Ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme transposant la 3ème
directive anti-blanchiment du 26 octobre 2005
Directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième
phrases, et son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen
[1],
vu l'avis de la Banque centrale européenne [2],
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 du traité [3],
considérant ce qui suit:
(1) Des flux importants d'argent sale peuvent
mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier
ainsi que menacer le marché unique, et le terrorisme remet en cause
les fondements mêmes de notre société. En complément de l'approche
fondée sur le droit pénal, un effort de prévention au niveau du
système financier peut produire des résultats.
(2) La bonne santé, l'intégrité et la stabilité
des établissements de crédit et autres établissements financiers,
ainsi que la confiance dans l'ensemble du système financier,
pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre
par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs
profits ou pour canaliser de l'argent licite ou illicite à des fins
terroristes. Afin que les États membres n'adoptent pas, pour
protéger leurs systèmes financiers respectifs, de mesures
incompatibles avec le fonctionnement du marché intérieur et avec les
règles de l'État de droit et de l'ordre public communautaire, une
action communautaire en ce domaine se révèle nécessaire.
(3) Si certaines mesures de coordination ne sont
pas arrêtées au niveau communautaire, les blanchisseurs de capitaux
et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer
avantage, pour favoriser leurs activités criminelles, de la libre
circulation des capitaux et de la libre prestation des services
financiers qu'implique un marché financier intégré.
(4) La directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin
1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux [4] a été adoptée en réponse à
ces préoccupations dans le domaine du blanchiment de capitaux.
Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu
d'interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur
financier, y compris les établissements de crédit et une vaste
palette d'autres établissements financiers, d'identifier ses
clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de
mettre en place des procédures internes de formation du personnel et
de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice
de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.
(5) Le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme s'inscrivent souvent dans un contexte international.
Des mesures adoptées au seul niveau national ou même communautaire,
sans coordination ni coopération internationales, auraient donc des
effets très limités. Par conséquent, les mesures arrêtées par la
Communauté en la matière devraient être compatibles avec toute autre
action engagée dans d'autres enceintes internationales. En
particulier, la Communauté devrait continuer à tenir compte des
recommandations du Groupe d'action financière internationale
(dénommé ci-après "GAFI"), qui est le principal organisme
international de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre
le financement du terrorisme. Les recommandations du GAFI ayant été
largement modifiées et développées en 2003, la présente directive
devrait être en harmonie avec les nouvelles normes internationales.
(6) L'accord général sur le commerce des services
(AGCS) permet aux pays qui y adhèrent d'arrêter toute mesure
nécessaire à la protection de la moralité publique et à la
prévention de la fraude, ainsi que des mesures motivées par des
raisons prudentielles, notamment pour assurer la stabilité et
l'intégrité du système financier.
(7) Alors que la définition du blanchiment de
capitaux était initialement limitée aux produits du trafic de
stupéfiants, une tendance se dessine ces dernières années pour
définir de manière beaucoup plus étendue le blanchiment de capitaux
sur la base d'un plus large éventail d'infractions principales. Un
élargissement de l'éventail des infractions principales facilite la
déclaration des transactions suspectes et la coopération
internationale dans ce domaine. Aussi convient-il d'aligner la
définition des infractions graves sur celle contenue dans la
décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le
blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la
saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime
[5].
(8) En outre, le fait d'exploiter le système
financier pour y faire transiter des fonds d'origine criminelle ou
même de l'argent propre à des fins terroristes menace clairement son
intégrité, son bon fonctionnement, sa réputation et sa stabilité. En
conséquence, les mesures préventives prévues dans la présente
directive devraient couvrir non seulement la manipulation de fonds
d'origine criminelle, mais aussi la collecte de biens ou d'argent à
des fins terroristes.
(9) Bien qu'imposant une obligation
d'identification du client, la directive 91/308/CEE donne
relativement peu de précisions quant aux procédures à appliquer à
cet effet. Eu égard à l'importance cruciale de cet élément de
prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes
internationales, d'introduire des dispositions plus spécifiques et
plus détaillées sur l'identification du client et de tout
bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité. Pour ce
faire, une définition précise du bénéficiaire effectif est
indispensable. Dans les cas où les individus qui sont les
bénéficiaires d'une personne morale ou d'une construction juridique,
telle une fondation ou une fiducie (trust), doivent encore être
désignés et où il n'est donc pas possible d'identifier un individu
comme le bénéficiaire effectif, il serait suffisant de déterminer le
"groupe de personnes" qui est désigné comme bénéficiaire de la
fondation ou de la fiducie. Cette exigence ne devrait pas impliquer
l'identification des individus formant ce groupe de personnes.
(10) Les établissements et personnes soumis à la
présente directive devraient, conformément à cette dernière,
identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif. Pour
satisfaire à cet impératif, lesdits établissements et personnes
devraient être libres de recourir aux registres publics des
bénéficiaires effectifs, de demander à leurs clients toute donnée
utile ou d'obtenir autrement des informations, tout en tenant compte
du fait que l'importance de ces mesures en matière d'obligation de
vigilance dépend du risque de blanchiment d'argent et de financement
du terrorisme, lequel varie en fonction du type de client, de
relation d'affaires, de produit ou de transaction.
(11) Les contrats de crédit aux termes desquels
le compte créditeur est exclusivement affecté à la liquidation du
prêt et le remboursement du prêt s'effectue par le débit d'un compte
ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à
la présente directive en vertu de l'article 8, paragraphe 1, points
a) à c), sont à considérer, de manière générale, comme un exemple
des types d'opérations à moindre risque.
(12) Dans la mesure où les personnes apportant
des biens à une entité ou à une construction juridique exercent un
contrôle important sur l'utilisation de ces biens, elles devraient
être identifiées comme des bénéficiaires effectifs.
(13) Il est fait largement usage dans les
produits commerciaux des relations de fiducie comme d'un élément,
reconnu à l'échelle internationale, des marchés financiers de gros
contrôlés de manière approfondie. L'obligation d'identifier le
bénéficiaire effectif, dans ce cas particulier, ne découle pas du
seul fait de l'existence d'une relation de fiducie.
(14) La présente directive devrait également
s'appliquer si les activités des établissements et des personnes qui
y sont soumis sont exercées sur l'internet.
(15) Le resserrement des contrôles effectués dans
le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et
ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour
dissimuler l'origine des produits du crime et les canaux en question
pouvant être utilisés pour le financement du terrorisme, les
obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le
financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires
d'assurance vie ainsi que les prestataires de services aux sociétés
et fiducies.
(16) Les entités dont la responsabilité légale
incombe déjà à une entreprise d'assurances et qui rentrent donc dans
le champ d'application de la présente directive ne devraient pas
être reprises dans la catégorie des intermédiaires d'assurance.
(17) Le seul fait d'occuper la fonction de
dirigeant ou de secrétaire d'une société ne fait pas de quelqu'un un
prestataire de services aux sociétés et fiducies. Pour cette raison,
seules les personnes qui occupent la fonction de dirigeant ou de
secrétaire d'une société pour un tiers et à titre professionnel
entrent dans le champ d'application de la définition.
(18) Il est apparu à maintes reprises que le
recours à des paiements importants effectués en espèces présentait
des risques très élevés de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme. En conséquence, dans les États membres qui autorisent
des paiements en espèces au-delà du seuil fixé, toutes les personnes
physiques ou morales négociant des biens à titre professionnel
devraient être soumis à la présente directive lorsqu'elles acceptent
de tels paiements en espèces. Les personnes négociant des biens de
grande valeur, tels que des pierres ou des métaux précieux ou des
œuvres d'art, et les commissaires-priseurs sont en tout état de
cause soumis à la présente directive dans la mesure où des paiements
leur sont effectués en espèces au moyen de sommes de 15000 EUR au
moins. Afin de contrôler efficacement le respect de la présente
directive par ce large éventail potentiel d'établissements et de
personnes, les États membres peuvent concentrer leurs activités de
contrôle notamment sur les personnes physiques et morales négociant
des biens qui sont exposées à un risque relativement élevé de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
conformément au principe du contrôle fondé sur le risque. Au vu des
situations diverses auxquelles sont confrontés les différents États
membres, ces derniers peuvent décider d'arrêter des dispositions
plus strictes afin d'apporter une réponse satisfaisante aux risques
liés aux paiements importants effectués en espèces.
(19) La directive 91/308/CEE a fait entrer les
notaires et les autres membres des professions juridiques
indépendantes dans le champ d'application du régime communautaire de
lutte antiblanchiment. Ce champ d'application devrait demeurer
inchangé dans la présente directive. Ces membres, tels que définis
par les États membres, sont donc soumis aux dispositions de la
présente directive lorsqu'ils participent à des transactions de
nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris
lorsqu'ils font du conseil fiscal, car c'est là que le risque de
détournement de leurs services à des fins de blanchiment des
produits du crime ou de financement du terrorisme est le plus élevé.
