|
| |
Directive 2004/25/CE du parlement européen et du
conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 44, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité, il
est nécessaire de coordonner, en vue de les rendre équivalentes dans
toute la Communauté, certaines garanties que les États membres exigent,
pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, des sociétés
relevant du droit d'un État membre et dont les titres sont admis à la
négociation sur un marché réglementé d'un État membre.
(2) Il est nécessaire de protéger les intérêts des détenteurs de titres
de sociétés relevant du droit d'un État membre lorsque ces sociétés font
l'objet d'offres publiques d'acquisition ou de changements de contrôle
et qu'une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation
sur un marché réglementé d'un État membre.
(3) Il est nécessaire d'assurer, à l'échelle de la Communauté, la clarté
et la transparence en ce qui concerne les questions juridiques à régler
en cas d'offres publiques d'acquisition et d'empêcher que les plans de
restructuration d'entreprises dans la Communauté soient faussés du fait
de différences arbitraires dans les cultures d'administration et de
gestion.
(4) Eu égard aux causes d'utilité publique qu'elles servent, il semble
inconcevable que les banques centrales des États membres puissent faire
l'objet d'une offre publique d'acquisition. Vu que, pour des raisons
historiques, les titres de certaines d'entre elles sont cotés sur un
marché réglementé d'un État membre, il est nécessaire de les exclure
expressément du champ d'application de la présente directive.
(5) Chaque État membre devrait désigner une ou plusieurs autorités qui
contrôlent les aspects des offres relevant de la présente directive et
qui veillent au respect par les parties aux offres publiques
d'acquisition des règles fixées conformément à la présente directive.
Toutes ces autorités devraient coopérer entre elles.
(6) Il convient que, pour être efficaces, les règles relatives aux
offres publiques d'acquisition soient souples et permettent de faire
face aux nouvelles réalités lorsque celles-ci se présentent, et que, par
conséquent, elles prévoient la possibilité d'exceptions et de
dérogations. Toutefois, en appliquant toute règle ou exception établie
ou en accordant toute dérogation, il convient que les autorités de
contrôle se conforment à certains principes généraux.
(7) Un contrôle devrait pouvoir être exercé par des organismes d'auto-régulation.
(8) Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et
notamment au droit à un procès équitable, les décisions d'une autorité
de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire
l'objet d'un contrôle par une juridiction indépendante. Toutefois, il y
a lieu de laisser aux États membres le soin de déterminer s'il convient
de prévoir des droits dont on puisse se prévaloir dans le cadre d'une
procédure administrative ou judiciaire, qu'il s'agisse d'une procédure
engagée contre une autorité de contrôle ou d'une procédure entre les
parties à une offre.
(9) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires
pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux
possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs
sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette
protection en imposant à l'acquéreur qui a pris le contrôle d'une
société l'obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs
de titres de cette société d'acquérir la totalité de leurs
participations à un prix équitable conformément à une définition
commune. Les États membres devraient pouvoir créer d'autres instruments
visant à protéger les intérêts des détenteurs de titres, comme
l'obligation de lancer une offre partielle lorsque l'offrant n'acquiert
pas le contrôle de la société ou l'obligation d'annoncer une offre
simultanément à la prise de contrôle de la société.
(10) L'obligation de faire une offre à tous les détenteurs de titres ne
devrait pas s'appliquer aux participations de contrôle existant déjà à
la date d'entrée en vigueur de la législation nationale de transposition
de la présente directive.
(11) L'obligation de lancer une offre ne devrait pas s'appliquer en cas
d'acquisition de titres non assortis de droits de vote aux assemblées
générales ordinaires d'actionnaires. Néanmoins, les États membres
devraient pouvoir prévoir que l'obligation de faire une offre à tous les
détenteurs de titres ne vise pas seulement les titres auxquels sont
attachés des droits de vote, mais également les titres assortis de
droits de vote uniquement dans des situations particulières ou non
assortis de droits de vote.
(12) Pour réduire le risque d'opérations d'initiés, il convient que
l'offrant soit tenu d'annoncer dans les meilleurs délais sa décision de
lancer une offre et d'informer l'autorité de contrôle de cette offre.
(13) Les détenteurs de titres devraient être dûment informés des
conditions de l'offre au moyen d'un document d'offre. Une information
adéquate devrait également être dispensée aux représentants du personnel
de la société ou, à défaut, à ce personnel directement.
(14) Il convient de prévoir des règles concernant la période
d'acceptation de l'offre.
(15) Pour être en mesure d'exercer leurs fonctions de manière
satisfaisante, les autorités de contrôle devraient pouvoir exiger, à
tout moment, des parties à l'offre qu'elles communiquent les
informations les concernant et devraient coopérer et fournir sans délai,
avec efficacité et efficience, des informations aux autres autorités
contrôlant les marchés de capitaux.
(16) Afin d'éviter des opérations susceptibles de faire échouer l'offre,
il convient de limiter les pouvoirs de l'organe d'administration ou de
direction de la société visée de se lancer dans des opérations de nature
exceptionnelle, sans pour autant empêcher indûment ladite société de
mener ses activités habituelles.
(17) L'organe d'administration ou de direction de la société visée
devrait être tenu de rendre public un document contenant son avis motivé
sur l'offre, y compris son avis relatif aux répercussions de la mise en
oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société et
spécialement sur l'emploi.
(18) En vue de renforcer l'effet utile des dispositions existantes en
matière de libre négociation des titres des sociétés visées par la
présente directive et de libre exercice du droit de vote, il importe que
les structures et mécanismes de défense prévus par ces sociétés soient
transparents et fassent régulièrement l'objet d'un rapport présenté à
l'assemblée générale des actionnaires.
(19) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour
donner à tout offrant la possibilité d'acquérir un intérêt majoritaire
dans d'autres sociétés et d'en exercer pleinement le contrôle. À cette
fin, les restrictions au transfert de titres et aux droits de vote, les
droits spéciaux de nomination et les droits de vote multiple devraient
être supprimés ou suspendus pendant la période d'acceptation de l'offre
et lorsque l'assemblée générale des actionnaires arrête des mesures de
défense, décide de modifier les statuts de la société ou décide de
révoquer ou de nommer des membres de l'organe d'administration ou de
direction lors de la première assemblée générale des actionnaires
suivant la clôture de l'offre. Lorsqu'un détenteur de titres subit un
préjudice à la suite de la suppression de droits, une compensation
équitable devrait être prévue, selon les modalités techniques fixées par
les États membres.
