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Directive 2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour ce
qui concerne l'implication des travailleurs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 308,
vu la proposition modifiée de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement
(CE) n° 2157/2001(4) du Conseil définit le statut de la
société européenne (SE).
(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique
uniforme dans lequel des sociétés de différents États
membres devraient être en mesure de planifier et de mener
à bien la réorganisation de leurs activités à l'échelle
de la Communauté.
(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté,
il y a lieu d'arrêter des dispositions spéciales,
notamment en ce qui concerne l'implication des travailleurs,
visant à garantir que la création d'une SE n'entraîne pas
la disparition ou l'affaiblissement du régime d'implication
des travailleurs, existant dans les sociétés participant
à la création d'une SE. Cet objectif devrait être
poursuivi par la création, dans ce domaine, d'une réglementation
complétant les dispositions du règlement.
(4) Les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés
ci-dessus, ne peuvent être réalisés de manière
suffisante par les États membres dans la mesure où il
s'agit d'établir une réglementation concernant
l'implication des travailleurs applicable à la SE, et
peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence de
l'action proposée, être mieux réalisés au niveau
communautaire. La Communauté peut arrêter des mesures
conformément au principe de subsidiarité énoncé à
l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs.
(5) La grande diversité des règles et pratiques existant
dans les États membres en ce qui concerne la manière dont
les représentants des salariés sont impliqués dans le
processus de prise de décision des sociétés rend
inopportune la mise en place d'un modèle européen unique
d'implication des salariés, applicable à la SE.
(6) Néanmoins des procédures d'information et de
consultation au niveau transnational devraient être assurées
dans tous les cas de création d'une SE.
(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur
d'une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces
droits devraient être préservés par voie de transfert à
la SE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident
autrement.
(8) Les procédures concrètes d'information et de
consultation des travailleurs au niveau transnational ainsi
que, le cas échéant, de leur participation, applicables à
chaque SE, devraient être définies en priorité par un
accord conclu entre les parties concernées ou, en l'absence
d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles
subsidiaires.
(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de
ne pas appliquer les dispositions de référence relatives
à la participation en cas de fusion, compte tenu de la
diversité des systèmes nationaux d'implication des salariés.
Les systèmes et les pratiques de participation existant le
cas échéant au niveau des sociétés participantes doivent
être maintenus dans ce cas par une adaptation des règles
d'immatriculation.
(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant
les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la
conclusion d'accords prévoyant un niveau de participation
inférieur à celui qui existait dans une ou plusieurs des
sociétés participantes, devraient être proportionnées au
risque de disparition ou d'affaiblissement des systèmes et
des pratiques de participation existants. Ce risque est plus
important dans le cas d'une SE créée par voie de
transformation ou de fusion plutôt que par voie de création
d'une société holding ou d'une filiale commune.
(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre
les représentants des travailleurs et les organes compétents
des sociétés participantes, il conviendrait de prévoir
certaines exigences types s'appliquant à la SE dès sa
constitution. Ces exigences types devraient garantir des
pratiques efficaces d'information et de consultation
transnationales des travailleurs ainsi que leur
participation dans les organes pertinents de la SE dès lors
qu'une telle participation existait avant la constitution de
celle-ci, dans les sociétés participantes.
(12) Il convient de prévoir que les représentants des
travailleurs agissant dans le cadre de la directive bénéficient,
lorsqu'ils exercent leur fonction, d'une protection et de
garanties semblables à celles assurées aux représentants
des travailleurs par la législation et/ou la pratique du
pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à aucune
discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités
et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière
de licenciement et d'autres sanctions.
(13) La confidentialité des informations sensibles devrait
être préservée, même après l'expiration du mandat des
représentants des travailleurs et il convient de prévoir
une disposition permettant à l'organe compétent de la SE
de ne pas divulguer les informations susceptibles de nuire
gravement, si elles étaient rendues publiques, au
fonctionnement de la SE.
