sont pas satisfaites,
l’établissement de crédit initiateur n’applique pas
l’article 95, paragraphe 1, et il n’est pas autorisé à
exclure les expositions titrisées du calcul de ses exigences
de fonds propres en vertu de la présente directive.
7. Les établissements de crédit sponsors
et initiateurs communiquent aux investisseurs le niveau de
l’engagement qu’ils prennent, en application du paragraphe
1, de retenir un intérêt économique net dans la titrisation.
Les établissements de crédit sponsors et initiateurs
veillent à ce que les investisseurs potentiels aient
aisément accès à toutes les données pertinentes relatives à
la qualité du crédit et à la performance des différentes
expositions sous-jacentes, aux flux de trésorerie et aux
sûretés garantissant une exposition de titrisation, ainsi
qu’aux informations nécessaires pour effectuer des scénarios
de crise complets et bien documentés sur les flux de
trésorerie et les sûretés garantissant les expositions
sous-jacentes. À cette fin, les données pertinentes sont
déterminées à la date de la titrisation et, s’il y a lieu en
raison de la nature de la titrisation, par la suite.
8. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent aux
nouvelles titrisations émises le 1er janvier 2011 ou après
cette date. Les paragraphes 1 à 7 s’appliquent, après le 31
décembre 2014, aux titrisations existantes si des
expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par
de nouvelles expositions après cette date. Les autorités
compétentes peuvent décider de suspendre temporairement les
exigences visées aux paragraphes 1 et 2 durant les périodes
de crise générale de liquidité sur le marché.
9. Les autorités compétentes publient les
informations suivantes:
a) au plus tard le 31 décembre 2010, les
critères généraux et les méthodes adoptés pour contrôler le
respect des paragraphes 1 à 7;
b) sans préjudice des dispositions du
chapitre 1, section 2, une description sommaire des
résultats de la surveillance prudentielle et une description
des mesures imposées dans les cas de non-respect des
paragraphes 1 à 7 observés, chaque année à compter du 31
décembre 2011.
L’exigence énoncée au présent paragraphe
est soumise aux dispositions de l’article 144, deuxième
alinéa.
10. Le comité européen des contrôleurs
bancaires rend compte chaque année à la Commission du
respect du présent article par les autorités compétentes. Le
comité européen des contrôleurs bancaires élabore des lignes
directrices en vue de la convergence des pratiques de
surveillance en ce qui concerne le présent article, y
compris les mesures prises en cas de non-respect des
obligations en matière de diligence appropriée et de gestion
des risques."
31. L’article 129 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point b) est
remplacé par le texte suivant:
"b) planification et coordination des
activités de surveillance en continuité d’exploitation, y
compris en ce qui concerne les activités visées aux articles
123, 124 et 136, au chapitre 5 et à l’annexe V, en
coopération avec les autorités compétentes concernées;
c) planification et coordination des
activités de surveillance en coopération avec les autorités
compétentes concernées et, au besoin, avec les banques
centrales, en vue et au cours des situations d’urgence, y
compris les évolutions négatives de la situation que
connaissent les établissements de crédit ou les marchés
financiers, en recourant, si possible, aux voies de
communication existantes définies pour faciliter la gestion
des crises.
La planification et la coordination des
activités de surveillance visées au point c) comprend les
mesures exceptionnelles visées à l’article 132, paragraphe
3, point b), l’élaboration d’évaluations conjointes, la mise
en œuvre de plans d’urgence et la communication
d’informations au public.";
b) le paragraphe suivant est ajouté:
"3. Le superviseur sur une base
consolidée et les autorités compétentes, dans un État
membre, chargées de la surveillance des filiales d’un
établissement de crédit mère dans l’Union ou d’une compagnie
financière holding mère dans l’Union font tout ce qui est en
leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur
l’application des articles 123 et 124 afin de déterminer le
caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres
détenus par le groupe au regard de sa situation financière
et de son profil de risque et le niveau requis des fonds
propres en vue de l’application de l’article 136, paragraphe
2, à chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une
base consolidée.
La décision commune est dégagée dans un
délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le
superviseur sur une base consolidée remet aux autres
autorités compétentes concernées un rapport contenant
l’évaluation du risque du groupe conformément aux articles
123 et 124. En outre, la décision commune prend dûment en
considération l’évaluation du risque des filiales, réalisée
par les autorités compétentes concernées conformément aux
articles 123 et 124.