(20) Lorsque des membres indépendants de
professions fournissant des conseils juridiques, qui sont légalement
reconnues et contrôlées, par exemple des avocats, évaluent la
situation juridique d'un client ou le représentent dans une
procédure judiciaire, il ne semble pas opportun de leur imposer, en
vertu de la présente directive, l'obligation de déclarer, dans le
cadre de ces activités, d'éventuels soupçons de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. Il faut ainsi soustraire à
l'obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant
ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la
situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil
juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel, sauf
si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme, fournit un conseil
juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme ou sait que son client le sollicite à de telles fins.
(21) Les services directement comparables doivent
être traités de la même manière lorsqu'ils sont fournis par l'une
des professions soumises à la présente directive. Afin de respecter
les droits inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le traité
sur l'Union européenne, les commissaires aux comptes, les
experts-comptables externes et les conseillers fiscaux, qui, dans
certains États membres, peuvent défendre ou représenter un client
dans une procédure judiciaire ou évaluer la situation juridique d'un
client, ne devraient pas être soumis aux obligations de déclaration
prévues dans la présente directive pour les informations obtenues
dans l'exercice de telles fonctions.
(22) Il convient de reconnaître que le risque de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n'est pas
toujours le même. Selon une approche fondée sur le risque, le
principe selon lequel des obligations simplifiées de vigilance à
l'égard de la clientèle peuvent s'appliquer dans des cas appropriés
devrait être introduit dans la législation communautaire.
(23) La dérogation relative à l'identification
des bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des
notaires ou des membres d'une autre profession juridique
indépendante devrait être sans préjudice des obligations auxquelles
ces notaires ou membres d'une autre profession juridique
indépendante sont soumis en vertu de la présente directive. Ces
obligations impliquent l'obligation pour ces notaires ou autres
membres d'une profession juridique indépendante d'identifier
eux-mêmes les bénéficiaires effectifs des comptes groupés qu'ils
tiennent.
(24) De la même manière, la législation
communautaire devrait reconnaître que certaines situations
comportent un risque plus élevé de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme. Même si l'identité et le profil
commercial de tous les clients devraient être établis, il existe des
cas où des procédures d'identification et de vérification de
l'identité particulièrement rigoureuses sont nécessaires.
(25) Cela vaut tout particulièrement pour les
relations d'affaires nouées avec des individus détenant ou ayant
détenu une position officielle importante, surtout dans des pays où
la corruption est largement répandue. De telles relations d'affaires
peuvent exposer le secteur financier à divers risques, notamment un
risque pour sa réputation et/ou un risque juridique significatifs.
Les efforts menés sur le plan international pour combattre la
corruption justifient aussi qu'on accorde une attention renforcée à
ces situations et qu'on applique l'ensemble des mesures de vigilance
normales à l'égard de la clientèle aux personnes politiquement
exposées au niveau national ou des mesures de vigilance renforcées à
l'égard de la clientèle aux personnes politiquement exposées
résidant dans un autre État membre ou un pays tiers.
(26) L'obtention d'une autorisation à un niveau
élevé de la hiérarchie de nouer des relations d'affaires ne devrait
pas impliquer l'autorisation du conseil d'administration mais celle
du supérieur hiérarchique direct de la personne demandant une telle
autorisation.
(27) Afin d'éviter la répétition des procédures
d'identification des clients, qui serait source de retards et
d'inefficacité des transactions, il convient, sous réserve de
garanties appropriées, d'autoriser la présentation de clients dont
l'identification a déjà été réalisée ailleurs. Lorsqu'un
établissement ou une personne soumis à la présente directive recourt
à un tiers, la responsabilité finale de la procédure de vigilance à
l'égard de la clientèle continue d'incomber à l'établissement ou à
la personne auquel ou à laquelle le client est présenté. Le tiers,
ou l'introducteur, demeure également responsable de toutes les
obligations prévues dans la présente directive, dans la mesure où il
entretient avec le client une relation couverte par la présente
directive, y compris de l'obligation de déclarer les transactions
suspectes et de conserver les documents.
(28) Lorsqu'il existe une relation contractuelle
d'agence ou d'externalisation entre des établissements ou des
personnes soumis à la présente directive et des personnes physiques
ou morales externes qui ne sont pas soumises à celle-ci, les
obligations qui incombent, au titre de la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, à l'agent ou
au fournisseur du service externalisé en tant qu'il est considéré
comme une partie de l'établissement ou de la personne soumis à la
présente directive ne peuvent découler que du contrat et non pas de
la présente directive. La responsabilité du respect de la présente
directive devrait continuer d'incomber à l'établissement ou à la
personne qui y est soumis.
(29) Les transactions suspectes devraient être
déclarées à la cellule de renseignement financier (CRF), qui agit en
tant que centre national chargé de recevoir, d'analyser et de
communiquer aux autorités compétentes les déclarations de
transactions suspectes et d'autres informations relatives à un
éventuel blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme. Cette
disposition ne devrait pas obliger les États membres à modifier
leurs systèmes de déclaration existants lorsque la déclaration est
effectuée par le biais d'un procureur ou une autre autorité
répressive, dans la mesure où les informations sont transmises
rapidement et de manière non filtrée aux CRF de façon à leur
permettre d'exercer correctement leur activité, notamment en
recourant à la coopération internationale avec d'autres CRF.
(30) Par dérogation à l'interdiction générale
d'exécuter des transactions suspectes, les établissements et les
personnes soumis à la présente directive peuvent exécuter des
transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes
lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions
ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite
des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. Néanmoins, cela devrait
être sans préjudice des obligations internationales acceptées par
les États membres visant à geler sans tarder les fonds et autres
avoirs des terroristes, des organisations terroristes et des
organisations qui financent le terrorisme, en vertu des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.
(31) Dans la mesure où un État membre décide de
recourir aux dérogations visées à l'article 23, paragraphe 2, il
peut permettre ou faire obligation à l'organisme d'autorégulation
représentant les personnes mentionnées dans cet article de ne pas
transmettre à la CRF les informations obtenues auprès de ces
personnes dans les conditions visées à cet article.
(32) Un certain nombre d'employés ayant fait part
de leurs soupçons de blanchiment ont été victimes de menaces ou
d'actes hostiles. Bien que la présente directive ne puisse
interférer avec les procédures judiciaires des États membres, il
s'agit là d'une question cruciale pour l'efficacité du dispositif de
lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du
terrorisme. Les États membres devraient en être conscients et tout
mettre en œuvre pour protéger les employés de ces menaces ou actes
hostiles.
(33) La divulgation d'informations visées à
l'article 28 devrait se conformer aux règles régissant le transfert
de données à caractère personnel vers des pays tiers telles que
définies dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données [6]. En outre, l'article 28
ne peut pas interférer avec la législation nationale applicable en
matière de protection des données et de secret professionnel.
(34) Les personnes dont l'activité se limite à
convertir des pièces sous forme papier en données électroniques, en
application d'un contrat conclu avec un établissement de crédit ou
un autre établissement financier, ne sont pas soumises à la présente
directive ni toute personne physique ou morale qui fournit à un
établissement de crédit ou à un autre établissement financier
uniquement un système de traitement de messages, d'aide au transfert
de fonds ou un système de compensation et de règlement.
(35) Le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme étant des problèmes d'envergure internationale, il
convient de les combattre à l'échelle mondiale. Les établissements
de crédit et autres établissements financiers de la Communauté ayant
des succursales ou des filiales établies dans des pays tiers dont la
législation en la matière est défaillante devraient, pour éviter
l'application de règles très divergentes à l'intérieur d'un
établissement ou d'un groupe d'établissements, appliquer la norme
communautaire ou, si c'est impossible, en aviser les autorités
compétentes de leur État membre d'origine.
(36) Il importe que les établissements de crédit
et autres établissements financiers soient en mesure de répondre
rapidement aux demandes d'information concernant les relations
d'affaires qu'ils entretiendraient avec des personnes nommément
désignées. Afin d'identifier ces relations d'affaires en vue d'être
en mesure de fournir ces informations rapidement, les établissements
de crédit et autres établissements financiers devraient disposer de
systèmes efficaces, proportionnels à la taille et à la nature de
leurs activités. Il serait utile, en particulier, que les
établissements de crédit et les grands établissements financiers
disposent de systèmes électroniques. Cette disposition est
particulièrement importante dans le cadre des procédures qui
entraînent des mesures telles que le gel ou la saisie d'avoirs (y
compris d'avoirs terroristes), conformément à la législation
nationale ou communautaire applicable en matière de lutte contre le
terrorisme.