(14) Lorsqu'une SE et ses filiales et établissements relèvent
du champ d'application de la directive 94/45/CE du 22
septembre 1994 concernant l'institution d'un comité
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les
entreprises de dimension communautaire et les groupes
d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer
et de consulter les travailleurs(5), les dispositions de
ladite directive et les dispositions qui la transposent dans
la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à
cette SE ni à ses filiales et établissements, à moins que
l'organe spécial de négociation décide de ne pas entamer
de négociations ou de mettre fin à celles qui ont déjà
été ouvertes.
(15) Les règles fixées par la présente directive ne
devraient pas affecter d'autres droits d'implication
existants et n'affectent pas nécessairement d'autres
structures de représentation existantes prévues par le
droit communautaire et national et les pratiques
correspondantes.
(16) Les États membres devraient prendre des mesures
appropriées en cas de non-respect des obligations fixées
par la présente directive.
(17) Le traité n'a pas donné à la Communauté les compétences
nécessaires pour adopter la directive proposée autres que
celles prévues à l'article 308 du traité.
(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière
d'implication dans les décisions prises par l'entreprise
est un principe fondamental et l'objectif déclaré de la présente
directive. Les droits des travailleurs existant avant la
constitution des SE devraient être à la base de l'aménagement
de leurs droits en matière d'implication dans la SE
(principe "avant-après"). Cette manière de voir
devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la
constitution initiale d'une SE mais aussi aux modifications
structurelles introduites dans une SE existante ainsi qu'aux
sociétés concernées par les processus de modifications
structurelles.
(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir
que les représentants de syndicats peuvent être membres
d'un groupe spécial de négociation, qu'ils soient ou non
employés par une société participant à la constitution
d'une SE. Dans ce contexte, les États membres devraient
notamment pouvoir instituer ce droit dans les cas où les
représentants de syndicats ont le droit, en vertu de la législation
nationale, de siéger et de voter au sein des organes de
surveillance ou d'administration de la société.
(20) Dans plusieurs États membres, l'implication des
travailleurs et d'autres aspects des relations entre
partenaires sociaux se fondent à la fois sur la législation
et sur la pratique nationales, qui, dans ce contexte, sont réputées
couvrir aussi les conventions collectives à divers niveaux,
à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive régit l'implication des
travailleurs dans les affaires des sociétés anonymes européennes
(Societas Europaea, ci-après dénommée "SE"),
visées au règlement (CE) n° 2157/2001.
2. À cet effet, des modalités relatives à l'implication
des travailleurs sont arrêtées dans chaque SE conformément
à la procédure de négociation visée aux articles 3 à 6
ou, dans les circonstances prévues à l'article 7, conformément
à l'annexe.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "SE", une société constituée conformément
au règlement (CE) n° 2157/2001;
b) "sociétés participantes", les sociétés
participant directement à la constitution d'une SE;
c) "filiale" d'une société, une entreprise sur
laquelle ladite société exerce une influence dominante au
sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive
94/45/CE;
d) "filiale ou établissement concerné", une
filiale ou un établissement d'une société participante,
qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SE
lors de sa constitution;
e) "représentants des travailleurs", les représentants
des travailleurs prévus par la législation et/ou la
pratique nationales;
f) "organe de représentation", l'organe représentant
les travailleurs, institué par les accords visés à
l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe,
afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation
des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements
situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer
les droits de participation liés à la SE;
g) "groupe spécial de négociation", le groupe
constitué conformément à l'article 3 afin de négocier
avec l'organe compétent des sociétés participantes la
fixation de modalités relatives à l'implication des
travailleurs au sein de la SE;
h) "implication des travailleurs", l'information,
la consultation, la participation et tout autre mécanisme
par lequel les représentants des travailleurs peuvent
exercer une influence sur les décisions à prendre au sein
de l'entreprise;
i) "information", le fait que l'organe représentant
les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs
sont informés, par l'organe compétent de la SE, sur les
questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale
ou tout établissement situé dans un autre État membre ou
sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances
de décision d'un État membre, cette information se faisant
à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur
l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer
des consultations avec l'organe compétent de la SE;
j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et
l'échange de vues entre l'organe représentant les
travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et
l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et
avec un contenu qui permettent aux représentants des
travailleurs, sur la base des informations fournies,
d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe
compétent, qui pourra être pris en considération dans le
cadre du processus décisionnel au sein de la SE;
k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant
les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs
sur les affaires d'une société:
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains
membres de l'organe de surveillance ou d'administration de
la société; ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation
d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration de la société et/ou de
s'y opposer.