La décision commune figure dans un
document contenant la décision, dûment motivée, qui est
communiquée par le superviseur sur une base consolidée à
l’établissement de crédit mère dans l’Union. En cas de
désaccord, le superviseur sur une base consolidée consulte
le comité européen des contrôleurs bancaires à la demande de
toute autre autorité compétente. Le superviseur sur une base
consolidée peut consulter le comité européen des contrôleurs
bancaires de sa propre initiative.
En l’absence d’une telle décision commune
des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une
décision sur l’application des articles 123 et 124 et de
l’article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base
consolidée, par le superviseur sur une base consolidée après
un examen approprié de l’évaluation du risque des filiales
réalisée par les autorités compétentes concernées.
La décision sur l’application des
articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est
prise par les autorités compétentes respectives chargées de
la surveillance des filiales d’un établissement de crédit
mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère
dans l’Union, sur une base individuelle ou sous-consolidée,
après un examen approprié des avis et des réserves exprimés
par le superviseur sur une base consolidée.
Les décisions figurent dans un document
contenant les décisions dûment motivées et elles tiennent
compte de l’évaluation du risque et des avis et réserves des
autres autorités compétentes, communiquées pendant cette
période de quatre mois. Le superviseur sur une base
consolidée communique le document à toutes les autorités
compétentes concernées et à l’établissement de crédit mère
dans l’Union.
Toutes les autorités compétentes tiennent
compte de l’avis du comité européen des contrôleurs
bancaires lorsque celui-ci a été consulté et elles
expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles
elles s’en écartent sensiblement.
La décision commune visée au premier
alinéa et les décisions prises par les autorités compétentes
en l’absence d’une décision commune sont reconnues comme
étant déterminantes et sont appliquées par les autorités
compétentes dans les États membres concernés.
La décision commune visée au premier
alinéa et les décisions prises en l’absence d’une décision
commune conformément aux quatrième et cinquième alinéas sont
mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels,
lorsqu’une autorité compétente chargée de la surveillance de
filiales d’un établissement de crédit mère dans l’Union ou
d’une compagnie financière holding mère dans l’Union
présente au superviseur sur une base consolidée une demande
écrite et rigoureusement motivée visant à mettre à jour la
décision relative à l’application de l’article 136,
paragraphe 2. Dans ce dernier cas, la mise à jour peut faire
l’objet d’un examen bilatéral par le superviseur sur une
base consolidée et l’autorité compétente à l’origine de la
demande.
Le comité européen des contrôleurs
bancaires élabore des lignes directrices en vue de la
convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne
le processus de décision commune visé au présent paragraphe
et l’application des articles 123 et 124 et de l’article
136, paragraphe 2, dans le but de faciliter les décisions
communes."
32. À l’article 130, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
"1. Lorsque survient une situation
d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés
financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et
la stabilité du système financier dans un des États membres
dans lequel des entités d’un groupe ont été agréées ou dans
lequel sont établies des succursales d’importance
significative telles que visées à l’article 42 bis, le
superviseur sur une base consolidée alerte dès que possible,
sous réserve du chapitre 1, section 2, les autorités visées
à l’article 49, quatrième alinéa, et à l’article 50 et il
communique toutes les informations essentielles à la
poursuite de leurs missions. Ces obligations s’appliquent à
toutes les autorités compétentes au titre des articles 125
et 126 ainsi qu’à l’autorité compétente déterminée
conformément à l’article 129, paragraphe 1.
Si l’autorité visée à l’article 49,
quatrième alinéa, a connaissance d’une situation décrite au
premier alinéa du présent paragraphe, elle alerte dès que
possible les autorités compétentes visées aux articles 125
et 126.
Si possible, l’autorité compétente et
l’autorité visée à l’article 49, quatrième alinéa, utilisent
les voies de communication définies existantes."
33. L’article suivant est inséré:
"Article 131 bis
1. Le superviseur sur une base consolidée
établit des collèges des autorités de surveillance en vue de
faciliter l’accomplissement des missions visées à l’article
129 et à l’article 130, paragraphe 1, et garantit, en
conformité avec les exigences de confidentialité prévues au
paragraphe 2 du présent article et avec le droit
communautaire, une coordination et une coopération
appropriées avec les autorités compétentes des pays tiers
concernés, s’il y a lieu.