(20) Tous les droits spéciaux que les États membres détiennent dans des
sociétés devraient être examinés dans le cadre de la libre circulation
des capitaux et des dispositions pertinentes du traité. Les droits
spéciaux que les États membres détiennent dans des sociétés et qui sont
prévus par le droit national privé ou public devraient être exemptés de
la règle de neutralisation des restrictions s'ils sont compatibles avec
le traité.
(21) Compte tenu des disparités qui existent entre les mécanismes et les
structures du droit des sociétés dans les différents États membres,
ceux>ISO_8>64979>ISO_1>ci devraient être autorisés à ne pas exiger des
sociétés établies sur leur territoire qu'elles appliquent les
dispositions de la présente directive qui limitent les pouvoirs de
l'organe d'administration ou de direction de la société visée au cours
de la période d'acceptation de l'offre ainsi que celles qui rendent
inopérantes les restrictions prévues dans les statuts de la société ou
dans des accords particuliers. En pareil cas, les États membres
devraient, au moins, donner aux sociétés établies sur leur territoire le
choix d'appliquer ces dispositions, ce choix devant être réversible.
Sans préjudice des accords internationaux auxquels la Communauté
européenne est partie, les États membres devraient être autorisés à ne
pas exiger des sociétés qui appliquent ces dispositions conformément aux
arrangements facultatifs qu'elles les appliquent lorsqu'elles font
l'objet d'offres lancées par des sociétés qui n'appliquent pas lesdites
dispositions du fait de l'utilisation de ces arrangements facultatifs.
(22) Il convient que les États membres veillent à l'adoption de règles
régissant les cas dans lesquels l'offre devient caduque, le droit de
l'offrant de réviser son offre, la possibilité d'une concurrence
d'offres pour les titres d'une société, les modalités de publication des
résultats de l'offre, l'irrévocabilité d'une offre et les conditions
autorisées.
(23) L'information et la consultation des représentants des travailleurs
de l'offrant et de la société visée devraient être régies par les
dispositions nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en
application de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994
concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une
procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de
consulter les travailleurs(4), de la directive 98/59/CE du Conseil du 20
juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux licenciements collectifs(5), de la directive
2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la
Société européenne pour ce qui concerne l'implication des
travailleurs(6)et de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à
l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté
européenne - Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission sur la représentation des travailleurs(7). Il convient
néanmoins de donner la possibilité pour les travailleurs des sociétés
concernées, ou leurs représentants, de donner leur avis sur les
répercussions prévisibles de l'offre en matière d'emploi. Sans préjudice
des dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les
manipulations de marché (abus de marché)(8), les États membres peuvent à
tout moment appliquer ou introduire des dispositions nationales
relatives à l'information et à la consultation des représentants des
travailleurs de l'offrant avant le lancement de l'offre.
(24) Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour
permettre à un offrant, qui a acquis un certain pourcentage du capital
d'une société assorti de droits de vote à la suite d'une offre publique
d'acquisition, d'obliger les détenteurs des titres restants à lui vendre
leurs titres. De la même manière, lorsqu'un offrant, à la suite d'une
offre publique d'acquisition, a acquis un certain pourcentage du capital
d'une société assorti de droits de vote, les détenteurs des titres
restants devraient avoir la possibilité de l'obliger à acheter leurs
titres. Ces procédures de retrait obligatoire et de rachat obligatoire
ne devraient s'appliquer que dans des conditions spécifiques liées à des
offres publiques d'acquisition. En dehors de ces conditions, les États
membres peuvent continuer à appliquer les dispositions nationales en ce
qui concerne les procédures de retrait obligatoire et de rachat
obligatoire.
(25) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir
définir des orientations minimales pour la conduite des offres publiques
d'acquisition et garantir un niveau de protection adéquat aux détenteurs
de titres dans toute la Communauté, ne peuvent pas être réalisés de
manière suffisante par les États membres en raison du besoin de
transparence et de sécurité juridique lorsque les acquisitions ou les
prises de contrôle revêtent une dimension transfrontalière et peuvent
donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des
mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé
audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(26) L'adoption d'une directive est la procédure appropriée pour
instituer un cadre qui fixe certains principes communs et un nombre
limité d'exigences générales que les États membres sont tenus de mettre
en oeuvre au moyen de règles plus détaillées conformes à leur système
national et à leur contexte culturel.
(27) Il convient cependant que les États membres prévoient des sanctions
pour toute infraction aux dispositions nationales de transposition de la
présente directive.
(28) Des orientations techniques ainsi que des mesures d'exécution des
règles énoncées par la présente directive peuvent parfois se révéler
nécessaires pour tenir compte des nouveaux développements sur les
marchés financiers. Pour certaines dispositions, la Commission devrait
en conséquence être habilitée à adopter des mesures d'exécution, à
condition que celles-ci ne modifient pas les éléments essentiels de la
présente directive et que la Commission respecte les principes consacrés
par celle-ci, après consultation du comité européen des valeurs
mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission(9). Il
y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil
du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission(10)et en tenant dûment compte de
la déclaration de la Commission au Parlement européen du 5 février 2002
relative à la mise en oeuvre de la législation relative aux services
financiers. Pour les autres dispositions, il importe de confier à un
comité de contact la mission d'assister les États membres et les
autorités de contrôle dans la mise en oeuvre de la présente directive et
de conseiller, si nécessaire, la Commission quant aux ajouts ou
modifications à apporter à la présente directive. Pour s'acquitter de sa
mission, le comité de contact peut utiliser les informations que les
États membres doivent fournir conformément à la présente directive en ce
qui concerne les offres publiques d'acquisition qui ont eu lieu sur
leurs marchés réglementés.