SECTION II
PROCÉDURE DE NÉGOCIATION
Article 3
Création d'un groupe spécial de négociation
1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des
sociétés participantes établissent le projet de
constitution d'une SE, ils prennent, dès que possible après
la publication du projet de fusion ou de constitution d'une
société holding ou après l'adoption d'un projet de
constitution d'une filiale ou de transformation en une SE,
les mesures nécessaires, y compris la communication
d'informations concernant l'identité des sociétés
participantes, des filiales ou des établissements, ainsi
que le nombre de leurs travailleurs, pour engager des négociations
avec les représentants des travailleurs des sociétés sur
les modalités relatives à l'implication des travailleurs
dans la SE.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant
les travailleurs des sociétés participantes ou des
filiales ou établissements concernés est créé conformément
aux dispositions ci-après:
a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du
groupe spécial de négociation, il y a lieu de veiller:
i) à ce que ces membres soient élus ou désignés en
proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque
État membre par les sociétés participantes et les
filiales ou établissements concernés, en allouant pour
chaque État membre un siège par tranche de travailleurs
employés dans cet État membre qui représente 10 % du
nombre de travailleurs employés par les sociétés
participantes et les filiales ou établissements concernés
dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de
ladite tranche;
ii) à ce que, dans le cas d'une SE constituée par voie de
fusion, d'autres membres supplémentaires de chaque État
membre soient présents dans la mesure nécessaire pour
garantir que le groupe spécial de négociation comprenne au
moins un membre représentant chaque société participante
qui est immatriculée et emploie des travailleurs dans cet
État membre et qui, selon le projet, cessera d'avoir une
existence juridique propre après l'immatriculation de la
SE, pour autant:
- que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède
pas 20 % du nombre des membres désignés conformément au
point i), et
- que la composition du groupe spécial de négociation
n'implique pas une double représentation des travailleurs
concernés.
Si le nombre de ces sociétés est plus élevé que le
nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément
au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont
attribués à des sociétés d'États membres différents
selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs
qu'elles emploient.
b) Les États membres déterminent le mode d'élection ou de
désignation des membres du groupe spécial de négociation
qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire.
Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la
mesure du possible, ces membres comprennent au moins un représentant
de chaque société participante qui emploie des
travailleurs dans l'État membre concerné. Ces mesures ne
doivent pas augmenter le nombre total de membres.
Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent
comprendre des représentants de syndicats, qu'ils soient ou
non employés par une société participante ou une filiale
ou un établissement concerné.
Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique
nationales fixant des seuils pour l'établissement d'un
organe de représentation, les États membres prévoient que
les travailleurs des entreprises ou établissements dans
lesquels il n'y a pas de représentants des travailleurs
pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont
le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe spécial
de négociation.
3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents
des sociétés participantes fixent, par un accord écrit,
les modalités relatives à l'implication des travailleurs
au sein de la SE.
À cet effet, l'organe compétent des sociétés
participantes informe le groupe spécial de négociation du
projet et du déroulement réel du processus de constitution
de la SE, jusqu'à l'immatriculation de celle-ci.
4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation
prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres,
à condition que cette majorité représente également la
majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose
d'une voix. Toutefois, si le résultat des négociations
devait entraîner une réduction des droits de
participation, la majorité requise pour pouvoir décider
d'adopter un tel accord est constituée par les voix des
deux tiers des membres du groupe spécial de négociation
représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce
chiffre incluant les voix de membres représentant des
travailleurs employés dans au moins deux États membres,
- dans le cas d'une SE constituée par voie de fusion, si la
participation concerne au moins 25 % du nombre total de
travailleurs employés par les sociétés participantes, ou
- dans le cas d'une SE constituée par création d'une société
holding ou par constitution d'une filiale, si la
participation concerne au moins 50 % du nombre total des
travailleurs des sociétés participantes.