(37) La présente directive établit des règles
détaillées en matière d'obligations de vigilance à l'égard de la
clientèle, y compris en matière d'obligations de vigilance
renforcées en ce qui concerne les clients ou les relations
d'affaires présentant un risque élevé, telles que la mise en place
de procédures appropriées afin de déterminer si une personne est
politiquement exposée, ainsi que d'autres obligations plus précises,
telles que la mise en place de procédures et de mesures de gestion
du respect des obligations. Chaque établissement et personne soumis
à la présente directive devra satisfaire à l'ensemble de ces
obligations, les États membres étant censés adapter les modalités de
mise en œuvre de ces dispositions en fonction des spécificités des
différentes professions et des différences d'échelle et de taille
présentées par les établissements et les personnes soumis à la
présente directive.
(38) Afin de s'assurer que les établissements et
autres opérateurs soumis à la législation communautaire dans ce
domaine continuent à être engagés, il convient, dans la mesure du
possible, de leur fournir un retour d'information sur l'utilité des
déclarations qu'ils présentent et le suivi qui y est donné. À cet
effet, et pour pouvoir apprécier l'efficacité de leur système
national de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement
du terrorisme, les États membres devraient continuer à tenir des
statistiques appropriées et à les améliorer.
(39) Lorsqu'elles accordent, sur le plan
national, l'immatriculation ou l'agrément à un bureau de change, à
un prestataire de services aux sociétés et fiducies ou à un casino,
les autorités compétentes devraient s'assurer de l'aptitude et de
l'honorabilité des personnes qui dirigent ou dirigeront
effectivement ces entreprises et de leurs bénéficiaires effectifs.
Les critères d'aptitude et d'honorabilité devraient être définis,
conformément au droit national. Ils devraient à tout le moins
répondre à la nécessité de protéger ces entités contre tout
détournement par leurs gestionnaires ou bénéficiaires effectifs à
des fins criminelles.
(40) Compte tenu du caractère international du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient
d'encourager autant que possible la coordination et la coopération
entre les CRF telles que mentionnées dans la décision 2000/642/JAI
du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération
entre les cellules de renseignement financier des États membres en
ce qui concerne l'échange d'informations [7], y compris la mise en
place d'un réseau européen de cellules de renseignement financier. À
cette fin, la Commission devrait prêter toute l'assistance
nécessaire pour faciliter cette coordination, notamment une
assistance financière.
(41) L'importance de la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait
mener à l'adoption dans le droit national des États membres de
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de
non-respect des dispositions nationales adoptées conformément à la
présente directive. Il convient de prévoir des sanctions pour les
personnes physiques et morales. Puisque des personnes morales sont
souvent impliquées dans des opérations complexes de blanchiment ou
de financement du terrorisme, de telles sanctions devraient
également tenir compte des activités menées par des personnes
morales.
(42) Les personnes physiques qui exercent une
quelconque activité visée à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a)
et b), dans le cadre de la structure d'une personne morale, mais
d'une manière indépendante, devraient demeurer seules responsables
du respect de la présente directive, à l'exception de l'article 35.
(43) Il peut être nécessaire de clarifier les
aspects techniques des règles fixées par la présente directive afin
de garantir une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente de
celle-ci, en tenant compte de la diversité des instruments
financiers, des professions et des risques dans les différents États
membres, ainsi que de l'évolution technique dans le domaine de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Aussi la Commission devrait-elle être habilitée à
adopter des mesures d'exécution, telles que certains critères visant
à identifier les situations à faible risque, dans lesquelles des
obligations simplifiées de vigilance pourraient suffire, ou à risque
élevé, dans lesquelles des obligations de vigilance renforcées
seraient nécessaires, sous réserve qu'elles ne modifient pas les
éléments essentiels de la présente directive et que la Commission
agisse conformément aux principes qui y sont énoncés, après avoir
consulté le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
(44) Il y a lieu d'arrêter les mesures
nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission [8]. À cet effet, il y a lieu de créer un
nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme, en remplacement du comité de contact sur
le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE.
(45) Compte tenu des modifications très
importantes qu'il serait nécessaire d'apporter à la directive
91/308/CEE, il convient de l'abroger pour des raisons de clarté.
(46) Étant donné que l'objectif de la présente
directive, à savoir la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États
membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de
l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(47) Dans l'exercice de ses compétences
d'exécution en vertu de la présente directive, la Commission devrait
respecter les principes suivants: la nécessité de garantir un haut
niveau de transparence et une large consultation des établissements
et des personnes soumis à la présente directive ainsi que du
Parlement européen et du Conseil; la nécessité de veiller à ce que
les autorités compétentes soient à même d'assurer le respect de ces
règles de manière cohérente; la prise en compte à long terme, pour
toute mesure d'exécution, des coûts et des avantages qu'elle
comporte pour les établissements et les personnes soumis à la
présente directive; la nécessité de respecter la souplesse requise
dans l'application des mesures d'exécution en fonction de
l'appréciation des risques; la nécessité de veiller à la cohérence
avec d'autres dispositions législatives communautaires applicables
dans ce domaine et la nécessité de protéger la Communauté, ses États
membres et leurs citoyens des conséquences du blanchiment des
capitaux et du financement du terrorisme.
(48) La présente directive respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Aucune
disposition de la présente directive ne devrait faire l'objet d'une
interprétation ou d'une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à
la convention européenne des droits de l'homme,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
1. Les États membres veillent à ce que le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient
interdits.
2. Aux fins de la présente directive, sont
considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après
énumérés, commis intentionnellement:
a) la conversion ou le transfert de biens, dont
celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une activité
criminelle ou d'une participation à une telle activité, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou
d'aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) la dissimulation ou le déguisement de la
nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du
mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs
dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou
d'une participation à une telle activité;
c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation
de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu'ils
proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une
telle activité;
d) la participation à l'un des actes visés aux
points précédents, l'association pour commettre ledit acte, les
tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de
conseiller quelqu'un en vue de le commettre ou le fait d'en
faciliter l'exécution.
3. Il y a blanchiment de capitaux même si les
activités qui sont à l'origine des biens à blanchir sont exercées
sur le territoire d'un autre État membre ou sur celui d'un pays
tiers.
4. Aux fins de la présente directive, on entend
par "financement du terrorisme" le fait, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, de fournir ou de réunir des
fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils
seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une
quelconque des infractions visées aux articles 1er à 4 de la
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la
lutte contre le terrorisme [9].
5. La connaissance, l'intention ou la motivation
requises pour qualifier les actes visés aux paragraphes 2 et 4
peuvent être établies sur la base de circonstances de fait
objectives.
Article 2
1. La présente directive s'applique aux:
1) établissements de crédit;
2) établissements financiers;
3) personnes morales ou physiques suivantes, dans
l'exercice de leur activité professionnelle:
a) les commissaires aux comptes,
experts-comptables externes et conseillers fiscaux;
b) les notaires et autres membres de professions
juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur
client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière
ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la
préparation ou la réalisation de transactions portant sur:
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou
d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres
actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes
bancaires, d'épargne ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la
constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de
fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;
c) les prestataires de services aux sociétés et
fiducies qui ne relèvent pas déjà du point a) ou du point b);
d) les agents immobiliers;
e) d'autres personnes physiques ou morales
négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont
effectués en espèces pour un montant de 15000 EUR au moins, que la
transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations
fractionnées qui apparaissent liées;
f) les casinos.
2. Les États membres peuvent décider que les
personnes morales et physiques qui exercent une activité financière
à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et où il y a peu
de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3, paragraphes 1
ou 2.
