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DISPOSITIONS COMMUNES
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S e c t i o n 3

Dispositions communes

Article 46

La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:

1) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

2) s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante32.

Article 47

La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:

1) tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;

2) s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.

Article 48

À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46 paragraphe 2 et à l'article 47 paragraphe 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.

Article 49

Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

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