On entend par réduction des droits de participation une
proportion de membres des organes de la SE au sens de
l'article 2, point k), inférieure à la proportion la plus
haute existant au sein des sociétés participantes.
5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation
peut demander à être assisté dans sa tâche par des
experts de son choix, par exemple des représentants des
organisations des travailleurs appropriées au niveau
communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre
consultatif, aux réunions de négociation à la demande du
groupe spécial de négociation, le cas échéant pour
promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe
spécial de négociation peut décider d'informer les représentants
d'organisations extérieures appropriées, y compris des
organisations de travailleurs, du début des négociations.
6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à la
majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations
ou de clore des négociations déjà entamées, et de se
fonder sur la réglementation relative à l'information et
à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans
les États membres où la SE emploie des travailleurs. Une
telle décision met fin à la procédure destinée à
conclure l'accord visé à l'article 4. Lorsqu'une telle décision
a été prise, aucune des dispositions de l'annexe n'est
applicable.
La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations
ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers
des membres représentant au moins les deux tiers des
travailleurs, comportant les voix de membres représentant
des travailleurs employés dans au moins deux États
membres.
Dans le cas d'une SE constituée par transformation, le présent
paragraphe ne s'applique pas s'il y a participation dans la
société qui doit être transformée.
Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à la
demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SE,
de ses filiales et établissements, ou de leurs représentants,
au plus tôt deux ans après la date de la décision visée
ci-dessus, à moins que les parties ne conviennent de
rouvrir les négociations plus rapidement. Si le groupe spécial
de négociation décide de rouvrir les négociations avec la
direction mais que ces négociations ne débouchent pas sur
un accord, aucune des dispositions de l'annexe n'est
applicable.
7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial
de négociation et, en général, aux négociations sont
supportées par les sociétés participantes, de manière à
permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter
de sa mission d'une façon appropriée.
Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent
fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement
du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment
limiter la prise en charge financière à un seul expert.
Article 4
Contenu de l'accord
1. Les organes compétents des sociétés participantes et
le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit
de coopération en vue de parvenir à un accord sur les
modalités relatives à l'implication des travailleurs au
sein de la SE.
2. Sans préjudice de l'autonomie des parties, et sous réserve
du paragraphe 4, l'accord visé au paragraphe 1 conclu entre
les organes compétents des sociétés participantes et le
groupe spécial de négociation fixe:
a) le champ d'action de l'accord;
b) la composition, le nombre de membres et la répartition
des sièges de l'organe de représentation qui sera
l'interlocuteur de l'organe compétent de la SE dans le
cadre des modalités relatives à l'information et à la
consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou
établissements;
c) les attributions et la procédure prévue pour
l'information et la consultation de l'organe de représentation;
d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation;
e) les ressources financières et matérielles à allouer à
l'organe de représentation;
f) si, au cours des négociations, les parties décident
d'instituer une ou plusieurs procédures d'information et de
consultation au lieu d'instituer un organe de représentation,
les modalités de mise en oeuvre de ces procédures;
g) si, au cours des négociations, les parties décident
d'arrêter des modalités de participation, la teneur de ces
dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de
membres de l'organe d'administration ou de surveillance de
la SE que les travailleurs auront le droit d'élire, de désigner,
de recommander ou à la désignation desquels ils pourront
s'opposer, les procédures à suivre pour que les
travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces
membres ou s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs
droits;
h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée,
les cas dans lesquels l'accord devrait être renégocié et
la procédure pour sa renégociation.
3. L'accord n'est pas soumis, sauf dispositions contraires
de cet accord, aux dispositions de référence visées à
l'annexe.
4. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, point a),
dans le cas d'une SE constituée par transformation,
l'accord prévoit, pour tous les éléments de l'implication
des travailleurs, un niveau au moins équivalent à celui
qui existe dans la société qui doit être transformée en
SE.
Article 5
Durée des négociations
1. Les négociations débutent dès que le groupe spécial
de négociation est constitué et peuvent se poursuivre
pendant les six mois qui suivent.
2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, de
prolonger les négociations au-delà de la période visée
au paragraphe 1, jusqu'à un an, au total, à partir de la
constitution du groupe spécial de négociation.