(29) La Commission devrait faciliter le processus visant à parvenir à
une harmonisation équitable et équilibrée des règles en matière d'offres
publiques d'acquisition dans l'Union européenne. À cette fin, la
Commission devrait avoir la possibilité de présenter des propositions
pour une révision en temps utile de la présente directive,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1.La présente directive prévoit des mesures de coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives, des codes
de pratiques ou autres dispositions des États membres, y compris les
dispositions établies par des organisations officiellement habilitées à
réglementer les marchés (ci-après dénommés «règles» ), concernant les
offres publiques d'acquisition de titres d'une société relevant du droit
d'un État membre, lorsque tout ou partie de ces titres sont admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de la directive
93/22/CEE(11)dans un ou plusieurs États membres (ci-après dénommé
«marché réglementé» ).
2.La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques
d'acquisition de titres émis par des sociétés dont l'objet est le
placement collectif des capitaux recueillis auprès du public, dont le
fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et
dont les parts sont, à la demande des détenteurs, rachetées ou
remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces
sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour
ces sociétés d'agir afin de garantir que la valeur en bourse de leurs
parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
3.La présente directive ne s'applique pas aux offres publiques
d'acquisition de titres émis par les banques centrales des États
membres.
Article 2
Définitions
1.Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «offre publique d'acquisition» ou «offre» : une offre publique (à
l'exclusion d'une offre faite par la société visée elle-même) faite aux
détenteurs des titres d'une société pour acquérir tout ou partie desdits
titres, que l'offre soit obligatoire ou volontaire, à condition qu'elle
suive ou ait pour objectif l'acquisition du contrôle de la société visée
selon le droit national;
b) «société visée» : la société dont les titres font l'objet d'une
offre;
c) «offrant» : toute personne physique ou morale, de droit public ou
privé, qui fait une offre;
d) «personnes agissant de concert» : les personnes physiques ou morales
qui coopèrent avec l'offrant ou la société visée sur la base d'un
accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de
la société visée ou à faire échouer l'offre;
e) «titres» : les valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits
de vote dans une société;
f) «parties à l'offre» : l'offrant, les membres de l'organe
d'administration ou de direction de l'offrant lorsque celui-ci est une
société, la société visée, les détenteurs de titres de la société visée
et les membres de l'organe d'administration ou de direction de la
société visée, ainsi que les personnes agissant de concert avec ces
parties;
g) «titres à droit de vote multiple» : les titres inclus dans une
catégorie séparée et distincte et conférant chacun plus d'une voix.
2.Aux fins du paragraphe 1, point d), les personnes contrôlées par une
autre personne au sens de l'article 87 de la directive
2001/34/CE(12)sont réputées être des personnes agissant de concert avec
cette autre personne et entre elles.
Article 3
Principes généraux
1.Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres
veillent à ce que les principes suivants soient respectés:
a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à
la même catégorie doivent bénéficier d'un traitement équivalent; en
outre, si une personne acquiert le contrôle d'une société, les autres
détenteurs de titres doivent être protégés;
b) les détenteurs de titres de la société visée doivent disposer de
suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une
décision sur l'offre en toute connaissance de cause; lorsqu'il conseille
les détenteurs de titres, l'organe d'administration ou de direction de
la société visée doit présenter son avis relatif aux répercussions de la
mise en oeuvre de l'offre sur l'emploi, les conditions d'emploi et les
sites d'activité de la société;
c) l'organe d'administration ou de direction de la société visée doit
agir dans l'intérêt de la société dans son ensemble et ne peut pas
refuser aux détenteurs de titres la possibilité de décider des mérites
de l'offre;
d) il ne doit pas se créer de marchés faussés pour les titres de la
société visée, de la société offrante ou de toute autre société
concernée par l'offre de sorte que la hausse ou la baisse des cours des
titres devienne artificielle et que le fonctionnement normal des marchés
soit perturbé;
e) un offrant ne doit annoncer une offre qu'après s'être assuré qu'il
peut fournir entièrement la contrepartie en espèces, si une telle
contrepartie a été offerte, et après avoir pris toutes les mesures
raisonnables pour assurer la fourniture de tout autre type de
contrepartie;
f) la société visée ne doit pas être gênée au-delà d'un délai
raisonnable dans ses activités en raison d'une offre concernant ses
titres.
2.Aux fins d'assurer le respect des principes prévus au paragraphe 1,
les États membres:
a) veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées
dans la présente directive;
b) peuvent prévoir des conditions supplémentaires et des dispositions
plus strictes que celles qui sont prévues par la présente directive pour
réglementer les offres.
Article 4
Autorité de contrôle et droit applicable
1.Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes
pour le contrôle d'une offre en ce qui concerne les règles adoptées ou
introduites en application de la présente directive. Les autorités ainsi
désignées sont des autorités publiques, des associations ou des
organismes privés reconnus par le droit national ou par des autorités
publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Les
États membres informent la Commission de ces désignations en précisant
toute répartition éventuelle des fonctions. Les États membres veillent à
ce que ces autorités exercent leurs fonctions de manière impartiale et
indépendante par rapport à toutes les parties à l'offre.
2.a) L'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est celle de
l'État membre dans lequel la société visée a son siège social, lorsque
les titres de cette société sont admis à la négociation sur un marché
réglementé de cet État membre.
b) Si les titres de la société visée ne sont pas admis à la négociation
sur un marché réglementé de l'État membre dans lequel cette société a
son siège social, l'autorité compétente pour le contrôle de l'offre est
celle de l'État membre sur le marché réglementé duquel les titres de la
société sont admis à la négociation.
Si les titres de la société visée sont admis à la négociation sur les
marchés réglementés de plus d'un État membre, l'autorité compétente pour
le contrôle de l'offre est celle de l'État membre sur le marché
réglementé duquel les titres de la société ont été admis à la
négociation en premier lieu.
c) Si les titres de la société visée ont été admis en premier lieu à la
négociation simultanément sur les marchés réglementés de plusieurs États
membres, la société visée détermine quelle est l'autorité compétente,
parmi celles de ces États membres, pour le contrôle de l'offre en
informant ces marchés réglementés et leurs autorités de contrôle le
premier jour de la négociation.
