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[ DIRECTIVE DU 24 OCTOBRE 1995 SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ] [ DIRECTIVE DU 8 JUIN 2000 SUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE ] [ DIRECTIVE DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS DANS LA SOCIETE DE L'INFORMATION ] [ DIRECTIVE DU 7 MARS 2002 RELATIVE AU SERVICE UNIVERSEL ] [ DIRECTIVE VIE PRIVEE ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES DU 12 JUILLET 2002 ] [ DIRECTIVE DU 16 SEPTEMBRE 2002 SUR LA CONCURRENCE DANS LES MARCHES DES RESEAUX ET DES SERVICES DE COMMUNICATION ] [ DIRECTIVE DU 17 NOVEMBRE 2003 SUR LA REUTILISATION DES DONNEES DU SECTEUR PUBLIC ]
32001L0029
Directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de
certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société
de l'information
Journal officiel n°
L 167 du 22/06/2001 p. 0010 - 0019
Directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et
l'instauration d'un système propre à empêcher les distorsions de
concurrence dans le marché intérieur. L'harmonisation des dispositions législatives
des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins contribue
à la réalisation de ces objectifs.
(2) Le Conseil européen de Corfou des 24 et 25 juin 1994 a souligné la nécessité
de créer un cadre juridique général et souple au niveau de la Communauté
pour favoriser le développement de la société de l'information en
Europe. Cela suppose notamment l'existence d'un marché intérieur pour
les nouveaux produits et services. D'importants actes législatifs
communautaires visant à instaurer un tel cadre réglementaire ont déjà
été adoptés ou sont en voie de l'être. Le droit d'auteur et les droits
voisins jouent un rôle important dans ce contexte, car ils protègent et
stimulent la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits et
services, ainsi que la création et l'exploitation de leur contenu créatif.
(3) L'harmonisation envisagée contribuera à l'application des quatre
libertés du marché intérieur et porte sur le respect des principes
fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la propriété
intellectuelle, et de la liberté d'expression et de l'intérêt général.
(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins,
en améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps
un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle,
encouragera des investissements importants dans des activités créatrices
et novatrices, notamment dans les infrastructures de réseaux, et
favorisera ainsi la croissance et une compétitivité accrue de
l'industrie européenne, et cela aussi bien dans le secteur de la
fourniture de contenus que dans celui des technologies de l'information
et, de façon plus générale, dans de nombreux secteurs industriels et
culturels. Ce processus permettra de sauvegarder des emplois et
encouragera la création de nouveaux emplois.
(5) L'évolution technologique a multiplié et diversifié les vecteurs de
création, de production et d'exploitation. Si la protection de la propriété
intellectuelle ne nécessite aucun concept nouveau, les règles actuelles
en matière de droit d'auteur et de droits voisins devront être adaptées
et complétées pour tenir dûment compte des réalités économiques
telles que l'apparition de nouvelles formes d'exploitation.
(6) En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les
processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États
membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques,
pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection
et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des
marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété
intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait
une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences
d'ordre législatif. L'incidence de ces disparités législatives et de
cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement
de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé
l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement
est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité
juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles
d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les nouveaux
produits et services protégés par le droit d'auteur et les droits
voisins.
(7) Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit
d'auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté et complété
dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. Il
convient, à cet effet, d'adapter les dispositions nationales sur le droit
d'auteur et les droits voisins qui varient sensiblement d'un État membre
à l'autre ou qui entraînent une insécurité juridique entravant le bon
fonctionnement du marché intérieur et le développement de la société
de l'information en Europe et il importe d'éviter que les États membres
réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques. En
revanche, il n'est pas nécessaire de supprimer ou de prévenir les
disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
(8) Les diverses répercussions sociales, sociétales et culturelles de la
société de l'information font qu'il y a lieu de prendre en considération
la spécificité du contenu des produits et services.
(9) Toute harmonisation du droit d'auteur et des droits voisins doit se
fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels
à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et
au développement de la créativité dans l'intérêt des auteurs, des
interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la
culture, des entreprises et du public en général. La propriété
intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de
la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir
poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération
appropriée pour l'utilisation de leurs oeuvres, de même que les
producteurs pour pouvoir financer ce travail. L'investissement nécessaire
pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des
produits multimédias, et des services tels que les services à la
demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des
droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une
telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de
l'investissement.
(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d'auteur et
des droits voisins est l'un des principaux instruments permettant de
garantir à la création et à la production culturelles européennes
l'obtention des ressources nécessaires et de préserver l'autonomie et la
dignité des créateurs et interprètes.