Article 6
Législation applicable à la procédure de négociation
Sauf dispositions contraires de la présente directive, la législation
applicable à la procédure de négociation prévue aux
articles 3 à 5 est celle de l'État membre dans lequel sera
situé le siège statutaire de la SE.
Article 7
Dispositions de référence
1. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, les
États membres fixent, sans préjudice du paragraphe 3
ci-après, les dispositions de référence sur l'implication
des travailleurs, qui doivent satisfaire aux dispositions de
l'annexe.
Les dispositions de référence prévues par la législation
de l'État membre dans lequel le siège de la SE sera situé
sont applicables à compter de la date d'immatriculation de
la SE:
a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou
b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun
accord n'a été conclu et:
- que l'organe compétent de chacune des sociétés
participantes décide d'accepter l'application des
dispositions de référence relatives à la SE et de
poursuivre ainsi l'immatriculation de la SE, et
- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision
prévue à l'article 3, paragraphe 6.
2. En outre, les dispositions de référence fixées par la
législation nationale de l'État membre d'immatriculation
conformément à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent
que:
a) dans le cas d'une SE constituée par transformation, si
les règles d'un État membre relatives à la participation
des travailleurs dans l'organe d'administration ou de
surveillance s'appliquaient à une société transformée en
SE;
b) dans le cas d'une SE constituée par fusion:
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs
formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs
des sociétés participantes en couvrant au moins 25 % du
nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des
sociétés participantes; ou
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs
formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs
des sociétés participantes en couvrant moins de 25 % du
nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des
sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation
en décide ainsi;
c) dans le cas d'une SE constituée par la création d'une
société holding ou la constitution d'une filiale:
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs
formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs
des sociétés participantes en couvrant au moins 50 % du
nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des
sociétés participantes; ou
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs
formes de participation s'appliquaient dans une ou plusieurs
des sociétés participantes en couvrant moins de 50 % du
nombre total des travailleurs employés dans l'ensemble des
sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation
en décide ainsi.
S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des
différentes sociétés participantes, le groupe spécial de
négociation décide laquelle de ces formes doit être
instaurée dans la SE. Les États membres peuvent fixer des
règles qui sont applicables en l'absence de décision en la
matière pour une SE immatriculée sur leur territoire. Le
groupe spécial de négociation informe les organes compétents
des sociétés participantes des décisions prises au titre
du présent paragraphe.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions
de référence visées à la partie 3 de l'annexe ne
s'appliquent pas dans le cas prévu au point b) du
paragraphe 2.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Réserve et confidentialité
1. Les États membres prévoient que les membres du groupe
spécial de négociation ou de l'organe de représentation,
ainsi que les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés
à révéler à des tiers des informations qui leur ont été
communiquées à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs
dans le cadre d'une procédure d'information et de
consultation.
Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés
peuvent se trouver, même après l'expiration de leur
mandat.
2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques
et dans les conditions et limites fixées par la législation
nationale, l'organe de surveillance ou d'administration
d'une SE ou d'une société participante établie sur son
territoire n'est pas obligé de communiquer des informations
lorsque leur nature est telle que, selon des critères
objectifs, leur divulgation entraverait gravement le
fonctionnement de la SE (ou, selon le cas, de la société
participante) ou de ses filiales et établissements ou
porterait préjudice à ceux-ci.
Un État membre peut subordonner une telle dispense à une
autorisation administrative ou judiciaire préalable.
3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions
particulières s'appliquant aux SE établies sur son
territoire qui poursuivent directement et essentiellement un
but d'orientation idéologique relatif à l'information et
à l'expression d'opinions, à condition que, à la date de
l'adoption de la présente directive, de telles dispositions
existent déjà dans la législation nationale.
4. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États
membres prévoient des procédures de recours
administratives ou judiciaires que les représentants des
travailleurs peuvent engager lorsque l'organe de
surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société
participante exige la confidentialité ou ne communique pas
des informations.
Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés
à sauvegarder la confidentialité des informations en
question.