Les collèges des autorités de
surveillance fournissent un cadre permettant au superviseur
sur une base consolidée et aux autres autorités compétentes
concernées d’accomplir les tâches suivantes:
a) échanger des informations;
b) convenir de confier des tâches et de
déléguer des compétences, à titre volontaire, s’il y a lieu;
c) définir des programmes de contrôle
prudentiel sur la base d’une évaluation du risque du groupe
conformément à l’article 124;
d) renforcer l’efficacité de la
surveillance en évitant la duplication inutile des exigences
en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les
demandes d’informations visées à l’article 130, paragraphe
2, et à l’article 132, paragraphe 2;
e) appliquer les exigences prudentielles
prévues par la présente directive de manière cohérente dans
l’ensemble des entités au sein d’un groupe bancaire, sans
préjudice des options et facultés prévues par la législation
communautaire;
f) appliquer l’article 129, paragraphe 1,
point c), en tenant compte des travaux d’autres enceintes
susceptibles d’être instituées dans ce domaine.
Les autorités compétentes qui participent
aux collèges des autorités de surveillance collaborent
étroitement. Les exigences de confidentialité prévues au
chapitre 1, section 2, n’empêchent pas les autorités
compétentes d’échanger des informations confidentielles au
sein des collèges des autorités de surveillance. La
constitution et le fonctionnement des collèges des autorités
de surveillance n’affectent pas les droits et
responsabilités des autorités compétentes au titre de la
présente directive.
2. La constitution et le fonctionnement
des collèges sont fondés sur des accords écrits, visés à
l’article 131, définis par le superviseur sur une base
consolidée après consultation des autorités compétentes
concernées.
Le comité européen des contrôleurs
bancaires élabore des lignes directrices concernant le
fonctionnement opérationnel des collèges, y compris pour ce
qui a trait à l’article 42 bis, paragraphe 3.
Les autorités compétentes chargées de la
surveillance des filiales d’un établissement de crédit mère
dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mère dans
l’Union et les autorités compétentes d’un pays d’accueil
dans lequel sont établies des succursales d’importance
significative telles que visées à l’article 42 bis, les
banques centrales, s’il y a lieu, ainsi que les autorités
compétentes de pays tiers, s’il y a lieu et à condition que
les exigences de confidentialité soient, de l’avis de toutes
les autorités compétentes, équivalentes aux exigences
prévues au chapitre 1, section 2, peuvent participer aux
collèges des autorités de surveillance.
Le superviseur sur une base consolidée
préside les réunions du collège et décide quelles sont les
autorités compétentes qui participent à une réunion ou à une
activité du collège. Le superviseur sur une base consolidée
informe pleinement, à l’avance, tous les membres du collège
de l’organisation de ces réunions, des principales questions
à aborder et des activités à examiner. Le superviseur sur
une base consolidée informe également pleinement et en temps
utile tous les membres du collège des mesures prises lors de
ces réunions ou des actions menées.
La décision du superviseur sur une base
consolidée tient compte de la pertinence de l’activité de
surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités,
en particulier de l’impact potentiel sur la stabilité du
système financier dans les États membres concernés, visé à
l’article 40, paragraphe 3, et des obligations visées à
l’article 42 bis, paragraphe 2.
Sous réserve des exigences de
confidentialité prévues au chapitre 1, section 2, le
superviseur sur une base consolidée informe le comité
européen des contrôleurs bancaires des activités du collège
des autorités de surveillance, y compris dans les situations
d'urgence, et communique à ce comité toutes les informations
particulièrement pertinentes aux fins de la convergence en
matière de surveillance."
34. L’article 132 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, point d), la
référence à l’article 136 est remplacée par une référence à
l’article 136, paragraphe 1;
b) au paragraphe 3, point b), la
référence à l’article 136 est remplacée par une référence à
l’article 136, paragraphe 1.
35. L’article 150 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les points k) et l)
sont remplacés par le texte suivant:
"k) la liste et la classification des
éléments de hors bilan figurant aux annexes II et IV;
l) l’adaptation des dispositions de
l’annexe III et des annexes V à XII en vue de tenir compte
de l’évolution des marchés financiers (en particulier de
l’apparition de nouveaux produits financiers) ou des normes
ou exigences comptables relevant de la législation
communautaire, ou en ce qui concerne la convergence des
pratiques de surveillance;"
b) au paragraphe 2, le point c) est
remplacé par le texte suivant:
"c) la clarification des exemptions
prévues à l’article 113;".