Article 3
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "établissement de crédit": un établissement de
crédit tel que défini à l'article 1er, point 1), premier alinéa, de
la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice [10], y compris les succursales, au sens de
l'article 1er, point 3), de cette directive, d'un établissement de
crédit ayant son siège social dans la Communauté ou en dehors, dès
lors que ces succursales sont établies dans la Communauté;
2) "établissement financier":
a) une entreprise, autre qu'un établissement de
crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées à l'annexe I,
points 2 à 12, et point 14, de la directive 2000/12/CE, y compris
les activités de bureau de change et de société de transfert de
fonds;
b) une entreprise d'assurances dûment agréée
conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du
Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
[11], dans la mesure où elle exerce des activités couvertes par
cette directive;
c) une entreprise d'investissement au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du
Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les
marchés d'instruments financiers [12];
d) un organisme de placement collectif qui
commercialise ses parts ou ses actions;
e) un intermédiaire d'assurance au sens de
l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en
assurance [13], à l'exception des intermédiaires visés à l'article
2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance
vie et d'autres services liés à des placements;
f) les succursales, établies dans la Communauté,
des établissements financiers visés aux points a) à e) ayant leur
siège social dans la Communauté ou en dehors;
3) "biens": tous les types d'avoirs, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi
que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que
ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété
de ces avoirs ou de droits y afférents;
4) "activité criminelle": tout type de
participation criminelle à une infraction grave;
5) "infraction grave", au moins:
a) les actes définis aux articles 1er à 4 de la
décision-cadre 2002/475/JAI;
b) toutes les infractions définies à l'article 3,
paragraphe 1, point a), de la convention des Nations unies de 1988
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes;
c) les activités des organisations criminelles,
telles que définies à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI
du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la
participation à une organisation criminelle dans les États membres
de l'Union européenne [14];
d) la fraude, au moins la fraude grave, telle que
définie à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2 de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes [15];
e) la corruption;
f) toutes les infractions punies d'une peine
privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale
supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique
prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les
infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure
de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois;
6) "bénéficiaire effectif", la ou les personnes
physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le
client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est
exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend
au moins:
a) pour les sociétés:
i) la ou les personnes physiques qui, en dernier
lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) une entité juridique du fait
qu'elle(s) possède(nt) ou contrôle(nt) directement ou indirectement
un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette
entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre
qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des
obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou
à des normes internationales équivalentes; un pourcentage de 25 %
des actions plus une est considéré comme suffisant pour satisfaire à
ce critère;
ii) la ou les personnes physiques qui exercent
autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d'une entité
juridique;
b) dans le cas de personnes morales, telles que
les fondations, et de constructions juridiques, comme les fiducies,
qui gèrent ou distribuent les fonds:
i) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été
désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au
moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité;
ii) dans la mesure où les individus qui sont les
bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique
ou de l'entité n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes
dans l'intérêt principal duquel la personne morale ou la
construction juridique ou l'entité ont été constitués ou produisent
leurs effets;
iii) la ou les personnes physiques qui exercent
un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une construction juridique
ou d'une entité;
7) "prestataire de services aux sociétés et
fiducies": toute personne physique ou morale qui fournit, à titre
professionnel, l'un des services suivants à des tiers:
a) constituer des sociétés ou d'autres personnes
morales;
b) occuper la fonction de dirigeant ou de
secrétaire d'une société, d'associé d'une société en commandite ou
une fonction similaire à l'égard d'autres personnes morales, ou
faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
c) fournir un siège statutaire, une adresse
commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à
une société, à une société en commandite, à toute autre personne
morale ou à toute autre construction juridique similaire;
d) occuper la fonction de fiduciaire dans une
fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire
en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction;
e) faire office d'actionnaire pour le compte
d'une autre personne autre qu'une société cotée sur un marché
réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes
à la législation communautaire ou à des normes internationales
équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une
telle fonction;
8) "personnes politiquement exposées": les
personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction
publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou
des personnes connues pour leur être étroitement associées;
9) "relation d'affaires": une relation
d'affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités
professionnelles des établissements et des personnes soumis à la
présente directive et censée, au moment où le contact est établi,
s'inscrire dans une certaine durée;
10) "société bancaire écran": un établissement de
crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes
constitué dans un pays où il n'a aucune présence physique par
laquelle s'exerceraient une direction et une gestion véritables et
qui n'est pas rattaché à un groupe financier réglementé.
Article 4
1. Les États membres veillent à ce que les
dispositions de la présente directive soient étendues en totalité ou
en partie aux professions et aux catégories d'entreprises autres que
les établissements et personnes visés à l'article 2, paragraphe 1,
qui exercent des activités qui sont particulièrement susceptibles
d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
2. Si un État membre décide d'étendre les
dispositions de la présente directive à des professions et à des
catégories d'entreprises autres que celles visées à l'article 2,
paragraphe 1, il en informe la Commission.
Article 5
Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en
vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des
dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DE LA
CLIENTÈLE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 6
Les États membres interdisent à leurs
établissements de crédit et autres établissements financiers de
tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes. Par
dérogation à l'article 9, paragraphe 6, les États membres exigent
dans tous les cas que les titulaires et les bénéficiaires de comptes
anonymes ou de livrets d'épargne anonymes existants soient soumis
aux mesures de vigilance à l'égard de la clientèle dès que possible
et, en tout état de cause, avant que ces comptes ou livrets ne
soient utilisés de quelque façon que ce soit.
Article 7
Les établissements et personnes soumis à la
présente directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de
leur clientèle dans les cas suivants:
a) lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;
b) lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une
transaction d'un montant de 15000 EUR au moins, que la transaction
soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles
un lien semble exister;
c) lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous
seuils, exemptions ou dérogations applicables;
d) lorsqu'il existe des doutes concernant la
véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins
de l'identification d'un client.
Article 8
1. Les mesures de vigilance à l'égard de la
clientèle comprennent:
a) l'identification du client et la vérification
de son identité, sur la base de documents, de données ou
d'informations de source fiable et indépendante;
b) le cas échéant, l'identification du
bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées
au risque pour vérifier son identité, de telle manière que
l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait
l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que,
pour les personnes morales, les fiducies et les constructions
juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au
risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du
client;
c) l'obtention d'informations sur l'objet et la
nature envisagée de la relation d'affaires;
d) l'exercice d'une vigilance constante de la
relation d'affaires, notamment en examinant les transactions
conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si
nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces
transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'a
l'établissement ou la personne concerné(e) de son client, de ses
activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à
jour les documents, données ou informations détenus.
2. Les établissements et personnes soumis à la
présente directive appliquent chacune des obligations de vigilance à
l'égard de la clientèle énoncées au paragraphe 1, mais peuvent en
ajuster la portée en fonction du risque associé au type de client,
de relation d'affaires, de produit ou de transaction concerné. Les
établissements et personnes soumis à la présente directive doivent
être en mesure de prouver aux autorités compétentes visées à
l'article 37, y compris aux organismes d'autorégulation, que
l'étendue des mesures est appropriée au vu des risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 9
1. Les États membres exigent que la vérification
de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant
l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la
transaction.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États
membres peuvent autoriser que la vérification de l'identité du
client et du bénéficiaire effectif ait lieu durant l'établissement
d'une relation d'affaires s'il est nécessaire de ne pas interrompre
l'exercice normal des activités et lorsqu'il y a un faible risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans de
telles situations, ces mesures sont prises le plus tôt possible
après le premier contact.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les
États membres peuvent, en ce qui concerne les activités d'assurance
vie, autoriser la vérification de l'identité du bénéficiaire de la
police d'assurance après l'établissement de la relation d'affaires.
Dans ce cas, la vérification a lieu au plus tard au moment du
paiement ou au moment où le bénéficiaire entend exercer les droits
conférés par la police d'assurance.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les
États membres peuvent autoriser l'ouverture d'un compte bancaire à
condition que des garanties suffisantes soient mises en place afin
de faire en sorte que des transactions ne soient pas réalisées par
le client ou pour son compte avant qu'il n'ait été complètement
satisfait aux dispositions précitées.
5. Les États membres imposent à tout
établissement ou personne concerné qui n'est pas en mesure de se
conformer à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), de n'exécuter
aucune transaction par compte bancaire, de n'établir aucune relation
d'affaires ou de n'exécuter aucune transaction, ou de mettre un
terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre une
déclaration sur le client concerné à la CRF, conformément à
l'article 22.
Les États membres ne sont pas tenus d'imposer
l'alinéa précédent dans les situations où les notaires, les membres
des professions juridiques indépendantes, les commissaires aux
comptes, les experts-comptables externes et les conseillers fiscaux
sont en train d'évaluer la situation juridique de leur client ou
exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client
dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y
compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou
d'éviter une procédure.
6. Les États membres exigent des établissements
et personnes soumis à la présente directive qu'ils appliquent les
procédures de vigilance à l'égard de la clientèle non seulement à
tous leurs nouveaux clients, mais aussi, aux moments opportuns, à la
clientèle existante en fonction de leur appréciation des risques.
Article 10
1. Les États membres imposent l'identification et
la vérification de l'identité de tous les clients de casinos qui
achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de
2000 EUR au moins.
2. En tout état de cause, les casinos soumis au
contrôle des pouvoirs publics sont réputés satisfaire aux
obligations de vigilance à l'égard de la clientèle si, avant ou dès
l'entrée de la salle de jeu, ils procèdent à l'enregistrement, à
l'identification et à la vérification de l'identité des clients,
indépendamment des quantités de plaques ou de jetons qui sont
achetés.