(12) Il est également très important, d'un point de vue culturel,
d'accorder une protection suffisante aux oeuvres protégées par le droit
d'auteur et aux objets relevant des droits voisins. L'article 151 du traité
fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels
dans son action.
(13) Une recherche commune et une utilisation cohérente, à l'échelle
européenne, de mesures techniques visant à protéger les oeuvres et
autres objets protégés et à assurer l'information nécessaire sur les
droits en la matière revêtent une importance fondamentale, dès lors que
ces mesures ont pour objectif ultime de traduire dans les faits les
principes et garanties prévus par la loi.
(14) La présente directive doit promouvoir la diffusion du savoir et de
la culture par la protection des oeuvres et autres objets protégés, tout
en prévoyant des exceptions ou limitations dans l'intérêt du public à
des fins d'éducation et d'enseignement.
(15) La Conférence diplomatique qui s'est tenue en décembre 1996, sous
les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI),
a abouti à l'adoption de deux nouveaux traités, à savoir le traité de
l'OMPI sur le droit d'auteur et le traité de l'OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes, qui portent respectivement sur la
protection des auteurs et sur celle des artistes interprètes ou exécutants
et des producteurs de phonogrammes. Ces traités constituent une mise à
jour importante de la protection internationale du droit d'auteur et des
droits voisins, notamment en ce qui concerne ce que l'on appelle
"l'agenda numérique", et améliorent les moyens de lutte contre
la piraterie à l'échelle planétaire. La Communauté et une majorité d'États
membres ont déjà signé lesdits traités et les procédures de
ratification sont en cours dans la Communauté et les États membres. La
présente directive vise aussi à mettre en oeuvre certaines de ces
nouvelles obligations internationales.
(16) La question de la responsabilité relative aux activités réalisées
dans un environnement de réseau concerne non seulement le droit d'auteur
et les droits voisins mais également d'autres domaines, tels que la
diffamation, la publicité mensongère ou le non-respect des marques déposées.
Cette question est traitée de manière horizontale dans la directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à
certains aspects juridiques des services de la société de l'information,
et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
("Directive sur le commerce électronique")(4) qui clarifie et
harmonise différentes questions juridiques relatives aux services de la
société de l'information, y compris le commerce électronique. La présente
directive doit être mise en oeuvre dans un délai analogue à celui fixé
pour la directive sur le commerce électronique, étant donné que ladite
directive établit un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui
concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente
directive. La présente directive est sans préjudice des dispositions
relatives à la responsabilité de ladite directive.
(17) Il est nécessaire, surtout à la lumière des exigences résultant
du numérique, de garantir que les sociétés de gestion collective des
droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé
s'agissant du respect des règles de la concurrence.
(18) La présente directive ne porte pas atteinte aux modalités qui
existent dans les États membres en matière de gestion des droits, telles
que les licences collectives étendues.
(19) Le droit moral des titulaires de droits sera exercé en conformité
avec le droit des États membres et les dispositions de la Convention de
Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du traité
de l'OMPI sur le droit d'auteur et du traité de l'OMPI sur les interprétations
et exécutions et les phonogrammes. Le droit moral reste en dehors du
champ d'application de la présente directive.
(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà
établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment les
directives 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) et
96/9/CE(9). Elle développe ces principes et règles et les intègre dans
la perspective de la société de l'information. Les dispositions de la présente
directive doivent s'appliquer sans préjudice des dispositions desdites
directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.
(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par
le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires,
et ce conformément à l'acquis communautaire. Il convient de donner à
ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au
sein du marché intérieur.
(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut
conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer
les formes illégales de mise en circulation d'oeuvres culturelles
contrefaites ou piratées.
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d'auteur de
communication au public. Ce droit doit s'entendre au sens large, comme
couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de
la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de
cette nature, d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la
radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.
(24) Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés
qui est visé à l'article 3, paragraphe 2, doit s'entendre comme couvrant
tous les actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent
à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne
couvrant aucun autre acte.
(25) L'insécurité juridique qui entoure la nature et le niveau de
protection des actes de transmission à la demande, au moyen de réseaux,
d'oeuvres protégées par le droit d'auteur et d'objets relevant des
droits voisins doit être supprimée par la mise en place d'une protection
harmonisée au niveau communautaire. Il doit être clair que tous les
titulaires de droits reconnus par la présente directive ont le droit
exclusif de mettre à la disposition du public des oeuvres protégées par
le droit d'auteur ou tout autre objet protégé par voie de transmissions
interactives à la demande. Ces transmissions sont caractérisées par le
fait que chacun peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement.