Si les titres de la société visée ont déjà été admis à la négociation
sur les marchés réglementés de plusieurs États membres à la date prévue
à l'article 21, paragraphe 1, et y ont été admis simultanément, les
autorités de contrôle de ces États membres conviennent de l'autorité
qui, parmi elles, sera compétente pour le contrôle de l'offre dans un
délai de quatre semaines après la date prévue à l'article 21, paragraphe
1. À défaut, la société visée détermine celle de ces autorités qui sera
l'autorité compétente le premier jour de négociation suivant ce délai de
quatre semaines.
d) Les États membres veillent à ce que les décisions visées au point c)
soient rendues publiques.
e) Dans les cas visés aux points b) et c), les questions touchant à la
contrepartie offerte en cas d'offre, en particulier au prix, et les
questions ayant trait à la procédure d'offre, notamment aux informations
sur la décision prise par l'offrant de faire une offre, au contenu du
document d'offre et à la divulgation de l'offre, sont traitées
conformément aux règles de l'État membre de l'autorité compétente. Pour
les questions relatives à l'information qui doit être fournie au
personnel de la société visée et les questions relevant du droit des
sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le
contrôle et les dérogations à l'obligation de lancer une offre, ainsi
que les conditions dans lesquelles l'organe d'administration ou de
direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible
de faire échouer l'offre, les règles applicables et l'autorité
compétente sont celles de l'État membre dans lequel la société visée a
son siège social.
3.Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant
ou ayant travaillé auprès de leurs autorités de contrôle soient tenues
au secret professionnel. Les informations couvertes par le secret
professionnel ne peuvent être divulguées, à quelque personne ou autorité
que ce soit, qu'en vertu de dispositions législatives.
4.Les autorités de contrôle des États membres au sens de la présente
directive et les autres autorités chargées de contrôler les marchés des
capitaux, en application notamment de la directive 93/22/CEE, de la
directive 2001/34/CE, de la directive 2003/6/CE et de la directive
2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs
mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la
négociation, coopèrent et se communiquent des informations dans toute la
mesure nécessaire à l'application des règles établies conformément à la
présente directive, et en particulier dans les cas prévus au paragraphe
2, points b), c) et e). Les informations ainsi échangées sont couvertes
par l'obligation de secret professionnel qui incombe aux personnes
exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités de contrôle
qui les reçoivent. La coopération comprend la capacité de notifier les
actes juridiques nécessaires à l'application des mesures prises par les
autorités compétentes en liaison avec des offres, ainsi que toute autre
aide pouvant être raisonnablement demandée par les autorités de contrôle
concernées aux fins d'enquêter sur les violations effectives ou
prétendues des règles adoptées ou introduites en application de la
présente directive.
5.Les autorités de contrôle disposent de tous les pouvoirs nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions, dont le devoir de veiller à ce que les
parties à l'offre respectent les règles adoptées ou introduites en
application de la présente directive.
Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l'article 3,
paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir dans les règles qu'ils
adoptent ou introduisent en application de la présente directive des
dérogations auxdites règles:
i) en introduisant de telles dérogations dans leurs règles nationales,
afin de tenir compte de circonstances déterminées au niveau national,
et/ou
ii) en autorisant leurs autorités de contrôle, dans leur domaine de
compétence, à déroger à ces règles nationales, pour tenir compte des
circonstances visées au point i) ou dans d'autres circonstances
particulières, une décision motivée étant exigée dans ce dernier cas.
6.La présente directive n'affecte pas le pouvoir des États membres de
désigner les autorités, judiciaires ou autres, chargées de connaître des
litiges et de se prononcer sur les irrégularités commises lors de
l'offre, ni le pouvoir des États membres d'arrêter des dispositions
précisant si et dans quelles circonstances les parties à l'offre ont le
droit d'entamer une procédure administrative ou judiciaire. En
particulier, la présente directive n'affecte pas le pouvoir que peuvent
avoir les juridictions d'un État membre de refuser de connaître d'un
recours et de se prononcer sur le point de savoir si celui-ci affecte le
résultat de l'offre. La présente directive n'affecte pas le pouvoir des
États membres de déterminer les règles juridiques relatives à la
responsabilité des autorités de contrôle ou au règlement des litiges
entre les parties à une offre.
Article 5
Protection des actionnaires minoritaires, offre obligatoire et prix
équitable
1.Lorsqu'une personne physique ou morale détient, à la suite d'une
acquisition faite par elle-même ou par des personnes agissant de concert
avec elle, des titres d'une société au sens de l'article 1er, paragraphe
1, qui, additionnés à toutes les participations en ces titres qu'elle
détient déjà et à celles des personnes agissant de concert avec elle,
lui confèrent directement ou indirectement un pourcentage déterminé de
droits de vote dans cette société lui donnant le contrôle de cette
société, les États membres veillent à ce que cette personne soit obligée
de faire une offre en vue de protéger les actionnaires minoritaires de
cette société. Cette offre est adressée dans les plus brefs délais à
tous les détenteurs de ces titres et porte sur la totalité de leurs
participations, au prix équitable défini au paragraphe 4.
2.L'obligation de lancer une offre prévue au paragraphe 1 n'est plus
applicable lorsque le contrôle a été acquis à la suite d'une offre
volontaire faite conformément à la présente directive à tous les
détenteurs de titres pour la totalité de leurs participations.
3.Le pourcentage de droits de vote conférant le contrôle aux fins du
paragraphe 1 et son mode de calcul sont fixés par la réglementation de
l'État membre dans lequel la société a son siège social.
4.Est considéré comme le prix équitable le prix le plus élevé payé pour
les mêmes titres par l'offrant, ou par des personnes agissant de concert
avec lui, pendant une période, déterminée par les États membres, de six
mois au minimum à douze mois au maximum précédant l'offre visée au
paragraphe 1. Si, après publication de l'offre et avant expiration de la
période d'acceptation de celle-ci, l'offrant ou toute personne agissant
de concert avec lui acquiert des titres à un prix supérieur au prix de
l'offre, l'offrant porte son offre à un prix au moins égal au prix le
plus élevé payé pour les titres ainsi acquis.