Article 9
Fonctionnement de l'organe de représentation et de la procédure
d'information et de consultation des travailleurs
L'organe compétent de la SE et l'organe de représentation
travaillent dans un esprit de coopération dans le respect
de leurs droits et obligations réciproques.
Il en est de même pour la coopération entre l'organe de
surveillance ou d'administration de la SE et les représentants
des travailleurs dans le cadre d'une procédure
d'information et de consultation des travailleurs.
Article 10
Protection des représentants des travailleurs
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres
de l'organe de représentation, les représentants des
travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une
procédure d'information et de consultation et les représentants
des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou
d'administration d'une SE qui sont des travailleurs de la
SE, de ses filiales ou établissements ou d'une société
participante jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions,
des mêmes protections et garanties que celles prévues pour
les représentants des travailleurs par la législation
et/ou la pratique nationales en vigueur dans leur pays
d'emploi.
Cela s'applique en particulier à la participation aux réunions
du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation,
à toute autre réunion organisée dans le cadre de l'accord
visé à l'article 4, paragraphe 2, point f), ou à toute réunion
de l'organe d'administration ou de surveillance, et au
paiement de leur salaire pour les membres faisant partie du
personnel d'une société participante ou de la SE ou de ses
filiales ou établissements pendant la durée de l'absence nécessaire
à l'exercice de leurs fonctions.
Article 11
Détournement de procédure
Les États membres prennent les mesures appropriées, dans
le respect du droit communautaire, pour éviter
l'utilisation abusive d'une SE aux fins de priver les
travailleurs de droits en matière d'implication des
travailleurs ou refuser ces droits.
Article 12
Respect de la présente directive
1. Chaque État membre veille à ce que la direction des établissements
d'une SE et les organes de surveillance ou d'administration
des filiales et des sociétés participantes qui sont situés
sur son territoire et les représentants de leurs
travailleurs ou, selon le cas, les travailleurs eux-mêmes
respectent les obligations prévues par la présente
directive, que la SE ait ou non son siège statutaire sur
son territoire.
2. Les États membres prévoient des mesures appropriées en
cas de non-respect de la présente directive; en
particulier, ils veillent à ce qu'il existe des procédures
administratives ou judiciaires qui permettent d'obtenir l'exécution
des obligations résultant de la présente directive.
Article 13
Relation entre la présente directive et d'autres
dispositions
1. Lorsqu'une SE est une entreprise de dimension
communautaire ou une entreprise de contrôle d'un groupe
d'entreprises de dimension communautaire au sens de la
directive 94/45/CE ou de la directive 97/74/CE(6) étendant
au Royaume-Uni ladite directive, les dispositions de ces
directives et les dispositions qui les transposent dans les
législations nationales ne leur sont pas applicables, ni à
leurs filiales.
Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide,
conformément à l'article 3, paragraphe 6, de ne pas
entamer des négociations ou de clore des négociations déjà
entamées, la directive 94/45/CE ou la directive 97/74/CE et
les dispositions qui les transposent sont applicables.
2. Les dispositions en matière de participation des
travailleurs dans les organes d'une société prévues par
la législation et/ou par la pratique nationales, autres que
celles destinées à mettre en oeuvre la présente
directive, ne s'appliquent pas aux sociétés constituées
conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 et relevant
de la présente directive.
3. La présente directive ne porte pas atteinte:
a) aux droits existants des travailleurs en matière
d'implication prévus dans les États membres par la législation
et/ou par la pratique nationales, dont bénéficient les
travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements,
en dehors de la participation au sein des organes de la SE;
b) aux dispositions en matière de participation dans les
organes, qui sont prévues par la législation et/ou par la
pratique nationales et applicables aux filiales de la SE.
4. Afin de préserver les droits visés au paragraphe 3, les
États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour
garantir le maintien, après l'immatriculation de la SE, des
structures de représentation des travailleurs dans les sociétés
participantes qui cesseront d'exister en tant qu'entités
juridiques distinctes.
