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DIRECTIVE 92/101/CEE DU CONSEIL du 23 novembre
1992 modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de
la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de
son capital
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 77/91/CEE (4), afin de maintenir l'intégralité
du capital souscrit et de garantir un traitement égal des
actionnaires, limite la possibilité pour une société anonyme
d'acquérir ses propres actions;
considérant que les limitations en matière d'acquisition d'actions
propres s'appliquent aux acquisitions faites par la société elle-même
ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom
propre, mais pour le compte de cette société;
considérant que, afin d'éviter qu'une société anonyme ne se
serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la
majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une
influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans
respecter les limitations prévues à cet égard, il y a lieu d'étendre
le régime en matière d'acquisition par une société de ses
propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents
d'acquisition d'actions effectuées par cette autre société; qu'il
convient d'étendre le même régime à la souscription d'actions de
la société anonyme;
considérant que, afin d'éviter les détournements de la directive
77/91/CEE, il convient de viser les sociétés couvertes par la
directive 68/151/CEE (5), ainsi que celles relevant du droit d'un
pays tiers et ayant une forme juridique comparable;
considérant que, lorsque la relation entre la société anonyme et
l'autre société, telle que visée au troisième considérant n'est
qu'indirecte, il convient d'assouplir les dispositions applicables
lorsque cette relation est directe, en prévoyant la suspension des
droits de vote comme mesure minimale afin de réaliser les objectifs
de la présente directive;
considérant que, lorsqu'un État membre prévoit un système de
sanctions équivalentes à celles prévues par la directive
77/91/CEE, ainsi que la suspension des droits de vote, on peut
considérer qu'une telle législation répond déjà aux objectifs
de la présente directive;
considérant qu'il est justifié, par ailleurs, d'exempter les cas
dans lesquels le caractère spécifique d'une activité
professionnelle exclut que les objectifs de la présente directive
soient mis en danger;
considérant qu'il convient de prévoir une période d'adaptation
appropriée pour un État membre, afin d'éviter, d'une part, des
perturbations de son marché financier découlant de sa structure économique
et, d'autre part, des conséquences trop brusques au niveau de la réglementation
de l'autocontrôle,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 24 bis suivant est inséré après l'article 24 de la
directive 77/91/CEE:
« Article 24 bis
1. a) La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de
la société anonyme par une autre société au sens de l'article
1er de la directive 68/151/CEE dans laquelle la société anonyme
dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de
vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement
une influence dominante sont considérées comme étant du fait de
la société anonyme elle-même.
b) Le point a) s'applique également lorsque l'autre société relève
du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à
celles visées à l'article 1er de la directive 68/151/CEE.
2. Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de
la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une
influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer le
paragraphe 1, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits
de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose
l'autre société.
3. En l'absence d'une coordination des dispositions nationales
concernant le droit de groupes, les États membres peuvent:
a) définir les cas dans lesquels il est présumé qu'une société
anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante sur une
autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa
législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité
d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société
anonyme:
- a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est,
en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société
ou
- est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle
seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés
de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires
ou associés de cette société.
Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que
ceux visés aux premier et deuxième tirets;
b) définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée
comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en
mesure d'exercer indirectement une influence dominante;
c) préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme
est considérée comme disposant des droits de vote.
4. a) Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1
lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée
pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert
ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au
paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société
anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des
droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou
indirectement une influence dominante.
b) En outre, les États membres peuvent ne pas appliquer le
paragraphe 1 lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention
est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre
de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que
celle-ci soit membre d'une bourse de valeurs située ou opérant
dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une
autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs
professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive,
peuvent inclure les établissements de crédit.
5. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1
lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre
société résulte d'une acquisition faite avant que la relation
entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au
paragraphe 1.
Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont
suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer
si la condition prévue à l'article 19 paragraphe 1 point b) est
remplie.
6. Les États membres peuvent ne pas appliquer à l'article 20 les
paragraphes 2 et 3, ni l'article 21, en cas d'acquisition d'actions
d'une société anonyme par l'autre société, pour autant qu'ils prévoient:
a) la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société
anonyme dont dispose l'autre société
et
b) que les membres de l'organe d'administration ou de direction de
la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société
les actions visées à l'article 20 paragraphes 2 et 3 et à
l'article 21 au prix auquel cette autre société les a acquises;
cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits
membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère
à la souscription ou à l'acquisition desdites actions. »
Article 2
1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 24 bis de
la directive 77/91/CEE aux acquisitions d'actions faites avant la
date visée à l'article 3 paragraphe 2.
Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont
suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer
si la condition prévue à l'article 19 paragraphe 1 point b) de
ladite directive est remplie.
2. En vue d'éviter des perturbations sur le marché financier, le
royaume de Belgique peut différer jusqu'au 1er janvier 1998 la
suspension de ces droits de vote à condition qu'ils:
- soient attachés à des actions acquises avant la notification de
la présente directive
et
- ne dépassent pas, pour l'ensemble des sociétés dont la relation
avec la société anonyme correspond aux critères établis à
l'article 24 bis paragraphe 1 de la directive 77/91/CEE, 10 % des
droits de vote de la société anonyme.
Article 3
1. Les États membres adoptent avant le 1er janvier 1994 les
dispositions législatives, réglementaires et administratives pour
se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Les États membres fixent la date d'entrée en vigueur de ces
dispositions au plus tard au 1er janvier 1995.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1992. Par le Conseil
Le président
N. LAMONT
(1) JO no C 8 du 12. 1. 1991, p. 5. JO no C 317 du 7. 12. 1991, p.
13. (2) JO no C 240 du 16. 9. 1991, p. 103 et décision du 28
octobre 1992 (non encore parue au Journal officiel). (3) JO no C 269
du 14. 10. 1991, p. 21. (4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 1.
Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal. (5) JO no L 65 du 14. 3. 1968, p. 8.
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