Sous réserve du respect des principes généraux énoncés à l'article 3,
paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs autorités de
contrôle à modifier le prix prévu au premier alinéa dans des
circonstances et selon des critères clairement déterminés. À cette fin,
ils peuvent dresser une liste de circonstances dans lesquelles le prix
le plus élevé peut être modifié, vers le haut ou vers le bas, par
exemple si le prix le plus élevé a été fixé par accord entre l'acheteur
et un vendeur, si les prix de marché des titres en cause ont été
manipulés, si les prix de marché en général ou certains prix de marché
en particulier ont été affectés par des événements exceptionnels, ou
pour permettre le sauvetage d'une entreprise en détresse. Ils peuvent
également définir les critères à utiliser dans ces cas, par exemple la
valeur moyenne de marché sur une certaine période, la valeur de
liquidation de la société ou d'autres critères objectifs d'évaluation
généralement utilisés en analyse financière.
Toute décision des autorités de contrôle qui modifie le prix équitable
doit être motivée et rendue publique.
5.L'offrant peut proposer comme contrepartie des titres, des espèces ou
une combinaison des deux.
Cependant, lorsque la contrepartie proposée par l'offrant ne consiste
pas en des titres liquides admis à la négociation sur un marché
réglementé, cette contrepartie doit porter, à titre d'option, sur des
espèces.
En tout état de cause, l'offrant propose, au moins à titre d'option, une
contrepartie en espèces lorsque lui-même ou des personnes agissant de
concert avec lui, au cours d'une période commençant au même moment que
la période déterminée par l'État membre en application du paragraphe 4
et prenant fin à l'expiration de la période d'acceptation de l'offre,
ont acquis contre des espèces des titres conférant 5 % ou plus des
droits de vote de la société visée.
Les États membres peuvent prévoir qu'une contrepartie en espèces doit
être offerte dans tous les cas, au moins à titre d'option.
6.Outre la protection prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent
prévoir d'autres instruments destinés à protéger les intérêts des
détenteurs de titres, dans la mesure où ces instruments ne gênent pas le
déroulement normal de l'offre.
Article 6
Information sur l'offre
1.Les États membres veillent à ce que la décision de faire une offre
soit rendue publique sans délai et à ce que l'autorité de contrôle soit
informée de cette offre. Ils peuvent exiger que l'autorité de contrôle
soit informée avant que cette décision soit rendue publique. Dès que
l'offre a été rendue publique, les organes d'administration ou de
direction de la société visée et de l'offrant informent respectivement
les représentants de leur personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels
représentants, le personnel lui-même.
2.Les États membres veillent à ce que l'offrant ait l'obligation
d'établir et de rendre public en temps utile un document d'offre
contenant les informations nécessaires pour que les détenteurs de titres
de la société visée puissent prendre une décision sur l'offre en toute
connaissance de cause. Avant que ce document soit rendu public,
l'offrant le communique à l'autorité de contrôle. Lorsqu'il est rendu
public, les organes d'administration ou de direction de la société visée
et de l'offrant le communiquent respectivement aux représentants de leur
personnel ou, lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel
lui-même.
Dans le cas où le document d'offre prévu au premier alinéa est soumis à
l'approbation préalable de l'autorité de contrôle et reçoit cette
approbation, il est reconnu, sous réserve de la traduction
éventuellement exigée, dans tout autre État membre sur le marché duquel
les titres de la société visée sont admis à la négociation, sans qu'il
soit nécessaire d'obtenir l'approbation des autorités de contrôle de cet
État membre. Ces dernières ne peuvent exiger l'insertion d'informations
complémentaires dans le document d'offre que si ces informations sont
propres au marché de l'État membre ou des États membres sur lequel les
titres de la société visée ont été admis à la négociation et sont
relatives aux formalités à remplir pour accepter l'offre et pour
recevoir la contrepartie due à l'issue de l'offre ainsi qu'au régime
fiscal auquel la contrepartie offerte aux détenteurs de titres sera
soumise.
3.Le document d'offre prévu au paragraphe 2 comporte au moins les
indications suivantes:
a) la teneur de l'offre;
b) l'identité de l'offrant et, lorsque l'offrant est une société, la
forme, la dénomination et le siège social de cette société;
c) les titres ou, le cas échéant, la ou les catégories de titres qui
font l'objet de l'offre;
d) la contrepartie offerte par titre ou par catégorie de titres et, dans
le cas d'une offre obligatoire, la méthode employée pour la déterminer,
ainsi que les modalités de paiement de cette contrepartie;
e) l'indemnisation proposée pour compenser les droits qui pourraient
être supprimés en application de la règle relative à la neutralisation
des restrictions énoncée à l'article 11, paragraphe 4, ainsi que les
modalités de paiement de cette indemnisation et la méthode employée pour
la déterminer;
f) le pourcentage ou le nombre maximal et minimal de titres que
l'offrant s'engage à acquérir;
g) le détail des participations que l'offrant et les personnes agissant
de concert avec lui détiennent déjà dans la société visée;
h) toutes les conditions auxquelles l'offre est subordonnée;
i) les intentions de l'offrant quant à la poursuite de l'activité de la
société visée et, pour autant qu'elle soit affectée par l'offre, de la
société offrante ainsi que quant au maintien des emplois de leur
personnel et de leurs dirigeants, y compris tout changement important
des conditions d'emploi, et en particulier les plans stratégiques de
l'offrant pour les deux sociétés et les répercussions probables sur
l'emploi et les sites d'activité des sociétés;
j) la période d'acceptation de l'offre;
k) lorsque la contrepartie proposée par l'offrant comporte des titres,
de quelque nature qu'ils soient, des informations sur ces titres;
l) des informations sur le financement de l'offre;
m) l'identité des personnes agissant de concert avec l'offrant ou la
société visée et, lorsqu'il s'agit de sociétés, leur forme, leur
dénomination, leur siège social ainsi que leur lien avec l'offrant et,
lorsque cela est possible, avec la société visée;
n) la législation nationale qui régira les contrats conclus entre
l'offrant et les détenteurs de titres de la société visée à la suite de
l'offre ainsi que les juridictions compétentes.