36. À l’article 153, le troisième alinéa
est remplacé par le texte suivant:
"Jusqu’au 31 décembre 2015, pour le
calcul des montants d’exposition pondérés aux fins de
l’annexe VI, partie 1, point 4, les expositions sur les
administrations centrales ou les banques centrales des États
membres, qui sont libellées et financées dans la monnaie
nationale de tout État membre, reçoivent la même pondération
que celle qui s’appliquerait à de pareilles expositions
libellées et financées dans leur monnaie nationale."
37. À l’article 154, les paragraphes
suivants sont ajoutés:
"8. Les établissements de crédit qui ne
respectent pas les limites fixées à l’article 66, paragraphe
1 bis, à la date du 31 décembre 2010, établissent des
stratégies et des procédures concernant les mesures
nécessaires pour remédier à cette situation avant les dates
fixées au paragraphe 9 du présent article.
Ces mesures sont contrôlées en
application de l’article 124.
9. Les instruments qui, à la date du 31
décembre 2010, étaient réputés équivalents, conformément au
droit national, aux éléments visés à l’article 57, points
a), b) et c), mais qui ne relèvent pas de l’article 57,
point a), ou ne satisfont pas aux critères fixés à l’article
63 bis sont réputés relever de l’article 57, point c bis)
jusqu’au 31 décembre 2040, sous réserve des limites
suivantes:
a) jusqu’à 20 % de la somme des points a)
à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j)
et k) du même article entre dix et vingt ans après le 31
décembre 2010;
b) jusqu’à 10 % de la somme des points a)
à c bis) de l’article 57, moins la somme des points i), j)
et k) du même article entre vingt et trente ans après le 31
décembre 2010.
Le comité européen des contrôleurs
bancaires vérifie, jusqu’au 31 décembre 2010, l’émission de
ces instruments.
10. Aux fins de la section 5, les actifs
constituant des créances et autres expositions sur des
établissements, encourues avant le 31 décembre 2009,
continuent à faire l’objet du même traitement que celui qui
est appliqué conformément à l’article 115, paragraphe 2, et
à l’article 116, tels qu’applicables avant le 7 décembre
2009, mais toutefois pas au-delà du 31 décembre 2012.
11. Jusqu’au 31 décembre 2012, la période
visée à l’article 129, paragraphe 3, est de six mois."
38. L’article 156 est remplacé par le
texte suivant:
"Article 156
En coopération avec les États membres, et
tenant compte de la contribution de la Banque centrale
européenne, la Commission contrôle régulièrement si la
présente directive considérée dans son ensemble a, avec la
directive 2006/49/CE, des effets importants sur le cycle
économique et, à la lumière de ce contrôle, examine si
d’éventuelles mesures correctives se justifient.
Sur la base de cette analyse, et tenant
compte de la contribution de la Banque centrale européenne,
la Commission établit un rapport bisannuel et soumet
celui-ci, assorti de toute proposition appropriée, au
Parlement européen et au Conseil. Les contributions des
emprunteurs et des prêteurs sont dûment prises en compte
lors de l’établissement du rapport.
Avant le 31 décembre 2009, la Commission
réexamine la présente directive dans son ensemble pour
évaluer la nécessité d’une meilleure analyse des questions
macro-prudentielles et des réponses à y apporter, ce
réexamen portant notamment sur:
a) des mesures visant à atténuer les
fluctuations du cycle des affaires, y compris la nécessité
pour les établissements de crédit de constituer des tampons
anticycliques dans les bons moments, qui pourraient être
utilisés en cas de revirement conjoncturel;
b) la logique qui est à la base du calcul
des exigences de fonds propres prévu par la présente
directive; et
c) des mesures supplémentaires concernant
les exigences fondées sur le risque pour les établissements
de crédit, afin de contribuer à la limitation du
développement de l’effet de levier dans le système bancaire.
La Commission présente un rapport sur ces
questions au Parlement européen et au Conseil, assorti de
toute proposition appropriée.
