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Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2003
modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les
obligations de publicité de certaines formes de sociétés
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 44, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968
tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens
de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les
intérêts tant des associés que des tiers(4) régit la publicité
obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés
dont la responsabilité est limitée.
(2) Dans le cadre de la quatrième phase du processus de
simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM)
lancée par la Commission en octobre 1998, un groupe de travail sur
le droit des sociétés a publié, en septembre 1999, un rapport sur
la simplification des première et deuxième directives sur le droit
des sociétés qui contenait un certain nombre de recommandations.
(3) Une actualisation de la directive 68/151/CEE suivant les
principes exposés dans ces recommandations devrait contribuer à
faciliter et à accélérer l'accès des parties intéressées aux
informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement
les formalités de publicité imposées à ces dernières.
(4) La liste des sociétés couvertes par la directive 68/151/CEE
devrait être mise à jour pour tenir compte des nouvelles formes de
sociétés introduites ou des types de sociétés abolis au plan
national depuis l'adoption de la directive.
(5) Plusieurs directives ont été adoptées depuis 1968 en vue
d'harmoniser les règles relatives aux documents comptables qui
doivent être préparés par les sociétés, à savoir la quatrième
directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les
comptes annuels de certaines formes de sociétés(5), la septième
directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
comptes consolidés(6), la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre
1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
banques et autres établissements financiers(7) et la directive
91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes
annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(8).
Les références effectuées dans la directive 68/151/CEE aux
documents comptables dont la publication est obligatoire en vertu de
ces directives devraient être modifiées en conséquence.
(6) Dans le contexte de l'actualisation recherchée, et sans préjudice
des conditions et formalités essentielles établies par le droit
national des États membres, les sociétés devraient pouvoir
choisir de déposer les actes et indications requis sur support
papier ou par voie électronique.
(7) Les parties intéressées devraient pouvoir obtenir du registre
une copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie
électronique.
(8) Les États membres devraient être libres de tenir le bulletin
national désigné pour la publication de ces actes et indications
sous format papier ou sous format électronique, ou d'organiser leur
publicité par des mesures d'effet équivalent.
(9) Il y a lieu d'améliorer l'accès transfrontalier aux
informations sur les sociétés en permettant, en plus de la
publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées
dans les États membres des sociétés concernées, l'enregistrement
volontaire, dans d'autres langues, des actes et indications requis.
Les tiers agissant de bonne foi devraient pouvoir se prévaloir de
ces traductions.
(10) Il convient de préciser que la mention des indications
obligatoires énumérées à l'article 4 de la directive 68/151/CEE
doit figurer sur toutes les lettres et notes de commande des sociétés,
qu'elles soient établies sur support papier ou sur tout autre
support. Au vu de l'évolution de la technologie, il convient également
de prévoir que les mêmes mentions doivent figurer sur les sites
Internet des sociétés.
(11) La directive 68/151/CEE devrait être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 68/151/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er:
a) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- pour la France:
la société anonyme, la société en commandite par actions, la
société à responsabilité limitée, la société par actions
simplifiée; "
b) le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- pour les Pays-Bas:
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid; "
c) le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- pour le Danemark:
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab; "
d) le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- pour la Finlande:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt
aktiebolag; "
2) À l'article 2:
a) au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) les documents comptables de chaque exercice, dont la
publication est obligatoire en vertu des directives 78/660/CEE(9),
83/349/CEE(10), 86/635/CEE(11) et 91/674/CEE(12); "
b) le paragraphe 2 est supprimé.
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
1. Dans chaque État membre, un dossier est ouvert auprès, soit
d'un registre central, soit d'un registre du commerce ou registre
des sociétés, pour chacune des sociétés qui y sont inscrites.
2. Tous les actes et toutes les indications qui sont soumis à
publicité en vertu de l'article 2 sont versés au dossier ou
transcrits au registre; l'objet des transcriptions au registre doit
en tout cas apparaître dans le dossier.
Les États membres veillent à ce que, le 1er janvier 2007 au plus
tard, les sociétés et autres personnes et organismes amenés à
procéder ou à participer au dépôt puissent déposer par voie électronique
tous les actes et indications soumis à publicité en vertu de
l'article 2. De plus, les États membres peuvent obliger toutes les
sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à déposer tout
ou partie des actes et indications en question par voie électronique.
Tous les actes et indications visés à l'article 2 qui sont déposés
à partir du 1er janvier 2007 au plus tard, que ce soit sur support
papier ou par voie électronique, sont versés au dossier, ou
transcrits au registre, sous format électronique. À cette fin, les
États membres veillent à ce que tous les actes et indications en
question qui sont déposés sur support papier à partir du 1er
janvier 2007 au plus tard soient convertis par le registre au format
électronique.
Les actes et indications visés à l'article 2 qui ont été déposés
sur support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard ne
doivent pas être convertis d'office au format électronique par le
registre. Les États membres veillent cependant à ce qu'ils soient
convertis au format électronique par le registre dès réception
d'une demande de publicité par voie électronique introduite
conformément aux règles adoptées pour mettre en vigueur le
paragraphe 3.
3. Une copie intégrale ou partielle de tout acte ou de toute
indication visés à l'article 2 doit pouvoir être obtenue sur
demande. À partir du 1er janvier 2007 au plus tard, les demandes
peuvent être introduites auprès du registre sur support papier ou
par voie électronique au choix du demandeur.