4.La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article
18, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 3.
5.Les États membres veillent à ce que les parties à une offre soient
tenues de communiquer à tout moment aux autorités de contrôle de leur
État membre, sur demande, toutes les informations en leur possession sur
l'offre qui sont nécessaires à l'exercice des fonctions de l'autorité de
contrôle.
Article 7
Période d'acceptation
1.Les États membres prévoient que la période d'acceptation de l'offre ne
peut être ni inférieure à deux semaines ni supérieure à dix semaines à
compter de la date de publication du document d'offre. Sous réserve du
respect du principe général prévu à l'article 3, paragraphe 1, point f),
les États membres peuvent prévoir que la période de dix semaines pourra
être prolongée, à condition que l'offrant notifie au moins deux semaines
à l'avance son intention de clôturer l'offre.
2.Les États membres peuvent prévoir des règles modifiant, dans des cas
spécifiques, la période visée au paragraphe 1. Un État membre peut
autoriser l'autorité de contrôle à accorder une dérogation à la durée
prévue au paragraphe 1 afin de permettre à la société visée de convoquer
une assemblée générale d'actionnaires pour examiner l'offre.
Article 8
Publicité de l'offre
1.Les États membres veillent à ce qu'une offre soit rendue publique de
façon à assurer la transparence et l'intégrité du marché des titres de
la société visée, de l'offrant ou de toute autre société concernée par
l'offre, afin d'éviter notamment la publication ou la diffusion
d'informations fausses ou trompeuses.
2.Les États membres prévoient la publication de toutes les informations
et de tous les documents requis par l'article 6 selon des modalités
garantissant que les détenteurs de titres, au moins dans les États
membres sur le marché réglementé desquels les titres de la société visée
ont été admis à la négociation, ainsi que les représentants du personnel
de la société visée et de l'offrant ou, lorsqu'il n'existe pas de tels
représentants, le personnel lui-même peuvent en disposer facilement et
rapidement.
Article 9
Obligations de l'organe d'administration ou de direction de la société
visée
1.Les États membres veillent au respect des règles prévues aux
paragraphes 2 à 5.
2.Pendant la période visée au deuxième alinéa, l'organe d'administration
ou de direction de la société visée obtient une autorisation préalable
de l'assemblée générale des actionnaires à cet effet avant
d'entreprendre toute action susceptible de faire échouer l'offre, à
l'exception de la recherche d'autres offres, et en particulier avant
d'entreprendre toute émission d'actions de nature à empêcher durablement
l'offrant de prendre le contrôle de la société visée.
Une telle autorisation est requise au moins à partir du moment où
l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit les
informations sur l'offre mentionnées à l'article 6, paragraphe 1,
première phrase, et aussi longtemps que le résultat de l'offre n'a pas
été rendu public ou qu'elle n'est pas devenue caduque. Les États membres
peuvent exiger que cette autorisation soit obtenue à un stade antérieur,
par exemple dès que l'organe d'administration ou de direction de la
société visée a connaissance de l'imminence de l'offre.
3.En ce qui concerne les décisions qui ont été prises avant le début de
la période visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, et qui ne sont pas
encore partiellement ou totalement mises en oeuvre, l'assemblée générale
des actionnaires approuve ou confirme toute décision qui ne s'inscrit
pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en
oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre.
4.Aux fins de l'obtention de l'autorisation préalable, de l'approbation
ou de la confirmation des détenteurs de titres, visées aux paragraphes 2
et 3, les États membres peuvent prévoir des règles permettant la
convocation d'une assemblée générale des actionnaires à bref délai, à
condition que cette assemblée ne se tienne pas durant les deux semaines
qui suivent sa notification.
5.L'organe d'administration ou de direction de la société visée établit
et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre,
notamment son avis quant aux répercussions de la mise en oeuvre de
l'offre sur l'ensemble des intérêts de la société et spécialement
l'emploi ainsi que quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la
société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites
d'activité de la société selon la description figurant dans le document
d'offre conformément à l'article 6, paragraphe 3, point i). L'organe
d'administration ou de direction de la société visée communique dans le
même temps cet avis aux représentants du personnel de la société ou,
lorsqu'il n'existe pas de tels représentants, au personnel lui-même. Si
l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en
temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux
répercussions de l'offre sur l'emploi, celui-ci est joint au document.
6.Aux fins du paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par organe
d'administration ou de direction, à la fois le conseil d'administration
de la société et son conseil de surveillance, lorsque la structure de la
société est de type dualiste.
Article 10
Information sur les sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que les sociétés mentionnées à
l'article1er, paragraphe 1, publient des informations détaillées sur les
points suivants:
a) la structure de leur capital, y compris les titres qui ne sont pas
admis à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, avec
le cas échéant une indication des différentes catégories d'actions et,
pour chaque catégorie d'actions, les droits et obligations qui lui sont
attachés et le pourcentage du capital social total qu'elle représente;
b) toute restriction au transfert de titres, telle que des limitations à
la possession de titres ou la nécessité d'obtenir une autorisation de la
société ou d'autres détenteurs de titres, sans préjudice de l'article 46
de la directive 2001/34/CE;
c) les participations significatives au capital, directes ou indirectes
(par exemple, des participations indirectes au travers de structures
pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de l'article 85 de la
directive 2001/34/CE;
d) les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle
spéciaux et une description de ces droits;
e) le mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système
d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas
exercés directement par ce dernier;
f) toute restriction au droit de vote, telle que des limitations du
droit de vote pour les détenteurs d'un certain pourcentage ou d'un
certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de
vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits
financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres;
g) les accords entre actionnaires, qui sont connus de la société et
peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres et/ou aux
droits de vote, au sens de la directive 2001/34/CE;
h) les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres
de l'organe d'administration ou de direction ainsi qu'à la modification
des statuts de la société;
i) les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de
direction, en particulier concernant le pouvoir d'émettre ou de racheter
des titres;
j) tous les accords importants auxquels la société est partie et qui
prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de
contrôle de la société à la suite d'une offre publique d'acquisition, et
leurs effets, sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation
porterait gravement atteinte à la société; cette exception n'est pas
applicable lorsque la société est spécifiquement tenue de divulguer ces
informations en vertu d'autres exigences légales;
k) tous les accords entre la société et les membres de son organe
d'administration ou de direction ou son personnel, qui prévoient des
indemnités s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou
si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'acquisition.