Article 14
Dispositions finales
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 8
octobre 2004, ou s'assurent, au plus tard à cette date, que
les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires
par voie d'accord, les États membres étant tenus de
prendre toutes dispositions nécessaires leur permettant d'être
à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés
par la présente directive. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors
de leur publication officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 15
Réexamen par la Commission
Au plus tard le 8 octobre 2007, la Commission réexamine, en
consultation avec les États membres et les partenaires
sociaux au niveau communautaire, les modalités
d'application de la présente directive, en vue de proposer
au Conseil, en tant que de besoin, les modifications nécessaires.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 17
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2001.
Par le Conseil
Le président
L. Onkelinx
(1) JO C 138 du 29.5.1991, p. 8.
(2) JO C 342 du 20.12.1993, p. 15.
(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.
(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée en
dernier lieu par la directive 97/74/CE (JO L 10 du
16.1.1998, p. 22).
(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.
ANNEXE
DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
(visées à l'article 7)
Partie 1: Composition de l'organe de représentation des
travailleurs
Afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er et dans
les cas prévus à l'article 7, un organe de représentation
est institué conformément aux règles ci-après:
a) L'organe de représentation est composé de travailleurs
de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés
en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à
défaut, par l'ensemble des travailleurs.
b) L'élection ou la désignation des membres de l'organe de
représentation se déroule conformément à la législation
et/ou pratique nationales.
Les États membres fixent des règles garantissant que le
nombre de membres de l'organe représentatif et la répartition
des sièges sont adaptés de manière à tenir compte des
changements qui interviennent dans la SE, ses filiales et
ses établissements.
c) Si sa taille le justifie, l'organe de représentation élit
en son sein un comité restreint comprenant au maximum trois
membres.
d) L'organe de représentation adopte son règlement intérieur.
e) Les membres de l'organe de représentation sont élus ou
désignés en proportion du nombre de travailleurs employés
dans chaque État membre par les sociétés participantes et
les filiales ou établissements concernés, en allouant pour
chaque État membre un siège par tranche du nombre de
travailleurs employés dans cet État membre qui représente
10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés
participantes et les filiales ou établissements concernés
dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de
ladite tranche.
f) L'organe compétent de la SE est informé de la
composition de l'organe de représentation.
g) Quatre ans après l'institution de l'organe de représentation,
celui-ci examine s'il convient d'entamer des négociations
en vue de la conclusion de l'accord visé aux articles 4 et
7 ou de maintenir l'application des dispositions de référence
arrêtées en conformité avec la présente annexe.
L'article 3, paragraphes 4 à 7, et les articles 4 à 6
s'appliquent par analogie s'il est décidé de négocier un
accord conformément à l'article 4, auquel cas les termes
"groupe spécial de négociation" sont remplacés
par les termes "organe de représentation".
Lorsque, à l'expiration du délai imparti pour la clôture
des négociations, aucun accord n'a été conclu, les
dispositions initialement adoptées en conformité avec les
dispositions de référence continuent à s'appliquer.
Partie 2: Dispositions de référence pour l'information et
la consultation
La compétence et les pouvoirs de l'organe de représentation
institué dans la SE sont régis par les règles ci-après:
a) La compétence de l'organe de représentation est limitée
aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute
filiale ou tout établissement situés dans un autre État
membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision
dans un seul État membre.
b) Sans préjudice des réunions tenues conformément au
point c), l'organe de représentation a le droit d'être
informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer
l'organe compétent de la SE au moins une fois par an, sur
la base de rapports réguliers établis par l'organe compétent,
au sujet de l'évolution des activités de la SE et de ses
perspectives. Les directions locales en sont informées.
L'organe compétent de la SE fournit à l'organe de représentation
l'ordre du jour de l'organe d'administration ou, le cas échéant,
de l'organe de direction et de surveillance, ainsi que des
copies de tous les documents soumis à l'assemblée générale
de ses actionnaires.
La réunion porte notamment sur la structure, la situation
économique et financière, l'évolution probable des
activités, de la production et des ventes, la situation et
l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les
changements substantiels concernant l'organisation,
l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de
nouveaux procédés de production, les transferts de
production, les fusions, les réductions de capacité ou les
fermetures d'entreprises, d'établissements ou de parties
importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
c) Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent
qui affectent considérablement les intérêts des
travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de
transferts, de fermeture d'entreprises ou d'établissements
ou de licenciements collectifs, l'organe de représentation
a le droit d'en être informé. L'organe de représentation
ou, s'il en décide ainsi, notamment pour des raisons
d'urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer,
à sa demande, l'organe compétent de la SE ou tout autre
niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant
la compétence de prendre des décisions propres, afin d'être
informé et consulté sur les mesures affectant considérablement
les intérêts des travailleurs.
