DISPOSITIONS FINALES
Article 3
Le présent traité est conclu pour une durée
illimitée.
Article 4
1. Le protocole no 1 annexé au
présent traité contient les modifications aux protocoles annexés
au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la
Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique.
2. Le protocole no 2 annexé au
présent traité contient les modifications au traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique
Article 5
1. Les articles, les sections, les
chapitres, les titres et les parties du traité sur l'Union
européenne et du traité instituant la Communauté européenne,
tels que modifiés par le présent traité, sont renumérotés,
conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe
du présent traité qui fait partie intégrante de celui-ci.
2. Les références croisées aux articles,
sections, chapitres, titres et parties dans le traité sur
l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées conformément au
paragraphe 1 et les références aux paragraphes ou alinéas
desdits articles tels que renumérotés ou réordonnés par
certaines dispositions du présent traité sont adaptées
conformément auxdites dispositions.
Les références aux articles, aux sections,
aux chapitres, aux titres et aux parties du traité sur l'Union
européenne et du traité instituant la Communauté européenne
contenues dans les autres traités et actes de droit primaire qui
fondent l'Union sont adaptées conformément au paragraphe 1. Les
références aux considérants du traité sur l'Union européenne ou
aux paragraphes ou alinéas des articles du traité sur l'Union
européenne et du traité instituant la Communauté européenne tels
que renumérotés ou réordonnés par le présent traité sont
adaptées conformément à ce dernier.
Ces adaptations concernent également, le cas
échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.
3. Les références aux considérants,
articles, sections, chapitres, titres et parties du traité sur
l'Union européenne et du traité instituant la Communauté
européenne, tels que modifiés par le présent traité, contenues
dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des
références aux considérants, articles, sections, chapitres,
titres et parties desdits traités tels que renumérotés
conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes
ou alinéas desdits articles, tels que renumérotés ou réordonnés
par certaines dispositions du présent traité.
Article 6
1. Le présent traité est ratifié par les
Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification
sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier
2009, à condition que tous les instruments de ratification aient
été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui
procède le dernier à cette formalité.
DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Le présent traité, dénommé traité de
Lisbonne, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise,
française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes
établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera
déposé dans les archives du gouvernement de la République
italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun
des gouvernements des autres États signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires
soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.