2.Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans le rapport
annuel de la société, prévu à l'article 46 de la directive
78/660/CEE(13)et à l'article 36 de la directive 83/349/CEE(14).
3.Les États membres veillent à ce que, dans les sociétés dont les titres
sont négociés sur un marché réglementé d'un État membre, l'organe
d'administration ou de direction présente un rapport explicatif à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur les points visés au
paragraphe 1.
Article 11
Neutralisation des restrictions
1.Sans préjudice des autres droits et obligations prévus par le droit
communautaire pour les sociétés visées à l'article 1er, paragraphe 1,
les États membres veillent à ce que les dispositions prévues aux
paragraphes 2 à 7 s'appliquent lorsqu'une offre a été rendue publique.
2.Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans les
statuts de la société visée sont inopposables à l'offrant pendant la
période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7, paragraphe 1.
Toutes les restrictions au transfert de titres prévues dans des accords
contractuels entre la société visée et des détenteurs de titres de cette
société ou dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la
présente directive entre des détenteurs de titres de la société visée
sont inopposables à l'offrant pendant la période d'acceptation de
l'offre prévue à l'article 7, paragraphe 1.
3.Les restrictions au droit de vote prévues dans les statuts de la
société visée ne produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale
des actionnaires qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles
soient, conformément à l'article 9.
Les restrictions au droit de vote prévues dans des accords contractuels
entre la société visée et des détenteurs de titres de cette société ou
dans des accords contractuels conclus après l'adoption de la présente
directive entre des détenteurs de titres de la société visée ne
produisent pas d'effets lors de l'assemblée générale des actionnaires
qui arrête des mesures de défense, quelles qu'elles soient, conformément
à l'article 9.
Les titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu'à une
voix à l'assemblée générale des actionnaires qui arrête des mesures de
défense, quelles qu'elles soient, conformément à l'article 9.
4.Lorsque, à la suite d'une offre, l'offrant détient au moins 75 % du
capital assorti de droits de vote, les restrictions au transfert de
titres et au droit de vote visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que les
droits extraordinaires des actionnaires concernant la nomination ou la
révocation de membres de l'organe d'administration ou de direction
prévus dans les statuts de la société visée, ne s'appliquent pas; les
titres à droit de vote multiple ne donnent droit chacun qu'à une voix
lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la
clôture de l'offre, convoquée par l'offrant aux fins de modifier les
statuts ou de révoquer ou nommer des membres de l'organe
d'administration ou de direction.
À cet effet, l'offrant a le droit de convoquer une assemblée générale
des actionnaires à bref délai, à condition que cette assemblée ne se
tienne pas durant les deux semaines qui suivent sa notification.
5.Lorsque des droits sont supprimés sur la base des paragraphes 2, 3 ou
4 et/ou de l'article 12, une indemnisation équitable est prévue pour
toute perte enregistrée par les détenteurs de ces droits. Les conditions
qui régissent la détermination de cette indemnisation ainsi que les
modalités de son paiement sont établies par les États membres.
6.Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux titres lorsque les
restrictions au droit de vote sont compensées par des avantages
pécuniaires spécifiques.
7.Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un État membre détient des
titres de la société visée qui lui confèrent des droits spéciaux
compatibles avec le traité, ni aux droits spéciaux prévus en droit
national et compatibles avec le traité, ni aux sociétés coopératives.
Article 12
Arrangements facultatifs
1.Les États membres peuvent se réserver le droit de ne pas imposer aux
sociétés mentionnées à l'article 1er, paragraphe 1, dont le siège social
se trouve sur leur territoire, d'appliquer l'article 9, paragraphes 2 et
3, et/ou l'article 11.
2.Lorsque des États membres font usage de la faculté prévue au
paragraphe 1, ils donnent néanmoins aux sociétés dont le siège se trouve
sur leur territoire le choix réversible d'appliquer l'article 9,
paragraphes 2 et 3, et/ou l'article 11, sans préjudice de l'article 11,
paragraphe 7.
La décision de la société est prise par l'assemblée générale des
actionnaires, conformément au droit de l'État membre sur le territoire
duquel se trouve le siège social de la société et aux règles applicables
à la modification des statuts. La décision est notifiée à l'autorité de
contrôle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège
social de la société ainsi qu'à toutes les autorités de contrôle des
États membres dans lesquels ses titres sont admis à la négociation sur
des marchés réglementés ou dans lesquels une demande à cet effet a été
introduite.
3.Les États membres peuvent, dans les conditions fixées par le droit
national, exempter les sociétés qui appliquent l'article 9, paragraphes
2 et 3, et/ou l'article 11 d'appliquer l'article 9, paragraphes 2 et 3,
et/ou l'article 11 si elles deviennent l'objet d'une offre lancée par
une société qui, quant à elle, n'applique pas ces mêmes articles ou par
une société contrôlée directement ou indirectement par une telle
société, conformément à l'article 1er de la directive 83/349/CEE.
4.Les États membres veillent à ce que les dispositions applicables aux
différentes sociétés soient divulguées sans délai.
5.Toute mesure appliquée en vertu du paragraphe 3 est soumise à
l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de la société
visée, ladite autorisation devant avoir été reçue au plus tôt dix-huit
mois avant que l'offre ait été rendue publique conformément à l'article
6, paragraphe 1.
Article 13
Autres règles régissant les offres
Les États membres prévoient également des règles régissant les offres au
moins quant aux points suivants:
a) la caducité des offres;
b) la révision des offres;
c) la concurrence d'offres;
d) la publication des résultats des offres;
e) l'irrévocabilité des offres et les conditions autorisées.