SECTION 2
Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de
la clientèle
Article 11
1. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et
d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les exigences qui
y sont énoncées ne s'appliquent pas aux établissements et personnes
soumis à la présente directive lorsque le client est un
établissement financier ou de crédit soumis à la présente directive
ou un établissement financier ou de crédit établi dans un pays tiers
imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la
présente directive, et dont le respect fait l'objet d'une
surveillance.
2. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et
d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres
peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la
présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance à
l'égard de la clientèle dans les cas suivants:
a) les sociétés cotées dont les valeurs sont
admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la
directive 2004/39/CE dans un État membre au moins et les sociétés
cotées de pays tiers qui sont soumises à des exigences de publicité
compatibles avec la législation communautaire;
b) les bénéficiaires effectifs de comptes groupés
tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession
juridique indépendante établis dans un État membre ou un pays tiers,
sous réserve qu'ils soient soumis à des exigences de lutte contre le
blanchiment ou le financement du terrorisme satisfaisant aux normes
internationales et que le respect de ces obligations soit contrôlé,
et sous réserve que les informations relatives à l'identité du
bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des
établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes
groupés, lorsqu'ils en font la demande;
c) les autorités publiques nationales,
ou à l'égard de tout autre client présentant un
faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme qui satisfait aux critères techniques établis
conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les
établissements et les personnes soumis à la présente directive
recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes
pour établir si le client remplit les conditions requises pour
bénéficier d'une dérogation visée dans ces paragraphes.
4. Les États membres s'informent mutuellement et
informent la Commission des cas dans lesquels ils estiment qu'un
pays tiers remplit les conditions fixées aux paragraphes 1 ou 2 ou
dans d'autres situations qui satisfont aux critères techniques
établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
5. Par dérogation à l'article 7, points a), b) et
d), à l'article 8 et à l'article 9, paragraphe 1, les États membres
peuvent autoriser les établissements et personnes soumis à la
présente directive à ne pas appliquer les obligations de vigilance
en ce qui concerne:
a) les polices d'assurance vie dont la prime
annuelle ne dépasse pas 1000 EUR ou dont la prime unique ne dépasse
pas 2500 EUR;
b) les contrats d'assurance retraite qui ne
comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés
en garantie;
c) les régimes de retraite ou dispositifs
similaires versant des prestations de retraite aux employés, pour
lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont
les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs
droits;
d) la monnaie électronique au sens de l'article
1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à
l'activité des établissements de monnaie électronique et son
exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces
établissements [16] lorsque, si le support ne peut pas être
rechargé, la capacité maximale de chargement du support n'est pas
supérieure à 150 EUR; ou lorsque, si le support peut être rechargé,
une limite de 2500 EUR est fixée pour le montant total des
transactions dans une année civile, sauf lorsqu'un montant d'au
moins 1000 EUR est remboursé dans la même année civile par le
porteur comme indiqué à l'article 3 de la directive 2000/46/CE,
ou à l'égard de tout autre produit ou transaction
présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme qui satisfait aux critères techniques
établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point b).
Article 12
Lorsque la Commission adopte une décision
conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres
interdisent aux établissements et aux personnes soumis à la présente
directive d'appliquer des obligations simplifiées de vigilance à
l'égard des établissements de crédit, des établissements financiers
ou des sociétés cotées des pays tiers en question, ou d'autres
entités dans les situations dans lesquelles il est satisfait aux
critères techniques établis en conformité avec l'article 40,
paragraphe 1, point b).
SECTION 3
Obligations de vigilance renforcées à l'égard de
la clientèle
Article 13
1. Les États membres exigent des établissements
et des personnes qui relèvent de la présente directive qu'ils
appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures
de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, en sus des
mesures visées aux articles 7 et 8 et à l'article 9, paragraphe 6,
dans les situations qui par leur nature peuvent présenter un risque
élevé de blanchiment et de financement du terrorisme et, à tout le
moins, dans les cas visés aux paragraphes 2, 3 et 4 et dans les
autres situations présentant un risque élevé de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme qui répond aux critères
techniques établis conformément à l'article 40, paragraphe 1, point
c).
2. Lorsque le client n'était pas physiquement
présent aux fins de l'identification, les États membres exigent des
établissements et personnes précités qu'ils prennent des mesures
spécifiques appropriées pour compenser ce risque élevé, par exemple
en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) des mesures garantissant que l'identité du
client est établie au moyen de documents, données ou informations
supplémentaires;
b) des mesures complémentaires assurant la
vérification ou la certification des documents fournis ou exigeant
une attestation de confirmation de la part d'un établissement
financier ou de crédit soumis à la présente directive;
c) des mesures garantissant que le premier
paiement des opérations soit effectué au moyen d'un compte ouvert au
nom du client auprès d'un établissement de crédit.
3. En cas de relation transfrontalière de
correspondant bancaire avec des établissements correspondants de
pays tiers, les États membres exigent de leurs établissements de
crédit:
a) qu'ils recueillent sur l'établissement client
des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de
ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations
accessibles au public, sa réputation et la qualité de la
surveillance dont il fait l'objet;
b) qu'ils évaluent les contrôles antiblanchiment
et contre le financement du terrorisme mis en place par
l'établissement correspondant;
c) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau
élevé de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de
correspondant bancaire;
d) qu'ils établissent par des documents les
responsabilités respectives de chaque établissement;
e) en ce qui concerne les comptes "de passage"
("payable-through accounts"), qu'ils s'assurent que l'établissement
de crédit client a vérifié l'identité des clients ayant un accès
direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en
œuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir
des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la
demande de l'établissement correspondant.
4. En ce qui concerne les transactions ou les
relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées
résidant dans un autre État membre ou dans un pays tiers, les États
membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente
directive:
a) qu'ils disposent de procédures adéquates
adaptées au risque afin de déterminer si le client est une personne
politiquement exposée;
b) qu'ils obtiennent l'autorisation d'un niveau
élevé de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec
de tels clients;
c) qu'ils prennent toute mesure appropriée pour
établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués
dans la relation d'affaires ou la transaction;
d) qu'ils assurent une surveillance continue
renforcée de la relation d'affaires.
5. Les États membres interdisent aux
établissements de crédit de nouer ou de maintenir une relation de
correspondant bancaire avec une société bancaire écran et font
obligation à l'établissement de crédit de prendre des mesures
appropriées pour garantir qu'il ne noue pas ou ne maintient pas une
relation de correspondant avec une banque connue pour permettre à
une société bancaire écran d'utiliser ses comptes.
6. Les États membres veillent à ce que les
établissements et les personnes soumis à la présente directive
accordent une attention particulière à toute menace de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme pouvant résulter de
produits ou de transactions favorisant l'anonymat, et prennent des
mesures, le cas échéant, pour empêcher leur utilisation à des fins
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
SECTION 4
Exécution par des tiers
Article 14
Les États membres peuvent permettre aux
établissements et aux personnes soumis à la présente directive de
recourir à des tiers pour l'exécution des obligations prévues à
l'article 8, paragraphe 1, points a) à c). Toutefois, la
responsabilité finale dans l'exécution de ces obligations continue
d'incomber aux établissements ou personnes soumis à la présente
directive qui recourent à des tiers.
Article 15
1. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux
établissements de crédit ou financiers visés à l'article 2,
paragraphe 1, point 1) ou 2), situés sur son territoire en tant que
tiers au niveau national, cet État membre permet en toutes
circonstances aux établissements et personnes visés à l'article 2,
paragraphe 1, situés sur son territoire de reconnaître et
d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures
de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8,
paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente
directive par des établissements visés à l'article 2, paragraphe 1,
point 1) ou 2), situés sur le territoire d'un autre État membre (à
l'exception des bureaux de change et des sociétés de transfert de
fonds) qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18,
même si les documents et les données sur lesquels portent ces
obligations sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel
le client s'adresse.
2. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux
bureaux de change et aux sociétés de transfert de fonds visés à
l'article 3, point 2) a), situés sur son territoire en tant que
tiers au niveau national, cet État membre permet en toutes
circonstances à ces bureaux de change et sociétés de transfert de
fonds de reconnaître et d'accepter, conformément à l'article 14, les
résultats des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues
à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément
à la présente directive par la même catégorie d'établissements
situés sur le territoire d'un autre État membre qui satisfont aux
conditions prévues aux articles 16 et 18, même si les documents et
les données sur lesquels portent ces conditions sont différents de
ceux requis dans l'État membre auquel le client s'adresse.