Dans les meilleurs délais et, en tout
état de cause, au plus tard le 31 décembre 2009, la
Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un
rapport sur la nécessité de poursuivre la réforme du système
de surveillance, y compris des articles pertinents de la
présente directive, et, conformément à la procédure
applicable dans le cadre du traité, toute proposition
législative appropriée.
Au plus tard le 1er janvier 2011, la
Commission procède à l’examen des progrès accomplis par le
comité européen des contrôleurs bancaires sur la voie de
l’harmonisation des formats, des fréquences et des dates
relatifs aux notifications visées à l’article 74, paragraphe
2. À la lumière de cet examen, la Commission fait rapport au
Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2011, la
Commission examine l’application de la présente directive et
établit un rapport à ce sujet, en accordant une attention
particulière à tous les aspects des articles 68 à 73 et de
l’article 80, paragraphes 7 et 8, et son application au
microcrédit, et elle soumet ce rapport, assorti de toute
proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2011, la
Commission examine et fait rapport sur l’application de
l’article 113, paragraphe 4, y compris la question de savoir
si les exemptions devraient relever de la marge
d’appréciation nationale et elle transmet ce rapport,
assorti de toute proposition appropriée, au Parlement
européen et au Conseil. Eu égard à l’éventuelle suppression
de la marge d’appréciation nationale au titre de l’article
113, paragraphe 4, point c), et son éventuelle application
au niveau de l’Union, cet examen tient particulièrement
compte de l’efficacité de la gestion du risque au sein du
groupe, tout en veillant à ce que des garanties suffisantes
soient en place afin d’assurer la stabilité financière dans
tous les États membres où une entité d’un groupe a son siège
social.
Au plus tard le 31 décembre 2009, la
Commission examine et fait rapport sur les mesures visant à
renforcer la transparence des marchés de gré à gré, y
compris les marchés de contrats d’échange sur défaut,
notamment le recours à une compensation par une contrepartie
centrale, et elle transmet ce rapport, assorti de toute
proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2009, la
Commission établit un rapport sur les incidences prévisibles
de l’article 122 bis et soumet ce rapport, assorti de toute
proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
La Commission élabore son rapport après avoir consulté le
comité européen des contrôleurs bancaires. Le rapport
examine en particulier si les exigences minimales de
rétention prévues à l’article 122 bis, paragraphe 1,
permettent d’atteindre l’objectif d’une meilleure
harmonisation des intérêts des initiateurs ou des sponsors
et de ceux des investisseurs, et renforcent la stabilité
financière, et si une augmentation du niveau minimal de
rétention serait appropriée en tenant compte de l’évolution
internationale.
Au plus tard le 1er janvier 2012, la
Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil
sur l’application et l’efficacité de l’article 122 bis à la
lumière de l’évolution des marchés internationaux."
39. L’annexe III est modifiée comme suit:
a) dans la partie 1, point 5, la phrase
suivante est ajoutée:
"Conformément à la méthode fixée à la
partie 6 de la présente annexe (MMI), tous les ensembles de
compensation conclus avec une même contrepartie peuvent être
traités comme un même ensemble de compensation si les
valeurs de marché simulées négatives de chaque ensemble de
compensation sont fixées à zéro dans l’estimation de
l’exposition anticipée (EE).";
b) dans la partie 2, le point 3 est
remplacé par le texte suivant:
"3. Lorsqu’un établissement de crédit
achète une protection fondée sur des dérivés de crédit
contre une exposition inhérente à des activités autres que
de négociation, ou contre une exposition de crédit de
contrepartie, il peut calculer ses exigences de fonds
propres afférentes à l’actif couvert conformément à l’annexe
VIII, partie 3, points 83 à 92, ou, sous réserve de l’accord
des autorités compétentes, conformément à l’annexe VII,
partie 1, point 4, ou à l’annexe VII, partie 4, points 96 à
104.
Dans ces cas, et lorsque l’option prévue
à l’annexe II, point 11, deuxième phrase, de la directive
2006/49/CE n’est pas appliquée, la valeur exposée au risque
en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie
pour ces dérivés de crédit est fixée à zéro.