(26) Pour ce qui est de la mise à disposition par les radiodiffuseurs,
dans le cadre de services à la demande, de leur production radiodiffusée
ou télévisuelle comportant de la musique sur phonogrammes commerciaux en
tant que partie intégrante de cette production, il y a lieu d'encourager
la conclusion de contrats de licence collectifs, afin de faciliter le
recouvrement des droits concernés.
(27) La simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser
une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la
présente directive.
(28) La protection du droit d'auteur en application de la présente
directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d'une
oeuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la
Communauté de l'original d'une oeuvre ou des copies de celle-ci par le
titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler
la revente de cet objet dans la Communauté. Ce droit ne doit pas être épuisé
par la vente de l'original ou de copies de celui-ci hors de la Communauté
par le titulaire du droit ou avec son consentement. Les droits de location
et de prêt des auteurs ont été établis par la directive 92/100/CEE. Le
droit de distribution prévu par la présente directive n'affecte pas les
dispositions en matière de droits de location et de prêt figurant au
chapitre I de ladite directive.
(29) La question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des
services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cette
considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un
autre objet réalisée par l'utilisateur d'un tel service avec le
consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour
la location et le prêt de l'original de l'oeuvre ou de copies de
celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux CD-ROM ou
aux CD-I, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans
un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne
constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors
que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.
(30) Les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés,
cédés ou donnés en licence contractuelle, sans préjudice des
dispositions législatives nationales pertinentes sur le droit d'auteur et
les droits voisins.
(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et
d'intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits
ainsi qu'entre celles-ci et les utilisateurs d'objets protégés. Les
exceptions et limitations actuelles aux droits, telles que prévues par
les États membres, doivent être réexaminées à la lumière du nouvel
environnement électronique. Les disparités qui existent au niveau des
exceptions et des limitations à certains actes soumis à restrictions ont
une incidence négative directe sur le fonctionnement du marché intérieur
dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins. Ces disparités
pourraient s'accentuer avec le développement de l'exploitation des
oeuvres par-delà les frontières et des activités transfrontalières.
Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions
et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré
d'harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence
sur le bon fonctionnement du marché intérieur.
(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions
et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au
public. Certaines exceptions ou limitations ne s'appliquent qu'au droit de
reproduction, s'il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité
des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le
bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent
ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera
examinée lors d'un futur réexamen des dispositions de mise en oeuvre.
(33) Le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception
destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui
sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et
essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans le seul
but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre
tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une oeuvre ou
d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne
devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour
autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes
qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture
dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le
fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que
l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas
l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée
par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de
l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est
autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi.
(34) Les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines
exceptions et limitations dans certains cas tels que l'utilisation, à des
fins d'enseignement ou de recherche scientifique, au bénéfice d'établissements
publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de compte
rendu d'événements d'actualité, pour des citations, à l'usage des
personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des fins
de procédures administratives ou judiciaires.
(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de
droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser
de manière adéquate pour l'utilisation faite de leurs oeuvres ou autres
objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités
et du niveau éventuel d'une telle compensation équitable, il convient de
tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces
circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par
les titulaires de droits en raison de l'acte en question. Dans le cas où
des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre
forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un
paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de
la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation
des mesures techniques de protection prévues à la présente directive.
Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime
pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.
(36) Les États membres peuvent prévoir une compensation équitable pour
les titulaires de droits même lorsqu'ils appliquent les dispositions
optionnelles relatives aux exceptions ou limitations qui n'exigent pas
cette compensation.
(37) Les régimes nationaux qui peuvent exister en matière de
reprographie ne créent pas de barrières majeures pour le marché intérieur.
Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou
une limitation en ce qui concerne la reprographie.
(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception
ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de
reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé,
avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter
l'introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à
dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. Même si les
disparités existant entre ces systèmes de rémunération gênent le
fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui
concerne la reproduction privée sur support analogique, avoir une
incidence significative sur le développement de la société de
l'information. La confection de copies privées sur support numérique est
susceptible d'être plus répandue et d'avoir une incidence économique
plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences
existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une
distinction entre elles à certains égards.
(39) Lorsqu'il s'agit d'appliquer l'exception ou la limitation pour copie
privée, les États membres doivent tenir dûment compte de l'évolution
technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie
privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents,
lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles.
De telles exceptions ou limitations ne doivent faire obstacle ni à
l'utilisation de mesures techniques ni à la répression de tout acte de
contournement.