À partir d'une date à choisir par chaque État membre, mais qui ne
peut être postérieure au 1er janvier 2007, les copies visées au
premier alinéa doivent pouvoir être obtenues du registre sur
support papier ou par voie électronique au choix du demandeur. Ceci
s'applique à tous les actes et indications, qu'ils aient été déposés
avant ou après la date choisie. Les États membres peuvent
cependant décider que les actes et indications déposés sur
support papier jusqu'au 31 décembre 2006 au plus tard, ou certaines
catégories d'entre eux, ne peuvent être obtenus du registre par
voie électronique, si une période déterminée s'est écoulée
entre la date du dépôt et celle de l'introduction de la demande
auprès du registre. Cette période ne peut pas être inférieure à
dix ans.
Le coût de l'obtention d'une copie de tout ou partie des actes et
indications visés à l'article 2, que ce soit sur support papier ou
par voie électronique, ne peut être supérieur au coût
administratif.
Les copies transmises sur support papier sont certifiées conformes,
à moins que le demandeur ne renonce à cette certification. Les
copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf
demande expresse du demandeur.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la
certification des copies électroniques garantisse à la fois
l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu, au
moyen au moins d'une signature électronique avancée au sens de
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques(13).
4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est
assurée par la publication, soit intégrale ou par extrait, soit
sous forme d'une mention signalant le dépôt du document au dossier
ou sa transcription au registre, dans le bulletin national désigné
par l'État membre. Le bulletin national désigné à cet effet par
l'État membre peut être tenu sous format électronique.
Les États membres peuvent décider de remplacer cette publication
au bulletin national par une mesure d'effet équivalent, qui
implique au minimum l'emploi d'un système dans lequel les
informations publiées peuvent être consultées, par ordre
chronologique, par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique
centrale.
5. Les actes et indications ne sont opposables aux tiers par la société
qu'une fois effectuée la publicité visée au paragraphe 4, sauf si
la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour
suivant celui de ladite publicité, ces actes et indications ne sont
pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans
l'impossibilité d'en avoir connaissance.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter
toute discordance entre la teneur de la publicité effectuée en
application du paragraphe 4 et celle du registre ou du dossier.
Toutefois, en cas de discordance, le texte ayant fait l'objet d'une
publicité conformément au paragraphe 4 ne peut être opposé aux
tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins que la
société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé au
dossier ou transcrit au registre.
7. Les tiers peuvent, en outre, toujours se prévaloir des actes et
indications pour lesquels les formalités de publicité n'ont pas
encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne
les prive d'effet.
8. Aux fins du présent article, on entend par 'par voie électronique'
que l'information est envoyée à l'origine et reçue à destination
au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la
compression numérique) et de stockage de données, et entièrement
transmise, acheminée et reçue par fils, par radio, par moyens
optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques selon des
modalités définies par les États membres."
4) L'article suivant est inséré:
"Article 3 bis
1. Les actes et indications soumis à publicité en vertu de
l'article 2 sont établis et déposés dans l'une des langues
autorisées par les règles applicables en la matière dans l'État
membre où le dossier visé à l'article 3, paragraphe 1, est
ouvert.
2. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3, les États
membres autorisent la publicité volontaire des actes et indications
visés à l'article 2, conformément aux dispositions de l'article
3, dans toute langue officielle de la Communauté.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction de ces actes
et indications soit certifiée.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter
l'accès des tiers aux traductions qui ont fait l'objet d'une
publicité volontaire.
3. Outre la publicité obligatoire visée à l'article 3 et la
publicité volontaire prévue au paragraphe 2 du présent article,
les États membres peuvent permettre que la publicité des actes et
indications concernés soit assurée, conformément aux dispositions
de l'article 3, dans toute autre langue.
Les États membres peuvent prescrire que la traduction desdits actes
et indications soit certifiée.
4. En cas de discordance entre les actes et indications publiés
dans les langues officielles du registre et la traduction
volontairement publiée, cette dernière n'est pas opposable aux
tiers; ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions
volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils
ont eu connaissance de la version qui faisait l'objet de la publicité
obligatoire."
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
"Article 4
Les États membres prescrivent que les lettres et notes de commande,
établies sur support papier ou sur tout autre support, portent les
indications suivantes:
a) les informations nécessaires pour déterminer le registre auprès
duquel le dossier mentionné à l'article 3 est ouvert ainsi que le
numéro d'immatriculation de la société dans ce registre;
b) la forme de la société, le lieu de son siège social et, le cas
échéant, le fait qu'elle se trouve en liquidation.
Si dans ces documents il est fait mention du capital de la société,
l'indication porte sur le capital souscrit et versé.
Les États membres exigent que tout site Internet d'une société
fournisse au moins les indications mentionnées au premier alinéa,
ainsi que, le cas échéant, les indications relatives au capital
souscrit et versé."
6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en
cas:
a) de défaut de publicité des documents comptables telle qu'elle
est prescrite à l'article 2, paragraphe 1, point f);
b) d'absence, sur les documents commerciaux ou sur tout site
Internet de la société, des indications obligatoires prévues à
l'article 4."
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à
la présente directive avant le 31 décembre 2006. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil au
plus tard le 1er janvier 2012 un rapport accompagné, le cas échéant,
d'une proposition modifiant la présente directive à la lumière de
l'expérience acquise grâce à son application, de ses objectifs et
de l'évolution technologique observée actuellement.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au
Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
G. Tremonti
(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 377.
(2) JO C 85 du 8.4.2003, p. 13.
(3) Avis du Parlement européen du 12 mars 2003 (non encore paru au
Journal officiel) et décision du Conseil du 11 juin 2003.
(4) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/38/CE du Conseil (JO L 120 du 15.5.2003,
p. 22).
(6) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/51/CE (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/51/CE.
(8) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
(9) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/38/CE du Conseil (JO L 120 du 15.5.2003,
p. 22).
(10) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/51/CE (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).
(11) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/51/CE.
(12) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
(13) JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
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