Toutefois, un établissement peut choisir
d’inclure de façon cohérente, aux fins du calcul des
exigences minimales de fonds propres afférentes au risque de
crédit de la contrepartie, tous les dérivés de crédit non
inclus dans le portefeuille de négociation et achetés pour
servir de protection contre une exposition inhérente à des
activités autres que de négociation ou contre une exposition
de crédit de contrepartie, lorsque la protection du crédit
est reconnue en vertu de la présente directive.";
c) dans la partie 5, le point 15 est
remplacé par le texte suivant:
"15. Il y a un seul ensemble de
couverture pour chaque émetteur d’un titre de créance de
référence sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut. Les
contrats d’échange sur défaut "au énième défaut" fondés sur
un panier d’instruments sont traités comme suit:
a) la mesure de la position en risque
pour un titre de créance de référence dans un panier
sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut "au énième
défaut" correspond à la valeur notionnelle effective du
titre de créance de référence, multipliée par la duration
modifiée du dérivé "au énième défaut" en ce qui concerne une
variation de la marge de crédit du titre de créance de
référence;
b) il y a un seul ensemble de couverture
pour chaque titre de créance de référence dans un panier
sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut "au énième
défaut"; les positions en risque associées à différents
contrats d’échange sur défaut "au énième défaut" ne sont pas
comprises dans le même ensemble de couverture;
c) le multiplicateur du risque de crédit
de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture
créé pour l’un des titres de créance de référence d’un
dérivatif "au énième défaut" est égal à 0,3 % pour les
titres de créance de référence qui ont une évaluation de
crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon
1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les
autres titres de créance."
40. L’annexe V est modifiée comme suit:
a) le point 8 est remplacé par le texte
suivant:
"8. Les risques générés par des
opérations de titrisation où l’établissement de crédit est
investisseur, initiateur ou sponsor, y compris les risques
de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des
structures ou des produits complexes), sont évalués et
traités dans le cadre de politiques et de procédures
appropriées, visant notamment à garantir que la substance
économique de l’opération considérée est pleinement prise en
considération dans l’évaluation des risques et les décisions
de gestion.";
b) le point 14 est remplacé par le texte
suivant:
"14. Des stratégies, politiques,
procédures et systèmes solides sont mis en place pour
identifier, mesurer, gérer et contrôler le risque de
liquidité sur des périodes adéquates de différentes
longueurs, y compris intrajournalières, de manière à
garantir que les établissements de crédit maintiennent des
niveaux adéquats de marges de liquidité. Ces stratégies,
politiques, procédures et systèmes sont spécifiquement
adaptés aux lignes d'activité, aux devises et aux entités et
comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des
coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.";
c) le point suivant est inséré:
"14 bis. Les stratégies, politiques,
procédures et systèmes visés au point 14 sont proportionnés
à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de
l’établissement de crédit et au niveau de tolérance au
risque fixé par l’organe de direction, et reflètent
l’importance de l’établissement de crédit dans chacun des
États membres où il exerce son activité. Les établissements
de crédit communiquent le niveau de tolérance au risque pour
toutes les lignes d’activité concernées.";
d) le point 15 est remplacé par le texte
suivant:
"15. Les établissements de crédit
établissent des méthodes permettant d’identifier, de
mesurer, de gérer et de surveiller les situations de
financement. Ces méthodes comprennent les flux de trésorerie
significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux
passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les
engagements éventuels et l’incidence possible du risque de
réputation.
16. Les établissements de crédit
établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non
grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans
les situations d’urgence. Ils tiennent compte également de
l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du
pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans
un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur
éligibilité, et ils contrôlent la façon dont ces actifs
peuvent être mobilisés en temps voulu.
17. Les établissements de crédit prennent
aussi en considération les obstacles juridiques,
réglementaires et opérationnels qui limitent les éventuels
transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les
entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’EEE.
18. Un établissement de crédit examine
différents instruments d’atténuation du risque de liquidité,
y compris un système de limites et des liquidités tampons
afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types
de crise, ainsi qu’une diversification adéquate de sa
structure de financement et de l’accès aux sources de
financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.
19. D’autres scénarios relatifs aux
positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du
risque sont envisagés et les hypothèses sous-tendant les
décisions afférentes à sa situation de financement sont
revues régulièrement. À ces fins, les autres scénarios
examinent notamment les éléments de hors bilan et les autres
engagements éventuels, y compris ceux des entités de
titrisation ou d’autres entités à vocation particulière, à
l’égard desquels l’établissement de crédit joue un rôle de
sponsor ou procure des aides de trésorerie significatives.