3. Lorsqu'un État membre permet de recourir aux
personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à c),
situées sur son territoire en tant que tiers au niveau national, cet
État membre leur permet en toutes circonstances de reconnaître et
d'accepter, conformément à l'article 14, les résultats des mesures
de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 8,
paragraphe 1, points a) à c), appliquées conformément à la présente
directive par des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1,
points 3) a) à c), situées sur le territoire d'un autre État membre
qui satisfont aux obligations prévues aux articles 16 et 18, même si
les documents et les données sur lesquels portent ces obligations
sont différents de ceux requis dans l'État membre auquel le client
s'adresse.
Article 16
1. Aux fins de la présente section, on entend par
"tiers" les établissements ou les personnes qui sont énumérés à
l'article 2 ou des établissements et des personnes équivalents
situés sur le territoire d'un pays tiers qui remplissent les
conditions suivantes:
a) ils sont soumis à une obligation
d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;
b) ils appliquent à l'égard des clients des
mesures de vigilance et de conservation des documents, conformes ou
équivalentes à celles prévues dans la présente directive, et ils
sont soumis à la surveillance prévue au chapitre V, section 2, pour
ce qui concerne le respect des exigences de ladite directive, ou ils
sont situés dans un pays tiers qui impose des obligations
équivalentes à celles prévues dans la présente directive.
2. Les États membres s'informent mutuellement et
informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers
remplit les conditions fixées au paragraphe 1, point b).
Article 17
Lorsque la Commission adopte une décision
conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres
interdisent aux établissements et aux personnes soumis à la présente
directive de recourir à des tiers du pays tiers en question pour
exécuter les obligations fixées à l'article 8, paragraphe 1, points
a) à c).
Article 18
1. Les tiers mettent immédiatement à la
disposition de l'établissement ou de la personne soumis à la
présente directive auquel le client s'adresse les informations
demandées conformément aux obligations prévues à l'article 8,
paragraphe 1, points a) à c).
2. Une copie adéquate des données
d'identification et de vérification et de tout autre document
pertinent concernant l'identité du client ou du bénéficiaire
effectif est transmise sans délai, sur demande, par le tiers à
l'établissement ou à la personne soumis à la présente directive
auquel le client s'adresse.
Article 19
La présente section ne s'applique pas aux
relations d'externalisation ou d'agence dans le cadre desquelles le
fournisseur du service externalisé ou l'agent doit être considéré,
en vertu du contrat, comme une partie de l'établissement ou de la
personne qui est soumise à la présente directive.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
SECTION 1
Dispositions générales
Article 20
Les États membres exigent des établissements et
personnes soumis à la présente directive qu'ils accordent une
attention particulière à toute activité leur paraissant
particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et
notamment les transactions complexes ou d'un montant
inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de
transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet
licite visible.
Article 21
1. Chaque État membre établit une CRF, afin de
combattre efficacement le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
2. Celle-ci doit être créée sous la forme d'une
cellule nationale centrale. Elle doit être chargée de recevoir (et,
dans la mesure de ses pouvoirs, de demander), d'analyser et de
communiquer aux autorités compétentes les informations divulguées
concernant un éventuel blanchiment de capitaux, un éventuel
financement du terrorisme ou toute information requise par les
dispositions législatives ou réglementaires nationales. Elle est
dotée des ressources adéquates pour lui permettre de remplir ses
missions.
3. Les États membres veillent à ce que la CRF ait
accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux
informations financières, administratives et judiciaires dont elle a
besoin pour lui permettre de remplir correctement ses missions.
Article 22
1. Les États membres exigent des établissements
et des personnes soumis à la présente directive et, le cas échéant,
de leurs dirigeants et employés qu'ils coopèrent pleinement:
a) en informant promptement la CRF, de leur
propre initiative, lorsqu'ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes
raisons de soupçonner qu'une opération ou une tentative de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours
ou a eu lieu;
b) en fournissant promptement à la CRF, à la
demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires,
conformément aux procédures prévues par la législation applicable.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont
transmises à la CRF de l'État membre sur le territoire duquel se
trouve l'établissement ou la personne qui les transmet. La(les)
personne(s) désignée(s) conformément aux procédures prévues à
l'article 34 est(sont) normalement chargée(s) de la transmission de
ces informations.
Article 23
1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1,
les États membres peuvent, s'agissant des personnes visées à
l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) et b), désigner un organisme
d'autorégulation approprié de la profession concernée comme étant
l'autorité à informer en premier lieu, en lieu et place de la CRF.
Dans de tels cas, sans préjudice du paragraphe 2, l'organisme
d'autorégulation désigné transmet rapidement et de manière non
filtrée les informations à la CRF.
2. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer
les obligations prévues à l'article 22, paragraphe 1, aux notaires,
aux membres des professions juridiques indépendantes, aux
commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux
conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues
d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients, lors de
l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans
l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce
client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle
procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient
reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.
Article 24
1. Les États membres exigent des établissements
et des personnes soumis à la présente directive qu'ils s'abstiennent
d'effectuer toute transaction dont ils savent ou soupçonnent qu'elle
est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
jusqu'à ce qu'ils aient mené à bien les actions nécessaires visées à
l'article 22, paragraphe 1, point a). Conformément à la législation
des États membres, des instructions de ne pas effectuer la
transaction peuvent être données.
2. Lorsqu'ils soupçonnent qu'une transaction peut
donner lieu à une opération de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme et que le refus de la réaliser n'est pas
possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des
bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux
ou de financement du terrorisme, les établissements et les personnes
concernés informent la CRF dès que la transaction a été effectuée.
Article 25
1. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes visées à l'article 37 informent promptement la
CRF si, au cours des inspections qu'elles effectuent auprès des
établissements et des personnes soumis à la présente directive, ou
de toute autre manière, elles découvrent des faits susceptibles
d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du
terrorisme.
2. Les États membres veillent à ce que les
organes de surveillance chargés par les dispositions législatives ou
réglementaires de surveiller les marchés boursiers, les marchés de
devises et de produits financiers dérivés informent la CRF
lorsqu'ils découvrent des faits susceptibles d'être liés au
blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Article 26
La divulgation de bonne foi, telle que prévue à
l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, par un établissement
ou une personne soumis à la présente directive, ou par un employé ou
un dirigeant d'un tel établissement ou d'une telle personne, des
informations visées aux articles 22 et 23 ne constitue pas une
violation d'une quelconque restriction à la divulgation
d'informations imposée par un contrat ou par une disposition
législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne, pour
l'établissement ou la personne, ou pour ses dirigeants ou employés,
aucune responsabilité d'aucune sorte.
Article 27
Les États membres prennent toute mesure
appropriée afin de protéger de toute menace ou acte hostile les
employés des établissements ou des personnes soumis à la présente
directive qui font état, à l'intérieur de l'entreprise ou à la CRF,
d'un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme.
SECTION 2
Interdiction de divulgation
Article 28
1. Les établissements et les personnes soumis à
la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, ne
révèlent ni au client concerné ni à des tiers que des informations
ont été transmises à la CRF en application des articles 22 et 23 ou
qu'une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme est en cours ou pourrait être ouverte.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne
concerne pas la divulgation aux autorités compétentes visées à
l'article 37, y compris les organismes d'autorégulation, ou la
divulgation à des fins répressives.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1
n'empêche pas la divulgation entre les établissements des États
membres ou d'États tiers à condition qu'ils remplissent les
conditions fixées à l'article 11, paragraphe 1, et appartiennent au
même groupe tel que défini à l'article 2, point 12), de la directive
2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002
relative à la surveillance complémentaire des établissements de
crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises
d'investissement appartenant à un conglomérat financier [17].
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1
n'empêche pas la divulgation entre les personnes visées à l'article
2, paragraphe 1, points 3) a) et b), situées sur le territoire des
États membres ou de pays tiers qui imposent des obligations
équivalentes à celles fixées dans la présente directive, qui
exercent leurs activités professionnelles, qu'elles soient salariées
ou non, dans la même entité juridique ou dans un réseau. Aux fins du
présent article, on entend par "réseau" la structure plus large à
laquelle la personne appartient et qui partage une propriété, une
gestion et un contrôle du respect des obligations communs.
5. En ce qui concerne les établissements ou les
personnes visés à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), et
points 3) a) et b), dans les cas concernant le même client et la
même transaction faisant intervenir au moins deux établissements ou
personnes, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas la
divulgation entre les établissements ou personnes concernés, à
condition qu'ils soient situés dans un État membre, ou dans un pays
tiers qui impose des obligations équivalentes à celles fixées dans
la présente directive, qu'ils relèvent de la même catégorie
professionnelle et qu'ils soient soumis à des obligations
équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des
données à caractère personnel. Les informations échangées sont
utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.