Article 14
Information et consultation des représentants du personnel
La présente directive ne porte pas préjudice aux règles relatives à
l'information et à la consultation des représentants du personnel de
l'offrant et de la société visée ainsi que, si les États membres le
prévoient, à la cogestion avec ce personnel, régies par les dispositions
nationales pertinentes, et notamment celles arrêtées en application des
directives 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE et 2002/14/CE.
Article 15
Retrait obligatoire
1.Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les
détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs
titres, à ce que les paragraphes 2 à 5 s'appliquent.
2.Les États membres veillent à ce qu'un offrant puisse exiger de tous
les détenteurs des titres restants qu'ils lui vendent ces titres pour un
juste prix. Les États membres introduisent ce droit dans un des deux cas
suivants:
a) lorsque l'offrant détient des titres représentant au moins 90 % du
capital assorti de droits de vote et 90 % des droits de vote de la
société visée,
ou
b) lorsque, à la suite de l'acceptation de l'offre, il a acquis ou s'est
fermement engagé par contrat à acquérir des titres représentant au moins
90 % du capital assorti de droits de vote de la société visée et 90 %
des droits de vote faisant l'objet de l'offre.
Dans le cas visé au point a), les États membres peuvent fixer un seuil
plus élevé pour autant toutefois qu'il ne dépasse pas 95 % du capital
assorti de droits de vote et 95 % des droits de vote.
3.Les États membres veillent à ce que soient en vigueur des règles
permettant de calculer quand le seuil est atteint.
Lorsque la société visée a émis plusieurs catégories de titres, les
États membres peuvent prévoir que le droit de recourir au retrait
obligatoire peut n'être exercé que pour la catégorie dans laquelle le
seuil prévu au paragraphe 2 a été atteint.
4.Si l'offrant souhaite exercer le droit de recourir au retrait
obligatoire, il l'exerce dans un délai de trois mois après la fin de la
période d'acceptation de l'offre prévue à l'article 7.
5.Les États membres veillent à ce qu'un juste prix soit garanti. Ce prix
doit prendre la même forme que la contrepartie de l'offre ou consister
en une valeur en espèces. Les États membres peuvent prévoir que des
espèces doivent être proposées au moins à titre d'option.
À la suite d'une offre volontaire, dans les deux cas prévus au
paragraphe 2, points a) et b), la contrepartie de l'offre est présumée
juste si l'offrant a acquis, par acceptation de l'offre, des titres
représentant au moins 90 % du capital assorti de droits de vote faisant
l'objet de l'offre.
À la suite d'une offre obligatoire, la contrepartie de l'offre est
présumée juste.
Article 16
Rachat obligatoire
1.Les États membres veillent, lorsqu'une offre a été adressée à tous les
détenteurs de titres de la société visée pour la totalité de leurs
titres, à ce que les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2.Les États membres veillent à ce qu'un détenteur de titres restants
puisse exiger de l'offrant qu'il rachète ses titres pour un juste prix,
dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15, paragraphe
2.
3.L'article 15, paragraphes 3 à 5, s'applique mutatis mutandis .
Article 17
Sanctions
Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations
des dispositions nationales prises en application de la présente
directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en
oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces
dispositions à la Commission au plus tard à la date prévue à l'article
21, paragraphe 1, et toute modification ultérieure de celles-ci dans les
meilleurs délais.
Article 18
Comitologie
1.La Commission est assistée par le comité européen des valeurs
mobilières institué par la décision 2001/528/CE (ci-après dénommé
«comité» ).
2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les
articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect
de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution
adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les
dispositions essentielles de la présente directive.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, quatre ans après
l'entrée en vigueur de la présente directive, l'application de celles de
ses dispositions qui requièrent l'adoption de règles techniques et de
décisions conformément au paragraphe 2 est suspendue. Le Parlement
européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, peuvent
renouveler, selon la procédure prévue à l'article 251 du traité, les
dispositions concernées et, à cette fin, ils les réexaminent avant la
fin de la période visée ci-dessus.
Article 19
Comité de contact
1.Il est institué un comité de contact qui a pour mission:
a) de faciliter, sans préjudice des articles 226 et 227 du traité, une
application harmonisée de la présente directive par une concertation
régulière portant notamment sur les problèmes concrets que pose son
application;
b) de conseiller, si nécessaire, la Commission au sujet des ajouts ou
modifications à apporter à la présente directive.
2.Il n'entre pas dans les fonctions du comité de contact d'apprécier
l'opportunité des décisions individuelles prises par les autorités de
contrôle.
Article 20
Révision
Cinq ans après la date prévue à l'article 21, paragraphe 1, la
Commission examine la présente directive à la lumière de l'expérience
acquise dans le cadre de son application et, si nécessaire, propose sa
révision. Cet examen inclut un passage en revue des structures de
contrôle et des obstacles aux offres publiques d'acquisition qui ne sont
pas couvertes par la présente directive.
À cette fin, les États membres fournissent chaque année à la Commission
des informations sur les offres publiques d'acquisition qui ont été
lancées sur des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur
leurs marchés réglementés. Ces informations incluent la nationalité des
sociétés concernées, le résultat des offres et toute autre information
pertinente pour la compréhension de la manière dont les offres publiques
d'acquisition fonctionnent dans la pratique.
Article 21
Transposition
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 20 mai 2006 . Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans les
domaines régis par la présente directive.
Article 22
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 23
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 21 avril 2004 .
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
D. Roche
(1) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 1.
(2) JO C 208 du 3.9.2003, p. 55.
(3) Avis du Parlement européen du 16 décembre 2003 (non encore paru au
Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2004 .
(4) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée par la directive
97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 22).
(5) JO L 225 du 12.8.1998, p. 16.
(6) JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.
(7) JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
(8) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(9) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision
2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).
(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(11) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L
141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du
11.2.2003, p. 1).
(12) Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai
2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle
et l'information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).
Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/71/CE (JO L 345
du 31.12.2003, p. 64).
(13) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222
du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du
17.7.2003, p. 16).
(14) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant
les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée
en dernier lieu par la directive 2003/51/CE.
|
|
|