Lorsque l'organe compétent décide de ne pas suivre l'avis
exprimé par l'organe de représentation, ce dernier a le
droit de rencontrer à nouveau l'organe compétent de la SE
pour tenter de parvenir à un accord.
Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité
restreint, les membres de l'organe de représentation qui
représentent des travailleurs directement concernés par
les mesures en question ont aussi le droit de participer.
Les réunions visées ci-dessus ne portent pas atteinte aux
prérogatives de l'organe compétent.
d) Les États membres peuvent fixer des règles concernant
la présidence des réunions d'information et de
consultation.
Avant toute réunion avec l'organe compétent de la SE,
l'organe de représentation ou le comité restreint, le cas
échéant élargi conformément au point c), troisième alinéa,
est habilité à se réunir sans que les représentants de
l'organe compétent soient présents.
e) Sans préjudice de l'article 8, les membres de l'organe
de représentation informent les représentants des
travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements
de la teneur et des résultats des procédures d'information
et de consultation.
f) L'organe de représentation ou le comité restreint
peuvent être assistés par des experts de leur choix.
g) Dans la mesure où cela est nécessaire pour
l'accomplissement de leurs tâches, les membres de l'organe
de représentation ont droit à un congé de formation sans
perte de salaire.
h) Les dépenses de l'organe de représentation sont supportées
par la SE, qui dote les membres de l'organe des ressources
financières et matérielles nécessaires pour leur
permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière
appropriée.
En particulier, la SE prend en charge, sauf s'il en a été
convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et
d'interprétation, ainsi que les frais de séjour et de déplacement
des membres de l'organe de représentation et du comité
restreint.
Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent
fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement
de l'organe de représentation. Ils peuvent notamment
limiter la prise en charge financière à un seul expert.
Partie 3: Dispositions de référence pour la participation
La participation des travailleurs dans la SE est régie par
les dispositions suivantes:
a) Dans le cas d'une SE constituée par transformation, si
les règles d'un État membre relatives à la participation
des travailleurs dans l'organe d'administration ou de
surveillance s'appliquaient avant l'immatriculation, tous
les éléments de la participation des travailleurs
continuent de s'appliquer à la SE. Le point b) s'applique
mutatis mutandis à cette fin.
b) Dans les autres cas de constitution d'une SE, les
travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements
et/ou leur organe de représentation ont le droit d'élire,
de désigner, de recommander ou de s'opposer à la désignation
d'un nombre de membres de l'organe d'administration ou de
surveillance de la SE égal à la plus élevée des
proportions en vigueur dans les sociétés participantes
concernées avant l'immatriculation de la SE.
Si aucune des sociétés participantes n'était régie par
des règles de participation avant l'immatriculation de la
SE, elle n'est pas tenue d'instaurer des dispositions en
matière de participation des travailleurs.
L'organe de représentation décide de la répartition des
sièges au sein de l'organe d'administration ou de
surveillance entre les membres représentant les
travailleurs des différents États membres, ou de la façon
dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation
des membres de ces organes ou s'y opposer, en fonction de la
proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque
État membre. Si les travailleurs d'un ou plusieurs États
membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel,
l'organe de représentation désigne un membre originaire
d'un de ces États membres, notamment de l'État membre du
siège statutaire de la SE lorsque cela est approprié.
Chaque État membre peut déterminer comment les sièges qui
lui sont attribués au sein de l'organe d'administration ou
de surveillance vont être répartis.
Tout membre de l'organe d'administration ou, le cas échéant,
de l'organe de surveillance de la SE qui a été élu, désigné
ou recommandé par l'organe de représentation ou, selon le
cas, par les travailleurs est membre de plein droit, avec
les mêmes droits et obligations que les membres représentant
les actionnaires, y compris le droit de vote.
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