20. Les établissements de crédit
examinent l’impact potentiel d’autres scénarios portant sur
l’échelon de l’établissement individuel, l’ensemble du
marché et une combinaison des deux. Ils prennent en
considération des périodes de différentes longueurs et des
conditions de crise de différentes intensités.
21. Les établissements de crédit adaptent
leurs stratégies, leurs politiques internes et leurs limites
quant au risque de liquidité et élaborent des plans
d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des
autres scénarios visés au point 19.
22. Pour faire face aux crises de
liquidité, les établissements de crédit mettent en place des
plans d’urgence fixant des stratégies adéquates et des
mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux
éventuels déficits de liquidité. Ces plans sont
régulièrement mis à l'épreuve, mis à jour sur la base des
résultats des autres scénarios visés au point 19,
communiqués à la direction générale et approuvés par cette
dernière, afin que les politiques internes et les procédures
puissent être adaptées en conséquence."
41. À l’annexe IX, partie 3, section 2,
le point suivant est inséré:
"7 bis. Les autorités compétentes
prennent en outre les mesures nécessaires pour faire en
sorte qu’il incombe aux OEEC, dans le cadre de l’évaluation
de crédits faisant intervenir des instruments financiers
structurés, de mettre à la disposition du public des
explications précisant dans quelle mesure les performances
du panier d’actifs influent sur leurs évaluations de
crédits."
42. L’annexe XI est modifiée comme suit:
a) au point 1, le point e) est remplacé
par le texte suivant:
"e) l’exposition de liquidité ainsi que
la mesure et la gestion de ce risque par les établissements
de crédit, y compris l’élaboration d’analyses d’autres
scénarios, la gestion des facteurs d’atténuation du risque
(notamment le niveau, la composition et la qualité des
liquidités tampons) et des plans d’urgence efficaces;"
b) le point suivant est inséré:
"1 bis. Aux fins du point 1) e), les
autorités compétentes effectuent à intervalles réguliers une
évaluation approfondie de la gestion globale du risque de
liquidité par les établissements de crédit et encouragent
l’élaboration de méthodes internes saines. Les autorités
compétentes mènent ces examens en tenant compte du rôle joué
par les établissements de crédit sur les marchés financiers.
Les autorités compétentes dans un État membre tiennent
dûment compte de l’impact potentiel de leurs décisions sur
la stabilité du système financier dans tous les autres États
membres concernés."
43. À l’annexe XII, partie 2, point 3,
les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
"a) un résumé des conditions
contractuelles relatives aux principales caractéristiques de
chaque élément de fonds propres et de ses composants, y
compris les instruments visés à l’article 57, point c bis),
les instruments dont les dispositions prévoient une
incitation au remboursement par l’établissement de crédit et
les instruments relevant de l’article 154, paragraphes 8 et
9;
b) le montant des fonds propres de base,
avec mention séparée de chaque élément positif et de chaque
déduction; le montant global des instruments visés à
l’article 57, point c bis), et des instruments dont les
dispositions prévoient une incitation au remboursement par
l’établissement de crédit est également mentionné
séparément; ces mentions précisent chacune les instruments
relevant de l’article 154, paragraphes 8 et 9;".
Article 2
Modifications apportées à la directive
2006/49/CE
La directive 2006/49/CE est modifiée
comme suit:
1. À l’article 12, le premier alinéa est
remplacé par le texte suivant:
"Par "fonds propres de base", on entend
la somme des éléments visés à l’article 57, points a) à c
bis), de la directive 2006/48/CE, moins la somme des
éléments visés aux points i), j) et k) dudit article."
2. L’article 28 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
"1. Les établissements, à l’exception des
entreprises d’investissement qui remplissent les critères
fixés à l’article 20, paragraphes 2 ou 3, de la présente
directive, surveillent et contrôlent leurs grands risques
conformément aux articles 106 à 118 de la directive
2006/48/CE.";
b) le paragraphe 3 est supprimé.
3. À l’article 30, le paragraphe 4 est
remplacé par le texte suivant:
"4. Par dérogation au paragraphe 3, les
autorités compétentes peuvent permettre que les actifs
constituant des créances et les autres risques sur des
entreprises d’investissement reconnues de pays tiers et des
chambres de compensation et marchés reconnus soient soumis
au même traitement que celui prévu respectivement à
l’article 111, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE et à
l’article 106, paragraphe 2, point c), de ladite directive."