6. Lorsque les personnes visées à l'article 2,
paragraphe 1, points 3) a) et b), s'efforcent de dissuader un client
de prendre part à une activité illégale, il n'y a pas de divulgation
au sens du paragraphe 1.
7. Les États membres s'informent mutuellement et
informent la Commission des cas où ils estiment qu'un pays tiers
remplit les conditions fixées aux paragraphes 3, 4 ou 5.
Article 29
Lorsque la Commission adopte une décision
conformément à l'article 40, paragraphe 4, les États membres
interdisent la divulgation entre les établissements et les personnes
soumis à la présente directive et les établissements et les
personnes situés sur le territoire du pays tiers concerné.
CHAPITRE IV
CONSERVATION DES DOCUMENTS ET PIÈCES AINSI QUE
DONNÉES STATISTIQUES
Article 30
Les États membres exigent des établissements et
des personnes soumis à la présente directive qu'ils conservent les
documents et informations ci-après aux fins de leur utilisation dans
une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme ou dans une analyse d'un éventuel blanchiment de capitaux
ou d'un éventuel financement du terrorisme menée par la CRF ou par
les autres autorités compétentes conformément à la législation
nationale:
a) en ce qui concerne les mesures de vigilance à
l'égard du client, une copie ou les références des documents exigés,
pendant au moins cinq ans après la fin de la relation d'affaires
avec le client;
b) en ce qui concerne les relations d'affaires et
les transactions, les pièces justificatives et enregistrements
consistant en des documents originaux ou des copies recevables, au
regard du droit national, dans le cadre de procédures judiciaires,
pendant au moins cinq ans à partir de l'exécution des transactions
ou de la fin de la relation d'affaires.
Article 31
1. Les États membres exigent des établissements
de crédit et autres établissements financiers soumis à la présente
directive qu'ils appliquent, le cas échéant, des mesures au moins
équivalentes à celles qu'elle prescrit en matière de vigilance à
l'égard du client et de conservation des documents dans leurs
succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers.
Lorsque la législation du pays tiers ne permet
pas d'appliquer de telles mesures équivalentes, les États membres
exigent des établissements de crédit et financiers concernés qu'ils
en informent les autorités compétentes de leur État membre
d'origine.
2. Les États membres et la Commission s'informent
mutuellement des cas où la législation d'un pays tiers ne permet pas
d'appliquer les mesures requises conformément au paragraphe 1,
premier alinéa, et une action coordonnée peut être entreprise pour
rechercher une solution.
3. Les États membres exigent que, si la
législation du pays tiers ne permet pas d'appliquer les mesures
requises conformément au paragraphe 1, premier alinéa, les
établissements de crédit et financiers prennent des mesures
supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 32
Les États membres exigent de leurs établissements
de crédit et autres établissements financiers qu'ils aient des
systèmes leur permettant de répondre de manière rapide et complète à
toute demande d'informations de la CRF, ou de toute autre autorité
agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s'ils
entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes
une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée,
et quelle est ou a été la nature de cette relation.
Article 33
1. Les États membres font en sorte d'être en
mesure d'évaluer l'efficacité de leurs systèmes de lutte contre le
blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en
établissant des statistiques complètes sur les aspects pertinents à
cet égard.
2. Ces statistiques indiquent au minimum le
nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF
et les suites données à ces déclarations, ainsi que, sur une base
annuelle, le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies
et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou
financement du terrorisme, ainsi que le nombre de biens gelés,
saisis ou confisqués.
3. Les États membres veillent à ce qu'un état
consolidé de ces rapports statistiques soit publié.
CHAPITRE V
MESURES D'EXÉCUTION
SECTION 1
Procédures internes, formation et retour
d'information
Article 34
1. Les États membres exigent des établissements
et des personnes soumis à la présente directive qu'ils mettent en
place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en
matière de vigilance à l'égard du client, de déclaration, de
conservation des documents et pièces, de contrôle interne,
d'évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des
obligations et de communication, afin de prévenir et d'empêcher les
opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme.
2. Les États membres exigent des établissements
de crédit ou financiers soumis à la présente directive qu'ils
communiquent les mesures et les procédures pertinentes, le cas
échéant, aux succursales et aux filiales majoritaires situées dans
des pays tiers.
Article 35
1. Les États membres exigent des établissements
et des personnes soumis à la présente directive qu'ils prennent les
mesures nécessaires pour sensibiliser leurs employés concernés aux
dispositions en vigueur adoptées au titre de la présente directive.
Ces mesures comprennent la participation des
employés concernés à des programmes spéciaux de formation continue
visant à les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être
liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et
à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Lorsqu'une personne physique relevant de l'une
des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point 3),
exerce son activité professionnelle en tant qu'employé d'une
personne morale, les obligations prévues dans la présente section
s'appliquent à cette personne morale et non à la personne physique.
2. Les États membres veillent à ce que les
établissements et les personnes soumis à la présente directive aient
accès à des informations actualisées sur les pratiques des
blanchisseurs de capitaux ainsi que de ceux qui financent le
terrorisme et sur les indices qui permettent d'identifier les
transactions suspectes.
3. Les États membres veillent à ce que, si
possible, un retour d'information sur l'efficacité des déclarations
de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme et sur les suites données à celles-ci soit fourni en
temps opportun.
SECTION 2
Surveillance
Article 36
1. Les États membres prévoient que les bureaux de
change et les prestataires de services aux sociétés et fiducies sont
agréés ou immatriculés et que les casinos doivent obtenir une
licence pour pouvoir exercer légalement leur activité. Sans
préjudice de la future législation communautaire, les États membres
prévoient que les sociétés de transfert de fonds sont agréées ou
immatriculées pour pouvoir exercer légalement leur activité.
2. Les États membres exigent des autorités
compétentes qu'elles refusent l'agrément ou l'immatriculation des
entreprises mentionnées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne sont pas
convaincues de l'aptitude et de l'honorabilité des personnes qui
dirigent ou dirigeront effectivement ces entreprises ou de leurs
bénéficiaires effectifs.
Article 37
1. Les États membres exigent au moins des
autorités compétentes qu'elles assurent un suivi effectif du
respect, par les établissements et les personnes soumis à la
présente directive, des obligations que celle-ci prévoit, et
qu'elles prennent les mesures nécessaires à cet effet.
2. Les États membres veillent à ce que les
autorités compétentes disposent des pouvoirs appropriés, y compris
la possibilité d'obliger à produire toute information pertinente
pour assurer le suivi du respect des obligations et d'effectuer des
vérifications, ainsi que des ressources nécessaires à
l'accomplissement de leurs fonctions.
3. S'agissant des établissements de crédit, des
autres établissements financiers et des casinos, les autorités
compétentes disposent de pouvoirs renforcés en matière de
surveillance et notamment de la possibilité d'effectuer des
inspections sur place.
4. S'agissant des personnes physiques et morales
visées à l'article 2, paragraphe 1, points 3) a) à e), les États
membres peuvent permettre que les fonctions visées au paragraphe 1
soient exercées sur la base de l'appréciation des risques.
5. S'agissant des personnes visées à l'article 2,
paragraphe 1, points 3) a) et b), les États membres peuvent
permettre que les fonctions visées au paragraphe 1 soient exercées
par des organismes d'autorégulation pourvu qu'ils remplissent les
conditions visées au paragraphe 2.
SECTION 3
Coopération
Article 38
La Commission prête le soutien nécessaire en vue
de favoriser la coordination, y compris l'échange d'informations,
entre les CRF à l'intérieur de la Communauté.
SECTION 4
Sanctions
Article 39
1. Les États membres veillent à ce que les
personnes physiques et morales soumises à la présente directive
puissent être tenues pour responsables des violations des
dispositions nationales adoptées conformément à la présente
directive. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et
dissuasives.
2. Sans préjudice de leur droit d'imposer des
sanctions pénales, les États membres veillent, conformément à leur
droit interne, à ce que des mesures administratives appropriées
puissent être prises ou des sanctions administratives infligées à
l'encontre des établissements de crédit et autres établissements
financiers en cas de violations des dispositions nationales adoptées
conformément à la présente directive. Les États membres veillent à
ce que ces mesures ou sanctions soient effectives, proportionnées et
dissuasives.
3. S'agissant de personnes morales, les États
membres veillent à ce qu'elles soient au moins tenues pour
responsables des violations visées au paragraphe 1, commises pour
leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en
qualité de membre d'un organe de ladite personne morale, qui occupe
une position dirigeante au sein de cette personne morale, sur l'une
des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne
morale;
b) une autorité pour prendre des décisions au nom
de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein
de la personne morale.