(40) Les États membres peuvent prévoir une exception ou une limitation
au bénéfice de certains établissements sans but lucratif, tels que les
bibliothèques accessibles au public et autres institutions analogues,
ainsi que les archives, cette exception devant toutefois être limitée à
certains cas particuliers couverts par le droit de reproduction. Une telle
exception ou limitation ne doit pas s'appliquer à des utilisations faites
dans le cadre de la fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets protégés.
La présente directive doit s'appliquer sans préjudice de la faculté
donnée aux États membres de déroger au droit exclusif de prêt public
en vertu de l'article 5 de la directive 92/100/CEE. Il est donc opportun
de promouvoir des contrats ou des licences spécifiques qui favorisent,
sans créer de déséquilibre, de tels établissements et la réalisation
de leur mission de diffusion.
(41) Lors de l'application de l'exception ou de la limitation pour les
enregistrements éphémères effectués par des organismes de
radiodiffusion, il est entendu que les propres moyens d'un organisme de
radiodiffusion comprennent les moyens d'une personne qui agit au nom et
sous la responsabilité de celui-ci.
(42) Lors de l'application de l'exception ou de la limitation prévue pour
les utilisations à des fins éducatives et de recherche non commerciales,
y compris l'enseignement à distance, la nature non commerciale de
l'activité en question doit être déterminée par cette activité en
tant que telle. La structure organisationnelle et les moyens de
financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants
à cet égard.
(43) Il est de toute manière important que les États membres adoptent
toutes les mesures qui conviennent pour favoriser l'accès aux oeuvres
pour les personnes souffrant d'un handicap qui les empêche d'utiliser les
oeuvres elles-mêmes, en tenant plus particulièrement compte des formats
accessibles.
(44) Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente
directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations
internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées
d'une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du
titulaire de droits ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son
oeuvre ou autre objet. Lorsque les États membres prévoient de telles
exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment
compte de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles
d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. En conséquence,
il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée
de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines
utilisations nouvelles d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou
d'autres objets protégés.
(45) Les exceptions et limitations visées à l'article 5, paragraphes 2,
3 et 4, ne doivent toutefois pas faire obstacle à la définition des
relations contractuelles visant à assurer une compensation équitable aux
titulaires de droits dans la mesure où la législation nationale le
permet.
(46) Le recours à la médiation pourrait aider utilisateurs et titulaires
de droits à régler les litiges. La Commission, en coopération avec les
États membres au sein du comité de contact, doit réaliser une étude
sur de nouveaux moyens juridiques de règlement des litiges concernant le
droit d'auteur et les droits voisins.
(47) L'évolution technologique permettra aux titulaires de droits de
recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter
les actes non autorisés par les titulaires d'un droit d'auteur, de droits
voisins ou du droit sui generis sur une base de données. Le risque
existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant
à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique
fournie par ces mesures. Afin d'éviter des approches juridiques fragmentées
susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire
de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement
des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs
et à des produits ou services à cet effet.
(48) Une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques
qui permettent efficacement de limiter les actes non autorisés par les
titulaires d'un droit d'auteur, de droits voisins ou du droit sui generis
sur une base de données, sans toutefois empêcher le fonctionnement
normal des équipements électroniques et leur développement technique.
Une telle protection juridique n'implique aucune obligation de mise en
conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces
mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits,
composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de
l'interdiction prévue à l'article 6. Une telle protection juridique doit
respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les
dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une
utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette
protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la
cryptographie.
(49) La protection juridique des mesures techniques ne porte pas atteinte
à l'application de dispositions nationales qui peuvent interdire la détention
à des fins privées de dispositifs, produits ou composants destinés à
contourner les mesures techniques.
(50) Une telle protection juridique harmonisée n'affecte pas les
dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la
directive 91/250/CEE. En particulier, elle ne doit pas s'appliquer à la
protection de mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes
d'ordinateur, qui relève exclusivement de ladite directive. Elle ne doit
ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l'utilisation de tout moyen
permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre
d'effectuer les actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe
3, ou à l'article 6 de la directive 91/250/CEE. Les articles 5 et 6 de
ladite directive déterminent uniquement les exceptions aux droits
exclusifs applicables aux programmes d'ordinateur.
(51) La protection juridique des mesures techniques s'applique sans préjudice
des dispositions relatives à l'ordre public tel qu'il est défini à
l'article 5 et à la sécurité publique. Les États membres doivent
encourager les mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y
compris la conclusion et la mise en oeuvre d'accords entre titulaires de
droits et d'autres parties concernées, pour permettre d'atteindre les
objectifs visés par certaines exceptions ou limitations prévues par le
droit national conformément à la présente directive. En l'absence de
mesures volontaires ou d'accords de ce type dans un délai raisonnable,
les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour assurer
que les titulaires de droits fournissent aux bénéficiaires desdites
exceptions ou limitations les moyens appropriés pour en bénéficier, par
la modification d'une mesure technique mise en oeuvre ou autrement.
