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DISPOSITIONS GENERALES
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S e c t i o n   p r e m i è r e

Dispositions générales

Article 2

Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:

- en Belgique: l'article 15 du code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),

- au Danemark: l'article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje)4,

- en république fédérale d'Allemagne: l'article 23 du code de procédure civile (Zivilprozeßordnung),

- en Grèce: l'article 40 du code de procédure civile (),

- en France: les articles 14 et 15 du code civil,

- en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

- en Italie: l'article 2 et l'article 4 no 1 et no 2 du code de procédure civile (Codice di procedura civile),

- au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

- aux Pays-Bas: l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),

- au Portugal: l'article 65 paragraphe 1 point c), l'article 65 paragraphe 2 et l'article 65 lettre A point c) du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),

- au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

      a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;

      b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;

      c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni5.

Article 4

Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.

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