4. Outre les cas prévus au paragraphe 3, les
États membres font en sorte qu'une personne morale puisse être tenue
pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de
la part d'une personne visée au paragraphe 3 a rendu possible la
réalisation des violations visées au paragraphe 1 pour le compte
d'une personne morale par une personne soumise à son autorité.
CHAPITRE VI
MESURES DE MISE EN ŒUVRE
Article 40
1. Pour tenir compte de l'évolution technique
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le
financement du terrorisme et assurer la mise en œuvre uniforme de la
présente directive, la Commission peut arrêter, conformément à la
procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les mesures de mise en
œuvre suivantes:
a) clarification des aspects techniques des
définitions contenues à l'article 3, points 2) a) et d), et points
6) à 10);
b) établissement de critères techniques
concernant l'évaluation des situations qui présentent un faible
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
au sens de l'article 11, paragraphes 2 et 5;
c) établissement de critères techniques
concernant l'évaluation des situations qui présentent un risque
élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au
sens de l'article 13;
d) établissement de critères techniques afin
d'évaluer si, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, il est justifié
de ne pas appliquer la présente directive à certaines personnes
morales ou physiques exerçant une activité financière à titre
occasionnel ou à une échelle très limitée.
2. En tout état de cause, la Commission adopte
les premières mesures de mise en œuvre assurant l'application du
paragraphe 1, points b) et d), pour le 15 juin 2006.
3. La Commission adapte, conformément à la
procédure visée à l'article 41, paragraphe 2, les montants visés à
l'article 2, paragraphe 1, point 3) e), à l'article 7, point b), à
l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 5, points
a) et d), compte tenu de la législation communautaire, des
évolutions économiques et des modifications des normes
internationales.
4. Si la Commission constate qu'un pays tiers ne
remplit pas les conditions visées à l'article 11, paragraphe 1 ou 2,
à l'article 28, paragraphe 3, 4 ou 5, ou visées par les mesures
établies conformément au paragraphe 1, point b), du présent article
ou à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou que la législation de
ce pays tiers ne permet pas l'application des mesures requises en
vertu de l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, elle adopte une
décision qui constate cet état de fait conformément à la procédure
visée à l'article 41, paragraphe 2.
Article 41
1. La Commission est assistée par un comité sur
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de
celle-ci, et pour autant que les mesures d'exécution adoptées selon
cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la
présente directive.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de
la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
4. Sans préjudice des mesures d'exécution déjà
adoptées, au terme d'une période de quatre ans suivant l'entrée en
vigueur de la présente directive, la mise en œuvre de ses
dispositions prévoyant l'adoption de règles et de décisions à
caractère technique selon la procédure visée au paragraphe 2 est
suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen
et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question
conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet
effet, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de la période
de quatre ans précitée.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Pour le 15 décembre 2009, et au moins une fois
tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport
sur l'application de la présente directive et le présente au
Parlement européen et au Conseil. Dans le premier de ces rapports,
la Commission présente notamment un examen spécifique du traitement
réservé aux avocats et aux autres membres de professions juridiques
indépendantes.
Article 43
Pour le 15 décembre 2010, la Commission fait
rapport au Parlement européen et au Conseil sur les pourcentages
minimaux visés à l'article 3, point 6), en accordant une attention
particulière à l'éventuelle opportunité et aux conséquences
possibles d'une réduction de ce pourcentage de 25 à 20 % à l'article
3, points 6) a) i), ainsi que b) i) et iii). Sur la base de ce
rapport, la Commission peut présenter des propositions de
modifications de la présente directive.
Article 44
La directive 91/308/CEE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée
s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire
selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe.
Article 45
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 15
décembre 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions, ainsi qu'un tableau de correspondance
entre celles-ci et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 46
La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
de l'Union européenne.
Article 47
Les États membres sont destinataires de la
présente directive.
Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2005.
Par le Parlement européen
Le président
J. Borrell fontelles
Par le Conseil
Le président
D. Alexander
[1] Avis rendu le 11 mai 2005 (non encore paru au
Journal officiel).
[2] JO C 40 du 17.2.2005, p. 9.
[3] Avis du Parlement européen du 26 mai 2005
(non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 19
septembre 2005.
[4] JO L 166 du 28.6.1991, p. 77. Directive
modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du
Conseil (JO L 344 du 28.12.2001, p. 76).
[5] JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
[6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive
modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003,
p. 1).
[7] JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.
[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
[9] JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
[10] JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du
24.3.2005, p. 9).
[11] JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE.
[12] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
[13] JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.
[14] JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
[15] JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
[16] JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.
[17] JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
--------------------------------------------------
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
La présente directive | Directive 91/308/CEE |
Article 1er, paragraphe 1 | Article 2 |
Article 1er, paragraphe 2 | Article 1er, point C)
|
Article 1er, paragraphe 2, point a) | Article
1er, point C), premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) | Article
1er, point C), deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point c) | Article
1er, point C), troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point d) | Article
1er, point C), quatrième tiret |
Article 1er, paragraphe 3 | Article 1er, point
C), troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 4 | |
Article 1er, paragraphe 5 | Article 1er, point
C), deuxième alinéa |
Article 2, paragraphe 1, point 1) | Article 2
bis, point 1) |
Article 2, paragraphe 1, point 2) | Article 2
bis, point 2) |
Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 3, points
a), b) et d) à f) | Article 2 bis, points 3) à 7) |
Article 2, paragraphe 1, et paragraphe 3, point
c) | |
Article 2, paragraphe 2 | |
Article 3, point 1) | Article 1er, point A) |
Article 3, point 2) a) | Article 1er, point B) 1)
|
Article 3, point 2) b) | Article 1er, point B) 2)
|
Article 3, point 2) c) | Article 1er, point B) 3)
|
Article 3, point 2) d) | Article 1er, point B) 4)
|
Article 3, point 2) e) | |
Article 3, point 2) f) | Article 1er, point B) 2)
|
Article 3, point 3) | Article 1er, point D) |
Article 3, point 4) | Article 1er, point E),
premier alinéa, |
Article 3, point 5) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa |
Article 3, point 5) a) | |
Article 3, point 5) b) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa, premier tiret |
Article 3, point 5) c) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 3, point 5) d) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 3, point 5) e) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa, quatrième tiret |
Article 3, point 5) f) | Article 1er, point E),
deuxième alinéa, cinquième tiret, et troisième alinéa |
Article 3, point 6) | |
Article 3, point 7) | |
Article 3, point 8) | |
Article 3, point 9) | |
Article 3, point 10) | |
Article 4 | Article 12 |
Article 5 | Article 15 |
Article 6 | |
Article 7, point a) | Article 3, paragraphe 1 |
Article 7, point b) | Article 3, paragraphe 2 |
Article 7, point c) | Article 3, paragraphe 8 |
Article 7, point d) | Article 3, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 1, point a) | Article 3,
paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1, points b) à d) | |
Article 8, paragraphe 2 | |
Article 9, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1
|
Article 9, paragraphes 2 à 6 | |
Article 10 | Article 3, paragraphes 5 et 6 |
Article 11, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe
9 |
Article 11, paragraphe 2 | |
Article 11, paragraphes 3 et 4 | |
Article 11, paragraphe 5, point a) | Article 3,
paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 5, point b) | Article 3,
paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5, point c) | Article 3,
paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 5, point d) | |
Article 12 | |
Article 13, paragraphes 1 et 2 | Article 3,
paragraphes 10 et 11 |
Article 13, paragraphes 3 à 5 | |
Article 13, paragraphe 6 | Article 5 |
Article 14 | |
Article 15 | |
Article 16 | |
Article 17 | |
Article 18 | |
Article 19 | |
Article 20 | Article 5 |
Article 21 | |
Article 22 | Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 23 | Article 6, paragraphe 3 |
Article 24 | Article 7 |
Article 25 | Article 10 |
Article 26 | Article 9 |
Article 27 | |
Article 28, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe
1 |
Article 28, paragraphes 2 à 7 | |
Article 29 | |
Article 30, point a) | Article 4, premier tiret |
Article 30, point b) | Article 4, deuxième tiret
|
Article 31 | |
Article 32 | |
Article 33 | |
Article 34, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe
1, point a) |
Article 34, paragraphe 2 | |
Article 35, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 11, paragraphe 1, point b), première phrase |
Article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, point b), deuxième phrase |
Article 35, paragraphe 1, troisième alinéa |
Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 35, paragraphe 2 | |
Article 35, paragraphe 3 | |
Article 36 | |
Article 37 | |
Article 38 | |
Article 39, paragraphe 1 | Article 14 |
Article 39, paragraphes 2 à 4 | |
Article 40 | |
Article 41 | |
Article 42 | Article 17 |
Article 43 | |
Article 44 | |
Article 45 | Article 16 |
Article 46 | Article 16 |