Toutefois, afin d'empêcher l'abus de telles mesures prises par les
titulaires de droits, y compris dans le cadre d'accords, ou prises par un
État membre, toutes les mesures techniques mises en oeuvre en application
de ces mesures doivent être protégées juridiquement.
(52) De même, lors de l'application d'une exception ou d'une limitation
pour copie privée conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b),
les États membres doivent encourager le recours aux mesures volontaires
pour permettre d'atteindre les objectifs visés par ladite exception ou
limitation. Si, dans un délai raisonnable, aucune mesure volontaire
destinée à permettre la reproduction pour usage privé n'a été prise,
les États membres peuvent arrêter des mesures qui permettent aux bénéficiaires
de l'exception ou de la limitation concernée d'en bénéficier. Les
mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les
accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées, ainsi
que les mesures prises par les États membres n'empêchent pas les
titulaires de droits de recourir à des mesures techniques, qui sont
compatibles avec les exceptions ou limitations relatives à la copie à
usage privé prévues par leur droit national conformément à l'article
5, paragraphe 2, point b), en tenant compte de la compensation équitable
exigée à la dite disposition, et de la distinction éventuelle entre
différentes conditions d'utilisation, conformément à l'article 5,
paragraphe 5, par exemple le contrôle du nombre de reproductions. Afin
d'empêcher le recours abusif à ces mesures, toute mesure technique
appliquée lors de la mise en oeuvre de celles-ci doit jouir de la
protection juridique.
(53) La protection des mesures techniques devrait garantir un
environnement sûr pour la fourniture de services interactifs à la
demande, et ce de telle manière que le public puisse avoir accès à des
oeuvres ou à d'autres objets dans un endroit et à un moment choisis par
lui. Dans le cas où ces services sont régis par des dispositions
contractuelles, le premier et le deuxième alinéas de l'article 6,
paragraphe 4, ne devraient pas s'appliquer. Les formes non interactives
d'utilisation en ligne restent soumises à ces dispositions.
(54) Des progrès importants ont été accomplis dans le domaine de la
normalisation internationale des systèmes techniques d'identification des
oeuvres et objets protégés sous forme numérique. Dans le cadre d'un
environnement où les réseaux occupent une place de plus en plus grande,
les différences existant entre les mesures techniques pourraient aboutir,
au sein de la Communauté, à une incompatibilité des systèmes. La
compatibilité et l'intéropérabilité des différents systèmes doivent
être encouragées. Il serait très souhaitable que soit encouragée la
mise au point de systèmes universels.
(55) L'évolution technologique facilitera la distribution d'oeuvres,
notamment sur les réseaux, et il sera par conséquent nécessaire pour
les titulaires de droits de mieux identifier l'oeuvre ou autre objet protégé,
l'auteur ou tout autre titulaire de droits, et de fournir des informations
sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet
protégé, afin de faciliter la gestion des droits y afférents. Les
titulaires de droits doivent être encouragés à utiliser des signes
indiquant notamment, outre les informations visées ci-dessus, leur
autorisation lorsque des oeuvres ou d'autres objets protégés sont
distribués sur les réseaux.
(56) Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités
illicites visant à supprimer ou à modifier les informations, présentées
sous forme électronique, sur le régime des droits dont relève l'oeuvre
ou l'objet, ou visant à distribuer, importer aux fins de distribution,
radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des
oeuvres ou autres objets protégés dont ces informations ont été
supprimées sans autorisation. Afin d'éviter des approches juridiques
fragmentées susceptibles d'entraver le fonctionnement du marché intérieur,
il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre
toute activité de cette nature.
(57) Les systèmes relatifs à l'information sur le régime des droits
susmentionnés peuvent aussi, selon leur conception, traiter des données
à caractère personnel relatives aux habitudes de consommation des
particuliers pour ce qui est des objets protégés et permettre
l'observation des comportements en ligne. Ces moyens techniques doivent,
dans leurs fonctions techniques, incorporer les principes de protection de
la vie privée, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données(10).
(58) Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de
recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus
par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées.
Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et
doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts
et/ou une ordonnance sur requête et, le cas échéant, la saisie du matériel
ayant servi à commettre l'infraction.
(59) Les services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans un
environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers
pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires
sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent,
sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils
peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la
possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à
l'encontre d'un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon
commise par un tiers d'une oeuvre protégée ou d'un autre objet protégé.
Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de
l'intermédiaire font l'objet d'une exception au titre de l'article 5. Les
conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête
devraient relever du droit interne des États membres.
(60) La protection prévue par la présente directive n'affecte pas les
dispositions légales nationales ou communautaires dans d'autres domaines,
tels que la propriété industrielle, la protection des données, les
services d'accès conditionnel et à accès conditionnel, l'accès aux
documents publics et la règle de la chronologie des médias, susceptibles
d'avoir une incidence sur la protection du droit d'auteur ou des droits
voisins.
(61) Afin de se conformer au traité de l'OMPI sur les interprétations et
exécutions et les phonogrammes, il y a lieu de modifier les directives
92/100/CEE et 93/98/CEE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit
d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec
une importance particulière accordée à la société de l'information.
2. Sauf dans les cas visés à l'article 11, la présente directive laisse
intactes et n'affecte en aucune façon les dispositions communautaires
existantes concernant:
a) la protection juridique des programmes d'ordinateur;
b) le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit
d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle;
c) le droit d'auteur et les droits voisins applicables à la
radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble;
d) la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits
voisins;
e) la protection juridique des bases de données.
CHAPITRE II
DROITS ET EXCEPTIONS
Article 2
Droit de reproduction
Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par
quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs
exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original
et de copies de leurs films;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions,
qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite.
Article 3
Droit de communication d'oeuvres au public et droit de mettre à la
disposition du public d'autres objets protégés
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres,
par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de
leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et
au moment qu'il choisit individuellement.
2. Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou
d'interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit individuellement:
a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs
exécutions;
b) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
c) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original
et de copies de leurs films;
d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions,
qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite.
3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un
acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public,
au sens du présent article.
Article 4
Droit de distribution
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif
d'autoriser ou d'interdire toute forme de distribution au public, par la
vente ou autrement, de l'original de leurs oeuvres ou de copies de
celles-ci.
2. Le droit de distribution dans la Communauté relatif à l'original ou
à des copies d'une oeuvre n'est épuisé qu'en cas de première vente ou
premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet
par le titulaire du droit ou avec son consentement.
Article 5
Exceptions et limitations
1. Les actes de reproduction provisoires visés à l'article 2, qui sont
transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et
essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de
permettre:
a) une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou
b) une utilisation licite
d'une oeuvre ou d'un objet protégé, et qui n'ont pas de signification économique
indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu à l'article
2.
2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou
limitations au droit de reproduction prévu à l'article 2 dans les cas
suivants:
a) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur papier ou sur support
similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé
ayant des effets similaires, à l'exception des partitions, à condition
que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable;
b) lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une
personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou
indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent
une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non
application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou
objets concernés;
c) lorsqu'il s'agit d'actes de reproduction spécifiques effectués par
des bibliothèques accessibles au public, des établissements
d'enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent
aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect;
d) lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectués
par des organismes de radiodiffusion par leurs propres moyens et pour
leurs propres émissions; la conservation de ces enregistrements dans les
archives officielles peut être autorisée en raison de leur valeur
documentaire exceptionnelle;
e) en ce qui concerne la reproduction d'émissions faites par des
institutions sociales sans but lucratif, telles que les hôpitaux ou les
prisons, à condition que les titulaires de droits reçoivent une
compensation équitable.