4. L’article 31 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, les points a) et b)
sont remplacés par le texte suivant:
"a) le risque hors portefeuille de
négociation à l’égard du client ou du groupe de clients en
question ne dépasse pas la limite fixée à l’article 111,
paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, cette limite étant
calculée par rapport aux fonds propres au sens de la même
directive, de telle sorte que le dépassement résulte
entièrement du portefeuille de négociation;
b) l’établissement répond à une exigence
de capital supplémentaire pour le dépassement par rapport à
la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la
directive 2006/48/CE, cette exigence de capital
supplémentaire étant calculée conformément à l’annexe VI de
la présente directive;"
b) au premier alinéa, le point e) est
remplacé par le texte suivant:
"e) les établissements communiquent aux
autorités compétentes, tous les trois mois, tous les cas où
la limite fixée à l’article 111, paragraphe 1, de la
directive 2006/48/CE a été dépassée au cours des trois mois
précédents.";
c) le deuxième alinéa est remplacé par le
texte suivant:
"Concernant le point e), pour chaque cas
où la limite a été dépassée, le montant du dépassement et le
nom du client concerné sont communiqués."
5. À l’article 32, paragraphe 1, le
premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités compétentes établissent
des procédures pour empêcher les établissements de
contourner délibérément les exigences de capital
supplémentaires auxquelles ils seraient sans cela soumis
pour les risques dépassant la limite fixée à l’article 111,
paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE dès que ces risques
persistent pendant plus de dix jours, en transférant
temporairement les risques en question vers une autre
société, qu’elle soit du même groupe ou non, et/ou en
effectuant des opérations artificielles visant à faire
disparaître le risque pendant la période de dix jours et à
créer un nouveau risque."
6. À l’article 35, le paragraphe suivant
est ajouté:
"6. Les entreprises d’investissement sont
tenues par les formats, fréquences et dates de notification
uniformes visés à l’article 74, paragraphe 2, de la
directive 2006/48/CE."
7. À l’article 38, le paragraphe suivant
est ajouté:
"3. L’article 42 bis de la directive
2006/48/CE, à l’exception du paragraphe 1, point a),
s’applique mutatis mutandis à la surveillance des
entreprises d'investissement, à moins que celles-ci ne
remplissent les critères fixés à l’article 20, paragraphes 2
ou 3, ou à l’article 46, premier alinéa, de la présente
directive."
8. À l’article 45, paragraphe 1, la date
du " 31 décembre 2010" est remplacée par celle du " 31
décembre 2014".
9. À l’article 47, la date du " 31
décembre 2009" est remplacée par celle du " 31 décembre
2010", et la référence aux points 4 et 8 de l’annexe V de la
directive 93/6/CEE est remplacée par une référence aux
points 4 et 8 de l’annexe VIII.
10. À l’article 48, paragraphe 1, la date
du " 31 décembre 2010" est remplacée par celle du " 31
décembre 2014".
Article 3
Modification apportée à la directive
2007/64/CE
À l’article 1er, paragraphe 1, de la
directive 2007/64/CE, le point a) est remplacé par le texte
suivant:
"a) les établissements de crédit au sens
de l’article 4, point 1) a), de la directive 2006/48/CE, y
compris les succursales, au sens de l’article 4, point 3),
de ladite directive, situées dans la Communauté, des
établissements de crédit ayant leur siège dans la Communauté
ou, conformément à l’article 38 de ladite directive, hors de
la Communauté;".
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive, au plus tard le 31 octobre 2010.
Ils appliquent ces dispositions à partir
du 31 décembre 2010.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d’une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente
directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de
la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. Buzek
Par le Conseil
La présidente
C. Malmström
[1] Avis du 24 mars 2009 (non encore paru
au Journal officiel).
[2] JO C 93 du 22.4.2009, p. 3.
[3] Avis du Parlement européen du 6 mai
2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du
Conseil du 27 juillet 2009.
[4] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
[5] JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.
[6] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
[7] Voir page 1 du présent Journal
officiel.
[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[9] JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
[10] JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
[] JO L 302 du 17.11.2009, p. 1."