3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou
limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 dans les cas suivants:
a) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement ou de la recherche
scientifique, sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère
impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, dans la mesure
justifiée par le but non commercial poursuivi;
b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées
d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont
de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;
c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication
au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes
d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou
d'oeuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même
caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée
et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée,
ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres ou d'autres objets protégés
afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée
par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins
que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur;
d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de
critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une oeuvre ou un
autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition
du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y
compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites
conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but
poursuivi;
e) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de sécurité publique
ou pour assurer le bon déroulement de procédures administratives,
parlementaires ou judiciaires, ou pour assurer une couverture adéquate
desdites procédures;
f) lorsqu'il s'agit de l'utilisation de discours politiques ainsi que
d'extraits de conférences publiques ou d'oeuvres ou d'objets protégés
similaires, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi
et pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y
compris le nom de l'auteur, soit indiquée;
g) lorsqu'il s'agit d'une utilisation au cours de cérémonies religieuses
ou de cérémonies officielles organisées par une autorité publique;
h) lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'oeuvres, telles que des réalisations
architecturales ou des sculptures, réalisées pour être placées en
permanence dans des lieux publics;
i) lorsqu'il s'agit de l'inclusion fortuite d'une oeuvre ou d'un autre
objet protégé dans un autre produit;
j) lorsqu'il s'agit d'une utilisation visant à annoncer des expositions
publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire
pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre
utilisation commerciale;
k) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de caricature, de
parodie ou de pastiche;
l) lorsqu'il s'agit d'une utilisation à des fins de démonstration ou de
réparation de matériel;
m) lorsqu'il s'agit d'une utilisation d'une oeuvre artistique constituée
par un immeuble ou un dessin ou un plan d'un immeuble aux fins de la
reconstruction de cet immeuble;
n) lorsqu'il s'agit de l'utilisation, par communication ou mise à
disposition, à des fins de recherches ou d'études privées, au moyen de
terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements
visés au paragraphe 2, point c), d'oeuvres et autres objets protégés
faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions
en matière d'achat ou de licence;
o) lorsqu'il s'agit d'une utilisation dans certains autres cas de moindre
importance pour lesquels des exceptions ou limitations existent déjà
dans la législation nationale, pour autant que cela ne concerne que des
utilisations analogiques et n'affecte pas la libre circulation des
marchandises et des services dans la Communauté, sans préjudice des
autres exceptions et limitations prévues au présent article.
4. Lorsque les États membres ont la faculté de prévoir une exception ou
une limitation au droit de reproduction en vertu des paragraphes 2 et 3,
ils peuvent également prévoir une exception ou limitation au droit de
distribution visé à l'article 4, dans la mesure où celle-ci est justifiée
par le but de la reproduction autorisée.
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne
sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni
ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du droit.
CHAPITRE III
PROTECTION DES MESURES TECHNIQUES ET INFORMATION SUR LE RÉGIME DES DROITS
Article 6
Obligations relatives aux mesures techniques
1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée
contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la
personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser,
qu'elle poursuit cet objectif.
2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée
contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la
location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la
possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants
ou la prestation de services qui:
a) font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une
commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou
b) n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre
que de contourner la protection, ou
c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le
but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection
de toute mesure technique efficace.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par "mesures
techniques", toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le
cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à
limiter, en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les
actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit
voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu
au chapitre III de la directive 96/9/CE. Les mesures techniques sont réputées
efficaces lorsque l'utilisation d'une oeuvre protégée, ou celle d'un
autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce
à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection, tel
que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre
ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui
atteint cet objectif de protection.
4. Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en
l'absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y
compris les accords entre titulaires de droits et d'autres parties concernées,
les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les
bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit
national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et
e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier
desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier
lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre protégée ou à
l'objet protégé en question.
Un État membre peut aussi prendre de telles mesures à l'égard du bénéficiaire
d'une exception ou limitation prévue conformément à l'article 5,
paragraphe 2, point b), à moins que la reproduction à usage privé ait déjà
été rendue possible par les titulaires de droits dans la mesure nécessaire
pour bénéficier de l'exception ou de la limitation concernée et conformément
aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, point b), et de l'article
5, paragraphe 5, sans empêcher les titulaires de droits d'adopter des
mesures adéquates en ce qui concerne le nombre de reproductions conformément
à ces dispositions.
Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de
droits, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords
volontaires, et les mesures techniques mises en oeuvre en application des
mesures prises par les États membres, jouissent de la protection
juridique prévue au paragraphe 1.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux
oeuvres ou autres objets protégés qui sont mis à la disposition du
public à la demande selon les dispositions contractuelles convenues entre
les parties de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et
au moment qu'il choisit individuellement.
Lorsque le présent article est appliqué dans le cadre des directives
92/100/CEE et 96/9/CE, le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis.
Article 7
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée
contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l'un des
actes suivants:
a) supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits
se présentant sous forme électronique;
b) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser,
communiquer au public ou mettre à a disposition des oeuvres ou autres
objets protégés en vertu de la présente directive ou du chapitre III de
la directive 96/9/CE et dont les informations sur le régime des droits se
présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées
sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant,
elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit
d'auteur ou droit voisin du droit d'auteur prévu par la loi, ou au droit
sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par "information sur
le régime des droits" toute information fournie par des titulaires
de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou autre objet protégé visé
par la présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au
chapitre III de la directive 96/9/CE, l'auteur ou tout autre titulaire de
droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les
conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé
ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'un quelconque de ces éléments
d'information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la
communication au public d'une oeuvre ou d'un objet protégé visé par la
présente directive ou couvert par le droit sui generis prévu au chapitre
III de la directive 96/9/CE.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8
Sanctions et voies de recours
1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours
appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la
présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en
garantir l'application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et
dissuasives.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte
que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une
infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en
dommages-intérêts et/ou demander qu'une ordonnance sur requête soit
rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel
concerné par l'infraction ainsi que des dispositifs, produits ou
composants visés à l'article 6, paragraphe 2.
3. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent
demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des
intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter
atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
Article 9
Maintien d'autres dispositions
La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment
les brevets, les marques, les dessins et modèles, les modèles d'utilité,
les topographies des semi-conducteurs, les caractères typographiques,
l'accès conditionnel, l'accès au câble des services de radiodiffusion,
la protection des trésors nationaux, les exigences juridiques en matière
de dépôt légal, le droit des ententes et de la concurrence déloyale,
le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection
des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux
documents publics et le droit des contrats.
Article 10
Application dans le temps
1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent à toutes les
oeuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente
directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation
des États membres dans le domaine du droit d'auteur et des droits
voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des
dispositions de la présente directive ou des directives visées à
l'article 1er, paragraphe 2.
2. La présente directive s'applique sans préjudice des actes conclus et
des droits acquis avant le 22 décembre 2002.
Article 11
Adaptations techniques
1. La directive 92/100/CEE est modifiée comme suit:
a) l'article 7 est supprimé;
b) à l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les limitations ne sont applicables que dans certains cas spéciaux
qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé
ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du droit."
2. À l'article 3 de la directive 93/98/CEE, le paragraphe 2 est remplacé
par le texte suivant: "2. Les droits des producteurs de phonogrammes
expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a
fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits
expirent cinquante ans après la date de la première publication licite.
En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la
première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication
licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans
après la date de la première communication licite au public.
Cependant, si les droits des producteurs de phonogrammes, par expiration
de la durée de la protection qui leur était reconnue en vertu du présent
paragraphe dans sa version antérieure à la modification par la directive
2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information(11) ne sont plus protégés le
22 décembre 2002, ce paragraphe ne peut avoir pour effet de protéger ces
droits à nouveau."
Article 12
Dispositions finales
1. Au plus tard le 22 décembre 2004, et ultérieurement tous les trois
ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social un rapport sur l'application de la présente
directive, dans lequel, entre autres, sur la base d'informations spécifiques
fournies par les États membres, elle examine en particulier l'application
de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 8 à la lumière du développement
du marché numérique. En ce qui concerne l'article 6, elle examine en
particulier si cet article confère un niveau suffisant de protection et
si des actes permis par la loi sont affectés par l'utilisation de mesures
techniques efficaces. Elle présente, si cela est nécessaire en
particulier pour assurer le fonctionnement du marché intérieur conformément
à l'article 14 du traité, des propositions visant à modifier la présente
directive.
2. La protection des droits voisins prévue par la présente directive
laisse intacte et n'affecte en aucune façon la protection du droit
d'auteur.
3. Un comité de contact est institué. Il est composé de représentants
des autorités compétentes des États membres. Il est présidé par un
représentant de la Commission et se réunit soit à l'initiative de
celui-ci soit à la demande de la délégation d'un État membre.
4. Le comité aura pour tâche:
a) d'examiner les effets de la présente directive sur le fonctionnement
du marché intérieur et de signaler les problèmes éventuels;
b) d'organiser des consultations sur toute question découlant de
l'application de la présente directive;
c) de faciliter l'échange d'informations sur les évolutions pertinentes
de la réglementation et de la jurisprudence ainsi que dans le domaine économique,
social, culturel et technologique;
d) de fonctionner comme un forum d'évaluation du marché numérique des
oeuvres et des autres objets, y compris la copie privée et l'usage de
mesures techniques.
Article 13
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 22 décembre 2002. Ils en informent immédiatement
la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent le texte des dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 15
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.
Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine
Par le Conseil
Le président
M. Winberg
(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 6 et
JO C 180 du 25.6.1999, p. 6.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 30.
(3) Avis du Parlement européen du 10 février 1999 (JO C 150 du
28.5.1999, p. 171), position commune du Conseil du 28 septembre 2000 (JO C
344 du 1.12.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 14 février
2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 9
avril 2001.
(4) JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.
(5) Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la
protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122 du 17.5.1991,
p. 42). Directive modifiée par la directive 93/98/CEE.
(6) Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit
de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur
dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346 du 27.11.1992,
p. 61). Directive modifiée par la directive 93/98/CEE.
(7) Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la
coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins
du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la
retransmission par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
(8) Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à
l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de
certains droits voisins (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9).
(9) Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du
27.3.1996, p. 20).
(10) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(11) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
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